REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6482/2016 AARP/203/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 20 juin 2019
Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/149/2018 rendu le 7 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, D______, comparant par Me E______, avocat, F______ SA, partie plaignante, HOIRIE DE FEU G______, représentée par H______, c/o Me Julian ALDER, 4 boulevard Helvétique, 1205 Genève, comparant par Me Julian ALDER, avocat, 4 boulevard Helvétique, 1205 Genève, partie plaignante, intimés.
- 2/13 - P/6482/2016 EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 10 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 7 décembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 janvier 2019, par lequel le Tribunal correctionnel l'a acquitté des chefs de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffres I.4 et II.7 de l'acte d'accusation concernant I______ et du chef de faux dans les titres (art. 251 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre II.6 de l'acte d'accusation concernant F______ SA et l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi sur la circulation routière (art. 91 al. 2 let. a de la Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]). Le Tribunal correctionnel a révoqué les sursis octroyés à A______ le 28 octobre 2008 et le 22 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de J______ [VD] aux peines privatives de liberté, de 18 mois chacune (art. 46 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois, y compris les sursis révoqués, sous déduction de 485 jours de détention avant jugement, dont 186 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP, art. 46 CP et art. 49 CP). a.b. Par acte expédié le 11 février 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) concluant, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance, subsidiairement à la réformation du jugement entrepris en ce sens que les sursis prononcés les 28 octobre 2008 et 22 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de J______ ne devaient pas être révoqués et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, et, plus subsidiairement, à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, y compris le ou les sursis révoqués, sous déduction des jours de détention avant jugement. b. Par acte expédié le 19 février 2019, D______ a formé appel joint et contesté le montant de CHF 11'070.- alloué à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. c. Selon l'acte d'accusation du 20 septembre 2018, il est encore reproché à A______, à ce stade de la procédure, d'avoir, entre février 2015 et juin 2016, trompé et induit en erreur F______ SA, D______ et G______ et de les avoirs amenés à lui verser, au total, les sommes de CHF 20'000.- et d'EUR 210'000.- ainsi qu'à lui remettre un véhicule d'une valeur de CHF 189'900.-. A______ avait utilisé l'argent ainsi soutiré pour ses dépenses et investissements personnels. Dans le cadre de ses tromperies, il avait encore imité la signature d'un tiers sur le contrat de leasing remis à F______ SA. A______ était de surcroît accusé d'avoir, en février 2014, conduit un véhicule en présentant un taux d'alcool qualifié d'au moins 0,77 mg/l. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20312.0
- 3/13 - P/6482/2016 B. La CPAR se réfère aux faits retenus par le Tribunal correctionnel, non contestés en appel (art. 82 al. 4 CPP). C. a. Par courrier expédié le 11 mars 2019, la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec accord des parties. b. Par courrier expédié le 18 avril 2019, D______ a retiré son appel joint. En annexe, son avocat produit une note d'honoraires finale, pour l'activité déployée du 1er février au 17 avril 2019 dans la procédure d'appel, d'un montant total de CHF 544.96, TVA comprise, correspondant à 3h50 d'activité de son stagiaire, soit deux conférences avec la cliente, la rédaction de la déclaration d'appel joint et l'analyse des documents produits par A______, majorées d'un forfait téléphones et courriers de 20%. c. Après avoir modifié une première fois ses conclusions par courrier expédié le 8 avril 2019, A______ conclut finalement, aux termes de son mémoire d'appel du 1er mai 2019, à ce que le sursis qui lui avait été accordé le 28 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de J______ ne soit pas révoqué et, par conséquent, à ce qu'une peine d'ensemble de 36 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, soit prononcée. Le délai d'épreuve de cinq ans, prolongé de deux ans et six mois était arrivé à échéance le 28 avril 2016, ce qui rendait