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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.04.2016 P/6960/2015

28 aprile 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,092 parole·~30 min·2

Riassunto

FIXATION DE LA PEINE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP47; CP42.2; LStup19.2.a; CP46.2; CPP135

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6960/2015 AARP/193/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 avril 2016

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTCO/2/2016 rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel,

et

A______, p.a Me B______, comparant par Me B______, avocat, ______, intimé.

- 2/16 - P/6960/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 13 janvier 2016, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu l'avant-veille par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 29 février 2016 à A______, par lequel les premiers juges l'ont reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup ; RS 812.121) et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr ; RS 142.20), l'ont condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à un an et la durée du délai d'épreuve sur le solde à quatre ans, ont révoqué le sursis octroyé par le Ministère public le 14 avril 2011 (peine pécuniaire de 180 jours-amende), ont ordonné diverses mesures accessoires et ont condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'860.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, son maintien en détention étant pour le surplus ordonné.

b. Par acte du 2 mars 2016, le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans. c. Par acte d'accusation du 17 novembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, depuis une date inconnue et jusqu'au 8 avril 2015, participé à un trafic d'héroïne, pour · avoir ainsi détenu sur lui lors de son arrestation, le 8 avril 2015, deux sacs contenant 286,8 grammes et 100,7 grammes d'héroïne, d'un taux de pureté de 32,6 %, · avoir ainsi détenu le 8 avril 2015, à Genève : ° dans la ventilation de l'un des W-C du centre commercial C______, neuf sachets minigrip d'héroïne conditionnée pour la vente, d'un poids total de 40,6 grammes d'un taux de pureté de 16.8 %, ° dans le faux plafond des W-C des D______, la quantité totale de 429,4 grammes d'héroïne (sous la forme d'un puck de 333,4 grammes d'héroïne d'un taux de pureté de 42,4 %, de plusieurs sachets minigrip d'héroïne conditionnée pour la vente, d'un poids total de 96 grammes et d'un taux de pureté variant entre 15,8 % et 17,2 %), ainsi que 25,8 grammes de produit de coupage. Il lui est en outre reproché d'avoir séjourné en Suisse, à Genève, depuis le 18 janvier 2015, lendemain de sa dernière sortie de prison, jusqu'à son arrestation le 8

- 3/16 - P/6960/2015 avril 2015, en sortant et rentrant durant la période pénale à de nombreuses reprises sur le territoire helvétique, notamment courant mars 2015, alors même qu'il était l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 2 décembre 2012 et valable au 4 septembre 2016 et qu'il était dépourvu de moyens financiers suffisants de source légale.

B. A l'issue des débats de première instance, A______ a admis sa culpabilité relative à l'entier des faits figurant dans l'acte d'accusation. Aussi ne seront-ils ici repris que dans la seule mesure des éléments utiles pour la fixation de la peine. a. A teneur du rapport du 9 avril 2015, la police avait enquêté sur A______ et E______. Elle les avait observés, la veille, notamment dans le quartier de Rive et de la Terrassière. Selon ses observations, tous deux s'étaient rendus dans le centre commercial C______ où, tour à tour, l'un et l'autre étaient entrés dans les toilettes. Après qu'ils en étaient sortis, la police y avait découvert, cachés dans la ventilation, neuf sachets minigrip d'héroïne conditionnée pour la vente et totalisant 46.2 grammes. Les mêmes individus s'étaient ensuite rendus aux D______, où A______ était allé aux toilettes. Interpellé à sa sortie, il était porteur, notamment, de 424 grammes d'héroïne conditionnée en pucks. La fouille des lieux par la police avait permis la découverte, dans le faux-plafond des W-C, de 495.4 grammes d'héroïne en morceaux de puck ou en sachets minigrip. b. A______ a indiqué à la police être arrivé à Genève, avec EUR 1'500.- en poche, entre le 23 et le 25 mars 2015 pour rendre visite à des amis et se promener. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, mais était venu en raison de pressions exercées par des tiers sur sa famille en Albanie. En effet, pendant cinq jours en 2014, en Albanie, une personne l'avait séquestré, ligoté, menacé de mort avec une arme et torturé, lui cassant toutes les dents de la mâchoire supérieure. Cet individu était celui qui l'avait obligé à revenir en Suisse et à aller chercher la drogue lui appartenant aux D______. Cette personne l'accusait d'avoir précédemment donné son nom à la police. Il regrettait d'avoir agi ainsi mais y avait été contraint. Sous la pression de l'individu précité, à savoir F______, qui l'en avait instruit par téléphone, A______ avait pris une livraison d'héroïne dans les W-C d'C______, drogue qu'il avait placée dans un sac. Il était ensuite allé à Rive où il devait remettre les stupéfiants. Revenant sur ses dires, il avait en fait pris livraison de la drogue dans les toilettes des D______. Par contre, l'héroïne saisie par la police dans la cache de cet établissement public ne lui appartenait pas. Il n'avait rien à voir non plus avec la drogue restée cachée dans les toilettes du centre commercial C______.

- 4/16 - P/6960/2015 c. Devant le Ministère public, A______ a admis de façon générale les faits pour lesquels il était mis en prévention. Il avait pris un petit sachet d'héroïne dans les toilettes d'C______, puis une plus grande quantité d'héroïne, contenue dans un grand sac, dans celles des D______. Le 19 mai 2015, il a persisté dans ses aveux, s'agissant de la drogue trouvée sur lui. Il n'avait en revanche rien à voir avec les 46.2 grammes d'héroïne saisis dans la ventilation des W-C du centre commercial C______ et ignorait l'existence de l'héroïne saisie dans le faux plafond aux D______. En confrontation un mois plus tard avec E______, A______ a dit ignorer quels étaient la quantité et le taux de pureté de la drogue qu'il avait récupérée. Il avait vu d'autres emballages de drogue dans chacune des caches mais, cette drogue ne lui appartenant pas, il l'y avait laissée. Il avait suivi les instructions de F______ et n'avait pris que la drogue qu'il lui avait désignée. Sur instructions du commanditaire, il devait apporter la drogue chez un Arabe, en la déposant dans les toilettes d'un bistrot se trouvant en bas de la place des C______. F______ l'avait obligé à effectuer ce transport de drogue pour compenser les pertes causées en 2013 dans le cadre d'une précédente affaire au cours de laquelle huit kilos d'héroïne avaient été saisis à Vésenaz. Il lui avait donné l'argent utile à son entretien en Suisse et avait également pris en charge les frais de transport depuis l'Albanie. d. Selon un rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 8 juin 2015, une trace correspondant au profil ADN de A______, avec un rapport de vraisemblance de 1/428'000, avait été identifiée sur les fermetures des dix sachets minigrip contenant de l'héroïne saisis dans la cache des D______. A______ a contesté devant le Ministère public que son ADN ait pu être retrouvé sur les fermetures des sachets minigrip précités. Il n'avait pas conditionné de drogue. Peut-être les avait-il touchés en regardant à l'intérieur de la cache. e. En audience de jugement, A______ a persisté dans ses déclarations, dans le sens où il avait agi sur ordre, après que F______ l'eut séquestré, torturé et menacé de mort pour le cas où il ne s'exécutait pas. Les menaces visaient aussi sa famille. A______ connaissait déjà l'établissement public où il devait se rendre, pour y avoir déjà pris un café avec le destinataire de la drogue que lui avait présenté F______. Selon les instructions reçues, il devait descendre à l'arrêt de tram "______", où se trouvaient deux établissement publics contigus à une cinquantaine de mètres, et dans le second, un Arabe l'attendrait. Effectivement, le destinataire l'attendait sur la

