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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.07.2016 P/6855/2014

20 luglio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,277 parole·~56 min·1

Riassunto

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; CONTRAINTE SEXUELLE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉPENS | CP.187; CP.189; CP.19.2; CP.47; CPP.433

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6855/2014 AARP/284/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juillet 2016

Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant et intimé sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal, contre le jugement JTCO/8/2016 rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______, domicilié à D______, comparant par Me E______, avocate, ______, F______, domicilié au G______, comparant par Me E______, avocate, ______, intimés.

- 2/26 - P/6855/2014 EN FAIT : A. a.a Par annonce faite à l'issue de la lecture du dispositif du jugement, A______ (ciaprès : A______) a déclaré vouloir appeler du jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel, notifié le 8 février 2016, par lequel les premiers juges ont classé la procédure s'agissant des faits de pornographie (victime C______ [ch. III.3 de l'acte d'accusation]), l'ont reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 ch. 1 CP, victime F______ [ch. VII.10]), l'ont condamné à huit ans de peine privative de liberté ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'989.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, et ordonné, par décision séparée, son placement en détention pour motifs de sûreté. Le Tribunal correctionnel a encore condamné A______, qui acquiesçait aux conclusions civiles, à payer à : - C______ un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2005, à titre d'indemnité de tort moral et CHF 22'360.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat afférents à la présente procédure, - F______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2009, à titre d'indemnité de tort moral et CHF 27'130.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat afférents à la présente procédure. a.b Le 15 février 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à la reconnaissance d'une responsabilité faiblement diminuée et au prononcé d'une peine inférieure à celle fixée par les premiers juges. b. Par acte du 22 février 2016, le Ministère public déclare former appel joint et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de dix ans. B. a. Par acte d'accusation du 9 décembre 2015, il est reproché à A______, pour ce qui concerne le mineur C______, né le ______ 1990, · de courant 2004 à début 2006, au domicile d'A______ au G______/GE, dans différentes pièces de l'appartement [recte : de la maison], dans le poulailler et au domicile des voisins, à une fréquence de deux fois par mois, d'avoir dénudé le jeune homme ou de l'avoir entraîné à se dénuder devant lui, ôté ses propres vêtements, en particulier ses pantalon et slip devant lui, entraîné C______ à prendre une douche avec lui à une reprise, masturbé le jeune homme, de s'être lui-même masturbé devant lui, d'avoir entraîné C______ à le masturber, parfois jusqu'à éjaculation, étant précisé que les pratiques de masturbation étaient parfois réciproques et simultanées, d'avoir entraîné le jeune homme à le sodomiser et à lui pratiquer des

- 3/26 - P/6855/2014 fellations, effectué des fellations sur sa personne, introduit son doigt, et à une reprise un objet, dans son anus (ch. I.1 de l'acte d'accusation [art. 187 ch. 1 CP]), · à compter du 2 janvier 2005, date du décès de la mère de C______, dont le père ne vivait pas en Suisse et avec lequel il n'entretenait pas de contact, jusqu'au début 2006, à son domicile au G______, dans différentes pièces de l'appartement [recte : de la maison], dans le poulailler et au domicile de voisins, à une fréquence de deux fois par mois, d'avoir commis les actes mentionnés sous ch. I.1 supra, respectivement d'avoir entraîné C______ à les commettre, en obtenant la soumission de sa victime par une pression psychique extraordinaire liée à la nature des relations entretenues avec lui, à son statut d'orphelin, aux difficultés familiales et sociales (y compris un déménagement dans un autre canton) auxquelles l'enfant était confronté, à son infériorité cognitive et à son défaut de connaissances en matière sexuelle, instrumentalisant ainsi la dépendance financière, sociale et émotionnelle de C______ à qui il répétait régulièrement qu'il le considérait comme son fils et qu'il était normal qu'un père lui montrât, comme tel, comment se passaient les pratiques sexuelles, étant encore précisé que le prévenu lui donnait systématiquement CHF 100.- en contrepartie des actes sexuels commis (ch. II.2 [art. 189 al. 1 CP]). b. Par le même acte d'accusation, il est aussi reproché à A______, pour ce qui concerne le mineur F______, né le ______ 1995 : · dans le courant de l'année 2005 jusqu'en 2009, à une fréquence de toutes les deux à trois semaines, à son domicile au G______, d'avoir pris le jeune F______ pour des travaux domestiques, de l'avoir assis sur ses genoux, ouvert son pantalon et de l'avoir masturbé, profitant du lien existant avec l'enfant et sa famille, du fait qu'il rémunérait F______ pour les tâches qu'il exécutait à son domicile, de l'impossibilité physique et psychique de l'enfant de résister aux actes ainsi que de son infériorité cognitive (ch. IV.4 et V.6 [art. 187 al. 1 CP]), · de courant 2009 jusqu'au 6 décembre 2011, à une fréquence de toutes les deux à trois semaines, à son domicile au G______, dans diverses pièces du logement ainsi que dans le poulailler, aux domiciles de sa fille H______ et de voisins, tous absents au moment des faits, d'avoir caressé F______ y compris sur le sexe, vraisemblablement également sous la forme de masturbation, de s'être dénudé devant lui, l'avoir déshabillé ou fait se déshabiller, de lui avoir prodigué des fellations, de l'avoir entraîné à lui faire des fellations, à le masturber et à le sodomiser, d'avoir mis le doigt dans son anus, d'avoir parfois éjaculé lors des actes sexuels avec F______ et de l'avoir une fois entraîné à prendre une douche avec lui et de lui avoir, à cette occasion, touché ses parties intimes, obtenant la soumission de F______ par une pression psychique extraordinaire, qui découlait de la relation sociale qu'il entretenait avec lui, de la confiance accordée par ses parents, de la honte et de la peur que quelqu'un apprît les faits, de l'âge de la victime, de son infériorité cognitive et physique, de sa toxicomanie et du fait qu'A______ lui

