REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6506/2016 AARP/261/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 août 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Q______, avocat, ______, Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/1505/2017 rendu le 16 novembre 2017 par le Tribunal de police,
et B______, domicilié c/o C______, ______, comparant par Me R______, avocat, ______ Genève, D______, domicilié ______, comparant par Me S______, avocat, ______ Genève, LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/23 - P/6506/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 23 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 décembre 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et de menaces (art. 123 ch. 1 al. 1 et 180 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'730.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. Il l'a également condamné à verser à D______ les sommes de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% dès le 7 mars 2016, à titre de tort moral et de CHF 2'791.50 TTC, plus intérêt à 5% dès le 11 novembre 2017, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, ainsi qu'à B______ les sommes de CHF 437.-, avec intérêt à 5% dès le 12 mars 2016, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'000.- à titre de tort moral et CHF 6'400.- TTC, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 3 janvier 2018, A______ conclut à son acquittement sur tous les chefs d'accusation et à l'octroi d'une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi que, subsidiairement, au déboutement des parties plaignantes de toutes leurs conclusions en réparation du dommage. c. Selon l'ordonnance pénale du 2 février 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, dans le cadre de son activité d'agent de sécurité au sein de la discothèque E______, sise ______ : - le 6 mars 2016, vers 03h00, poussé ou tiré avec force D______, client de l'établissement, dans des escaliers, puis de l'avoir amené vers la sortie en le traînant au sol tout en le tenant fermement au niveau du cou, lui occasionnant de la sorte des zones de contusions et dermabrasions sur la cuisse droite, dans la région lombaire, sur l'avant-bras, au coude et dans la région cervicale ; - le 12 mars 2016, vers 04h00, frappé d'à tout le moins un coup de poing B______, client de l'établissement, au visage, puis de l'avoir fait sortir de force, en le poussant à plusieurs reprises, notamment en le projetant contre une corde soutenue par des potelets, ce qui a provoqué sa chute, tout en le menaçant par le geste et la voix de le frapper. Ses actes ont causé à B______ une fracture du nez, une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec hématome et plaie. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
- 3/23 - P/6506/2016 a. Aux termes du rapport de police du 7 avril 2016, B______ et D______, qui ne se connaissaient pas, ont déposé plainte les 8 et 15 mars 2016 contre un agent de sécurité de la discothèque le E______, dont ils ont donné un signalement similaire. Selon la société de sécurité active au E______, A______ était le seul agent correspondant à la description, tous les autres employés étant "d'origine ______". i. Des faits du 6 mars 2016 b.a. Selon les déclarations de D______, il avait bu au E______ quelques verres, trois ou quatre, sans avoir été ivre. Aux environs de 03h00, il avait croisé F______, avec lequel il était en conflit. Aucun coup n'avait été échangé mais un attroupement s'était formé autour d'eux. Un agent de sécurité, soit A______, s'était approché afin de s'enquérir de la situation et l'avait poussé par surprise, le faisant tomber dans les escaliers, d'une dizaine de marches. Au Tribunal de police, il a précisé que A______ l'avait ensuite saisi par le bras et fait tomber dans un second escalier. L'agent de sécurité l'avait empoigné par la gorge et sorti de force de l'établissement en le tirant sur le sol, ses pieds traînant par terre. Il était en état de choc. Vers 03h45, alors qu'il attendait ses amis qui cherchaient ses affaires au vestiaire, F______ s'était trouvé face à lui et lui avait assené un coup de boule sur le front. Il était tombé et sa tête avait frappé le sol. Il était resté "sonné" plusieurs minutes. Seule la bosse au front était due à son altercation avec F______. Toutes les autres lésions constatées étaient imputables à A______, qu'il n'avait aucune raison particulière d'accuser. Lui-même n'était pas du genre à créer des conflits. b.b. Selon le constat de coups et blessures du 6 mars 2016, D______ montrait des zones de contusions et dermabrasions au niveau du versant postérieur de la cuisse droite, de la région lombaire, sur la face antérieure de l'avant-bras droit, au coude droit et sur la face latérale droite de la région cervicale. Il souffrait de douleurs à la palpation au poignet droit et présentait une bosse séro-sanguine frontale. Les photos des lésions subies étaient annexées. b.c. G______ avait vu son ami D______ se faire sortir par A______, qu'elle reconnaissait, deux autres amis courant derrière eux. Selon ses souvenirs, le videur avait tenu D______ avec l'avant-bras enroulé autour de son cou puis l'avait plaqué contre le grillage en le tenant à deux mains par le col. Sur intervention de H______, un ami commun, un autre agent avait séparé les protagonistes. Elle n'avait pas assisté au moment où D______ s'était fait pousser dans les escaliers et ne savait pas pourquoi le videur avait cherché à l'expulser de l'établissement. Elle était restée à ses côté jusqu'à 5h00 du matin, vu que D______ souffrait, et avait fait des allers-retours pour lui apporter de l'eau. Il était énervé après ce qu'il avait subi.
