Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 22 janvier 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6883/2012 AARP/15/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 15 janvier 2013
Entre X______, comparant par Me Philippe GOBET, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève,
appelant,
contre le jugement JTCO/129/2012 rendu le 14 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/13 - P/6883/2012 EN FAIT : A. a. Par déclaration manuscrite du 15 septembre 2012 et courrier de son Conseil du 19 septembre 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 14 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel, dont le dispositif a été notifié séance tenante et les motifs le 28 septembre 2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 et 2 let a LStup ; RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement, et ordonné son maintien en détention de sûreté, les frais de la procédure étant mis à sa charge. b. Par acte du 14 octobre 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à une réduction de sa peine et à l'octroi du sursis, voire du sursis partiel. c. Il est reproché à X______ d'avoir, le 16 mai 2012, à Genève, détenu et possédé, pour un dénommé A______, 1'978,29 grammes d'héroïne, conditionnés en quatre pucks cachés derrière la banquette d'un véhicule automobile, réalisant l'aggravante de la quantité de drogue visée à l'art. 19 ch. 2 [recte al. 2] let. a LStup. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______ a été interpellé par la police, le 15 mai 2012, alors qu'il se trouvait avec B______ et C______ à bord d'un véhicule automobile immatriculé en Angleterre, dont il n'était ni le conducteur ni le détenteur. Quatre pucks d'héroïne brune emballés dans du scotch et dissimulés dans des chaussettes, d'un poids total brut de 2'195 grammes, ont été découverts cachés dans la banquette arrière. La somme de EUR 675.– et deux téléphones portables ont été saisis sur X______ et des saisies du même ordre ont été opérées sur les autres occupants de la voiture (valeurs et téléphones portables). a.a X______ a indiqué à la police avoir fait connaissance à Genève de B______, six jours auparavant. C______ était son cousin et il le connaissait depuis longtemps. Il ne savait rien de leurs activités. La somme d'argent saisie lors de son interpellation provenait de ses économies et il n'était pas impliqué dans un trafic d'héroïne. Selon ses premières déclarations au Procureur, X______ était arrivé en Suisse le 9 mai 2012, en touriste, avec le projet de repartir dix jours plus tard, au bénéfice d'un billet d'avion aller-retour. Il utilisait un de ses téléphones portables comme appareil photo et l'autre pour appeler sa famille. Lors d'une audience ultérieure, X______ a déclaré vouloir prendre la faute à son compte. Deux jours après son arrivée à Genève, il avait rencontré des personnes, dont un nommé A______ qui lui avait demandé de garder de la drogue durant deux ou trois jours contre EUR 1'000.–. Ayant accepté pour rendre service et gagner de
- 3/13 - P/6883/2012 l'argent, il avait caché lui-même la drogue dans la voiture dont les clés avaient été fournies à A______ par B______. Ce dernier et C______ n'avaient rien à voir dans cette histoire. Ils avaient simplement partagé une chambre d'hôtel avec lui. a.b B______ avait quitté l'Albanie, pour se rendre en Angleterre en passant par la Suisse, au moyen du véhicule dans lequel il avait été interpellé et qui lui appartenait. A Genève, il avait rencontré les deux autres occupants du véhicule avec lesquels il avait sympathisé. L'un d'eux vivait en Angleterre et l'autre voulait s'y rendre. Il ne savait rien des activités de ses comparses, si ce n'est qu'ils travaillaient dans le bâtiment, comme lui-même. Quelques jours auparavant, il avait rencontré un kosovar, un certain A______ dont il ne savait rien, qui lui avait demandé de faire un tour avec sa voiture. L'inconnu en avait probablement profité pour y cacher la drogue sans que lui-même ne soit impliqué dans un trafic de drogue. B______ a été inculpé et interrogé par le Procureur. Il n'avait pas le numéro de téléphone de A______ auquel il avait fait confiance au vu de son origine albanaise. Il était venu de Grèce, via l'Italie et la Suisse, et était resté quatre jours à Genève pour faire un peu de tourisme. X______ l'avait rejoint à l'hôtel deux jours