- 5/16 - P/6960/2015 terrasse, il parlait un peu français et en anglais. Leur entrevue n'avait duré que deux minutes. A la question de savoir s'il ne lui paraissait pas paradoxal que F______ lui dévoile l'emplacement de deux caches et le visage d'un de ses clients alors qu'il le soupçonnait de l'avoir dénoncé en 2013, A______ a répondu qu'il ne savait pas. A______ a répété devant le Tribunal correctionnel qu'il n'avait rien à voir avec la drogue trouvée dans les caches d'C______ et des D______. Il avait admis l'intégralité des faits reprochés parce qu'il était probablement celui qui aurait été chargé de délivrer [recte : livrer] cette drogue ensuite, s'il n'avait pas été arrêté. Pour autant, ce n'était pas lui qui gérait ces stocks. Il n'était là que pour effectuer des livraisons et ignorait combien de temps il devait rester à Genève. Son rôle était d'effectuer des livraisons, jusqu'à ce que F______ ait récupéré tout l'argent précédemment perdu. Concernant les traces correspondant à son profil ADN, mises en évidence sur les fermetures des sachets minigrip retrouvés dans les W-C des D______, A______ a précisé qu'il lui appartenait d'identifier la partie de la drogue dont il devait prendre possession pour cette livraison-là, suivant en cela la description de l'emballage qu'en avait faite F______. f. Selon les propos tenus par E______, A______ était une connaissance, rencontrée dans la rue par hasard, dont il ignorait s'il se livrait à un trafic de stupéfiants. Devant le Ministère public, E______ a persisté à contester tout lien avec un trafic d'héroïne. Il avait rencontré A______ en vue de trouver un travail dans un restaurant. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/78/2016, la CPAR ordonne une procédure orale et cite les partis aux débats d'appel. b.a A______ admet la totalité des faits reprochés pour les motifs déjà avancés devant le Tribunal correctionnel. Sa rencontre avec E______ relevait du hasard, ce qu'a confirmé la police qui n'a relevé aucun contact téléphonique entre eux. En 2013, A______ s'était fait interpeller alors qu'il résidait dans une villa où était stockée une grande quantité d'héroïne. Lui-même n'avait rien révélé à la police mais il était possible que F______ l'ait cru en raison du fait qu'il avait été relâché après quatre mois seulement de détention. On pouvait estimer surprenant que celui qu'il avait prétendument dénoncé lui confie une quantité aussi importante d'héroïne. C'était pourtant la vérité. La drogue lui avait été confiée dans les circonstances décrites car il n'avait pas le choix d'agir autrement.

- 6/16 - P/6960/2015 b.b Me B______ produit un état de frais pour son activité déployée en appel. Y sont comptabilisées 9h15 d'activité pour un total des frais et honoraires se chiffrant à CHF 2'836.80. D. A______ est citoyen albanais, marié et sans enfant. Sa femme et les membres de sa famille habitent en Albanie, où lui-même a travaillé en tant que barman, après la fin de l'école secondaire. A l'avenir, il souhaite se rendre au Kosovo, où un ami possédant une usine pourra lui fournir un emploi, même si sa femme n'est pas encore au courant de ses intentions en la matière. En tout état, il ne compte pas rentrer en Albanie, par crainte de ce qu'il pourrait subir de la part de F______. A______ a été condamné quatre fois à Genève entre 2011 et 2015, par voie d'ordonnances pénales du Ministère public, soit : - le ___ avril 2011, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, pour une infraction à la LStup (détention et vente de sachets d'héroïne), - le ___ juin 2014, pour entrée et séjour illégaux, à une peine privative de liberté de 123 jours, sous déduction de 123 jours de détention, le volet relatif à la violation de la LSup ayant fait l'objet d'un classement (affaire précitée de 2013), - le ___ décembre 2014, pour séjour illégal et détention d'un couteau papillon, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, - le ___ janvier 2015, pour entrée illégale, à une peine privative de liberté de 15 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il était conscient de la gravité de ses actes. Il a demandé pardon et exprimé le souhait de refaire sa vie comme un honnête homme, auprès de sa famille. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

- 7/16 - P/6960/2015 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'intimé ne conteste plus sa culpabilité pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé, les conditions posées par l'art. 19 al. 2 let. a LStup étant réalisées eu égard à la jurisprudence et à la doctrine applicables à l'aggravante de la quantité d'héroïne (ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917).

3. L'appelant reproche aux premiers juges le prononcé d'une peine trop clémente.

3.1 Selon l'art. 47 du code pénal, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (…) (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

- 8/16 - P/6960/2015 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (…) (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).

3.3 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid.

- 9/16 - P/6960/2015 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 précité). 3.4 La faute de l'intimé, qu'il relativise en arguant avoir agi sous la contrainte, est lourde, au-delà de la brève période de son activité délictuelle. La véracité de son récit des mauvais traitements subis en Albanie est douteuse, tant il apparait peu vraisemblable qu'il ait reçu les instructions d'agir comme décrit. Il y a lieu de relever à cet égard que l'intimé n'a pas attendu 2015 pour être actif dans le trafic de stupéfiants, sa première condamnation remontant à 2011, soit à une date où il n'avait en tout état pas eu à subir les instructions contraignantes de F______. Confier une quantité d'héroïne de plusieurs centaines de grammes, d'une valeur marchande de quelques dizaines de milliers de francs, à son "meilleur ennemi" tient de la fiction. Le schéma décrit par l'intimé ne répond à aucune logique, tant il est vrai qu'on voit mal un trafiquant de stupéfiants prendre le risque de faire sortir en plein jour, qui plus est par un "traître", des stocks d'héroïne soigneusement dissimulés jusque-là pour les acheminer auprès d'un quasi inconnu, sans que l'opération ne se solde par une remise d'argent. L'implication de l'intimé n'est pas aussi limitée qu'il le prétend, référence étant faite aux traces ADN relevées sur des sachets minigrip laissés dans la cache des D______. Ses explications à cet égard ne convainquent pas, ce qui conduit la CPAR à conclure à plusieurs opérations dont s'est fait auteur l'intimé, y compris celle consistant, antérieurement au 8 avril 2015, à cacher ou vérifier l'emplacement des sachets minigrip dans la cache des toilettes. Son rôle ne peut être défini avec précision, faute de collaboration ou d'explications convaincantes. Il reste que l'intimé n'est pas comme il aime à se définir un simple transporteur de stupéfiants d'un point A (les caches dans les toilettes) à un point B (un bistrot où devait l'attendre un Arabe). Tout trafiquant ne confie pas à un individu lambda de telles quantités de stupéfiants, surtout sans exercer quelque surveillance. La confiance est la condition sine qua non de la réussite d'une telle opération. L'intimé disposait de celle du commanditaire ainsi que d'une certaine latitude dans l'organisation de ses actes, ce qui explique par exemple qu'il ait laissé dans les caches des quantités importantes de stupéfiants.

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L'intimé a fini par reconnaître les faits reprochés. Il a passablement tergiversé avant d'admettre sa culpabilité relative à la détention des stupéfiants laissés dans les caches, limitant longtemps sa culpabilité à la drogue saisie sur lui. L'intimé avait d'autres moyens de faire face à ses besoins familiaux, ne serait-ce qu'en travaillant dans son pays comme il en a exprimé l'intention. Sa prise de conscience est faible, pour ne pas dire inexistante, sinon pour les infractions à la LEtr. Il n'a certes pas cherché à les éluder mais il est vrai qu'il n'avait guère le choix de faire autrement. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine. Un autre facteur négatif tient aussi aux récidives intervenues depuis 2011. Si l'importance de celles en matière de violation de la LEtr doit être relativisée, il en va tout autrement en matière de LStup. Il y a certes la condamnation de 2011 mais aussi l'incarcération préventive de 2013 qui auraient dû lui ouvrir les yeux. Au regard des considérations qui précèdent, la peine de trois ans de privation de liberté infligée par les premiers juges est insuffisante. Bien plus, il est incompréhensible qu'un sursis partiel ait été octroyé, en violation de l'art. 42 al. 2 CP qui l'empêche. L'intimé ne peut en effet se prévaloir de circonstances particulièrement favorables qui autoriseraient la CPAR à faire exception à la règle posée à l'art. 42 al. 1 CP ab initio, ce que les premiers juges ont au demeurant omis d'examiner. De telles circonstances sont inexistantes au regard d'une récidive spécifique en matière de LStup. Les conclusions de l'appelant doivent ainsi être admises, tant il est vrai qu'une peine de quatre ans de privation de liberté doit être tenue pour adaptée à la gravité de la faute et aux circonstances de la commission des infractions. Ainsi, la CPAR admettra le bien-fondé des conclusions du Ministère public portant sur la peine, avec pour effet d'annuler le jugement du Tribunal correctionnel sur ce point et de le modifier en conséquence.

