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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.07.2018 P/69/2008

13 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,872 parole·~9 min·1

Riassunto

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; ASSIGNATION À RÉSIDENCE ; BRACELET ÉLECTRONIQUE | CPP.237

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/69/2008 OARP/47/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du vendredi 13 juillet 2018

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, requérant,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/6 - P/69/2008 Vu la P/69/2008 ; Vu notamment l'arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, dont les motifs ont été notifiés le 6 juillet 2018, reconnaissant A______ coupable de complicité d'assassinats et le condamnant à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 1'923 jours de détention subie avant jugement ; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2017 (OARP/71/2017), faisant suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre précédent, prononçant la mise en liberté de l'intéressé aux conditions et mesures de substitution, ainsi que de surveillance des mesures de substitution, suivantes : - remise, en main de la Chambre pénale d'appel et de révision de tous les documents d'identité ou officiels de A______, soit, en sus des passeports suisse et guatémaltèque d'ores et déjà déposés, la carte d'identité et le permis de conduire suisses versés dans son dépôt à la prison de ______ (cf. pièce 800036) ; - assignation à résidence permanente au domicile de B______, sis ______, des sorties quotidiennes étant toutefois autorisées de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30 ; - port d'un appareil technique fixé sur la personne de l'intéressé, la mise en place étant prévue pour le lundi 25 septembre 2017 à 11h00, à l'adresse de l'assignation à résidence ; - obligation de se conformer à toutes les instructions qui lui seront données par le Service de probation et d'insertion de l'Office cantonal de la détention (SPI) en lien avec le port de l'appareil technique fixé sur sa personne ; - production, en main de la Chambre pénale d'appel et de révision des pièces suivantes : o contrat de bail du logement sis ______ au nom de B______ ; o preuve de l'existence d'une ligne téléphonique fixe audit domicile ; - obligation de se présenter au poste de police de ______, trois fois par semaine, les samedis, dimanches et mercredis, aux heures de sortie autorisées ; - interdiction de sortir du territoire du canton de Genève ; - obligation de déférer à toute convocation dans le cadre de la procédure P/69/2008 ; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2017 (OARP/88/2017) décidant d'un assouplissement des mesures de substitution auxquelles A______ était astreint, celui-ci étant désormais : - autorisé à quitter son domicile : o de 08h00 à 16h45 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ouvrables ;

- 3/6 - P/69/2008 o de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30 les samedis, dimanches et jours fériés ; - requis de se présenter au poste de police de ______, deux fois par semaine, les samedis et dimanches, aux heures de sortie autorisées ; les autres mesures prononcées par l'OARP/71/2017 étant maintenues sans modification ; Attendu que ces mesures ont été, temporairement et d'office, encore assouplies, s'agissant de la durée autorisée de sortie, uniquement aux fins de permettre à l'appelant d'assister aux débats d'appel et de s'entretenir avec sa défense au cours de ceux-ci ; Que simultanément au prononcé oral du dispositif de l'arrêt précité, il a été décidé du maintien des mesures de substitution et mesures de surveillance des mesures de substitution selon les termes des ordonnances OARP/71/2017 du 22 septembre 2017 et OARP/88/2017 du 20 novembre 2017 (OARP/30/2018 du 27 avril 2018) ; Qu'il a en effet été considéré que, vu le verdict qui venait d'être prononcé, la question d'une mise en détention aux fins de garantie de l'exécution de la peine pourrait se poser mais qu'il fallait tenir compte de ce que la détention provisoire avait été particulièrement longue, ce qui devait inciter à la prudence, en présence d'une décision non définitive, ainsi que du fait que l'appelant avait, jusqu'à présent, respecté les mesures auxquelles il était astreint de sorte qu'il était raisonnable d'espérer que leur maintien suffirait à garantir l'exécution de la peine, le moment venu ; Qu'en date du 4 juillet 2018, A______ a déposé une requête en modification des mesures de substitution ; Qu'il expose qu'ayant été nommée ______ [auprès de] DF______, avec effet au 2 juillet 2018, son épouse était appelée à emménager le plus rapidement possible dans le canton de DG______ et qu'il souhaitait y suivre sa famille ; Qu'il indique s'être renseigné auprès du Service de probation et d'insertion lequel lui avait indiqué qu'il était techniquement possible de poursuivre la surveillance électronique à distance ; Qu'il demande aussi d'être autorisé à se déplacer sur tout le territoire du pays, afin de pouvoir se rendre à Genève consulter ses médecins, thérapeutes et avocats, ainsi qu'une extension des heures de sortie de 8 heures à 23 heures, comme cela avait été autorisé durant les débats, aucune difficulté ne s'en étant suivie ; Qu'il estime avoir démontré, par son respect des contraintes imposées durant les dix mois écoulés depuis sa libération qu'il n'avait aucune intention de prendre la fuite ;