- 4/26 - P/6855/2014 remettait systématiquement de l'argent, le mineur étant donc contraint de donner suite à ses exigences sexuelles pour obtenir de l'argent afin de se fournir en drogue qu'il consommait pour "sortir de la réalité" et supporter les abus sexuels subis (ch. IV.5 et V.7 [art. 187 ch. 1 CP et 189 al. 1 CP]), · du 7 décembre 2011 au 6 décembre 2013, d'avoir commis sur F______ les mêmes actes que ceux commis de courant 2009 au 6 décembre 2011 [cf. supra ch. IV.5 et V.7], hormis l'épisode de la douche, profitant, pour obtenir les actes sexuels, de la dépendance financière qu'il avait lui-même créée chez F______, dès lors qu'il rémunérait sa victime pour les actes sexuels qu'il lui faisait subir, tout en sachant que de cette manière, il s'assurait sa soumission puisque le jeune homme avait besoin d'argent pour se procurer du cannabis, vu qu'il était devenu toxicomane en raison des abus sexuels dont il était victime, faits requalifiés en contrainte sexuelle lors de l'audience de jugement (ch. VI.8 [art. 189 al. 1 CP]), · du 7 décembre 2013 au 1er mars 2014, d'avoir commis sur F______ les mêmes actes que ceux commis de courant 2009 au 6 décembre 2011 [cf. supra ch. IV.5 et V.7], hormis l'épisode de la douche, profitant, pour obtenir des faveurs sexuelles, de la dépendance financière qu'il avait lui-même créée et de l'état de détresse de F______, détresse liée à sa qualité de toxicomane, dont il avait connaissance, étant précisé que c'est grâce aux actes sexuels subis que F______ obtenait de l'argent du prévenu pour pouvoir se fournir en cannabis, faits requalifiés en contrainte sexuelle lors de l'audience de jugement (ch. VII.9 [art. 189 al. 1 CP]), · alors que F______ était âgé de 14 ans, soit vraisemblablement en 2010, d'avoir visionné dans la maison du G______ des films pornographiques avec lui et mis à sa disposition de tels films, que l'enfant emmenait avec lui et lui rendait ensuite, faits qualifiés de pornographie (ch. VIII.10 [art. 197 ch. 1 CP]). B. Au stade de l'appel, les faits sont désormais entièrement admis par A______. Aussi ne seront-ils repris ici que dans la mesure utile pour la fixation de la peine. i. Des faits dénoncés par F______ a.a.a F______ s'est présenté le 12 mars 2014 à la police, accompagné de ses parents, pour dénoncer des abus sexuels dont il était victime depuis dix ans. Selon les constatations policières, il était très anxieux et renfermé sur lui-même. Dans la salle d'audition, il tremblait et avait de la peine à s'exprimer. Le jeune homme présentait une profonde souffrance. En 2005, il s'était rendu chez A______ où il s'occupait des animaux et il lui arrivait de tondre le gazon. Très rapidement, le voisin avait commencé à le prendre sur ses genoux, avant qu'il ne le touche en ouvrant son pantalon et en mettant la main sur son sexe pour le masturber. Une fois, alors qu'il avait dix ans, qu'ils avaient travaillé

- 5/26 - P/6855/2014 et transpiré, ils avaient tous deux pris une douche au cours de laquelle A______ avait "bien profité de le toucher". Lorsqu'il avait atteint la puberté, F______ avait subi des fellations qu'il devait aussi prodiguer. Il avait sodomisé A______ à sa demande, ce dernier lui ayant aussi mis un doigt dans l'anus faute de pouvoir atteindre une érection. Ces actes dégoûtaient F______ qui, n'en pouvant plus, fumait du cannabis pour ne plus y penser. La drogue "le faisait tenir". Quand il allait chez A______ le samedi matin, il repartait avec CHF 70.- ou 80.-, ce qui lui permettait d'assurer sa consommation pour le week-end. Les abus avaient principalement lieu au domicile d'A______, le plus souvent hors la présence de son épouse, mais aussi chez leur fille qui habitait à côté, dans le poulailler, voire encore chez un autre voisin en vacances. Les abus s'étaient déroulés environ toutes les trois semaines durant dix ans, sans qu'A______ n'use de menaces pour parvenir à ses fins. Peu à peu, les visites lors desquelles il subissait des abus devenaient habituelles, voire normales. Le jeune homme s'y rendait pour l'argent mais avec toujours autant de dégoût. C'était "un cercle vicieux", dans le sens où plus il fumait, plus il avait besoin d'argent, plus il se rendait donc chez A______, plus il allait mal, plus il fumait, etc. Le dernier abus avait eu lieu le 1er mars 2014 en fin de matinée alors qu'ils étaient seuls. Le voisin l'avait longuement masturbé avant qu'il ne lui demande la réciproque, au motif que cela lui faisait du bien. Finalement, A______ avait arrêté et remis CHF 50.- au jeune homme qui était parti. En juillet 2011, F______ était très mal psychologiquement et avait fait une tentative de suicide. Il avait séjourné quelques semaines à la clinique de I______. a.a.b Au cours de leurs rencontres, A______ lui avait confié qu'à l'époque où son épouse gardait des enfants à midi et/ou le mercredi, il avait vu l'un des garçons nu et l'avait masturbé. F______ savait que parmi les enfants il y avait un dénommé A______ mais il ignorait s'il s'agissait de ce garçon. a.b F______ avait évoqué pour la première fois ces abus le 10 mars 2014, à la faveur d'une discussion avec sa meilleure amie et confidente, J______, qui lui avait demandé pourquoi il fumait autant. Le fait de raconter ce qu'il avait vécu avait représenté un véritable soulagement. J______ a confirmé les dires de son ami, lequel avait eu beaucoup de peine à parler, pleurant et tremblant. Il n'allait pas bien du tout. Alors qu'il ne s'énervait jamais auparavant, il lui arrivait désormais de "péter les plombs pour rien". C'était horrible pour F______ de croiser à nouveau cet homme dans son voisinage direct. En juin 2015, F______ a adressé divers messages à J______ dont la substance est reproduite ici dans une version originale : "Jte jure jsais que jme repete tout les jour mais si dici qque temps jai pas une meuf jquitte cette planette jai casi 20 pige et jen ai jamais eu jsui tro msl la jai juste envie de me butter la une fois que tas été

- 6/26 - P/6855/2014 victime dun pedophile de merde c impossible a se reconstruire" ; "Jdevais lui sucer la bite le branler lui il me branlait ossi il me sucait et jremerci dieu un milliard de fois quil pouvait plus bander psk sinon il maurait enculer ossi" ; "Et sa cest passer au moin 200 fois la jai encore le gout de sa bite ds ma bouche et rien que de penser a sasa me donne envie de gerber" ; "Ouais rien que pr toi jresterai la mais une fois que tas vecusa elle est finie lavie timagine meme pas ce que cest de sucer la vite dun vieux de 70 ans jlui disais non et il me disait tkt jlai lavee tu risque rien et tout" ; "Jai envie davancer cest clair mais jarive vrmt pas…". b. F______ a confirmé ses déclarations initiales devant le Ministère public. Tout avait commencé par des caresses, sans contrepartie financière au début. Les actes pouvaient aller jusqu'à éjaculation. Durant les rapports, ni l'un ni l'autre n'utilisaient de préservatif. Son voisin lui remettait de l'argent à chaque fois ou presque qu'ils entretenaient des rapports d'ordre sexuel et même lorsqu'il ne se passait rien entre eux. Même si A______ ne le lui avait jamais dit, F______ savait qu'il lui donnait de l'argent pour qu'il ne parle pas. Il se sentait un peu libéré après ses révélations mais il fumait toujours autant, ce qui lui permettait d'oublier. c. En audience de jugement, F______ a confirmé la teneur de ses dires, sans vouloir revenir sur les faits dénoncés. Il avait beaucoup de haine et ne se sentait pas bien. d.a La maman de F______ a confirmé que le dévoilement avait suivi les révélations faites à J______. Son fils tremblait, semblait totalement paniqué et apeuré. Il avait finalement pu dire : "Il m'a tout fait" en explosant de colère. Elle s'en voulait de ne pas avoir réussi à voir la réalité des abus que subissait son fils. F______, quoiqu'introverti et réservé, avait été assez bon élève, jusqu'à l'automne 2010 où il avait commencé à fumer du cannabis. En juillet 2011, il avait dû être interné à I______ durant deux semaines et demi. Il vivait comme une grande injustice le fait d'être confronté tous les jours à son "bourreau", ce qui l'empêchait de se reconstruire. Il "n'en pouvait plus" et voulait se suicider. Il avait subi plusieurs épisodes d'alcoolisation témoignant de son mal-être. Il avait fait preuve de beaucoup de courage pour s'accrocher à son travail mais ne pouvait pas être épanoui après ce qu'il avait subi. Il avait une grosse douleur en lui qu'il n'arrivait à sortir qu'avec des comportements autodestructeurs. d.b Selon K______, le père de F______, A______ était une personne sympathique et serviable en qui ils avaient toute confiance. De nature réservée, F______ avait commencé à fumer du cannabis en 2010, ce que ses parents n'avaient appris que plus tard. Durant l'été 2011, il avait été retrouvé inanimé sur un banc. Après une nuit en pédiatrie, il était ressorti avec des idées suicidaires. Finalement, une grosse

