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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.08.2014 P/6442/2013

13 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,700 parole·~39 min·2

Riassunto

INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); ATTÉNUATION LIBRE DE LA PEINE; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; MESURE(DROIT PÉNAL) | CP.123; CP.22; CP.15; CP.16; CP.47.1; CP.19.2; CP.49.1; CP.56.1; CP.63.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 septembre 2014 et à l'autorité inférieure. REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6442/2013 AARP/382/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 août 2014

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me François HAY, avocat, Martin, Davidoff, Fivaz & Ass., place du Port 2, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/118/2014 rendu le 5 mars 2014 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, C______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/6442/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier du 14 mars 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, notifié le 5 mars 2014 et la version motivée les 7 et 8 mai 2014 dans la cause P/6442/2013, par lequel il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 cum art. 123 ch. 2 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement, et astreint à une prise en charge psychiatrique ambulatoire. A______ a également été condamné à verser à B______ la somme de CHF 8'004.50 en couverture de ses honoraires d’avocat ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 9'052.75, plus un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Dans sa déclaration d’appel du 22 mai 2014, A______ demande l’annulation du jugement entrepris, tant sur la culpabilité que sur la peine prononcée à son encontre. Il conclut à un verdict de culpabilité diminuée s’agissant des lésions corporelles simples aggravées causées à C______ en retenant une défense excusable (art. 16 al. 1 CP), son acquittement quant à la tentative de lésions corporelles simples aggravées à l’encontre de B______ en retenant une défense excusable (art. 16 al. 2 CP), une peine privative de liberté n’excédant pas 10 mois, au suivi volontaire d’un traitement psychiatrique ambulatoire, au rejet des conclusions en indemnisation des frais de conseil de B______, subsidiairement à un partage équitable entre lui-même et ce dernier, et à la condamnation de B______ à payer les frais judiciaires causés par ses conclusions civiles. Il ne requiert aucun moyen de preuve complémentaire. c. Selon l’acte d’accusation du 7 février 2014, il est reproché à A______ de : - s’être, le 25 avril 2013, à Genève à proximité de l’intersection entre les rues E______ et F______, approché du véhicule de C______ alors que ce dernier était au volant, et d’avoir tenté d’entrer la tête à l’intérieur de l’habitacle, puis d’avoir frappé sur le véhicule à coups de poing ou de pied ; puis de s’être approché de C______, après que celui-ci soit sorti du véhicule et ait tenté de l’éloigner au moyen d’une gifle, en vociférant et d’avoir sorti un couteau de poche muni d’une lame d’une dizaine de centimètres au moyen duquel il l’a frappé à plusieurs reprises à hauteur de la main et de l’abdomen, atteignant ses côtes et causant de la sorte plusieurs lésions, soit une plaie de 3,5 cm x 2 mm au niveau de l’hypothénar gauche dans la paume de la main, une plaie de 1,5 cm x 2 mm au niveau de la dernière phalange du pouce, et une lésion érythémateuse au niveau du thorax de 6 cm x 2 mm,

