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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2012 P/6788/2011

31 agosto 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,926 parole·~10 min·1

Riassunto

INDEMNITÉ POUR DÉTENTION | CPP.431

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 4 septembre 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6788/2011 AARP/262/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 31 août 2012

Entre X______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève,

requérant,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

cité.

- 2/6 - P/6788/2011 EN FAIT A. Par requête du 28 juin 2012 déposée le même jour au greffe, X______ conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 15'000.–. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______ a été interpellé par la police en date du 6 mai 2011. b. Par ordonnance pénale du 24 juin 2011, il a été reconnu coupable de vol et de recel et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. Le Ministère public a en outre révoqué la libération conditionnelle octroyée le 5 avril 2011 par le Tribunal d’application des peines et des mesures à un solde de peine de 50 jours. c. Statuant suite à opposition à l’ordonnance pénale, le Tribunal de police, par jugement du 26 juillet 2011, a reconnu X______ coupable de vol et l’a acquitté du chef de recel, a révoqué les sursis octroyés les 21 et 28 décembre 2010 par le juge d’instruction (120 jours-amende sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, respectivement 60 jours-amende sous déduction de 5 jours de détention avant jugement), a modifié le genre de ces peines, a également révoqué la libération conditionnelle octroyée le 5 avril 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (solde de peine de 50 jours) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement, incluant la détention avant jugement subie dans le cadre des deux condamnations dont le sursis a été révoqué. d. X______ ayant appelé de ce jugement, la Chambre de céans a, par ordonnance du 31 octobre 2011, admis sa réquisition de preuve tendant à l’établissement d’une expertise psychiatrique. En effet, le dossier présentait des indices propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière du prévenu. e. Aux termes de son rapport du 6 avril 2012, l’expert a diagnostiqué un retard mental léger et un trouble de la personnalité de type antisocial de sévérité importante ainsi qu’une dépendance aux benzodiazépines également de sévérité importante. La responsabilité de X______ était légèrement à moyennement diminuée. L’anamnèse psychiatrique évoquait trois passages à l’acte auto-agressifs importants avec des scarifications profondes, intervenus en mars puis juillet 2011. f. Par ordonnances des 7 septembre et 30 novembre 2011, la Chambre de céans a rejeté deux demandes de libération présentées par X______, avant d’ordonner d’office sa libération pour le 28 décembre 2011, dès lors qu’à cette date, l’intéressé aurait purgé l’entier de la peine prononcée par l’autorité de première instance. g. X______ a ainsi été détenu préventivement dans le cadre de la présente procédure durant 237 jours, outre les deux jours et cinq jours subis dans le cadre de ses deux précédents condamnations.

- 3/6 - P/6788/2011 h. Par arrêt du 7 juin 2012, désormais entré en force, la Chambre de céans a infligé à X______ une peine privative de liberté d’ensemble de six mois, sous déduction de la détention préventive avant jugement, incluant la détention avant jugement subie dans le cadre des deux condamnations dont le sursis a été révoqué et a ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire. C. a. À l’appui de sa requête, X______ fait valoir qu’il avait subi au total 244 jours de détention préventive, soit 237 dans le cadre de la présente procédure et deux, respectivement cinq, lors de ses deux précédents condamnations dont le sursis avait été révoqué, alors que la peine privative de liberté d’ensemble était de 180 jours, d’où une détention excessive de 64 jours. Il convenait de lui allouer une indemnité de base de CHF 200.– par jour de détention subi à tort puis d’augmenter le montant à allouer pour tenir compte du fait qu’il avait mal supporté la détention, se livrant à des actes d’automutilation. b. Dans sa réponse du 24 juillet 2012, le Ministère public conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant de l’indemnité ne dépasse pas CHF 5'000.–. X______ était responsable de la durée de la détention, ayant fait opposition à l’ordonnance pénale qui lui infligeait une peine plus clémente que celle fixée en appel, nonobstant la responsabilité restreinte retenue à ce stade de la procédure seulement. Les jours de détention subis dans le cadre des précédentes procédures n’avaient pas à être pris en considération. Il n’était pas de règle d’allouer une montant de CHF 200.– par jour, tout individu était susceptible de mal supporter la détention et les actes d’automutilation devaient être mis en relation avec les troubles mentaux préexistants. c. X______ a produit une réplique spontanée du 27 juillet 2012. Le Ministère public s’écartait à tort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et des principes énoncés par le Code de procédure pénale. On ne comprenait pas pour quel motif les jours de détention subis dans le cadre des précédentes procédures ne devraient pas entrer en considération et la durée de la procédure était imputable au Ministère public qui n’avait pas ordonné d’expertise nonobstant les éléments résultant du dossier. Sans l’aide de son défenseur, il a en outre adressé à la Chambre de céans un courrier du 30 juillet 2012, à la teneur incompréhensible, qui a été transmis audit défenseur et au Ministère public. d. Le Ministère public ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées par courrier présidentiel du 7 août 2012 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1.1 L'art. 431 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) dispose qu’en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de

- 4/6 - P/6788/2011 sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions, ce sous réserve d’exceptions consacrées par l’al. 3, non réalisées en l’espèce. 1.1.2 Le requérant s’est vu infliger une peine privative de liberté d’ensemble de 180 jours, sanctionnant deux précédentes condamnations dont les sursis ont été révoqués, outre les infractions à l’origine de la présente procédure. C’est dire qu’il convient bien de tenir compte de l’intégralité de la détention préventive subie, soit 244 jours, d’où une détention excessive de 64 jours. 1.2. Le texte légal n’évoque pas une possible réduction ou suppression de l’indemnité en cas de faute concomitante. Cette question peut cependant être laissée ouverte en l’occurrence dès lors qu’aucune faute ne peut être reprochée au requérant. La durée de la procédure est en effet essentiellement imputable au Ministère public puis au Tribunal de police, lesquels n’ont pas ordonné d’expertise alors qu’il leur incombait de le faire, cas échéant d’office, vu les éléments du dossier suscitant de sérieux doutes quant à la responsabilité du prévenu. Le fait que la peine en définitive infligée soit supérieure à celle infligée par le Ministère public n’enlève rien au fait que le requérant a appelé à juste titre, obtenant la reconnaissance de ce que sa responsabilité était diminuée, outre la mise en place d’un traitement ambulatoire. De surcroît, le requérant n’est pas resté passif durant la procédure d’appel, requérant à deux reprises sa libération. Il n’y a donc aucune raison de refuser ou réduire l’indemnité pour la durée excessive de la détention. 1.3.1 Le tort moral en cas de détention injustifiée est d’abord calculé sur la base d’une indemnité journalière, dont le montant généralement admis à Genève est de CHF 100.– (ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010) alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.– par jour sur la base d’arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l’affaire. La preuve de l’existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 1.3.2 Le requérant n’avance aucun argument qui justifierait qu’on s’éloigne de la pratique genevoise et fixe à CHF 200.–/jour l’indemnité de base plutôt que CHF 100.–/jour. La Chambre de céans a déjà jugé que le fait que le Tribunal fédéral avait retenu admissible un montant de CHF 200.–/jour pour les détentions de courte durée n’impliquait pas qu’un montant inférieur ne le serait pas, sans préjudice que la

- 5/6 - P/6788/2011 détention n’a pas été courte. Au contraire, le Tribunal fédéral a rappelé que la fixation de l’indemnisation relevait du pouvoir d’appréciation du juge et que le droit fédéral n’imposait pas de montant plancher (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/ 2012 du 15 mai 2012, consid. 4.2 ; AARP/243/2012 du 8 août 2012, consid. 2.3.2). Le requérant ne justifie pas non plus de circonstances particulières devant conduire à une modification à la hausse du montant ainsi obtenu. Certes, en raison de sa fragilité psychologique, il présentait une sensibilité particulière à la privation de liberté. Toutefois, celle-ci s’est manifestée lors de la précédente détention préventive, en mars 2011, puis en juillet 2011, soit à un moment où la durée de la détention provisoire n’était pas encore excessive, outre que ces hospitalisations n’étaient pas toutes liées à la détention, à lire l’expertise qui évoque notamment le diagnostic de schizophrénie (p. 6). Ce n’est en effet qu’à partir du 25 octobre 2011 que la durée de la détention a dépassé les 180 jours auxquels le requérant a en définitive été condamné. L’intolérance à l’origine des actes d’automutilation est ainsi potentiellement à l'origine de souffrances certes regrettables mais encourues dans le cadre d’une détention préventive licite et proportionnée. Il convient par conséquent d’allouer au requérant une indemnité pour tort moral lié à la durée excessive de la détention préventive de CHF 6'400.–, ce montant portant intérêts au taux de 5% l’an du 26 novembre 2011 (date moyenne). 2. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat.

* * * * *

- 6/6 - P/6788/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Condamne l’État de Genève à payer à X______ la somme de CHF 6'400.– plus intérêts 5% l’an du 26 novembre 2011, au titre de tort moral pour la durée excessive de la détention préventive. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.

Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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