- 7/26 - P/6855/2014 crise avait convaincu les médecins de l'hospitaliser à I______, où A______ lui avait rendu visite en compagnie du père du jeune homme. Lors du dévoilement, F______ n'arrivait pas à parler tant il tremblait. De facto, il avait pu disposer de tout l'argent qu'il voulait, même si A______ était au courant de la volonté des parents de limiter son pouvoir d'achat de cannabis. d.c L______, épouse d'A______, avait exercé le rôle de famille d'accueil durant une quinzaine d'années, sans que F______ ne fasse partie des enfants accueillis. Celuici recevait de l'argent pour les menues tâches qu'il accomplissait. Très renfermé, il venait régulièrement chez eux, semblant chercher de l'affection auprès de leur famille. A______ avait réagi au dépôt de plainte de F______ en l'accusant de mensonges, même s'il avait finalement admis les faits lors d'une réunion de famille chez l'avocat. Elle avait décidé de rester avec lui car ils étaient mariés depuis quarantesept ans mais la situation était difficile. Leurs deux plus grands enfants continuaient à leur rendre visite mais la confiance envers leur père était rompue. e. Mis en prévention pour les abus dénoncés par F______, A______ a contesté les faits. Un peu "papa poule", il s'était "plié en quatre" pour lui. Il ne l'avait plus revu depuis le 1er mars 2014. En confrontation, il a reconnu les faits reprochés et présenté ses excuses, précisant qu'il ne se rendait pas compte de ses actes car ils étaient "vraiment bons copains". Il sentait qu'il avait commis "une grosse bêtise". A______ ne remettait pas systématiquement de l'argent au garçon après qu'ils avaient "passé un bon moment ensemble", même s'il était vrai que pour les travaux effectués pour son compte, "tout travail [méritait] salaire". Sur le moment, il ne pensait pas au mal causé aux enfants mais désormais tout explosait et il en prenait conscience. Les abus avaient commencé lorsque le garçon avait quatorze ans. Il avait visionné un film pornographique en sa présence et s'était masturbé. Ils avaient aussi pris une douche ensemble au cours de laquelle A______ lui avait touché les parties intimes. Il était possible qu'il lui eût mis une fois un doigt dans l'anus. Il a reconnu les fellations. Il avait demandé à F______ de le sodomiser. Pour sa part, il ne l'avait jamais pénétré analement. Lors de ses visites, ils entretenaient des relations sexuelles et A______ lui remettait CHF 50.- ou CHF 100.- pour le travail effectué, mais non pour les relations. f. M______, psychologue et directeur d'un centre d'addictions, a été entendu au cours de l'instruction. Il a aussi produit une attestation. f.a F______ l'avait initialement consulté de mars 2011 à novembre 2012. A l'époque, il était en échec scolaire. Il avait commencé à fumer du cannabis, ce qui calmait ses angoisses. Face à son mutisme, le thérapeute avait compris qu'il devait

- 8/26 - P/6855/2014 "cacher un secret terrible car il faisait tellement d'efforts pour ne pas sortir de la dépendance que celle-ci devait avoir une fonction". Durant toute cette première période de suivi, F______ ne s'était jamais ouvert des abus subis. La souffrance du jeune homme était terrible, ce qui était accentué par le fait que c'était un solitaire et qu'il était "hyper méfiant". Pour divers motifs dont l'attitude mutique du patient, le soutien psychologique avait pris fin en novembre 2012.

f.b Le suivi avait repris en mars 2014. A cette date, F______ avait d'abord parlé de sa vie, puis indiqué qu'il s'était rendu à la police où il avait été longuement entendu. Cela avait été une étape bénéfique pour lui, car il avait enfin trouvé des adultes à son écoute. Un test avait révélé que F______ était victime d'un stress posttraumatique. C'était la première fois que M______ traitait un patient victime d'abus sexuels qui fût aussi "fermé". Souhaitant être reconnu comme victime, il espérait désormais que les choses allaient avancer et que justice serait rendue. Une lueur d'espoir provenait du fait que le jeune homme avait repris depuis peu sa passion pour la photographie d'avions. Par ailleurs, il prenait désormais soin de son apparence physique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il était indispensable de continuer le suivi, à tout le moins jusqu'au procès, car les événements allaient devenir publics. Le travail thérapeutique était fondamental car il lui permettait de retrouver son identité après avoir été considéré comme un objet. f.c Selon une attestation délivrée le 9 décembre 2015, le psychologue avait revu F______ au début de décembre 2015, après une interruption de huit mois. Le patient s'était montré plus ouvert que d'habitude, répondant à toutes les questions le concernant, exprimant ouvertement son incompréhension et son inquiétude par rapport à la longueur de la procédure et au fait de savoir que son abuseur était encore en liberté. Il était apparu beaucoup plus proche de ses émotions, au point de pouvoir, enfin, les exprimer. Le procès à venir lui permettrait de fixer dans le temps le moment à partir duquel il pourrait entamer un processus actif et positif de reconstruction personnelle, après avoir été officiellement reconnu comme victime et son abuseur coupable. f.d En audience de jugement, le psychologue a confirmé ses précédentes déclarations ainsi que la teneur de son attestation. A ses yeux, il existait des agressions plus insidieuses qu'une agression "normale", soit celles ayant lieu par ruse ou résultant d'affection mal placée. "C'est un peu comme un empoisonnement. On ne sait plus ce qui est bon, si plaisir est équivalent à douleur, si amour est équivalent à haine car on a été trop confronté à des expériences de vie qui n'auraient pas dû être telles que celles que F______ a vécues". Il y avait une situation de secret qui, peu à peu, se transformait en peur et règles de vie totalement fausses. Pour F______, le fait que son abuseur habitait à proximité était une difficulté supplémentaire, dès lors qu'une victime ne se reconstruit pas à côté de son

- 9/26 - P/6855/2014 bourreau. Au-delà des progrès (reprise de sa passion pour la photo, pratique du sport et plus grand soin de son apparence physique), le chemin était encore long. F______ était abstinent au cannabis depuis deux mois.

ii. De l'ensemble des faits relatifs à C______

g.a C______ a été entendu par la police le 23 avril 2014. Il avait habité au G______ jusqu'à l'âge de 15 ans. Après le décès de sa maman, il était parti à D______ habiter chez sa tante et son oncle. Son père n'avait jamais habité avec lui car il vivait en ______.

Dès la première ou deuxième enfantine, il était allé manger à midi chez le couple A______. Alors qu'il avait quatorze ans et qu'il regardait la télévision, A______ lui avait posé la question de savoir s'il avait une copine, avant de lui demander s'il se masturbait. A sa réponse positive, il lui avait suggéré de faire de même. Ils s'étaient ainsi rendus aux toilettes où il avait commencé à le masturber avant que C______ ne lui demande d'arrêter, ce qu'il avait fait.

C______ se souvenait de trois autres événements similaires s'étant déroulés à différents endroits de la maison, à savoir dans le poulailler (1), au sous-sol, sous la douche (2), ainsi que chez des voisins d'A______ (3).

L'épisode dans le poulailler s'était déroulé alors que l'épouse d'A______ était présente dans la villa. Après s'être dénudé, celui-ci avait commencé à se frotter contre lui, face contre face, en se masturbant jusqu'à éjaculation, tout en lui touchant le sexe (1).

Pour l'épisode de la douche, C______ ne se souvenait pas des détails, sinon qu'A______ avait voulu qu'il l'embrassât sur la bouche, ce qu'il avait refusé. Ils s'étaient ensuite rendus dans une chambre au sous-sol, où ils s'étaient allongés sur le lit. A cet endroit, ils s'étaient masturbés mutuellement jusqu'à éjaculation (2).

Dans la cuisine des voisins, où ils étaient allés en leur absence nourrir les animaux, A______ avait demandé à C______ de lui faire une fellation. Cet acte l'avait beaucoup marqué, car il n'arrivait pas à faire partir le goût dans sa bouche (3).

Il y avait encore eu deux ou trois épisodes dans la chambre à coucher des époux A______, sur le lit. Pour ces épisodes où ils étaient seuls, A______ lui avait demandé de le sodomiser, ce qu'il avait fait avec un préservatif, celui-là ayant essayé en vain de faire de même. Ils s'étaient ensuite masturbés mutuellement jusqu'à éjaculation. Les épisodes suivants s'étaient déroulés de la même manière. S'installant sur le lit conjugal en l'absence de la maîtresse de maison, A______ lui demandait de le sodomiser, parfois non. Il lui prodiguait systématiquement des fellations et ils se masturbaient mutuellement, ce que C______ n'aimait pas. A______ lui répétait régulièrement qu'il le considérait comme un fils, de sorte qu'il était normal qu'il lui montrât les pratiques sexuelles (4).

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En général, A______ lui téléphonait pour le convaincre de venir chez lui et lui donnait CHF 100.-. C______ ne réalisait pas vraiment ce qui se passait, car il était à la fois excité par la découverte de la sexualité et dérangé. Il n'arrivait pas à refuser les propositions même s'il se sentait mal. A______ lui avait imposé le silence sur leurs pratiques. Comme il lui avait toujours dit qu'il le laisserait tranquille le jour où il aurait une copine, C______ lui avait, à un moment donné, dit qu'il en avait une et qu'il voulait "arrêter ça". A______ l'avait accepté, non sans essayer encore lors d'une visite suivante.

C______ n'avait parlé des abus à personne d'autre qu'à sa psychologue, avec laquelle il suivait une thérapie, ainsi que lors du recrutement.

g.b C______ a confirmé durant l'instruction ses précédentes déclarations. Les relations sexuelles avaient commencé en 2004, lorsqu'il avait quatorze ans. Sa mère était décédée le ______ 2005. Les avances d'A______ avaient continué, à une fréquence d'environ deux fois par mois, jusqu'à ce qu'il lui dise qu'il n'en voulait plus, à fin 2005-début 2006. Pour les sodomies, C______ utilisait toujours un préservatif mais pas pour les fellations. Faute de pouvoir pratiquer la sodomie, A______ introduisait un doigt, voire à une reprise un objet, dans son anus. Les CHF 100.- qu'A______ lui remettait systématiquement après les actes d'ordre sexuel représentaient sa seule source de revenu, hormis l'argent de poche. C______ avait entrepris une thérapie en 2010 en raison de son mal-être. Il se sentait mieux depuis le dépôt de plainte. g.c Confirmant en première instance la teneur de ses déclarations, C______ a précisé que les premiers abus avaient eu lieu alors que sa maman était malade. La famille A______ était comme sa famille, A______ un second père pour lui. Durant des années, il avait éprouvé beaucoup de haine puis ressenti des angoisses, avant que la police ne le contacte. Il éprouvait des difficultés dans sa vie sentimentale. Il pensait reprendre le suivi avec sa psychologue.

h. Pour L______, C______ était beaucoup plus ouvert que F______. La famille A______ représentait pour lui une "figure familiale". Elle avait été sous le choc quand elle avait appris l'existence d'une seconde plainte et veillait désormais à ce que ses petits-enfants ne restent pas seuls avec son mari. i. Mis en prévention pour les abus dénoncés par C______, A______ a contesté les faits. L'enfant avait entre huit et dix ans quand il avait commencé à venir chez lui. Il n'avait plus de contact avec lui depuis qu'il avait quitté le G______. En audience de confrontation, A______ a commencé par s'excuser, indiquant qu'il regrettait et ne savait pas ce qui lui était passé par la tête. Il avait beaucoup d'estime pour ce mineur qu'il considérait comme un fils. Une relation de confiance s'était

- 11/26 - P/6855/2014 instaurée entre eux. Il lui avait parfois donné de l'argent sans avoir profité de ses faveurs sexuelles, sachant qu'il était seul dans la vie. Tous deux s'étaient masturbés mutuellement mais pas jusqu'au stade de l'éjaculation. C______ avait essayé de le sodomiser de sa propre initiative. Pour sa part, il ne l'avait jamais sodomisé, prodigué ou exigé des fellations, pas plus qu'il n'avait introduit son doigt ou un quelconque objet dans l'anus du jeune homme. A______ a fini par affirmer qu'il était possible, et même probable, qu'il ait commis les actes décrits par le jeune homme mais qu'il ne s'en souvenait pas. Il l'aimait bien, lui qui avait, en outre, perdu sa mère ("c'était son protégé"). Il avait honte de ce qu'il avait fait. Il s'en excusait et ne savait pas ce qui lui était passé par la tête. A______ s'est exprimé lors de l'audience de jugement, en précisant que la mère de C______ lui avait demandé de le protéger car il n'était pas très costaud. Le jeune homme en savait bien plus que lui sur les pratiques sexuelles et se déshabillait tout seul. Il a contesté l'avoir entraîné à lui faire des fellations et à le sodomiser. Il était possible que C______, parce qu'il en avait envie, se soit masturbé devant lui dans le poulailler. Il n'avait plus le souvenir d'un épisode qui se serait déroulé chez sa fille H______. Il ne lui était jamais arrivé d'utiliser des préservatifs. L'argent remis au jeune homme représentait des gestes de "bon cœur" et n'était pas guidé par les faveurs sexuelles. j. N______, psychologue, avait suivi C______ d'avril 2010 à juillet 2011. A la première consultation, il lui avait parlé des abus ayant eu lieu entre 2004 et 2006. Il était plutôt réservé mais ils avaient parlé en détails de ce qu'il avait subi. Il avait besoin de "déposer cela quelque part" et de se concentrer sur son avenir afin de se reconstruire. Dans les difficultés qu'il éprouvait figurait aussi le décès prématuré de sa mère intervenu durant les abus. C______ présentait des signes anxieux importants ainsi que de déprime. Son développement sexuel était altéré par les événements qu'il avait subis. Il était introverti, prudent et ne faisait pas facilement confiance aux autres, ce qui pouvait aussi expliquer sa difficulté à rencontrer des filles. Après une interruption, les consultations avaient repris en octobre 2013. Son patient était très anxieux et allait assez mal. L'année 2013 avait été difficile pour lui car il avait notamment perdu des proches. En outre, il avait eu des comportements sexuels à risque. Ils avaient reparlé des abus subis lorsque C______ avait été contacté par la police. Quand il avait décidé de porter plainte, il y avait eu un changement positif, avec l'espoir que justice serait rendue et que cet homme serait puni pour ce qu'il avait fait, éprouvant pour la première fois de la haine à son égard. k. Divers documents médicaux et sociaux concernant A______ ont été versés à la procédure :

- 12/26 - P/6855/2014 - un certificat du Dr O______, cardiologue, qui établit que son patient était porteur d'une valvulopathie cardiaque nécessitant un suivi échographique. Il présentait des facteurs de risque cardiovasculaire, lesquels étaient contrôlés par un traitement pharmacologique. - aux termes de la lettre de sortie de la clinique de la P______ du 18 août 2014, A______ devenait de plus en plus capable d'élaborer ce qui s'était passé dans sa vie et de se rendre compte de la gravité de son geste. Les médecins notaient une banalisation de moins en moins évidente de ses actes de pédophilie. - l'avis de sortie du 17 décembre 2015 du service de cardiologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) mentionnait qu'A______ avait subi une coronarographie et cathétérisme droit-gauche. - selon des courriers échangés entre le Service de probation et le Ministère public, A______ s'était présenté à une quarantaine de rendez-vous entre les 14 septembre 2014 et 29 septembre 2015 à la consultation spécialisée en sexologie des HUG pour y rencontrer un psychologue. iii. expertise psychiatrique de A______ l.a.a A teneur de l'expertise psychiatrique établie par les Drs Q______ et R______, A______ souffrait d'un trouble de la préférence sexuelle, y compris pédophilie, en plus, au moment de l'examen, d'un trouble de l'adaptation, avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Les faits, qui ne relevaient pas d'un comportement exploratoire ou réactionnel ponctuel, avaient été motivés par une recherche persistante d'excitation et de satisfaction sexuelle, ce comportement étant principalement de nature opportuniste. La pathologie dont souffrait A______ était assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. Les actes d'ordre sexuel étaient en relation directe avec sa pathologie psychique. L'expertisé avait toutefois organisé ses actes de façon à ne pas être surpris et il avait entretenu avec les victimes des relations de manière à favoriser leur silence. Le trouble psychique n'était pas de nature à avoir diminué sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes et sa faculté de détermination n'était, pour l'essentiel, pas altérée par la pathologie. La seule contrainte à laquelle l'expertisé était confronté consistait en la présence d'une attirance sexuelle anormale, y compris pédophile. Sa responsabilité n'était donc que faiblement diminuée. Le risque de récidive était inhérent à la nature même du trouble, même si plusieurs facteurs étaient, chez l'expertisé, de nature à atténuer ce risque, dont son âge avancé. Le risque de nouveaux comportements délictueux étant directement lié à une pathologie psychique, il y avait lieu de tenter d'agir sur ce trouble afin de diminuer le risque de récidive. Une prise en charge psychiatrique pouvait concourir à un meilleur contrôle du comportement de l'expertisé. En outre, cette prise en charge était susceptible d'améliorer son fonctionnement psychique général et ses

- 13/26 - P/6855/2014 relations familiales, ce qui pouvait également concourir à diminuer le risque de récidive. A______ s'était exprimé au sujet des faits reprochés en insistant sur le fait qu'il était lui-même victime : "Je me suis fait piéger, je me suis fait avoir, j'ai été trop bon, je paie cher maintenant". l.a.b Le Dr R______ a confirmé la teneur de son expertise devant le Ministère public. L'expertisé, qui n'avait pas manifesté de l'empathie pour les victimes, n'était pas conscient du mal qu'il leur avait causé. Était caractéristique une position de déni partiellement inconsciente et, pour partie, une volonté consciente de ne pas se poser la question relative aux conséquences. l.b.a Un complément d'expertise a été rendu le 21 septembre 2015, aux fins de déterminer si l'affaiblissement cognitif constaté lors de l'hospitalisation de l'expertisé à la clinique de la P______ pouvait avoir une influence sur la responsabilité du prévenu. Il était difficile de dater ledit affaiblissement, lequel était essentiellement lié à une diminution du contrôle exécutif. Cependant, même dans l'hypothèse où cet affaiblissement intellectuel était déjà présent entre 2004 et 2014, il n'aurait pas été de nature à altérer la faculté de l'expertisé à comprendre que les actes reprochés étaient illicites. Les troubles décrits dans le rapport de la clinique de la P______ concernaient les facultés de "programmation motrice et graphique", c'est-à-dire les facultés à organiser une action, aucun des troubles évoqués n'altérant les facultés de compréhension. De même, dans l'hypothèse non vérifiée de la présence de ces troubles depuis 2004, ceux-ci n'étaient pas non plus susceptibles d'altérer la faculté de l'expertisé à se déterminer, soit à décider librement de commettre des actes de la nature de ceux qui lui étaient reprochés. Tout au plus, les éventuels troubles précités auraient-ils pu constituer une difficulté dans l'exécution des actes, la réalisation concrète de ceux-ci témoignant alors d'un effort de volonté particulier de l'expertisé. l.b.b Entendu le 3 novembre 2015 sur le complément d'expertise, le Dr R______ en a confirmé la teneur. La notion de "contrôle exécutif" faisait référence à la fonction exécutive au sens neuropsychologique, qui correspondait aux fonctions d'organisation des tâches. Les troubles exécutifs constatés dans le bilan de la P______ étaient très légers et ne pouvaient donc pas avoir d'influence, du point de vue de la responsabilité, sur la réalisation des actes reprochés, ceux-ci ayant duré des années et étant complexes du point de vue cognitif. A supposer qu'A______ eût été victime d'un AVC en 1994, il n'était pas évident de le lier au changement de comportement sexuel de l'expertisé qui avait eu lieu dix ans plus tard. Les personnes atteintes par divers maladies et/ou accidents cérébraux pouvaient manifester une désinhibition prononcée du comportement. Or, ce n'était pas le cas de l'expertisé qui avait adopté un comportement très organisé visant à ne pas être

