REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6447/2015 AARP/317/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 3 octobre 2018
Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, appelant,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTCR/1/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal criminel,
et D______ et E______, domiciliés ______, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, CVPartners, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, F______, domiciliée ______, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, CVPartners, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,
P/6447/2015 - 2 - G______, domicilié ______, France, comparant par Me Romain CANONICA, avocat, CVPartners, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, H______, I______, J______, K______ et L______, domiciliés ______, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, M______, domicilié ______, N______, p.a. Me Romain JORDAN, MERKT & associés, rue Général- Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, intimés.
- 3/9 - P/6447/2015 Vu le jugement du 9 février 2017 par lequel le Tribunal criminel a reconnu A______ coupable de brigandage, extorsion qualifiée, menaces, contrainte, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, prise d'otage qualifiée, violation de domicile, infractions à la loi et à l'ordonnance sur les armes ainsi que d'entrée illégale, lui infligeant une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention subie jusqu'à l'audience de jugement, dite peine comprenant un solde de peine d'un an, huit mois et dix-sept jours dont le condamné avait été libéré conditionnellement le 25 février 2015, libération conditionnelle qui était révoquée, et l'astreignant à un traitement ambulatoire ; Attendu qu'aussi bien A______ que le Ministère public ont interjeté appel de ce jugement, le premier contestant la quotité de la peine et le second le prononcé d'un traitement ambulatoire plutôt que l'internement qu'il avait requis ; Vu l'arrêt du 26 septembre 2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), réduisant la peine prononcée à 11 ans, sous déduction de 853 jours de détention avant jugement, dont 503 jours sous le régime de l'exécution anticipée de peine, et ordonnant, en lieu et place du traitement ambulatoire, un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), un tiers des frais de la procédure de recours à la charge du prévenu et le solde à celle de l'Etat ; Vu le recours en matière pénale formé par A______ contre l'arrêt précité, contestant le choix du traitement institutionnel au détriment de celui ambulatoire ; Vu l'arrêt du 5 juillet 2018 par lequel le Tribunal fédéral (TF) a admis ledit recours et renvoyé la cause à la juridiction d'appel pour nouvelle décision ; Attendu que le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit : "En l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient pas de faits clairs permettant de savoir si au moment de son prononcé il était suffisamment vraisemblable qu'un traitement ambulatoire entraînera dans les cinq ans une réduction nette du risque de récidive. L'expert ne se détermine pas sur cette question, qui ne semble pas lui avoir été posée. L'autorité précédente conclut certes que le recourant aurait besoin, durant une première phase "certainement longue", d'un encadrement non seulement personnalisé, mais aussi "particulièrement strict" qui dépasserait le simple traitement ambulatoire de l'art. 63 CP. Comme le souligne le recourant, aucun élément ne permet de retenir que cette première phase serait de plus de cinq ans, l'expert ayant préconisé un traitement d'au moins trois à quatre ans, sans préciser si le traitement commencé en mars 2016 devait être imputé sur cette durée. La nécessité d'un encadrement "particulièrement strict" n'est pas non plus motivée et ne ressort pas de l'expertise. Enfin l'expert a affirmé à plusieurs reprises que le traitement ambulatoire nécessaire pourrait être effectué en milieu carcéral. Dans ces
- 4/9 - P/6447/2015 conditions, l'appréciation, au demeurant peu claire, qu'un tel encadrement "particulièrement strict" dépasserait le simple traitement ambulatoire de l'art. 63 CP et relevait d'un traitement institutionnel de l'art. 59 CP ne peut être suivie. On relève au contraire que l'expert mis en œuvre dans la procédure pénale a répété clairement et de manière constante, notamment après avoir eu connaissance des résultats du traitement ambulatoire suivi par le recourant dans le cadre de l'exécution anticipée de sa peine, que dans les circonstances d'espèce un traitement ambulatoire avait des chances de succès, qu'un tel traitement devrait toutefois durer au moins trois à quatre ans et qu'un traitement institutionnel n'apporterait aucune plus-value. Il a également précisé que le traitement ambulatoire serait mené durant l'exécution de sa peine, condition qu'il estimait remplie dès lors que le recourant devrait purger une longue peine privative de liberté. En l'état, il apparaît qu'au jour de l'arrêt attaqué, la durée de la peine encore à exécuter était supérieure à 8 ans (peine infligée de 11 ans - 853 jours de détention avant jugement). Une hypothétique libération conditionnelle de la peine ne pourrait entrer en considération que quelque 5 ans après le prononcé de l'arrêt attaqué, libération conditionnelle qui impliquera qu'il n'y ait plus lieu de craindre que le recourant ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (art. 86 al. 1 in fine CP). Il apparaît ainsi que le cadre implicitement nécessaire selon l'expert à la bonne exécution d'un traitement ambulatoire allait subsister, au moment de l'arrêt attaqué, pendant les cinq ans suivant au moins. Comme dit ci-dessus, les faits constatés par l'arrêt attaqué ne permettent pour le surplus pas d'exclure qu'au jour de l'arrêt attaqué il aurait été suffisamment vraisemblable qu'un traitement ambulatoire entraîne dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. Le cas est ainsi distinct de celui traité à l'arrêt 6B_371/2016 du 10 février 2017 sur lequel s'est fondée l'autorité précédente. Dans cette cause, l'intéressé avait une mauvaise compliance au traitement médicamenteux et nécessitait un traitement effectué sur le long terme, dans un cadre contenant et sécurisé. Or lors du jugement d'appel la peine encore à exécuter jusqu'à son terme n'était plus que de 3 ans et six mois et les experts avaient refusé en audience d'appel de trancher entre traitement ambulatoire et traitement institutionnel. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral avait jugé proportionné le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle. En l'espèce, le recourant a déjà commencé, dans le cadre de l'exécution anticipée de sa peine, depuis mars 2016, un traitement ambulatoire dont les autorités médicales compétentes ont relevé l'utilité et l'avancement. Dans ces conditions, force est de constater que tel que motivé, le prononcé d'un traitement institutionnel en lieu et place d'un traitement ambulatoire ne respecte pas le principe de proportionnalité" ; Qu'à réception de l'arrêt de renvoi, la CPAR a invité les parties à prendre position sur la suite de la procédure et, s'agissant du MP, à actualiser ses conclusions ;
- 5/9 - P/6447/2015 Que par écriture du 21 août 2018, A______ estime qu'à la lueur dudit arrêt, le traitement ambulatoire s'impose ; Que par acte du 28 août 2018, le MP indique se rallier à cette mesure ; Que le défenseur d'office de l'appelant dépose un état de frais facturant une visite à son client, à l'Etablissement B______, de 90 minutes ; Considérant que le principe juridique de l'autorité d'un arrêt de renvoi du TF, précédemment expressément consacré par les art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 277ter al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), demeure applicable sous la loi fédérale sur le TF du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335 ; arrêt du TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1) ; Qu'aussi, un arrêt de renvoi lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du TF 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. Le nouvel examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2) ; Qu'en l'espèce, ainsi qu'en conviennent les parties, il faut retenir de l'arrêt de renvoi, plus particulièrement du considérant précité, que l'expertise et les autres éléments du dossier ne permettent pas d'imposer à l'appelant un traitement institutionnel plutôt qu'ambulatoire ; Qu'au demeurant, en se ralliant au principe de la mesure telle qu'ordonnée en première instance, le MP retire implicitement son appel, avec pour conséquence que la CPAR ne peut revoir ce point sans violer l'interdiction de la reformatio in pejus ; Qu'aussi, il convient en définitive de prendre acte du retrait de l'appel du MP et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Que vu cette issue, les frais de la procédure de deuxième instance antérieurs au prononcé du précédent arrêt de la CPAR auraient dû être laissés entièrement à la charge de l'Etat, seul l'appel du prévenu ayant abouti (art. 428 CPP) ;
- 6/9 - P/6447/2015 Qu'il en ira de même de ceux encourus suite au renvoi (arrêt non publié 6B_1367/2017 consid 2.2. in fine du 13 avril 2018) ; Que l'activité facturée par le défenseur de l'appelant est justifiée de sorte que celui-ci sera indemnisé par CHF 355.40 (90 minutes au taux horaire de CHF 200.- + majoration forfaitaire de 10% + TVA au taux de 7.7% soit CHF 25.40) ; Qu'il convient, aux fins d'intelligibilité, de reformuler entièrement le dispositif du précédent arrêt de la CPAR, sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant pour l'activité déployée à ce stade.
- 7/9 - P/6447/2015
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de ce que son arrêt AARP/368/2017 du 26 septembre 2017 est annulé, sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au défenseur d'office du condamné. Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCR/1/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal criminel dans la procédure P/6447/2015. Admet le premier et prend acte du retrait du second. Annule le jugement dont est appel dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 ans, sous déduction de 624 jours de détention avant jugement, dont 275 jours en exécution de peine. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de onze ans, sous déduction de 1253 jours de détention avant jugement, dont 875 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne la communication au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du jugement et du procès-verbal de première instance, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 janvier 2016, des rapports de suivi médico-psychologique des 2 février et 14 juin 2017, du procès-verbal d'audition de l'expert O______ du 7 avril 2016, ainsi que du procès-verbal d'appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, y compris en ce qu'il ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 355.40 (TVA comprise) la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour son activité consécutive au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2018.
- 8/9 - P/6447/2015 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à l'Etablissement fermé de B______, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Monsieur Pascal JUNOD, Madame Monika SOMMER, Monsieur Georges ZECCHIN, juges-assesseurs ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 9/9 - P/6447/2015 P/6447/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/317/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 38'514.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 0.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 0.00 Total général (première instance + appel) : CHF 38'514.55 Laisse tous les frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat.