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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2025 P/6943/2024

15 aprile 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,688 parole·~23 min·2

Riassunto

IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1.letc; CP.47

Testo integrale

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Messieurs Vincent FOURNIER et Fabrice ROCH, juges, Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6943/2024 AARP/136/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2025

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1297/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/6943/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1297/2024 du 5 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, a ordonné le prélèvement d'un échantillon ADN, ainsi que le séquestre et la confiscation de l'argent, de la drogue et du téléphone portable saisis, et a mis les frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. a LEI ainsi qu'au prononcé d'une peine plus clémente, frais de justice à charge de l'État, à tout le moins partiellement. b. Selon l'ordonnance pénale du 16 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :  le 15 mars 2024, aux alentours de 19h35, à la hauteur du numéro ______ de la rue de Berne, il a vendu à un tiers non identifié une quantité indéterminée de marijuana ou d'ecstasy et détenu 38 grammes d'ecstasy, 72 grammes de marijuana et 115 grammes de haschisch destinés à la vente ;  entre le 24 février 2024, lendemain de sa dernière condamnation, et le 15 mars 2024, date de son arrestation, il a pénétré et séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ainsi que de moyens de subsistance suffisants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport de police du 15 mars 2024, le jour-même, dans le cadre d'une opération de police "C______" visant à lutter contre le trafic de stupéfiants de rue, les agents de police ont constaté une prise de contact et un échange de main à main entre un individu de type africain, identifié ultérieurement comme étant A______, et un autre individu de type caucasien, à la hauteur de la rue de Berne 50, aux Pâquis. Au moment où les agents de police allaient procéder au contrôle de l'acheteur, A______ avait remarqué la présence de la police, de sorte qu'il a été décidé de procéder immédiatement à son interpellation. Le Sgt Chef D______ s'est légitimé et a saisi A______ par le bras. Ce dernier s'est débattu énergiquement, parvenant à se libérer, et a pris la fuite en courant, en empruntant la rue de Berne et la rue de la Navigation. Il a finalement été interpellé, à 19h35, à l'intersection entre la rue de la Navigation et la rue des Pâquis. La palpation de sécurité a permis la

- 3/12 - P/6943/2024 découverte, sur lui, de 78 pilules d'ecstasy (38 grammes), 72 grammes de marijuana répartis dans 21 sachets prêts à la vente, 115 grammes de haschich et CHF 294.-. b. Entendu à la police, A______ a contesté avoir vendu des stupéfiants avant son interpellation, indiquant qu'un individu lui avait demandé un joint, ce qu'il avait refusé. Il a expliqué avoir pris la fuite même s'il n'avait rien vendu, dès lors qu'il ne voulait pas aller en prison et qu'il ne voulait pas que les policiers retrouvent les stupéfiants en sa possession. Il avait acheté la drogue saisie sur lui le jour-même à un individu de type caucasien prénommé "E______", aux Pâquis. L'argent retrouvé sur lui provenait de déménagements qu'il effectuait à F______, en France, pour subvenir à ses besoins. Il a reconnu s'adonner également "un peu" à la vente de stupéfiants pour pouvoir se nourrir et consommer quotidiennement du haschich et de l'ecstasy en fonction de ses moyens, sans pouvoir affirmer combien lui coûtait sa consommation. Depuis sa dernière interpellation, il avait quitté le territoire suisse afin de se rendre à F______. Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. c. Devant le Ministère public (MP), A______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé avoir acheté la drogue en sa possession, destinée à sa consommation personnelle, pour la somme de CHF 480.-. Il a persisté à contester avoir vendu des stupéfiants avant son arrestation, expliquant avoir voulu donner un joint à un individu qui le lui avait demandé, ce qui était d'usage entre fumeurs. Les stupéfiants saisis étaient certes conditionnés pour être vendus mais il les avait acquis ainsi. Il avait pris la fuite par peur d'être incarcéré. Suite à sa dernière interpellation, le 24 février 2024, il était allé à F______ et n'était retourné en Suisse que le jour des faits, en train, aux alentours de 13h00, indiquant au surplus qu'il ignorait que F______ se trouvait en France. d. A______ ne s'est pas présenté aux débats de première instance et son Conseil a été autorisé à le représenter. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP]). b. Selon son mémoire d'appel, A______ renonce à contester les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) mais persiste à conclure à son acquittement s'agissant de la vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Il conclut à ce que la peine prononcée soit réduite en conséquence et à la mise à charge de l'État des frais, à tout le moins partiellement. Les constatations policières s'agissant d'une éventuelle transaction entre l'appelant et un tiers étaient vagues, imprécises et incomplètes, les services de police ayant mentionné "une prise de contact" entre un individu africain et un homme vêtu d'habits

