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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.03.2026 P/7072/2023

23 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·606 parole·~3 min·4

Riassunto

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386

Testo integrale

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7072/2023 AARP/106/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mars 2026

Entre A______, domicilié ______, Portugal, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, AndLaw AVOCATS, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1540/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de police, et SCARPA, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/7072/2023 Vu le jugement JTDP/1540/2025 du Tribunal de police du 17 décembre 2025 ; Vu l'appel formé en temps utile par A______ ; Vu la mise en œuvre de la procédure écrite, avec l’accord des parties ; Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) daté du 26 janvier 2026, impartissant un délai de 20 jours, dès réception dudit courrier, pour déposer un mémoire d'appel motivé ; Vu la prolongation dudit délai au 20 mars 2026, accordée à la demande de l’appelant ; Vu le retrait d'appel de A______ du 20 mars 2026 ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile, soit avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 let. b du Code de procédure pénale [CPP]) ; Que le magistrat exerçant la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP), un retrait d'appel entraînant son irrecevabilité ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Qu'aussi, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 300.-, (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]), seront mis à la charge de l'appelant. * * * * *

- 3/4 - P/7072/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 4/4 - P/7072/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00

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