- 4/23 - P/6506/2016 b.d. H______ avait vu A______, qu'il reconnaissait formellement, saisir son ami D______ en haut des marches et coincer sa tête sous son bras. Par moment, il le tenait ainsi, et à d'autres, par les habits. Il l'avait ensuite tiré jusqu'en bas des escaliers. Là, l'agent avait poussé D______ contre une table basse et l'avait ensuite tiré jusqu'à l'extérieur de la boîte de nuit où lui-même les avait suivis. En sortant, il était allé discuter avec un autre agent, afin qu'il sépare D______ et A______. Il ne savait pas si celui-ci était intervenu. Malgré le temps écoulé, il se souvenait clairement avoir vu A______ plaquer D______ contre le grillage au niveau du fumoir. Il ignorait pourquoi cette altercation avait eu lieu. D______ lui avait expliqué par la suite que c'était "une histoire avec un garçon" qui avait mal tourné, sans lui donner de détails. À l'extérieur, D______ n'était pas énervé mais "vraiment sous le choc". c. A______ connaissait D______, avec lequel il n'avait jamais eu de heurts, comme un client qui buvait de l'alcool, dérangeait la clientèle et créait des conflits, auxquels il avait assisté. Il se faisait repousser par les gens qui lui disaient de les laisser tranquille et "s'incrustait" à des tables d'autres clients. Lui-même n'était jamais intervenu à son égard. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé le 6 mars 2016. Il n'avait rien fait à D______, en particulier ne l'avait pas sorti de l'établissement ni ne lui avait causé de blessures. Il ne savait pas pourquoi ce dernier l'avait accusé à tort de l'avoir frappé. Peut-être le confondait-il avec une autre personne, même si le signalement le désignait clairement comme le seul agent de sécurité qui n'était pas noir. Son rôle au E______ était de contrôler les clients à proximité de la caisse, car certains essayaient d'entrer sans payer. Il lui arrivait de faire un tour à l'intérieur de l'établissement, où en principe d'autres collègues travaillaient. Afin de sortir un client, il fallait appeler des collègues. Ils s'approchaient ensemble de la personne et lui demandaient de sortir. Si cela se passait mal, le client était saisi par le bras et mis à l'extérieur. Ils ne travaillaient pas en poussant les gens sans raison. Lui-même n'avait jamais sorti de force une personne en l'empoignant par la gorge et en la traînant sur le sol. ii. Des faits du 12 mars 2016 d.a. Selon ses déclarations, B______ s'était rendu au E______ pour la première fois le 12 mars 2016 vers 3h00 du matin, avec deux amis, I______ et J______. Sur la piste de dance, il avait eu une altercation avec un individu, poitrine contre poitrine, sans s'insulter ni se bagarrer. Soudainement, A______ lui avait assené un coup de poing sur le nez. I______ l'avait tiré vers lui pour éviter qu'il ne se fasse à nouveau
- 5/23 - P/6506/2016 frapper. Dans la confusion, il était tombé à terre. Au Ministère public (ci-après : MP), il a précisé que I______ l'avait ceinturé avant le coup de poing. À la suite du coup de A______, il était tombé et avait heurté une table dans sa chute, se blessant à l'oreille gauche. Il n'avait pas reçu d'autre coup. Une fois au sol, A______ était revenu vers lui, avait fermé son poing et l'avait menacé en disant : "Tu veux encore, tu veux encore", ce qu'il a confirmé en substance devant le Tribunal de police. Craignant de nouveaux coups, il avait mis ses mains devant son visage afin de se protéger et l'avait supplié de ne pas le frapper. L'agent de sécurité l'avait pris par le col de sa chemise, l'avait soulevé et l'avait jeté en bas des escaliers, sans provoquer sa chute. Il avait ensuite été à nouveau saisi, au niveau du col, et conduit jusqu'à la sortie de l'établissement. A______ l'avait alors lancé contre les potelets, reliés par une corde rouge, dans laquelle il s'était encoublé et était tombé. Pendant qu'il le sortait de la discothèque, A______ lui avait dit : "Tu fais le malin, on va se battre dehors" (version présentée à la police), ou, en faisant le geste avec ses deux mains : "Viens te battre si tu es un homme" (version présentée au Tribunal de police). Il avait eu tellement peur qu'une fois à l'extérieur, il était parti en courant, craignant que l'agent le frappe encore, sans même récupérer sa veste au vestiaire. Il ne connaissait pas D______ et n'avait jamais vu A______ auparavant. d.b.a. Il avait été blessé au visage, notamment au nez et à l'oreille gauche. Les lésions figurant dans le certificat médical étaient la conséquence du coup de poing et non de la chute contre les potelets. Il avait dû être opéré car son nez était cassé. Sa chemise et son jeans étaient tachés de sang. Sur des photos, on le voit tenir un mouchoir ensanglanté contre sa tempe, ayant du sang sur le nez et autour de la bouche. Une coupure est visible sur son oreille. d.b.b. Il ressort du constat de lésions traumatiques du 13 mars 2016 que B______ présentait une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec hématome et petite plaie supérieure au niveau de l'hélix, une tuméfaction/hématome de la base du nez avec une déviation axiale d'environ 15-20 degrés, avec une épistaxis bilatérale très importante. Les radiographies confirmaient une fracture déplacée des os propres du nez. Les lésions étaient compatibles avec les explications du patient. d.b.c. Selon un certificat médical du 27 juin 2016, B______ a été victime d'un traumatisme nasal le 12 mars 2016. À l'examen, une déviation globale de la pyramide nasale vers la droite était relevée, une cloison nasale étant déformée en S. Une réduction de "fracture des OPN" et une reposition de la cloison avaient été pratiqués le 22 mars 2016. Les suites de l'opération avaient été simples. Un mois après ces interventions, l'on notait la persistance d'une petite déviation nasale vers la droite.