- 14/26 - P/6855/2014 observé. Enfin, le fait qu'il ne se rendît pas compte de la gravité de ses actes pouvait être expliqué par un mécanisme de défense psychologique, lequel lui permettait de préserver l'image qu'il avait de lui-même et lui évitait de ressentir l'angoisse et la dépression qu'il aurait éprouvées s'il avait eu à être confronté à la conscience de la réalité de ses actes. m. A l'issue des débats de première instance, les premiers juges ont suivi le Ministère public qui avait sollicité la mise en détention pour motifs de sûreté d'A______, lequel s'était présenté libre au procès. Deux jours plus tard, par ordonnance présidentielle du 22 janvier 2016, le Tribunal correctionnel l'a autorisé à commencer de manière anticipée l'exécution de la peine. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/64/2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a fixé les débats d'appel. b.a Le conseil des parties plaignantes produit en début d'audience sa note de frais et honoraires pour la période du 21 janvier au 5 avril 2016, laquelle se solde par un montant de CHF 7'290.-, TVA comprise, pour ce qui a trait à l'activité commune aux deux parties plaignantes, soit un total de 15 heures à CHF 450.-/l'heure [CHF 3'645.- après partage en deux]. Le décompte contient une estimation de la durée d'audience d'appel inférieure de 15 minutes à la réalité. Viennent s'ajouter au montant de CHF 3'645.- les honoraires spécifiquement liés à l'activité déployée pour l'une et l'autre des parties plaignantes, soit CHF 103.50 pour C______ (total dû : CHF 3'748.50) et CHF 423.- pour F______ (total : CHF 4'068.-). Est également versé à la procédure un échange de correspondances entre les deux conseils relatifs à la suite donnée par A______ au paiement des indemnisations dues aux parties plaignantes. Le conseil des parties plaignantes s'impatientait que rien ne fût encore entrepris pour indemniser les victimes alors que le conseil d'A______ l'assurait de sa pleine collaboration, sinon que le manque de liquidités et le statut de détenu de son mandant rendaient les démarches plus longues et compliquées. b.b Le conseil d'A______ produit également un bordereau de pièces témoignant des démarches accomplies en vue de garantir le paiement des indemnisations dues aux parties plaignantes. Fait notamment partie du chargé une attestation notariale dont il ressort que mandat a été donné pour établir les actes de donation des biens immobiliers d'A______ en faveur de son épouse, moyennant création d'une hypothèque sur l'immeuble ______ du G______ d'un montant de CHF 600'000.-. Un courrier subséquent établit que le notaire mandaté avait prévu de rencontrer le prévenu en prison aux fins de finaliser la demande de constitution d'une cédule hypothécaire.

- 15/26 - P/6855/2014 c. Les parties appelantes confirment la teneur de leurs conclusions d'appel, le conseil d'A______ précisant que ses conclusions en réduction de la peine sont valables en tout état. A______ admet que tous les faits dénoncés par les deux victimes correspondent à la réalité. Il les regrettait profondément, surtout à l'aune de sa récente incarcération qui avait exacerbé ses regrets. Il avait surtout agi pendant les absences de son épouse, ce qui expliquait sa méconnaissance de ce qui se passait sous son toit. Il avait l'espoir que les jeunes gens abusés puissent lui pardonner un jour, même si on ne pouvait pas revenir en arrière. Il ne comprenait pas comment il avait pu passer à l'acte à son âge. Son incarcération, qui avait certes représenté un choc, lui avait toutefois permis de réfléchir et de réaliser le mal qu'il leur avait fait. En prison, il était suivi médicalement. Il souffrait d'hypertension et une opération cardiaque était programmée pour le remplacement d'une valvule. Il ne suivait aucun traitement psychologique ou psychiatrique. Sur le plan financier, il était prévu que la propriété de sa maison du G______ soit transférée à son épouse, ce qui lui permettrait de disposer des liquidités utiles pour faire face aux obligations découlant du jugement du Tribunal correctionnel. A cet égard, une "reprise de dette et reconnaissance de dette", signée par L______ le lendemain des débats d'appel, a été versée à la procédure, qui devrait assurer le paiement en mains du conseil des parties plaignantes des montants dus au titre du tort moral et de participation aux honoraires de leur avocat. c.a Pour le Ministère public, une peine plus lourde s'imposait compte tenu du comportement ignoble du prévenu et de l'importance de sa faute. Il ne pouvait bénéficier d'aucun élément à décharge, sinon de l'absence d'antécédents judiciaires. Par ses actes répétés durant dix ans, il avait gravement attenté à l'intégrité de deux enfants, faisant d'eux des objets à son service. Le prévenu n'avait fait preuve d'aucun repentir ni remords et représentait, même à son âge, une menace pour la société. Le mode opératoire utilisé était perfide et vicieux, le prévenu s'étant présenté comme un homme de confiance profitant de la méconnaissance des enfants en matière de sexualité qu'il avait appâtés avec la promesse d'argent. Il avait menti sur sa figure paternelle. Le Tribunal fédéral avait jugé que la pédophilie ne conduisait pas à une diminution de la responsabilité de l'auteur. Au demeurant, le seuil d'anomalie n'était pas atteint pour justifier une diminution de la responsabilité, fût-elle légère. Bien au contraire, les circonstances, l'organisation des actes, les stratagèmes mis en place, les moyens de protection utilisés, les mensonges prodigués à ses victimes et à sa femme, tout démontrait un comportement réfléchi qui ne devait rien à une absence de maîtrise des événements. Il avait fait la preuve de sa capacité d'apprécier ses actes illicites et de se déterminer d'après ceux-ci. En tout état, une atténuation éventuelle de la faute pouvait être compensée par d'autres éléments à charge, de sorte que la très légère