avant leur arrestation et C______ un jour avant. a.c C______ était arrivé en Suisse le jour précédant son interpellation. Les deux personnes avec lesquelles il se trouvait dans la voiture, qui se connaissaient, étaient ses amis depuis plusieurs années. Il était seulement en transit en Suisse et souhaitait se rendre en Angleterre en avion. Il avait logé à l'hôtel avec ses deux amis. La drogue trouvée dans le véhicule ne lui appartenait pas. Il ignorait qu'elle s'y trouvait et n'avait rien à faire avec elle. Il connaissait B______ depuis l'Angleterre, mais pas A______. a.d Les prévenus B______ et C______ ont fait l'objet d'une ordonnance pénale à l'issue de l'audience du 19 juillet 2012. Ils ont été condamnés à une peine avec sursis et leur libération a été ordonnée sur le champ. a.e L'analyse du prélèvement effectué sur les couches internes d'un des pucks d'héroïne saisis a mis en évidence un profil ADN féminin. Aucun profil ADN exploitable n'a pu être obtenu pour les trois autres prélèvements. Le taux de pureté moyen de l'héroïne saisie est de 47,55 %. b.a Devant les premiers juges, X______ a dit être venu en Suisse en raison de la crise économique en Grèce. Il était venu pour trouver un emploi, de manière à nourrir sa famille. Il souhaitait retourner en Grèce retrouver les siens. Il se sentait coupable et présentait ses excuses pour son comportement. b.b Le Ministère public a requis contre X______ une peine de 36 mois de privation de liberté, la partie ferme devant être fixée à 18 mois, le délai d'épreuve pour le solde de la peine à 4 ans.
- 4/13 - P/6883/2012 Le Tribunal correctionnel a qualifié la faute de X______ de lourde. Ayant admis avoir manipulé les pucks d'héroïne, le prévenu ne pouvait ignorer l'importance de la quantité de drogue dissimulée. Le fait qu'il se soit désintéressé du taux de pureté de la drogue et qu'il ait même pu l'ignorer était sans incidence sur sa décision de la cacher. Cependant, la grande quantité d'héroïne ne permettait pas à elle seule de retenir que X______ avait eu un rôle d'une certaine importance dans la hiérarchie du trafic. C. a. L'appel porte sur les conditions posées par la loi pour la fixation de la peine et l'octroi du sursis, complet ou partiel. Les réquisitions de preuves de X______ tendent à la production d'attestations émanant des administrations grecque et albanaise. b. Par ordonnance du 2 novembre 2012 (OARP/375/2012), une procédure écrite a été ordonnée. c.a. X______ conclut à la réforme de la peine qui apparaît excessive au regard des critères de la loi et de la jurisprudence, s'agissant d'un acte unique émanant d'un auteur sans antécédent judiciaire. Il conclut au prononcé d'une peine avec sursis ou sursis partiel, ce que le Ministère public avait d'ailleurs requis. Non seulement la peine était-elle trop sévère mais encore inopportune compte tenu de l'ensemble des circonstances, la détention avant jugement représentant une épreuve suffisamment dissuasive contre la récidive. Un bordereau de pièces accompagne le mémoire d'appel, qui contient notamment les originaux et la traduction française des permis de séjour en Grèce de X______ couvrant les années 2001 à 2011, les déclarations fiscales des années 2003 à 2011, une attestation de travail en Grèce de mars 2009 à novembre 2011, une attestation de l'avocat grec de X______ au sujet d'une condamnation de son mandant pour un délit contre la circulation routière (peine de deux mois de prison avec sursis et amende de EUR 300.–), le plan de vol Athènes-Genève et retour aux dates des 9 et 19 mai 2012 ainsi que différents articles de presse témoignant de la crise majeure que vit la Grèce sur le plan économique. c.b. Pour le Ministère public, la grande quantité de stupéfiants transportée démontre que X______ a la confiance du réseau et qu'il n'est pas qu'un simple transporteur sans expérience. Le taux de pureté témoigne du haut niveau du trafic. La précédente condamnation en Grèce démontre son peu de respect de l'ordre juridique. c.c. Le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation du jugement. d.a. Les parties ont été informées le 4 décembre 2012 que la cause était gardée à juger sous dizaine. d.b. X______ réplique que les motifs avancés par le Ministère public reviennent à retenir à sa charge un autre comportement que celui décrit dans l'acte d'accusation, alors que le champ de l'appel est circonscrit par les conclusions de l'appelant. Dès lors que celles-ci se limitent à la peine, les faits constatés par les premiers juges (rôle