sa révocation inopportune dans le cadre du présent arrêt devant être rendu après le 28 avril 2019, soit après l'expiration du délai de trois ans à compter de la fin du délai d'épreuve. L'appelant renvoie, dans sa partie en droit, aux considérants 4 à 6 de sa déclaration d'appel, dans lesquels il critique la fixation de la peine, sans toutefois prendre de conclusion formelle à cet égard. Il ne conteste pas les faits retenus par le Tribunal correctionnel et leur appréciation juridique. A titre de réquisition de preuve, A______ sollicite la production, par la Direction de B______, d'une attestation relative à son comportement et à son activité en détention ainsi que la production par son psychiatre et son médecin d'une attestation de suivi psychiatrique et médical. d. Par courrier du 17 mai 2019, A______ a produit une attestation de travail émanant de l'Etablissement B______ datée du 16 mai 2019 indiquant qu'il travaillait à l'atelier "emballage" depuis le 22 février 2019 et s'y montrait appliqué. e. Le Ministère public ne s'oppose pas aux conclusions prises par A______. f. Par courriers de la CPAR du 6 juin 2019, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours dès réception. D. a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1972. Il est divorcé et a trois enfants, dont un majeur. Il vit entre l'Italie, où il possède un bien immobilier, et Genève. Il est titulaire d'une maturité de type D et d'un diplôme en ______ obtenu en 1995. Il a exercé la profession de ______, ainsi que ______ et comme ______ pour
- 4/13 - P/6482/2016 un revenu annuel net de plus de CHF 100'000.-. Il chiffre ses dettes à un total de 1'200'000.-. b. Il ressort du dossier que A______ a été condamné, le 28 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de J______ [VD] à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans, prolongé de 2 ans et 6 mois, pour usage abusif de permis et de plaque, escroquerie, faux dans les certificats, occupation d'étrangers sans autorisation (en cas de récidive), conduite en incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), et circulation sans assurance-responsabilité civile. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 18 mai 2009 par le Juge d'instruction de J______ à une peine-pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 40.- l'unité, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et circulation sans permis de conduire. - le 22 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de J______ à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis de 9 mois, délai d'épreuve de 5 ans assorti de règles de conduite, pour escroquerie. E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de chef d'étude et CHF 80.- de frais liés à l'activité déployée. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.2. En l'espèce, l'appelant sollicite l'apport par la Direction de B______ d'attestations relatives à son comportement et à son activité en détention ainsi qu'à ses suivis psychiatriques et médicaux par son psychiatre et son médecin traitant. L'appelant n'explique pas en quoi l'apport de ces pièces serait utile au traitement de son appel. En particulier, il ne soutient pas que ces documents seraient de nature à en influencer l'issue.
- 5/13 - P/6482/2016 En tout état de cause, le Tribunal correctionnel a retenu à décharge, lors de la fixation de la peine, que l'appelant avait entamé un suivi médical et psychologique et qu'il faisait preuve d'un bon comportement en prison, particulièrement dans le cadre de son travail au sein de l'atelier. L'on voit mal en quoi la production de nouvelles attestations, qui viendraient simplement confirmer ces faits, serait utile au traitement de l'appel. En conséquence, la CPAR rejettera ces réquisitions de preuve. 3. 3.1. L'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sont des infractions sanctionnées par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de cinq ans au plus. La violation de l'art. 91 al. 2 let. a aLCR est punie d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
- 6/13 - P/6482/2016 toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.4. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; 116 IV 97 et 177). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle
- 7/13 - P/6482/2016 peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 3.5. D’après l’art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 3.6. En vertu de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (ATF 120 IV 172 consid. 2a p. 174) soit la décision de première instance en l'absence d'appel, respectivement l'arrêt de l'autorité de l'autorité de recours si le jugement a été contesté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7). Aucune norme ne prévoit que le délai de trois ans de l'art. 46 al. 5 CP cesse de courir après le prononcé d'un jugement de première instance (arrêt 6B_114/2013 susmentionné consid. 7). 3.7. A teneur de l'art. 408 CPP, si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. L'état de fait sur lequel la juridiction d'appel se fonde est celui constaté au moment du jugement sur appel et non celui qui prévalait au moment du jugement de première instance (ATF 143 IV 441 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7 ; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 5 ad. art. 408). 3.8. En l'espèce, le Tribunal correctionnel a déclaré l'appelant coupable d'escroquerie, d'abus de confiance de faux dans les titres et de conduite en incapacité de conduire et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois,
- 8/13 - P/6482/2016 comprenant les deux sursis révoqués et sous déduction des jours de détention avant jugement. 3.8.1 Sans révocation des sursis, la peine privative de liberté d'ensemble prononcée par le Tribunal correctionnel pour les infractions précitées est de 27 mois, soit deux ans et trois mois. La faute de l'appelant doit être qualifiée de moyennement lourde, après allègement en raison de la responsabilité légèrement restreinte retenue par les premiers juges. Dans une période pénale de 11 mois, l'appelant a trompé et induit en erreur plusieurs victimes à de réitérées reprises afin de se faire remettre d'importantes sommes d'argent ainsi qu'un véhicule. Le préjudice total s'élève à plusieurs centaines de milliers de francs. Les actes commis au détriment des parties plaignantes révèlent que l'appelant a œuvré avec énergie et créativité, mettant en place chacune de ses tromperies sur plusieurs semaines, rencontrant à plusieurs reprises les victimes afin de les mettre en confiance. L'appelant a encore confectionné des documents qu'il a présentés aux victime pour asseoir cette confiance et parvenir à ses fins. Les mobiles de l'appelant étaient égoïstes, soit l'appât du gain et la volonté d'entretenir un train de vie élevé, alors que sa situation personnelle et ses capacités intellectuelles lui permettaient de gagner honnêtement sa vie. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine. Le casier judiciaire suisse de l'appelant laisse apparaître des antécédents spécifiques dès lors qu'il a déjà été condamné dans le passé, notamment pour escroquerie et pour conduite en incapacité de conduire. Il a récidivé à plusieurs reprises alors qu'il se trouvait sous le coup de deux délais d'épreuve distincts, ce qui révèle l'absence d'impact de ses précédentes condamnations sur son comportement. La collaboration de l'appelant peut être qualifiée de moyenne, puisqu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés tout en persistant à se prévaloir d'explications et justifications fantaisistes. Il ressort de l'expertise psychiatrique qu'en raison de sa pathologie, il existe un risque que l'appelant commette de nouvelles infractions similaires à celles commises par le passé ou pour lesquelles il a été condamné dans la présente procédure. L'experte a relevé que les remords exprimés face à la justice et aux parties plaignantes avaient toujours laissé place à la récidive lorsque l'appelant avait retrouvé la liberté, l'intéressé présentant une tendance à la manipulation et à l'utilisation de l'autre. L'appelant a, à décharge, démontré qu'il travaille de manière attentive et appliquée en prison et qu'il a entamé un suivi médical et psychologique avec des professionnels. Tout comme le Tribunal correctionnel, la CPAR ne peut que l'encourager à poursuivre cette thérapie. Toutefois, au regard des conclusions de l'expertise
- 9/13 - P/6482/2016 judiciaire et de la pathologie dont souffre l'appelant, il n'est pas possible de retenir avec certitude une véritable prise de conscience et un changement de sa part. Tout bien pesé, la peine privative de liberté d'ensemble de deux ans et trois mois apparait donc adéquate et proportionnée au regard de ce qui précède. 3.8.2. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée, ni le refus du sursis partiel, le pronostic ne pouvant qu'être mauvais au vu de ses nombreuses récidives. 3.8.3. La CPAR doit encore déterminer si les sursis octroyés les 28 octobre 2008 et 22 janvier 2014 ont valablement été révoqués par le Tribunal correctionnel. Par jugement du 22 janvier 2014, entré en force le même jour, le Tribunal correctionnel de J______ a condamné A______ à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis de neuf mois, et délai d'épreuve de cinq ans assorti de règles de conduite. Le délai d'épreuve est arrivé à terme le 22 janvier 2019. Le délai supplémentaire de trois ans de l'art. 46 al. 5 CP court toujours. Ce sursis peut par conséquent être révoqué et doit l'être en raison de l'existence d'un risque de récidive et, partant, d'un pronostic défavorable. En revanche, la peine prononcée avec sursis le 28 octobre 2008 est entrée en force le 20 novembre 2008. Le délai d'épreuve de 7 ans et 6 mois était ainsi échu le 20 mai 2016. Le délai supplémentaire de trois ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui arrivé à échéance le 20 mai 2019. Le jugement de première instance du 7 décembre 2018 a ainsi été rendu à une date où la révocation du sursis n'était pas exclue par l'art. 46 al. 5 CP, contrairement au présent arrêt, qui est rendu alors que le délai de trois ans supplémentaire prévu à l'art. 46 al. 5 CP est échu. Ainsi, le sursis octroyé le 28 octobre 2008 ne peut plus être révoqué. 3.8.4. Par conséquent, la CPAR réduira la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève à hauteur de la durée du sursis non révoqué, à savoir dixhuit mois. L'appelant sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois comprenant le sursis révoqué, sous déduction des jours de détention avant jugement et des jours de détention d'exécution anticipée de la peine. L'appel sera ainsi admis et le jugement modifié en ce sens. 4. 4.1. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4.2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés, dans la mesure où le Tribunal correctionnel n'a pas violé le droit fédéral, et plus particulièrement les art. 46 al. 1 et 5, 47 et 49 CP, en révoquant le sursis octroyé à l'appelant le 28 octobre
- 10/13 - P/6482/2016 2008, le délai supplémentaire de trois ans n'étant pas arrivé à échéance au moment du prononcé du jugement entrepris. La peine d'ensemble prononcée en première instance était par ailleurs adéquate et proportionnée. 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
- 11/13 - P/6482/2016 5.3. En l'occurrence, Me C______ produit un état de frais qui ne fait pas mention du temps consacré à chacune de ses opérations mais indique 11 heures consacrées au dossier pour la procédure d'appel. L'état de frais ainsi déposé apparaît excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause. La Cour relève qu'à ce stade de la procédure, le conseil de l'appelant devait en effet connaître et maîtriser parfaitement le dossier de la cause, étant intervenu en première instance déjà. L'unique grief soulevé par l'appelant dans sa déclaration d'appel et dans son mémoire d'appel ne pose de surcroît pas de problème juridique particulier. Me C______ a par ailleurs effectué plus de 30 heures de travail en faveur de A______ depuis l'ouverture de la procédure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'184.70 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 84.70. 5.4. Il ne sera pas donné suite à la demande d'indemnisation de Me E______, les frais exposés n'apparaissant pas nécessaires à la défense de sa cliente par-devant la juridiction d'appel, ce d'autant plus qu'il a été fait droit aux conclusions civiles de l'intimée en première instance et qu'elle a, par la suite, retiré son appel joint.
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- 12/13 - P/6482/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6482/2016. Prend acte du retrait de l'appel joint de D______. Admet partiellement l'appel. Annule ce jugement dans la mesure où il révoque le sursis octroyé à A______ le 28 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de J______ à la peine privative de liberté de 18 mois et le condamne à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois, y compris les deux sursis révoqués, sous déduction de 485 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, y compris le sursis révoqué, sous déduction de 669 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 380 jours en exécution anticipée de peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Arrête à CHF 1'184.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Rejette la demande d'indemnité de Me E______ pour l'activité déployée en faveur de D______ dans la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service du casier judiciaire, au Service des contraventions et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Valérie LAUBER, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE
- 13/13 - P/6482/2016 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).