- 6/23 - P/6506/2016 d.c. Sur l'enregistrement vidéo de l'entrée du parking, située devant le E______, B______ court, puis se retourne en levant les mains. Il est suivi par A______, lequel, au moment où il se rapproche de B______, fait des gestes rapides de va-et-vient avec ses bras au niveau du haut de son corps. Ce dernier recule, les mains toujours en l'air, et disparaît du champ de la caméra. A______ est suivi de près par plusieurs personnes. d.d. Selon les déclarations de I______ à la police et au MP, il n'avait pas vu B______ et un autre individu poitrine contre poitrine, mais avec les mains levées, ce qu'il avait interprété comme un geste d'apaisement et d'excuse. À ce moment-là, A______, était arrivé et, sans même discuter, avait frappé B______, qui avait reçu un coup de poing sur le nez. Lui-même se situait à environ un mètre de la scène, ce qui lui avait permis de bien voir le coup de poing. Au moment du coup, il avait vu de l'agitation autour de son ami, mais il était incapable de préciser le geste de A______. Il s'était précipité vers lui, l'avait saisi par les épaules et avait placé son corps pardessus le sien afin d'éviter d'autres coups. Ils avaient chuté d'une marche d'une vingtaine de centimètres de hauteur. B______ s'était retrouvé sous l'agent de sécurité, qui lui avait donné à nouveau un coup de poing, tout en le saisissant par la chemise. Son ami essayait de se protéger le visage en disant "laissez-moi, j'ai rien fait, excusez-moi". A______ l'avait relevé en le tirant par la chemise et emmené à la hauteur des vestiaires, où il l'avait pris "comme un sac de patates" et lancé en direction de la corde maintenue par des potelets. Après sa chute, B______ était parvenu à se relever assez rapidement et à se précipiter vers la sortie. À l'extérieur, le videur lui avait dit : "Viens-là fils de pute, on se va battre comme des hommes ici !". Un autre agent était intervenu en lui disant : "arrête, viens là". B______ avait couru jusqu'à l'autre côté de la rue, son visage étant déjà plein de sang. Entretemps, lui-même était retourné chercher leurs vestes à l'intérieur. Confronté aux images de surveillance, il a reconnu B______ et le videur ayant frappé celui-ci. Le second agent avait sommé son collègue de se calmer. B______ et lui n'avaient jamais rencontré A______ auparavant. Ils n'avaient pas parlé des faits entre eux, afin d'éviter que B______ vive une nouvelle fois "le choc". d.e. Selon J______, pour séparer B______ d'un autre individu, I______ l'avait ceinturé, sans le serrer. Lui-même était à côté d'eux, lorsque A______ était venu "d'un coup" se jeter sur B______ et lui avait donné un coup de poing. En fait, il avait eu "l'impression d'avoir vu" un coup de poing, puisque B______ s'était retrouvé par terre et que son agresseur s'était jeté sur son ami avec le bras tendu. Il avait vu le geste, soit un bras passer devant lui et frapper le visage de B______.
- 7/23 - P/6506/2016 I______ et B______ étaient tombés tous les deux à la suite du coup de poing. Le dernier nommé avait perdu l'équilibre et heurté une table dans sa chute. L'agent l'avait ensuite menacé du poing. Il ne l'avait pas frappé à terre mais l'avait soulevé, poussé à plusieurs reprises en direction de la sortie et lui avait dit : "viens te battre si t'es un homme". B______ saignait et était parti en courant. Il avait finalement entendu un autre videur, sans le voir, crier à A______ d'arrêter. Il ne connaissait pas A______ et ne l'avait jamais vu auparavant. e. Accédant à la demande de A______, le Tribunal de police a entendu plusieurs témoins : e.a. K______, employée à la caisse du E______, n'avait jamais vu A______ être violent. Elle avait observé un jeune courir hors de l'établissement, se prendre les pieds dans les potelets, tomber sur le nez, la tête la première sur le sol et se relever en sang. Elle n'avait pas vu A______ courir derrière le jeune. e.b. T______, travaillant à la caisse et au vestiaire du E______, fumait une cigarette près de l'entrée lorsqu'elle avait vu un jeune courir vers la sortie. Il s'était encoublé dans un poteau, avait chuté, s'était relevé et était immédiatement reparti. Elle n'avait pas vu A______ le suivre ni si le jeune était blessé. Celui-là n'avait jamais frappé personne