- 5/13 - P/6883/2012 accessoire et provisoire de X______, ignorance possible du taux de pureté) ne sauraient être remis en cause. d.c. Le Ministère public ne souhaite pas dupliquer et persiste dans ses observations. D. X______ est âgé de 31 ans. Il est marié et père d'un enfant né le ______2005. De nationalité albanaise, il réside avec sa famille en Grèce, où il a travaillé, notamment dans la construction, bien qu'il soit sans formation professionnelle. Il a le projet de retourner vivre en Grèce auprès de sa famille. Il est sans antécédent judiciaire en Suisse, selon l'extrait du casier judiciaire suisse. Aucun extrait du casier judiciaire grec ne figure à la procédure ni n'a été requis auprès des autorités compétentes grecques. Cependant, aux termes d'une déclaration figurant dans le bordereau de pièces produit par X______, celui-ci aurait été condamné par défaut à deux mois de prison avec sursis et à une amende de CHF 300.– pour avoir conduit un véhicule sans assurance, à une date indéterminée.
EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en
- 6/13 - P/6883/2012 application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
- 7/13 - P/6883/2012 2.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). 2.4 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelle infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1, consid. 5.6).
- 8/13 - P/6883/2012 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 4 ad art. 44 et les références citées). 2.5 A titre liminaire, il y a lieu d'observer que seul le condamné a fait appel du jugement rendu par le Tribunal correctionnel au sujet de la peine qui lui a été infligée. Les appréciations du Ministère public relatives à la culpabilité de l'appelant peuvent être reçues pour autant qu'elles n'impliquent pas une aggravation du rôle décrit dans l'acte d'accusation, tel qu'il a été consacré par les premiers juges. Ainsi en est-il de la constatation d'un haut degré de pureté de la drogue, dont il est notoire qu'elle aurait dû subir plusieurs coupages avant d'être proposée aux toxicomanes de la rue. La confiance dont avait bénéficié l'appelant au vu de la seule valeur marchande de la quantité de drogue ne saurait pas davantage être contestée, ne serait-ce qu'en raison de l'aggravante retenue par le Ministère public. En revanche, l'appelant est en droit de contester les observations de l'accusation relatives au peu de respect allégué pour l'ordre juridique lié à la violation de la loi sur la circulation routière, laquelle n'était a priori pas connue des premiers juges et ne figure pas dans les considérants du jugement. Cela exposé, la faute de l'appelant est indubitablement lourde, quelles que soient les circonstances de la réalisation de l'infraction. Le fait que la détention de l'héroïne ait été, selon les éléments du dossier, de courte durée, est sans incidence sur la gravité de l'infraction qui résulte de la seule quantité nette de près de deux kilos d'héroïne, audelà de toute considération liée à l'écoulement de la marchandise ou à des contacts préexistants en ce sens. L'appelant ne peut pas se retrancher derrière sa méconnaissance de la quantité, puisqu'il a manipulé les pucks d'héroïne et qu'il a pu à tout le moins observer qu'il y en avait quatre d'un poids non négligeable. Le rôle exact de l'appelant reste largement méconnu. Pour des raisons a priori stratégiques, il a pris sur lui de porter une responsabilité exclusive dans le trafic de stupéfiants, sans que cela ne soit très convaincant, notamment au regard du rôle trouble joué par le détenteur de la voiture qui semblait aussi connaître le fournisseur de l'héroïne auquel il a donné libre accès à son véhicule. Aucune analyse des téléphones portables des condamnés n'a été ordonnée, ce qui aurait permis une meilleure définition de leurs rôles respectifs et de savoir si des contacts avaient été pris en vue de l'écoulement de la drogue. La recherche de profils ADN sur les