- 16/26 - P/6855/2014 diminution de la responsabilité n'était pas de nature à entraîner quelque effet sur la peine. c.b. Le conseil d'A______ a plaidé que les premiers juges s'étaient écartés à tort des conclusions des experts. Ceux-ci avaient intégré dans leur appréciation les facultés organisationnelles du prévenu, ce qui ne les avait pas empêchés de conclure à une responsabilité légèrement restreinte. Même si la sévérité de la pédophilie était limitée, l'affection ne faisant pas du prévenu un prédateur sexuel dans la rue, les experts n'en avaient pas moins confirmé leurs conclusions. Le comportement abject d'un individu ne faisait pas de lui un homme abject. On pouvait certes ne pas croire les regrets exprimés, mais c'était la première fois qu'il était aussi clair. Il fallait le juger sur cette base. Une peine de dix ans était excessive, même inutile si on se fiait à un risque de récidive inexistant. Une telle sanction ne répondait pas aux critères voulus par le législateur d'une peine à effet curatif et préventif. L'absence d'antécédents, à un âge aussi avancé, était un élément significatif, tout comme la modification de la perception de ses actes depuis son incarcération. Celle-ci, qui avait représenté un gros choc, l'avait profondément changé, provoquant un début de prise de conscience dont la reconnaissance des faits en appel était la marque la plus visible. Tenir compte de l'évolution depuis l'incarcération ne signifiait pas qu'il fallait lui donner une distinction pour l'ensemble de son œuvre. Le mécanisme de défense dont il se prévalait était un moyen de préserver son image. c.c Pour le conseil des parties plaignantes, il fallait retenir que le diagnostic de pédophilie n'avait été émis par les experts qu'avec réserve ("du bout des lèvres"). Le prévenu n'avait pas agi sur pulsions, mais avec persévérance et habileté, puisqu'il s'était attaqué aux plus vulnérables. Le degré de responsabilité ne se mesurait pas à l'horreur des actes, car sinon beaucoup d'auteurs pourraient y prétendre. Quand le prévenu avait rendu visite à F______, alors âgé de neuf ans et hospitalisé, il savait pourquoi il le faisait, de même quand il lui donnait de l'argent, contrairement aux instructions de ses parents. Le prévenu mettait tout en œuvre pour faire venir vers lui les enfants quand ils se faisaient rares et il s'organisait pour agir sans être vu. Un tel comportement n'était en aucun cas compatible avec celui d'un homme diminué par ses pulsions, sans compter la durée des actes incompatible avec une telle conclusion. Au vu des circonstances, les abus étant désormais admis, seule une responsabilité pleine et entière était de nature à sanctionner le comportement coupable du prévenu. D. A______ est né le ______ 1936 à Genève, où il a effectué sa scolarité obligatoire ainsi qu'un apprentissage de mécanicien-électricien. Après l'obtention d'un CFC, il a tout d'abord travaillé aux ______ puis comme sapeur-pompier durant 35 ans à ______, dont 25 ans en tant qu'artificier démineur, fonction qui impliquait une collaboration active avec les forces de police. Il a pris une retraite anticipée à l'âge de 58 ans. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il n'a jamais été condamné.

- 17/26 - P/6855/2014 Il est marié, père de trois enfants et il a désormais quatre petits-enfants. A______ indique avoir été victime d'un AVC en 1994, qui lui aurait notamment causé des pertes de mémoire. Il souffre d'hypertension.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant principal ne conteste désormais plus sa culpabilité, sinon qu'il entend faire valoir des circonstances particulières susceptibles de conduire à une réduction de sa peine, notamment au motif d'une responsabilité faiblement diminuée. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé dans la mesure où ses actes sont constitutifs des infractions reprochées. 3. 3.1 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C.

- 18/26 - P/6855/2014 PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 16 ad art. 20). Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1.). 3.2 En l'espèce, les experts ont posé un diagnostic de trouble de la préférence sexuelle, y compris pédophilie. Ce diagnostic n'est à raison pas remis en question par les parties, dès lors qu'il est en corrélation avec les faits désormais admis. Les premiers juges ne peuvent être suivis dans leur appréciation consistant à écarter la faible diminution de la responsabilité du prévenu sur la base d'une capacité volitive intacte, en retenant que "[son] comportement [démontrait] qu'il était en pleine possession de ses moyens" (jugement entrepris, p. 36). La conclusion du Tribunal correctionnel se base sur des exemples (victimes non choisies par hasard, dissimulation pour passer à l'acte, utilisation des préservatifs pour les seules relations avec la victime la plus âgée pour se préserver d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles, remise d'argent) qui sont, peu ou prou, ceux retenus par les experts pour admettre les facultés organisationnelles du prévenu et sa capacité à "acheter" le silence des victimes. Pour la CPAR, il n'est pas possible de se fonder sur la maîtrise des événements par le prévenu pour conclure à une capacité volitive pleine et entière, contrairement aux conclusions des experts, sauf à établir l'existence d'incohérences au sein de l'expertise, ce qui n'est pas allégué. Alors même qu'il avait déjà commis des abus sexuels sur l'une de ses victimes, l'appelant, amené à côtoyer un enfant plus jeune, n'a pas été en mesure de résister à ses pulsions en refusant ou en cessant tout contact une fois le danger réalisé. Il a au contraire conduit sa victime à consentir à des actes sexuels d'une gravité indicible, se permettant même d'agir dans sa propre maison, voire même dans le lit conjugal, après s'être assuré de la dissimulation de ses actes quand son épouse était présente. La fréquence et la durée des actes retenus étayent encore les conclusions de l'expert. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la vulnérabilité décisionnelle de l'appelant est le reflet de l'altération de sa capacité volutive, et partant de l'existence d'une responsabilité légèrement diminuée. Le jugement entrepris sera

- 19/26 - P/6855/2014 réformé sur ce point, et la responsabilité restreinte admise, conformément aux conclusions de l'expertise qui ne révèle aucune contradiction. 4. 4.1 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. (…). Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de la fixation de celle-ci Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (arrêt 6B_616/2016 du Tribunal fédéral 5 avril 2016, consid. 2.3 citant l'ATF 136 IV 55, consid. 5.6). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, dans un premier temps, décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, comment la diminution de la responsabilité pénale se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'acte (Täterkomponente) (arrêt 6B_616/2016 du Tribunal fédéral 5 avril 2016, consid. 2.3 in fine citant l'ATF 136 IV 55, consid. 5.7). 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il

- 20/26 - P/6855/2014 omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015, consid. 1.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références citées), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2008 du 7 août 2008 consid. 3.5 et les références citées). Aux critères que pose l'art. 47 CP s'ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.).