- 3/19 - P/6442/2013 - quelques minutes après les faits sus décrits, de s’être approché d’un air menaçant de B______, cheminant dans la rue E______, d’avoir agité les mains à la hauteur de son visage et après avoir été repoussé d’un coup de coude et être tombé à terre, de s’être relevé, d’avoir sorti un couteau de poche muni d’une lame d’une dizaine de centimètres, de l’avoir ouvert et brandi devant B______ avant de s’en servir pour tenter de le frapper à hauteur du visage puis de l’abdomen, dans un mouvement de bas en haut, sans parvenir à le blesser comme il bougeait sans cesse et utilisait un sac en plastique pour parer les coups. Il lui est également reproché d’avoir, depuis sa dernière condamnation le 7 juin 2012 jusqu’au jour de son interpellation le 25 avril 2013, séjourné en Suisse sans autorisation ni document d’identité. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 25 avril 2013, aux environs de 14 heures 20, une patrouille de police est intervenue sur appel de la CECAL, à la rue E______ pour une rixe impliquant plusieurs individus. A leur arrivée sur place, les gendarmes ont trouvé C______, la main ensanglantée, et interpellé B______, tenant une matraque. C______ a été conduit à l’hôpital pour se faire soigner. Quelques minutes plus tard, A______ a ainsi été interpellé au quai du Mont-Blanc, grâce à sa tenue vestimentaire maculée de sang, ainsi que sa blessure et l’auriculaire manquant à la main droite comme signalé par des témoins. Il présentait alors une alcoolémie de 0,49 g o/oo. Les agents ont également retrouvé un couteau suisse rouge, sous une terrasse en bois, dans la rue E______. b.a.a Le jour même, C______ a déposé plainte pénale pour agression contre inconnu. Alors qu’il circulait au pas, en voiture, fenêtres ouvertes, à la hauteur de l’intersection des rues E______ et F______, un inconnu avait glissé sa tête dans l’habitacle en prononçant des mots incompréhensibles. Comme il avait continué à rouler doucement, l’individu avait ensuite sorti sa tête et donné des coups de pieds ou de poing sur sa voiture. Après être sorti de son véhicule, il s’était retrouvé face à l’individu, qui avait reculé, puis avancé vers lui de manière agressive. C______ l’avait alors giflé au visage. Comme il s’apprêtait à remonter dans sa voiture, il avait remarqué que l’inconnu tenait un couteau dans la main, muni d’une lame d’une dizaine de centimètres. L’homme avait alors fait des gestes circulaires autour de son visage, de sa gorge et de son torse pour essayer de le toucher. Bien qu’il ait tenté d’esquiver les coups, il avait été blessé à la main gauche et au torse. Soudainement, l’individu avait pris la fuite en courant. Arrivé au milieu de la rue E______, celui-ci

- 4/19 - P/6442/2013 avait eu une altercation avec un autre homme qui se défendait à l’aide d’un sac en plastique. Au cours de la bagarre, l’agresseur avait jeté son couteau sous une voiture, sans qu’il puisse voir si le geste était volontaire ou non. L’autre homme, à savoir B______, avait réussi à maîtriser l’agresseur. A leur arrivée, les policiers avaient menotté le premier pendant que le second s’enfuyait. Il connaissait B______ depuis son enfance, mais leur présence au même endroit était fortuite. Après les faits, il s’était rendu à l’hôpital pour soigner sa main gauche. b.a.b Selon certificat médical du 25 avril 2013, C______ présentait plusieurs coupures à la main gauche, soit une au niveau de l’hypothénar d’une longueur de 3,5 cm, d’une largeur de 2 mm et d’une profondeur de 3 mm, une au niveau de la dernière phalange du pouce d’une longueur de 1,5 cm, d’une largeur de 2 mm et d’une profondeur de 4 mm, ainsi qu’une lésion érythémateuse sur le flanc gauche du thorax d’une longueur de 6 cm et d’une largeur de 2 mm avec une petite plaie ouverte de 1 mm à la fin de la lésion. b.b Devant le Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n’avait jamais vu A______ avant les faits. Quand il était sorti de sa voiture, A______ se trouvait face à lui à environ un mètre, très agressif, sortant et rentrant ses mains dans ses poches, en tenant des propos incompréhensibles. Lorsque A______ avait sorti son couteau, C______ avait dû reculer pour ne pas être touché par les séries de coup. Celui porté en direction de ses côtes avait été « planté », partant du ventre de l’agresseur en direction du sien. Comme il avait pivoté, il n’en était résulté qu’une estafilade. Il tournait autour de A______ qui avait ensuite pris la fuite en gardant le couteau sur lui. Il l’avait vu tomber au sol quand il s’en était pris à B______. Il ignorait le type de couteau que possédait A______, mais il pouvait s’agir d’un couteau suisse. A______ n’était pas dans un état normal, mais était déterminé. c.a Entendu comme prévenu par la police, B______ a expliqué qu’au moment de son arrestation, il tenait une matraque télescopique pour se défendre d’un individu qui n’était pas dans son état normal et était agressif. Lorsque cet homme s’était approché trop près de lui, il lui avait asséné une « manchette », soit un coup porté au visage avec l’avant-bras, pour le déstabiliser et le stopper. Après que l’individu eut basculé en arrière dans l’entrée d’un commerce, il l’avait observé pour s’assurer qu’il n’était pas blessé. L’homme avait sorti un couteau de sa poche et l’avait menacé. B______ avait tenté de le tenir à distance avec un sachet en plastique, puis avait couru pour s’en distancer. B______ avait ensuite vu A______ avoir une échauffourée avec un de ses amis, présent par hasard. Quand son amie et lui s’apprêtaient à quitter les lieux en voiture, il avait soudainement aperçu A______ s’approchant d’eux, couteau à la main. Se sentant menacé, il était sorti du véhicule avec une matraque télescopique pour le désarmer en frappant à deux reprises sur son bras. Quand A______ avait