à sa connaissance. e.c. L______, client régulier, avait vu A______ intervenir à la suite d'un conflit entre deux groupes de jeunes et en relever un par le bras, qui était parti en courant. B______ était impliqué dans cet incident. Il faisait un peu sombre et lui-même se trouvait à quatre ou cinq mètres des faits. Il avait parlé avec A______, après les événements, du fait qu'il avait des problèmes à cause d'un jeune, lequel se plaignait d'avoir été frappé au E______. e.d. M______, client du E______, avait vu deux groupes de jeunes en venir aux mains. A______ était intervenu pour les séparer avant qu'il ne le perde en vue en raison d'un gros cafouillage. Après son intervention, l'un des jeunes était parti en courant. Il n'avait jamais vu A______ agresser des clients. e.e. N______, ancien supérieur hiérarchique de A______ au E______, se trouvait le 12 mars 2016 à l'entrée du club. B______ était venu en courant, s'était pris le pied contre un poteau, était tombé, s'était relevé et était parti en courant. Il avait vu A______ peu de temps après mais pas immédiatement. A______ lui avait expliqué qu'il y avait eu une confrontation entre le client et un groupe de jeunes. Il avait demandé à A______ d'aller chercher le client pour que celui-ci leur fournisse des explications. Lui-même avait vu le client de loin et lui avait dit de venir, ce que le
- 8/23 - P/6506/2016 jeune homme avait refusé de faire. A______ était une personne calme et professionnelle. f. Devant la police, le MP et le Tribunal de police, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 12 mars 2016, il était seul à l'intérieur de l'établissement lorsqu'une bagarre avait éclaté vers 4h30 à la table proche du DJ. Il était intervenu seul en séparant entre quatre et six personnes qui se battaient. B______ mentait lorsqu'il disait qu'il n'y avait eu qu'un contact poitrine contre poitrine. Dans ce genre de cas, il laissait faire. Il n'était pas fou, était formé et savait travailler. Ce n'était pas lui qui lui avait donné un coup de poing. Un ami de B______ avait saisi ce dernier et les deux étaient tombés au sol. Il avait aidé B______ à se relever, en le tirant par le bras. Une fois debout, ce dernier était parti en courant à l'extérieur de l'établissement. Lui-même s'était dirigé vers l'entrée et avait vu le jeune homme trébucher sur un poteau en métal puis se rendre en bordure de route. Il avait alors remarqué que le jeune homme saignait du nez. Au MP, il a indiqué s'être approché à environ deux mètres de B______, après sa chute, pour voir ce qui se passait. Le plaignant lui avait présenté des excuses. Il n'avait pas fait de signes en direction de B______ et ne l'avait pas invité à venir vers lui. Confronté aux images de surveillance, notamment à son geste de la main, A______ a déclaré ne pas se souvenir précisément de la raison pour laquelle il l'avait fait. Il était accompagné d'un responsable de la sécurité et ils voulaient comprendre pourquoi B______ avait du sang sur lui. Au Tribunal de police, il a expliqué être retourné dans la discothèque et sa responsable lui avait dit d'aller chercher B______ pour qu'il revienne afin de s'expliquer au sujet de la bagarre. C'était pourquoi il était sorti et lui avait fait un geste explicite des deux bras voulant dire : "Viens, viens !". Il n'y avait rien d'agressif dans le geste que l'on voyait sur la vidéo. En réalité, il n'était pas retourné dans la discothèque car son chef était près de B______, non pas dehors mais à l'entrée, près de la caisse. Il avait aidé le client à se relever. Celui-ci était parti en courant et il l'avait suivi. B______ avait ensuite les mains ouvertes en avant, dans un geste d'apaisement et disait : "Excusezmoi, excusez-moi !", probablement en raison de la bagarre à l'extérieur. Il ne savait pas comment B______ avait pu se casser le nez, sinon qu'il était tombé et avait ainsi heurté le poteau. Il ne connaissait pas B______. Il ignorait pourquoi les plaignants l'accusaient à tort. g. B______ a déposé des conclusions civiles tendant notamment au paiement de CHF 437.83 au titre de dommages et intérêts pour les soins médicaux (quote-part), le nettoyage de ses habits et l'achat d'une chemise. Il a versé diverses factures à l'appui de ses prétentions.