- 4/12 - P/6943/2024 sombres, sans décrire l'objet du prétendu "échange" de main à main, sa durée, ou le rôle de chacun des individus. De son côté, il avait toujours nié l'existence de la transaction reprochée en expliquant que l'individu lui avait demandé un joint qu'il ne lui avait jamais donné. Contrairement à ce que le TP avait retenu, ses explications à cet égard n'étaient pas contradictoires dès lors que le fait d'avoir eu envie de remettre ce joint à l'inconnu dans un premier temps n'était pas incompatible avec le fait d'avoir renoncé à le faire à la vue de la police, ce qui confirmait par ailleurs l'absence de transaction. Ni le potentiel acheteur, ni le prétendu produit de vente n'avait par ailleurs été retrouvés et rien ne permettait de remettre en cause ses déclarations s'agissant de la provenance licite des CHF 294.- saisis sur lui. Compte tenu de tous ces éléments, il existait de trop forts doutes quant à la réalisation de l'infraction, lesquels devaient lui profiter. c. Le MP se réfère entièrement à la motivation du TP et conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. a. A______ est né le ______ 1999 en Guinée, pays dont il est originaire. Il est sans domicile fixe et sans revenu, sous réserve de l'argent qu'il déclare percevoir occasionnellement en effectuant des déménagements. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'appelant a été condamné à cinq reprises depuis le 8 février 2019, soit les :  8 février 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de quatre ans), révoquée, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), entrée illégale, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ;  15 février 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 80 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, toutes deux assorties du sursis (délai d'épreuve de trois ans), révoquée, pour séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup) ;  22 septembre 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour opposition aux actes de l'autorité ;  7 juin 2023, par le TP, à une peine privative de liberté de 210 jours, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale, séjour illégal, délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), empêchement d'accomplir un acte officiel, consommation de

- 5/12 - P/6943/2024 stupéfiants et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;  23 février 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale et consommation de stupéfiants. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant deux heures d'activité d'avocat-stagiaire en lien avec la rédaction du mémoire d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses

- 6/12 - P/6943/2024 pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Se rend coupable de délit à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 2.2. Il ressort du rapport de police du 15 mars 2024 que, le jour même, dans le cadre de l'opération "C______" visant à lutter contre les stupéfiants de rue, les agents de police ont observé une prise de contact entre l'appelant et un homme entièrement vêtu d'habits sombres. Un échange de main à main a été effectué entre les deux hommes à la rue de l'école des Pâquis. Cette transaction a été décrite dans un rapport qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause. Ce rapport n'a pas été contesté dans sa teneur auprès du MP. En outre, l'appelant a, lui-même, confirmé lors de son audition du 16 mars 2024, "avoir voulu donner un joint" à un individu. Il a tenu par ailleurs diverses déclarations contradictoires à cet égard, ayant indiqué n'avoir jamais voulu donner un joint à l'individu avec lequel il a été aperçu et ayant expliqué le contraire lors d'une autre audition. Lors de son interpellation, de nombreux stupéfiants ont été retrouvés sur lui, soit du haschich, de la marijuana, de l'ecstasy, répartis dans de nombreux sachets prêts à la vente. Enfin, l'appelant a déjà été condamné pour vente de stupéfiants le 8 février 2019, par le MP. Au vu de ce faisceau d'éléments, ses arguments, d'après lesquels il avait voulu remettre un joint à un tiers puis s'était ravisé à la vue de la police, n'emportent pas conviction. Le verdict de culpabilité de l'appelant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup sera ainsi confirmé. 3. 3.1. Le délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'entrée illégale et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) sont sanctionnés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi

- 7/12 - P/6943/2024 que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.2.3. En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants : la quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue sans conteste un élément important, le type de drogue ainsi que sa pureté, de même que le type et la nature du trafic en cause (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). 3.2.4. En matière d'infraction à la législation sur les étrangers, le préjudice pour la collectivité ne doit pas être sous-estimé, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer (AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1 ; AARP/64/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4.3). 3.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

- 8/12 - P/6943/2024 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). 3.5.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.5.2. La détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) est subsidiaire par rapport à un acte plus précis qui la suppose nécessairement, ce qui est le cas de la vente (art. 19 al. 1 let. c LStup) (S. SCHLEGEL/O. JUCKER, BetmG Kommentar, 4e éd., Zurich 2022, n. 159 ad art. 19 LStup ; P. ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28l BetmG), 3e éd., Berne 2016, n. 177 ad art. 19 LStup ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., Berne 2010, n. 144 ad art. 19 LStup). 3.6.1 La faute de l'appelant est non négligeable. Il a vendu à tout le moins à une reprise des stupéfiants et en détenait une quantité importante prête à la vente. Il a fait fi des précédentes décisions prises à son encontre. Son mobile est égoïste. Il a agi par pur appât du gain et par convenance personnelle. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Il a admis certains faits et a persisté à nier la vente de stupéfiants. Sa prise de conscience, notamment en matière de vente de stupéfiants, fait défaut. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L'appelant a de nombreux antécédents, dont certains sont spécifiques et récents. 3.6.2. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. En effet, l'appelant a été condamné en juin 2023 à une peine privative de liberté ferme. De plus, son pronostic n'est pas particulièrement favorable, sinon

- 9/12 - P/6943/2024 défavorable, au vu de son absence de travail, du fait qu'il n'est pas régularisé et qu'il a des antécédents. Pour ces mêmes motifs, le sursis ne pourra pas lui être accordé. 3.6.3. La vente et la détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), infraction abstraitement la plus grave, emporte à elle seule une peine privative de liberté de deux mois, laquelle doit être augmentée d'un mois pour sanctionner l'entrée illégale (peine hypothétique de deux mois) et d'un mois pour le séjour illégal (peine hypothétique de deux mois). C'est ainsi une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois qui devra être prononcée. 3.6.4. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté fixée par le premier juge sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point également. 3.7. La peine pécuniaire prononcée pour sanctionner l'empêchement d'accomplir un acte officiel, non contestée et par ailleurs conforme à la faute et à la situation financière de l'appelant, sera également confirmée. 4. Il n'y a pas non plus lieu de revenir sur la confiscation de la somme de CHF 294.- et de celle, suivie de la destruction, du téléphone de l'appelant, ces points n'étant pas contestés par ce dernier, en sus d'être justifiés par leur provenance manifestement illicite s'agissant des valeurs patrimoniales, et par l'usage dans le cadre du trafic de stupéfiant pour ce qui est du portable (art. 69 CP). 5. 5.1. L'appelant, qui succombe entièrement, sera condamné à s'acquitter de la totalité des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'115.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. La mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance dans leur intégralité, qui s'élèvent à CHF 1'319.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, sera maintenue compte tenu de l'issue de son appel (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 285.40 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 220.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 44.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 21.40]. * * * * *

- 10/12 - P/6943/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1297/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6943/2024. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable des chefs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne le prélèvement d'un échantillon d'ADN sur A______ et l'établissement de son profil ADN. Ordonne le séquestre et la confiscation de la somme de CHF 294.- figurant sous chiffre 511487 de l'inventaire n°45138820240315 du 15 mars 2024 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 511488 à 511490 de l'inventaire n°45138820240315 du 15 mars 2024 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable figurant sous chiffre 511491 de l'inventaire n°45138820240315 du 15 mars 2024 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 719.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 826.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." (…) "Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument à la charge de A______." * * *

- 11/12 - P/6943/2024 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met la totalité de ces frais, soit CHF 1'115.-, à la charge de A______. Arrête à CHF 285.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 12/12 - P/6943/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'319.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'434.00

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