- 21/26 - P/6855/2014 4.3 La faute du prévenu est très lourde. Il s’en est pris à la libre détermination en matière sexuelle des deux enfants, dont l'un à l'âge pré-pubère, et à leur développement psycho-sexuel. Il a profité de la confiance née de la proximité domiciliaire pour l'un, de la vulnérabilité de l'autre, pour les initier à des actes sexuels particulièrement ignobles. Il a réduit ses victimes à l'état d'objets sexuels, annihilant toute volonté de résistance. Le caractère odieux de son comportement résulte aussi des circonstances, notamment lorsqu'il a abusé de la détresse d'un jeune homme souffrant de voir sa mère décédée prématurément. Le prévenu a abusé de lui alors même qu'il avait assuré à la défunte qu'il était à même de le protéger. Pour assouvir ses pulsions, il a monnayé les actes sexuels sollicités, sans se préoccuper du dégoût qu'ils provoquaient chez sa victime, celle-ci subissant les pires outrages qui puissent se concevoir. Le prévenu a mis en confiance l'autre victime, en comptant sur son envie de s'occuper des animaux, ce qui lui assurait la présence de l'enfant à son domicile. Sachant que sa victime n'était pas à même de résister si elle voulait obtenir l'argent utile à l'assouvissement de sa dépendance aux stupéfiants, l'appelant en a fait son objet sexuel. Un cercle vicieux s'est mis en place, ainsi qu'en a parlé de manière significative la victime. Le prévenu est allé jusqu'à feindre de l'empathie pour sa victime hospitalisée, faisant comme s'il n'était pour rien dans son mal-être. La durée des agissements du prévenu, sur près de dix ans, est particulièrement longue. Il n'a pas hésité à perpétuer des agissements coupables débutés courant 2004, en s'attachant la présence d'un deuxième enfant après que le premier lui avait "échappé". Dans cette mesure, le prévenu ne peut tirer aucun profit de la cessation de ses abus à l'égard de C______ qui, de par la maturité acquise et par ruse, avait pu lui faire entendre son opposition. Les mobiles du prévenu étaient purement égoïstes, à savoir la satisfaction de ses instincts sexuels au détriment de la liberté sexuelle de deux enfants mais aussi de leur développement psychique. Il pouvait mettre fin à ses actes, notamment quand sa première victime a déménagé à D______ ou quand la seconde a été hospitalisée. A l’époque des faits, il était bien inséré socialement, de sorte que ses agissements sont d’autant plus incompréhensibles. Les séquelles ont été très lourdes, la partie plaignante F______ présentant toujours un désordre post-traumatique, certes atténué par les actes thérapeutiques en cours. La reconstruction d'un équilibre psycho-sexuel sera longue et empreinte de difficultés, voire de rechutes, même si la reconnaissance du statut de victime peut contribuer à l'amélioration de leur état. Les difficultés découlant de l'adolescence ont pu certes jouer un rôle dans les difficultés rencontrées, et singulièrement le deuil qui a frappé douloureusement la seconde partie plaignante, mais sans commune mesure avec l'impact d'abus sexuels répétés et abjects.

- 22/26 - P/6855/2014 La collaboration du prévenu à la procédure a été longtemps exécrable, cherchant à décrédibiliser les victimes ou laissant à penser qu'elles étaient consentantes en persistant à venir à son domicile. Certes, il a fini par reconnaître l'entier des faits reprochés durant la phase d'appel, sans que l'interrogatoire auquel il a été confronté ne dissipe tous les doutes sur le fond de sa pensée. Parallèlement à la reconnaissance des faits, les débats d'appel ont permis de constater une ébauche de prise de conscience chez le prévenu, encore bien fragile, alors qu'elle s'était révélée particulièrement anémique jusque-là, ainsi qu'en témoigne la qualification de sa relation avec l'intimé F______. La juridiction d'appel veut bien accepter que l'incarcération du prévenu après le verdict de première instance a participé à sa prise de conscience, ainsi que l'a plaidé son conseil. Les démarches entreprises en vue de pouvoir indemniser les parties plaignantes et leur conseil sont aussi de bon augure, même si la CPAR ignore si elles ont abouti à ce jour. Le nécessaire a en tout cas été fait pour que tel soit le cas, ce qui est positif, surtout de la part d'un homme qui a longtemps été dans le déni. Il y a concours d'infractions, ce qui est de nature à entraîner une aggravation de la peine. L'âge du prévenu est élevé, sans qu'il puisse être retenu une difficulté plus marquée que pour un autre détenu à l'âge comparable. Au demeurant, il reçoit en prison les soins adaptés à ses besoins, ainsi qu'en témoigne l'intervention cardiaque à venir. En revanche, conformément à l'opinion exprimée par les premiers juges, l'âge avancé du prévenu est un élément à décharge significatif, tant il est évident que le défaut de casier judiciaire à 80 ans est évocateur, plus qu'à 20 ou 25 ans, d'un parcours de vie respectueux des normes. Au vu de ce qui précède, la CPAR est d'avis que la faute très lourde du prévenu aurait, sans prise en compte d'une responsabilité faiblement diminuée, justifié une peine supérieure à celle prononcée par les premiers juges, proche des deux tiers de la peine-menace de 15 ans liée au concours d'infractions. Une sanction de huit ans tient dès lors équitablement compte de la gravité des actes désormais reconnus par l'appelant, à leur répétition, pendant plusieurs années, dans des circonstances particulièrement sordides, et à l'émergence de facteurs plus positifs, même fragiles, auxquels s'ajoute la responsabilité faiblement diminuée du prévenu. Ainsi les appelants – principal et joint – seront-ils déboutés de leur appel respectif portant sur la quotité de la peine. 5. 5.1 L’art 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment, lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a). L’al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.

- 23/26 - P/6855/2014 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art.433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art.433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 5.2 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude (AARP/286/2015 du 30 juin 2015 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 5.3 Le nombre d'heures d'activité annoncé par le conseil des intimés, adéquat, n'appelle pas de remarque particulière. Le tarif horaire sur la base duquel sont calculés les honoraires est conforme au tarif admis pour les chefs d'étude. Un montant de CHF 112.50 sera ajouté au décompte pour tenir compte du quart d'heure de durée supplémentaire des débats d'appel, ce qui porte à CHF 3'809.25 [CHF 3'748.50 + CHF 56.25 + TVA de CHF 4.50] et CHF 4'128.75 [CHF 4'068.- + CHF 56.25 + TVA de CHF 4.50] les montants, respectivement dus aux intimés C______ et F______, pour l'activité déployée par Me E______ en appel. Les parties plaignantes, qui n'ont pas appelé du jugement, n'ont pas à pâtir qu'elles n'ont pas entièrement été suivies en appel. L'appelant sera en conséquence condamné à s'acquitter de la totalité des honoraires dus pour l'activité déployée par leur conseil dans la procédure d'appel. 6. L'appelant principal qui succombe, sinon sur ses conclusions tendant au rejet de l'appel joint et à la reconnaissance d'une faible diminution de sa responsabilité, supportera les frais de la procédure envers l'État, à raison de la moitié (art. 428

- 24/26 - P/6855/2014 CPP), lesquels comprennent un émolument de procédure de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). L'appelant joint succombe également mais vu sa qualité, le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat.

* * * * *

- 25/26 - P/6855/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appel principal et joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/8/2016 rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6855/2014. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse la moitié des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Établissement fermé de La Brenaz, au SAPEM et au Tribunal correctionnel (Chambre 8). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 26/26 - P/6855/2014 P/6855/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/284/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal criminel :

Frais de 1ère instance à la charge de A______ CHF 12'989.95

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'405.00

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.

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