- 9/23 - P/6506/2016 C. a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait toujours aucun souvenir d'une quelconque altercation avec D______. Par la voix de son conseil, A______ a déclaré qu'il était seulement établi qu'une bousculade avait eu lieu le 6 mars 2016 et que F______ avait assené un coup de boule à D______. Un tel coup était de nature à causer les blessures subies par le plaignant, telles qu'elles ressortaient de la procédure, et non une quelconque agression, contestée, venant de sa part. B______ avait dû partir en courant probablement par crainte de problèmes liés à sa minorité. Il avait chuté contre un des premiers potelets à proximité de la caisse, relié à d'autres par une corde, sur huit à neuf mètres de longueur jusqu'à l'avant de l'entrée du parking O______. Les potelets n'étaient pas visibles sur les images de vidéosurveillance, un de ses collègues ayant déjà commencé les ranger vu l'heure avancée. Après avoir vu tomber B______, il était allé parler à son supérieur avant de revenir vers la partie plaignante. Celui-là l'avait interpellé pour le faire revenir en arrière puis lui demander d'aller appeler ce client. Lorsqu'il était sorti, B______ était à proximité et lui avait dit "excusez-moi excusez-moi" sans vouloir revenir dans la discothèque. Son supérieur hiérarchique était sur place au moment où le client était tombé, lui-même était arrivé peu de temps après et, à ce moment-là, son chef lui avait demandé d'exiger qu'il revienne dans la discothèque. Lui-même n'était ainsi pas entré dans cette dernière durant l'épisode. Selon son conseil, le coup de poing qu'il avait prétendument donné à B______ n'avait en réalité jamais été démontré. En effet, I______ avait été incapable de décrire précisément le coup, que J______ n'avait pas vu. Sur les images de vidéosurveillance, aucune agressivité ne transparaissait. Il avait simplement tendu les bras. Le nez cassé de B______ provenait plutôt d'une chute que d'un coup. Ainsi, dans les deux cas, d'autres évènements pouvaient expliquer les lésions présentées par les parties plaignantes. En vertu du principe in dubio pro reo, il devait être acquitté ainsi qu'indemnisé pour ses frais de défense et le tort subi. Si sa culpabilité était confirmée, il ne contestait pas la peine fixée par le premier juge. b. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ à lui verser CHF 5'313.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Son conseil soutient que les faits s'étaient déroulés selon sa version, la plus crédible. Elle était en outre corroborée par les témoignages clairs et concordants de I______ et
- 10/23 - P/6506/2016 de J______. Ils présentaient certes quelques divergences, soit sur le moment où son ami l'avait ceinturé ou sur le nombre de coups de poing qu'il avait reçus. Celles-ci restaient toutefois minimes et s'expliquaient par le contexte, en discothèque à 3h00 du matin. Les petites divergences signifiaient qu'ils avaient fait des déclarations sincères et spontanées, sans se concerter au préalable. B______ avait confirmé n'avoir reçu qu'un coup de poing, ce qui renforçait sa crédibilité. Par ailleurs, ses déclarations et les témoignages de ses amis étaient confirmés par la procédure, notamment le fait que A______ était bien suivi par un collègue, comme on le voyait sur la vidéo. La partie plaignante n'avait eu aucune raison de fuir sans toutes ses affaires. La fracture de son nez, laquelle présentait une déviation vers la droite, correspondait à un coup porté de la gauche vers la droite. Au contraire, la version des faits présentée par A______ était illogique et présentait des contradictions. Il avait décrit la procédure en cas de problème, qu'il n'avait pas respectée en agissant seul. Il avait affirmé ne pas avoir fait de signe, alors que le contraire ressortait des images de vidéosurveillance. Devant le premier juge et la CPAR, il avait varié plusieurs fois sur le déroulement des faits à l'extérieur de l'établissement, notamment s'il était à nouveau rentré ou non. Contrairement à ses dires, son chef ne se trouvait, selon ses déclarations, pas à l'extérieur. De ses témoins, aucun n'avait vu les faits à l'exception d'une chute due à la présence d'un potelet. De l'attroupement initial, l'un n'avait vu qu'un gros cafouillage et un autre avait admis en avoir discuté avec A______, une grande prudence étant de mise quant à la prise en compte de ce témoignage. La version des faits de A______ ne correspondait ainsi pas à la réalité. Un autre élément important tenait au fait que B______ et D______, qu'il ne connaissait pas, s'étaient plaints de faits semblables, ce qui renforçait la crédibilité de leurs déclarations. B______ avait subi de graves conséquences. Il avait eu le nez cassé et supporté une opération d'une heure sous narcose complète. Il avait présenté un stress post traumatique et était encore choqué par ce déferlement de violence gratuite, dont il ne pouvait comprendre l'origine. Le rôle d'un agent de sécurité était de protéger les personnes et de désamorcer les situations conflictuelles. A______ avait agi seul, de sang-froid et par surprise. Tant les menaces que le coup étaient établis, un nez cassé constituant par ailleurs une lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP. L'admission des conclusions civiles, couvrant tant les frais médicaux que le tort moral, devait être confirmée et ses frais de défense pour la procédure d'appel indemnisés.