- 4/6 - P/69/2008 Qu'il est observé que : - selon les pièces produites, B______ a été réintégrée en qualité de ______ auprès de DF______ [en] DI______ par acte du 11 mai 2018 du Président de ______ puis transférée auprès de DF______ [en] Suisse par décision ______ du 4 juin 2018 et requise de prendre ses fonctions le 2 juillet suivant par la direction des ressources humaines ______ précité ; - aucune indication ou pièce n'a été fournie s'agissant du futur logement de la famille A______/B______ à DH______ et de la scolarisation des trois enfants, tous étudiants; Que le Ministère public (MP) ne s'oppose pas à ce que A______ soit autorisé à emménager avec sa famille dans le canton de DG______, lorsque son épouse y aura pris domicile, pour autant que les autres mesures demeurent inchangées. L'élargissement des heures de sortie et l'autorisation de se déplacer sur tout le territoire de la Suisse ne répondaient à aucune nécessité réelle et étaient disproportionnées. A______ pourrait, durant les plages horaires actuellement prévues, être suivi médicalement à DH______ et y rencontrer ses avocats. Sur ces deux points, l'assouplissement requis lui donnerait l'occasion, s'il était octroyé, d'organiser une fuite extrêmement difficile à mettre en échec, dès lors qu'elle pourrait débuter à n'importe quel moment et n'importe où en Suisse ; Que le SPI confirme que la surveillance électronique peut, techniquement, être effectuée à distance tout en précisant qu'il serait nécessaire que l'intéressé s'engage à se présenter toutes affaires cessantes dans ses locaux en cas de problème technique et qu'un préavis d'une quinzaine de jours serait nécessaire pour organiser le déplacement de deux collaborateurs le jour du déménagement ; Qu'en guise de brève réplique, expédiée au greffe de la Cour le 12 juillet 2018, A______ indique qu'il conviendrait à tout le moins qu'il soit libre de se déplacer sur la ligne CFF DH______ – Genève ; Considérant que l'art. 231 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0) est applicable mutatis mutandis devant la juridiction d'appel (ATF 139 IV 277 consid. 2.2) ; Que le contrôle, au fil de la procédure, des mesures de substitution obéit aux mêmes règles que le contrôle de la détention pour motifs de sûreté (ATF 141 IV 190) ; Que les charges sont suffisantes, vu le verdict de culpabilité ; Que la peine prononcée le 27 avril 2018 dépasse la durée durant laquelle la liberté personnelle a été limitée, au titre de la détention provisoire puis de mesures de substitution ;

- 5/6 - P/69/2008 Que le risque de fuite, précédemment admis à moult reprises par les différentes instances appelées à en connaître, notamment le Tribunal fédéral, encore le 20 septembre 2017, subsiste, la situation personnelle du prévenu n'ayant pas évolué alors qu'il est derechef confronté à la perspective d'avoir à exécuter un important solde de peine ; Que, comme retenu dans l'ordonnance du 27 avril 2018, ce risque en est même accru, par rapport à ce qu'il était au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2017 puis de l'ordonnance du surlendemain prononçant la mise en liberté assortie de mesures de substitutions, soit alors que la cause avait été renvoyée à la juridiction d'appel, laquelle n'avait pas encore statué à nouveau ; Qu'aussi, le fait que le requérant ait respecté les mesures de substitution a pesé de tout son poids à l'appui d'une renonciation à le placer à nouveau en détention et ne saurait justifier un allègement desdites contraintes, nécessaire à juguler le risque de fuite ; Que des mesures de substitutions relativement contraignantes doivent partant être maintenues ; Que, sur le principe, il ne se justifie pas de refuser au requérant l'autorisation de suivre sa famille à DH______, pour autant que celle-ci s'y installe réellement et que les mesures actuellement en vigueur puisse être efficacement adaptées ; Qu'il est, en l'état de l'information fournie, impossible de se prononcer sur ces questions et de décider des détails d'un nouveau dispositif ; Qu'en effet, il est indispensable que le requérant fournisse un contrat de bail conclu en son nom, éventuellement en celui de son épouse mais à l'exclusion de toute intervention de DF______, afin de démontrer le caractère concret du projet et parce qu'il s'agit du préalable nécessaire à une assignation à résidence sous surveillance électronique ainsi qu'à l'identification du poste de police susceptible d'assurer le contrôle de la présence ; Que l'intéressé est également invité à produire toute information et pièce utiles à démontrer la réalité du motif avancé à l'appui de sa requête, soit celui de maintenir ses liens avec sa famille en Suisse, notamment : - la preuve que son épouse a bien commencé son activité auprès de DF______ à DH______ après une brève nomination auprès de [DF______] en DI______, dont il est légitime de se demander si elle a été véritablement exercée,

- 6/6 - P/69/2008 - la preuve de l'inscription des enfants du couple auprès d'établissements scolaires ou universitaires [à DH______], ou alors une explication, étayée par pièces, sur le lieu où ceux-ci résideront ; Qu'il incombe en outre au requérant d'indiquer à quelle date au plus tôt il sera en mesure de déménager, afin que le SPI puisse organiser l'installation du bracelet électronique au nouveau domicile ; Qu'aussi, la requête sera en l'état rejetée comme prématurée et insuffisamment étayée, son auteur étant invité à en déposer une nouvelle lorsqu'il estimera être en mesure de répondre aux interrogations qui précèdent.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Rejette, en l'état, la requête en modification des mesures de substitution du 4 juillet 2018. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais. Notifie la présente ordonnance aux parties.

La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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