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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.07.2017 P/69/2008

18 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,084 parole·~15 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/69/2008 OARP/58/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du mardi 18 juillet 2017

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me X______.

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/10 - P/69/2008 Vu la P/69/2008, dont la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a été saisie en date du 5 septembre 2014 ; Vu notamment l'arrêt du 12 juillet 2015, dont le dispositif avait été communiqué le 12 mai précédent, par lequel A______ (A______) a été reconnu coupable de dix chefs d'assassinat et condamné à la prison à vie ; Attendu que, depuis le 31 août 2012, celui-ci est détenu à titre préventif vu la gravité des charges et le risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de pallier, comme constaté par diverses instances compétentes notamment le Tribunal fédéral dans ses arrêts 1B_1______ du ___ juin 2017 consid. 3.2 et 1B_2______ du ___ juin 2013 consid. 4 et la CPAR durant la procédure d'appel (OARP/3______ du ___ avril 2015) ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du ___ juin 2017, admettant partiellement le recours en matière pénale interjeté par A______ contre l'arrêt du 12 juillet 2015 et renvoyant la cause à la CPAR pour nouvelle décision ; Vu la demande de mise en liberté déposée par A______ à réception de la décision du Tribunal fédéral, motivée par le fait que les condamnations prononcées à son encontre étaient "aujourd'hui inexistantes" et qu'il n'y avait "plus aucune charge constituée" ; Attendu que, invité à se déterminer, le Ministère public (MP) fait valoir que l'annulation par le Tribunal fédéral de la condamnation prononcée par la CPAR ne revenait pas à anéantir les charges qui pesaient contre le prévenu ; Que si le Tribunal fédéral avait effectivement retenu certaines irrégularités quant à la possibilité pour le prévenu d'être confronté à certains témoins dont les dires avaient été retenus à charge, une appréciation arbitraire de certaines preuves et une motivation insuffisante de la part de la CPAR, il n'en demeurait pas moins qu'il avait, non seulement validé la thèse de l'accusation sur de nombreux points mais, de surcroît, validé plusieurs indices à charge d'A______ ; Que parmi ces indices, le MP cite le fait que le Tribunal fédéral a notamment écarté la thèse selon laquelle les détenus de B______ auraient été tués dans le cadre d'un affrontement et validé celle selon laquelle ils étaient décédés suite à des homicides planifiés dans le cadre d'une opération parallèle au plan officiel, puis exécutés notamment par un commando réunissant tant des membres des forces de police que des personnes externes, composé notamment de C______ (qui dépendait d'A______), des frères D______ (engagés et travaillant pour A______) et E______ (bras droit d'A______), sous réserve d'une motivation complète et détaillée de l'implication de ce dernier ;

- 3/10 - P/69/2008 Que le Tribunal fédéral avait aussi souligné le comportement d'A______ le jour des faits, à savoir qu'il avait laissé le champ libre aux tueurs et avait permis que les scènes de crime fussent manipulées ; Que de l'avis du MP, les charges pour retenir une implication du prévenu dans ces homicides planifiés étaient suffisantes ; Qu'au surplus, le requérant ne discutait pas l'existence d'un risque de fuite ou la question de la proportionnalité de la détention avant jugement ; Qu'aux termes de sa réplique du 14 juillet 2017, A______ expose qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable, que son droit d'être entendu avait été violé, que le principe d'accusation avait été méconnu et que les preuves retenues à son encontre avaient été appréciées arbitrairement ; Que sa détention préventive, qui avait duré cinq ans, consacrait une violation flagrante de l'art. 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), lequel accordait le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ou libéré pendant la procédure ; Que cette libération s'imposait également au regard de l'art. 3 CEDH, qui prohibait la torture et les traitements inhumains ou dégradants, dans la mesure où il se trouvait depuis cinq ans à l'isolement, confiné dans une cellule 23 heures sur 24 ; Considérant qu'à teneur de l’art. 233 CPP, la "direction de la procédure de la juridiction d’appel" est compétente pour statuer sur les demandes de libération de la détention pour des motifs de sûreté, sa décision devant être rendue dans un délai de cinq jours, qui court dès réception de la réplique du prévenu ou, en son absence, dès l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet (art. 228 al. 4 CPP applicable par analogie : KUHN/JEANNERET, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 233 cum n. 20 ad art. 228), délai respecté en l'occurrence ; Qu'à Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 21 CPP est la CPAR (art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ; LOJ-GE ; E 2 05) ; Qu'il convient d'entrer en matière sur la demande de libération et de retenir ce qui suit :