- 9/13 - P/6883/2012 stupéfiants ne permet de tirer aucune conclusion quant à une implication de l'appelant qui soit supérieure à celle de ses comparses. Les saisies opérées sur les trois condamnés étaient sensiblement de même nature. Dans ces conditions, une peine ferme de 3 ans et demi ne s'impose pas comme une évidence. Elle ne tient pas compte de la disparité des peines avec celles infligées aux deux autres prévenus, qui n'ont pu être supérieures à 6 mois de privation de liberté (art. 352 al. 1 let. d CPP). Certes, l'aggravante de la quantité n'a pas pu être retenue dans leurs cas, ce qui aurait fermé la voie d'une ordonnance pénale au regard du minimum de peine requis par l'art. 19 al. 2 LStup. La culpabilité exclusive découlant des aveux de l'appelant est assez artificielle et elle ne suffit pas à comprendre la disparité du traitement pénal des trois condamnés. Enfin, aucun motif ne ressort des considérants du jugement entrepris pour justifier une peine supérieure aux réquisitions du Ministère public, qui ne s'était pas opposé à l'octroi d'un sursis partiel, reconnaissant par là l'existence d'un pronostic non défavorable. Le principe d'une peine compatible avec le sursis partiel est ainsi posé. L'appelant est sans passé judiciaire connu, en tout cas de manière officielle. Le Ministère public n'est pas légitimé à se fonder sur une condamnation qu'aurait subie l'appelant en Grèce alors que nulle trace de la recherche d'un casier judiciaire grec ne figure au dossier. Au demeurant, l'infraction réalisée ne semble avoir aucun lien avec les stupéfiants et elle est peu significative. L'appelant témoigne d'une stabilité familiale documentée. La détention subie et le fait qu'il ait été séparé de son jeune fils est de nature à le dissuader de chercher à améliorer son statut économique par des actes délictueux, ce qui pourrait résulter de ses déclarations tant écrites qu'orales. Il n'y a par conséquent pas d'indications dans le sens d'un pronostic défavorable, ce d'autant que sa collaboration, si elle n'a pas été excellente, a permis de conclure plus facilement à sa culpabilité pour les actes reprochés, épargnant ainsi au Ministère public une enquête fastidieuse. L'appelant a dit vouloir quitter la Suisse et retourner en Grèce, pays dans lequel il est habilité à séjourner, pour y travailler. Il n'y a dès lors aucun motif sérieux de ne pas lui faire confiance, ce d'autant que sa volonté de retourner en Grèce est documentée. Une peine de 36 mois de privation de liberté correspond à la gravité objective de sa faute et des circonstances entourant son infraction, qui est constituée d'un acte unique à teneur du dossier. Le sursis partiel est acquis à l'appelant, au regard du pronostic posé quant à son avenir. La faute commise étant lourde, la partie ferme de la peine ne saurait être réduite à une portion congrue. L'absence de pronostic défavorable est en revanche établie, tant l'appelant réunit sur son nom les éléments propres à fonder des espoirs raisonnables d'une réinsertion réussie. C'est ainsi une peine ferme de 15 mois qui viendra sanctionner son comportement illicite. Même si le risque de récidive n'est pas patent au vu du passé judiciaire de l'appelant et de sa stabilité familiale, il importe de garantir l'aspect dissuasif du sursis accordé.
- 10/13 - P/6883/2012 La durée du délai d'épreuve ne saurait dans ces conditions être réduite au minimum, de sorte qu'elle sera fixée à 4 ans. 3. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera le tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. * * * * *
- 11/13 - P/6883/2012
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 14 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6883/2012. Annule ce jugement dans la mesure où X______ a été condamné à 3 ans et 6 mois de peine privative de liberté. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à trois ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le met au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 15 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (21 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans. Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.–, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ
- 12/13 - P/6883/2012
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 13/13 - P/6883/2012
P/6883/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/15/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'981.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) + frais postaux CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (X______ est condamné au tiers des frais) : CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'336.85