- 11/23 - P/6506/2016 c. D______ conclut au rejet de l'appel et à l'accueil de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel s'élevant à CHF 2'311.85. Son conseil indique que sa version des faits avait été corroborée par le constat médical produit et les témoignages de G______ et H______. A______ avait au contraire cherché à cacher la vérité et nié l'évidence. Ayant été choqué par son comportement injustifié, l'intimé avait beaucoup souffert et une indemnité pour tort moral se justifiait. d. A l'issue des débats, qui ont duré 2h20, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______ est né le ______ 1978 à P______, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est divorcé et père d'une fillette de cinq ans qui vit au Portugal. Il a travaillé en qualité d'agent de sécurité au E______ durant huit mois le week-end. Il n'exerce plus cette activité depuis mars 2016. Il travaille comme ______ pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-, cet emploi se terminant à fin juillet 2018 pour des motifs économiques. Il n'a pas de nouveau travail en perspective. Il exerce une activité bénévole dans le domaine ______. Son loyer s'élève à CHF 1'599.- par mois et sa prime d'assurance-maladie à CHF 458.-. Il a une dette s'élevant à CHF 30'000.-, relative à un crédit à la consommation, et aucune fortune. Aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire suisse. E. a. Me Q______ dépose un état de frais pour l'intégralité de la procédure, dont on peut déduire, pour la procédure d'appel, 4h30 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- (chef d'étude), consacrée à un entretien (45 minutes), au "reçu conclusions civiles, entretien (…), préparation de l'audience" (1 heure), au "reçu jugement motivé, examen" (15 minutes), à la rédaction de la déclaration d'appel ainsi que d'un courrier (30 minutes) et l'audience devant la CPAR (2 heures) ainsi que de menus débours de l'ordre de CHF 200.-, la TVA au taux de 8 % en sus. À l'audience d'appel, il a ajouté une heure d'activité en raison du report d'audience au 14 juin 2018. b. Me R______, défenseur de B______, dépose une note de frais et honoraires au montant de CHF 5'313.-, correspondant à 40 minutes au tarif horaire de CHF 450.- (chef d'étude) et 12h40 au tarif horaire de CHF 350.- (collaborateur), audience devant la CPAR comprise (4h00), la TVA au taux de 7.7% (CHF 647.-) en sus. c. Me S______, conseil de D______, dépose une note de frais et honoraires au montant de CHF 2'311.85, avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2018, correspondant à 50 minutes au tarif horaire de CHF 450.- (chef d'étude), 40 minutes au tarif horaire
- 12/23 - P/6506/2016 de CHF 350.- (collaborateur) et 10h15 au tarif horaire de CHF 150.- (avocat stagiaire), audience devant la CPAR comprise (3h00), la TVA au taux de 8% (CHF 21.-) puis 7.7 % (CHF 145.-) pour les activités postérieures au 1er janvier 2018 en sus. En 2017, l'activité déployée correspondait à 20 minutes d'activité de chef d'étude et 45 minutes d'activité d'avocat-stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction
- 13/23 - P/6506/2016 (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations du lésé constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Des déclarations ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). 3. 3.1. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, aura fait subir à autrui des lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les fractures sans complication et guérissant complètement, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 119 IV 25 consid. 2 et les références citées). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise.
- 14/23 - P/6506/2016 L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.3.1. i. Des faits du 6 mars 2016 L'intimé D______ a livré un récit des faits détaillé et constant. Ne connaissant pas l'appelant avec lequel il n'avait jamais eu de démêlés, il n'avait aucun intérêt à l'accabler en le dénonçant comme auteur des lésions corporelles subies. Certes, l'intimé a été dépeint comme un client susceptible de créer des ennuis sans pour autant que l'appelant n'étaye ou documente ses allégations. En tout état, l'appelant n'a fourni aucun élément précis et il ne se prévaut par ailleurs pas d'avoir agi en légitime défense, voire en état de nécessité. Le récit de l'intimé est largement confirmé par les témoignages de ses deux amis présents. Ainsi en est-il du témoin H______ au-delà d'une imprécision sans conséquence sur le modus de la chute dans les escaliers. Ce témoin a vu l'appelant tenir l'intimé D______ par le cou, comme ce dernier l'a décrit, tout comme le témoin G______. Rend son récit particulièrement crédible le fait que cette dernière s'est cantonnée à décrire les faits auxquels elle avait assisté et a admis ne pas avoir vu l'altercation, ne cherchant ainsi pas à confirmer à tout prix la version de son ami. Les deux témoins ont fourni des versions détaillées et concordantes de la soirée, notamment sur le fait que le témoin était intervenu auprès d'un autre agent et que leur ami s'était fait plaquer contre un grillage devant la discothèque. Le constat de coups et blessures ainsi que les photos étayent les déclarations de l'intimé, le coup de boule que F______ lui avait assené et la chute qui avait suivi n'étant pas de nature à causer autant de blessures, qui plus est réparties sur plusieurs endroits du corps. En revanche, le fait d'avoir été tiré ou poussé dans des escaliers, puis d'avoir été traîné jusqu'à la sortie de l'établissement, était propre à entraîner les blessures telles que constatées. L'appelant s'est au contraire muré dans ses contradictions. Ses explications théoriques ne lui sont d'aucun secours, puisqu'il est avéré qu'il a agi seul et de surcroît à l'intérieur de l'établissement dont il contrôlait en pratique l'entrée. Sa défense consistant à dire que l'intimé se trompait de personne tombe à faux au vu des caractéristiques des agents constituant le service de sécurité du E______, l'intimé le décrivant par ailleurs d'une manière trop précise pour susciter la confusion. ii. Des faits du 12 mars 2016 L'intimé B______ a lui aussi fourni un récit constant, au-delà de quelques divergences portant sur des faits accessoires sans que le cœur de son exposé n'ait varié.
- 15/23 - P/6506/2016 Des témoignages viennent corroborer sa version des faits. En particulier, les témoins I______ et J______, qui n'avaient aucun intérêt à accuser à tort l'appelant, ont été constants sur la description d'une frappe soudaine en arrivant sur le lieu de l'altercation. Le témoin I______ a affirmé avoir bien vu le coup de poing, même s'il ne pouvait pas le décrire précisément, cet aveu attestant de son honnêteté, étant relevé qu'il est difficile d'effectuer une description précise d'un tel geste. Son récit du conflit entre l'intimé et un tiers, mains levées, ainsi que d'un deuxième coup de poing n'altère pas non plus sa crédibilité, vu la situation mouvante telle que ressortant de différentes déclarations. Le témoin J______ a vu le bras tendu de l'appelant être porté au visage de l'intimé B______. Les deux témoins précités ont attesté avoir entendu plus tard l'appelant enjoindre l'intimé B______ à se battre. Les blessures constatées sont compatibles avec sa version des faits. Sur les images de vidéosurveillance, le voir courir vers la sortie, puis lever les mains devant l'appelant, concorde avec son récit, soit qu'il avait eu peur d'être une nouvelle fois agressé, même si les images ne font apparaître ni coup de poing, ni chute sur les potelets. L'appelant a maintenu de façon constante n'avoir donné aucun coup de poing à l'intimé B______. Les deux témoignages qui pourraient corroborer sa version sont à considérer avec prudence. Le témoin L______ se trouvait en effet à quatre ou cinq mètres des faits dans la salle alors qu'il faisait sombre, ce qui soulève un doute quant à sa capacité à avoir discerné quoique ce soit, et a reconnu avoir discuté des faits avec l'appelant avant son audition. Le témoin M______ a rapporté avoir vu un gros cafouillage dans lequel avait disparu l'appelant, ce dont on peut déduire qu'il n'a pu voir si un coup avait été donné ou non. Il explique par ailleurs une version des faits qui ne correspond pas à celle de l'appelant puisqu'après l'intervention de ce dernier, un tiers aurait pris la partie plaignante à la gorge tandis que l'appelant soutient être intervenu pour relever la partie plaignante et qu'immédiatement cette dernière serait partie en courant. Pour la suite du déroulement des faits, l'appelant a été particulièrement confus en livrant pas moins de quatre versions, à savoir qu'il était resté en retrait du plaignant ou revenu à l'intérieur de la discothèque, vers sa ou son responsable, dont la position exacte a constamment évolué. Il a notamment adapté ses déclarations après sa confrontation avec les images de vidéosurveillance. Ces dernières permettent en outre d'exclure toutes les versions qu'il a livrées et contredisent les témoignages de N______, D______ et T______, selon lesquels l'appelant n'aurait immédiatement pas suivi l'intimé après sa chute. iii. Synthèse Les déclarations des parties plaignantes sont à l'évidence plus crédibles que celles de l'appelant. La CPAR retient que les événements des 6 et 12 mars 2016 se sont déroulés conformément aux récits des intimés. Est particulièrement frappant la
- 16/23 - P/6506/2016 similitude des faits rapportés par les deux parties plaignantes, la thèse d'un complot étant exclue. Elles n'avaient en effet aucun lien entre elles, ni aucune raison d'accuser à tort l'appelant. La description précise faite de l'appelant a permis à la police de faire le rapprochement entre les deux affaires et d'identifier l'agresseur commun que tous les témoins ont formellement reconnu comme étant l'appelant. En faveur de la crédibilité des intimés plaide également le fait qu'ils n'ont jamais cherché à aggraver la position de l'appelant en intégrant dans leur version des éléments ressortant des dépositions de leurs amis, par exemple, pour l'intimé D______, le fait d'avoir été plaqué contre un grillage, ou d'avoir reçu un second coup de poing pour l'intimé B______. Les différences entre les témoignages et les dépositions des intimés, qui ne sont pas contradictoires, démontrent qu'ils ne se sont pas concertés pour livrer une version uniformisée des faits, ce qui renforce leur crédibilité. Ainsi, faut-il retenir que l'appelant a poussé ou tiré avec force l'intimé D______ dans des escaliers et l'a traîné au sol jusqu'à la sortie tout en le tenant fermement au niveau du cou, lui occasionnant les blessures constatées dans le rapport médical du 6 mars 2016. L'appelant a également soudainement surgi et donné un coup de poing dans le visage de l'autre partie plaignante, fracturant son nez, sans qu'il ne soit déterminant de savoir si le témoin I______ tenait déjà à ce moment-là son ami ou s'il s'est interposé à la suite du coup. L'appelant a fait sortir de force le plaignant, en le poussant à plusieurs reprises, notamment en le projetant contre une corde soutenue par des potelets, ce qui a provoqué sa chute. Il l'a menacé par le geste et la voix de le frapper, ceci étant de nature à effrayer l'intimé, ce qui fut le cas. Les actes de l'appelant ont causé les lésions et douleurs décrites dans le constat médical du 13 mars 2016, étant relevé qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la version des faits constante de l'intimé B______ alors que l'appelant a soutenu un choc de la face de ce dernier avec le potelet, ce qu'aucun témoin n'a corroboré. Ces faits étant constitutifs de lésions corporelles simples et de menaces, le jugement entrepris sera ainsi confirmé. 4. L'appelant n'a pas contesté la peine prononcée à son encontre par le premier juge. La nature de la sanction est adaptée, s'agissant d'une première condamnation, et le sursis est acquis à l'appelant. Les infractions de lésions corporelles simples et de menaces entrent en concours entre elles (art. 49 al. 1 CP). La peine pécuniaire de 30 jours-amende a été fixée de manière adéquate, voire avec indulgence, et le montant du jour-amende de CHF 30.- l'unité paraît proportionné à la situation financière de l'appelant. Le jugement entrepris sera confirmé également sur ce point.