- 4/10 - P/69/2008 a. de l'existence de charges suffisantes 1.1. A l’instar de la détention provisoire, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ("charges suffisantes") et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite", art. 221 al. 1 let. a CPP), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ("risque de collusion"; art. 221 al. 1 let. b CPP); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération"; art. 221 al. 1 let. c CPP). Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction ; il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, étant précisé que l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale en ce sens que, si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s). 1.2. En l'occurrence, il est constant que le verdict de culpabilité prononcé par la juridiction d'appel le 12 juillet 2015 a été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt du ___ juin 2017 dans la cause 6B_4______), lequel a constaté que la procédure cantonale n'avait pas offert des garanties suffisantes au regard de la CEDH, en particulier quant au droit du prévenu d'être confronté à certains témoins à charge importants sur des faits déterminants. Selon le Tribunal fédéral, l'appréciation de certaines preuves par la CPAR a été arbitraire et la motivation de l'arrêt insuffisante sur certains points. Ces constations afférentes plus spécifiquement au volet relatif à l'opération dite "F______" mais aussi à celui dit de "G______", concernant le décès, le 25 septembre 2006, de sept détenus incarcérés dans la "H______", ont pour conséquence que les charges ne reposent plus sur un verdict de condamnation de deuxième instance. Ce constat ne doit pas occulter le fait que le Tribunal fédéral a retenu, aux termes d'une analyse minutieuse, que sur un certain nombre de questions, contestées par la défense,

- 5/10 - P/69/2008 l'appréciation des faits opérée par la CPAR dans son arrêt n'avait pas été arbitraire, les droits de la défense ayant au demeurant été respectés. Il en est ainsi du fait d'avoir écarté la thèse, s'agissant du volet "G______", de décès consécutifs à un affrontement armé entre les détenus et les forces de l'ordre (cf. consid. 5.5.5.1, 9.5 ou encore 9.12.3, 9.12.4 de l'arrêt 6B_4______), ces décès résultant d'homicides planifiés dans le cadre d'une action parallèle au plan officiel de l'opération. L'appréciation faite par la CPAR du rôle joué par E______ n'a pas été remise en cause s'agissant de son appartenance au groupe de I______ et C______ (consid. 9.6), de sa présence lors de l'arrestation d'un détenu devant l'enseigne "J" (consid. 9.10) et sur la "scène du crime" à 7h40 (consid. 9.11), même si certains développements ont été jugés incomplets (cf. consid. 9.14). Le Tribunal fédéral a aussi retenu qu'il n'avait pas été insoutenable de considérer que le plan initial, à teneur duquel les hommes de la Police K______ n'intervenaient qu'en renfort des équipes d'élite des gardiens de prison, sous la direction du système pénitentiaire, avait été modifié, impliquant un engagement plus important de la K______, dont A______ était le directeur général, E______ l'un des sous-directeurs, C______ le chef de la division des enquêtes criminelles et les frères D______ les conseillers en sécurité de la sous-direction de l'investigation criminelle. Concernant plus spécifiquement la possible responsabilité d'A______ dans les exécutions extrajudiciaires (volet "G______"), le Tribunal fédéral a considéré que n'était pas arbitraire la conclusion de la cour cantonale selon laquelle l'appelant était partie prenante à la mise en place du plan "alternatif" permettant le passage à l'acte (consid. 10.3.4), ni celle en relation avec le comportement d'A______ à son arrivée à la maison de L______ (consid. 10.3.11), jugé comme étant un indice de sa culpabilité, notamment l'absence de réaction lorsqu'il avait appris que des détenus avaient été tués et l'absence de mesures prises pour ne pas contaminer les scènes de crime (consid. 10.3.12) ; Il s'agit là, pour le juge de la détention, de charges suffisantes qui rendent la perspective d'une condamnation vraisemblable, étant relevé que le Tribunal fédéral n'a pas enjoint la CPAR d'acquitter le prévenu, comme il aurait pu le faire s'il avait retenu que le dossier était vide ou que la responsabilité d'A______ dans les exécutions extrajudiciaires était impossible à établir. Au vu de ces éléments, l'on ne saurait retenir, comme le fait la défense, sans l'étayer, que les charges seraient aujourd'hui inexistantes.