4. 4.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1).

- 11/16 - P/6960/2015 Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 ibidem). 4.2 La présente sanction est la première d'envergure subie par l'intimé, lequel avait certes accompli quatre mois de détention en 2013 mais sous forme de détention avant jugement. La privation de liberté subie avait débouché sur un classement pour les charges les plus lourdes. Quoiqu'il en soit, la détention de 2013 est sans commune mesure avec celle qu'a subie l'intimé jusqu'à ce jour et qu'il subira jusqu'à l'issue de sa peine. La peine de quatre ans apparaît dans cette mesure comme une sanction dissuasive en soi et de nature à lui faire comprendre son devoir de respecter à l'avenir les normes pénales qu'il a transgressées, qu'il s'agisse de la LStup ou de la LEtr. La révocation du sursis de 2011 a d'autant moins de sens que la sanction est une peine pécuniaire, peu adaptée à la situation de l'intimé qui retrouvera son pays d'origine à l'issue de sa peine. Aussi y sera-t-il renoncé. Dans cette mesure, le jugement du Tribunal correctionnel sera également réformé.

5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 11 janvier 2016, le maintien de l'intimé en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité. L'intimé s'y oppose, mais il y a lieu de retenir tant un risque de fuite qu'un risque de récidive au vu de sa situation précaire et de ses antécédents. Au vu de ce qui précède, la mesure sera reconduite par ordonnance séparée (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

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6. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de procédure de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

7. 7.1 Les frais imputables à l'assistance juridique pour la défense d'office (art. 135 al. CPP) sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

7.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. (…) L'avocat [doit] ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée

- 13/16 - P/6960/2015 aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 7.3 En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ parait adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi l'indemnité requise par le défenseur d'office de A______ sera-t-elle admise à hauteur de CHF 2'462.40, ce montant correspondant à neuf heures et quart d'activité, y compris la durée des audiences, au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'850.-], un déplacement à CHF 50.- plus la majoration forfaitaire de 20 % [CHF 380.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 182.40].

* * * * *

- 14/16 - P/6960/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Admet dans la mesure où il est recevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/2/2016 rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6960/2015. Annule ce jugement dans la mesure où le Tribunal correctionnel a condamné A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel, la partie ferme étant fixée à un an et la durée d'épreuve sur le solde à quatre ans, et a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public le 14 avril 2011 (peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, prolongé le 4 juin 2014 de deux ans). Et statuant à nouveau :

Condamne A______ à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 387 jours de détention avant jugement. Renonce à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public le ___ avril 2011 (peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, prolongé le ___ juin 2014 de deux ans). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne par décision séparée le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Statuant le 11 mai 2016

Arrête à CHF 2'462.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

- 15/16 - P/6960/2015 Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et au Tribunal correctionnel (Chambre 6).

Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Adrien RAMELET, greffierjuriste.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/6960/2015 P/6960/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/193/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 9'860.25

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'925.00

Total général des frais de 1ère instance et d'appel

CHF

12'785.25 à la charge de A______ :

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