- 17/23 - P/6506/2016 5. 5.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO - RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Selon la doctrine, il est généralement admis que toute lésion corporelle ne donne pas nécessairement droit à une indemnité pour tort moral. Il n'y a en général pas d'indemnisation pour une lésion simple, n'impliquant pas d’invalidité, et qui se guérit sans complication particulière (A. GUYAZ, Le tort moral en cas d’accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 229, et la doctrine citée). Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent pas encore d’exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et d’autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l'application de l’art. 47 CO (ibidem). Parmi lesdites circonstances figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). 5.3. En l'espèce, le raisonnement du jugement de première instance n'a pas été remis en cause par l'appelant, au-delà de la conclusion générale tendant au rejet des prétentions civiles, faute de culpabilité. Le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis, compte tenu des atteintes causées à l'intégrité physique des intimés, victimes de violence gratuite, qui ont subi de nombreuses lésions. Cela étant, les lésions subies par les intimés étaient en définitive superficielles et n'ont pas nécessité un séjour à l'hôpital. Ils n'ont par ailleurs fait état d'aucune séquelle durable, mis à part une légère déviation du nez du plaignant B______ qui subsistait un mois après son opération, dont on ne sait ce qu'elle est advenue à ce
- 18/23 - P/6506/2016 jour. Le stress post-traumatique allégué par le conseil de l'intimé B______ n'est nullement établi. Dès lors, les indemnités allouées par le premier juge doivent être réduites à CHF 1'000.- pour l'intimé B______ et CHF 500.- pour l'intimé D______. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point. S'agissant des dommages de l'intimé B______ en lien avec, le lien de causalité est indéniable entre ses frais médicaux et ses vêtements tâchés de sang et l'acte illicite, par ailleurs pas contesté. Le montant sera confirmé et le jugement entrepris également. 6. 6.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.2. Compte tenu de la réduction des indemnités pour tort moral prononcée en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance, en ce que l'appelant sera condamné aux quatre cinquièmes de ces frais (CHF 1'730). Le solde desdits frais sera laissé à la charge de l'État. 7. L'appelant, qui succombe, sera condamné au paiement des trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'État. 8. 8.1. L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et une réparation du tort moral subi (let. c). 8.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). La question de l'indemnisation doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 1.6 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03
- 19/23 - P/6506/2016 8.3. En l'occurrence, il appert que les conclusions civiles des intimés n'ont entrainé aucune charge de travail particulière au conseil de l'appelant. Son état de frais ne fait en effet pas état de démarches particulières en lien avec les conclusions civiles, si ce n'est leur réception. Il a seulement formulé dans la déclaration d'appel une conclusion générale tendant au rejet desdites conclusions et n'a pas plaidé ce sujet lors de l'audience d'appel. Dès lors, dans le cadre de la jurisprudence susmentionnée, aucune indemnité ne sera accordée à l'appelant sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où la condamnation de l'appelant est confirmée, il n'a pas droit au versement d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 8.4. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). À l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 CPP ne saurait produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 8.5. En l'espèce, les parties plaignantes intimées obtiennent gain de cause sur l'essentiel de leurs conclusions, si bien que le principe de l'indemnisation partielle de leurs dépenses nécessaires pour la procédure d'appel leur est acquis. L'activité déployée en appel du conseil de l'intimé B______, correspondant à 12h20, après réajustement de la durée de l'audience d'appel, aux tarifs horaires usuels, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP. Il en est de même de l'activité déployée par le conseil de l'intimé D______, correspondant à 11h05, déduction faite de 40 minutes pour la durée de l'audience d'appel. Aucun intérêt ne sera cependant accordé, au vu de la jurisprudence citée supra. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point, concernant l'intimé D______ (art. 404 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser CHF 3'934.05 à l'intimé B______, à savoir CHF 3'652.78 (cinq sixièmes de CHF 4'383.33) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 281.26) ainsi qu'à verser CHF 1'836.80 à l'intimé D______, soit CHF 1'704.86 (cinq sixièmes de CHF 2'045.83), correspondant à CHF 218.75 en 2017 et CHF 1'486.11 en 2018,
- 20/23 - P/6506/2016 l'équivalent de la TVA au taux de 8 % pour l'activité jusqu'au 31 décembre 2017 et 7.7 % pour l'activité postérieure à cette date (CHF 17.5 + CHF 114.43). * * * * *
- 21/23 - P/6506/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1505/2017 rendu le 16 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/6506/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à verser à D______ les sommes de CHF 3'000.- et de CHF 2'791.50, plus intérêt à 5% dès le 11 novembre 2017, ainsi qu'à B______ la somme de CHF 3'000.- et le condamne au paiement de l'intégralité des frais de procédure. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 500.-, plus intérêts à 5 % dès le 7 mars 2016, à titre de tort moral. Le condamne à verser à B______ la somme de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 12 mars 2016, à titre de tort moral. Le condamne à verser à D______ la somme CHF 2'791.50, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Le condamne aux quatre cinquièmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'730.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne à verser CHF 3'934.05 à B______ et CHF 1'836.80 à D______ pour leurs frais de défense durant la procédure d'appel.
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Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.
Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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P/6506/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/261/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______ pour 4/5, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 1'730.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 3/4, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF
2'985.00
Total général (première instance + appel) : CHF 4'715.00