- 6/10 - P/69/2008 b. du risque de fuite 2. Le requérant ne discute pas de l'existence d'un risque de fuite, qui a été admis à de nombreuses reprises au cours de la procédure. Il sera renvoyé sur ce point à l'examen qui en a été fait par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_2______ du ___ juin 2013 consid. 4, confirmé dans l'arrêt 1B_1______ du ___ juin 2017 consid. 3.2. Il sera rappelé que dans l'hypothèse d'une condamnation, la peine ne pourrait être que très importante, vu la gravité des infractions reprochées à l'appelant. Enfin, compte tenu des considérations qui précèdent sur l'existence de charges suffisantes, l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral n'est pas de nature à modifier l'appréciation déjà faite de l'existence du risque de fuite. c. du respect du principe de proportionnalité et de la violation du principe de célérité 3.1. En vertu des articles 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale ; une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ; le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_600/2011 du 7 novembre 2011, consid. 2.2, avec références aux

- 7/10 - P/69/2008 ATF 133 I 168 consid. 4.1, 132 I 21 consid. 4.1. et 107 Ia 256 consid. 2 et 3) ; il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération, dans la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (arrêt 1B_600/2011 précité, avec référence à l'ATF 133 I 168 précité). Le principe de la célérité se confond ainsi avec le principe de la proportionnalité, de sorte que sa violation n'entraîne en règle générale pas la libération immédiate du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_10/2011 du 14 février 2011 consid. 6.2 in fine), en particulier lorsque la durée de la détention avant jugement subie apparaît proportionnée compte tenu de la gravité des infractions reprochées au prévenu et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation, et que c'est avant tout le juge du fond, par l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure à laquelle il doit procéder (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281), qui pourra tenir compte d'une éventuelle violation de ce principe dans la fixation de la peine (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 ss ; 124 I 139 consid. 2c p. 141). 3.2. En l'espèce, depuis l'incarcération du prévenu le 31 août 2012, les autorités de poursuite pénale et de jugement ont régulièrement fait progresser le dossier, l'instruction n'ayant pas connu de temps mort (voir arrêt du Tribunal fédéral 1B_1______ du ___ juin 2017 et 1B_5______ du ___ mars 2013 consid. 4). Suite au renvoi du dossier par le Tribunal fédéral, la CPAR a d'ores et déjà fixé un délai au ______ août 2017 aux parties pour qu'elles indiquent les actes d'instruction qu'elles souhaitent voir effectuer. Eu égard à ces considérations, aucun manquement à ce principe n'a été commis à ce stade, ainsi que l'a constaté encore très récemment le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du ___ juin dernier. La détention subie à ce jour n'apparait pas non plus disproportionnée par rapport à la peine encourue, qui est très importante compte tenu des charges. Il ne faut enfin pas perdre de vue que la demande de libération a été déposée le ___ juillet 2017, sans développements, soit le jour de la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, qui fait plus de cent pages et dont les conséquences doivent encore être examinées dans le détail, de sorte qu'une appréciation anticipée de la durée prévisible de la procédure d'appel consécutive à ce renvoi n'est en l'état pas possible. La CPAR mettra tout en œuvre pour instruire diligemment la suite de la procédure, dans le respect des considérants de l'arrêt de renvoi.

- 8/10 - P/69/2008 d. De la violation de l'art. 3 CEDH 4. Le requérant se plaint de ses conditions de détention et du fait qu'il serait à l'isolement depuis cinq ans. En réalité, la prison de Champ-Dollon a organisé d'emblée, avec l'accord d'A______, un régime de détention spécialement aménagé pour préserver son intégrité physique et psychique, lui permettant d'être seul en cellule, de prendre ses repas seul et de faire la promenade seul, s'il le souhaitait. C'est ce qui ressort de l'avis de mise en détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du ___ septembre 2012. Lorsqu'en août 2014, en raison de la surpopulation carcérale, le prévenu a dû partager sa cellule avec un codétenu, son mandataire avait d'ailleurs interpellé la prison de Champ- Dollon pour demander un rétablissement d'une situation conforme à la décision du TMC du ___ septembre 2012. A______ reçoit en outre très régulièrement des visites de sa famille, en particulier de son épouse et de ses enfants. Le grief est ainsi infondé. * * * * *

- 9/10 - P/69/2008 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

Rejette la demande de libération d'A______. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie la présente ordonnance aux parties et à la prison de Champ-Dollon.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e. r. Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/69/2008

P/69/2008 ÉTAT DE FRAIS OARP/58/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00

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