- 5/19 - P/6442/2013 lâché l’arme, il l’avait dégagée avec le pied et lui avait donné un coup de pied sur le ventre. c.b Devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que l’amie qui l’accompagnait était D______. Il avait demandé à A______ qui s’approchait d’eux en agitant une main de se tenir à distance. Quand il lui avait mis une « manchette du coude sur sa tête », il avait dû le toucher à la hauteur de l’articulation de la mâchoire. Au moment de son arrestation, il avait reconnu C______ et vu la main ensanglantée de celui-ci. Il avait eu peur de A______ qui s’était montré menaçant. Il reconnaissait posséder des armes pour se défendre. Il ne les avait pas utilisées avant ces faits. c.c Par courrier du 7 février 2014 adressé au Ministère public, B______ s’est constitué partie plaignante. d.a A la police, A______ a indiqué n’avoir aucun souvenir des faits. Il ignorait la provenance des taches de sang sur ses habits et son corps, et de sa blessure au doigt. Il reconnaissait posséder un couteau suisse qu’il utilisait pour couper sa nourriture. Il n’avait blessé personne considérant ne pas avoir le courage de le faire. Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. d.b Devant le Ministère public, A______ a confirmé ne se souvenir de rien. Il avait trop bu. Il ne se considérait pas comme violent, mais un peu nerveux. Ses consommations d’alcool, de marijuana et/ou de médicament lui permettaient de s’évader de son sentiment de solitude. Vu les effets de ces substances sur son comportement, il voulait arrêter de consommer. Il acceptait de suivre un traitement thérapeutique. Il ne l’avait pas encore entrepris à la prison car il était en colère face à la situation et à ses blessures. Il était prêt à s’excuser s’il s’avérait qu’il avait fait du mal à quelqu’un. Il avait pris conscience de la nécessité de changer de mode de vie. e. D______ a été entendue par le Ministère public en qualité de témoin le 22 mai 2013. B______ était un ami. A______ s’était approché d’eux, d’elle en particulier, marchant d’un air agressif et la regardant avec méchanceté. B______ l’avait alors écartée et placée derrière lui, puis avait demandé à A______ ses intentions. Ce dernier, semblant dans un état particulier, sous l’emprise de drogue ou d’alcool, lui avait répondu dans une langue incompréhensible. A______ étant très près de B______, celui-ci lui avait donné un coup de coude, de sorte que celui-là était tombé à terre. B______ et elle étaient restés un moment pour s’assurer que A______ allait bien. Alors qu’il s’était relevé, ils voulaient partir quand quelqu’un avait dit : « il a un couteau ». Prise de panique, elle s’était mise à l’écart, tandis que B______ tentait d’éviter les coups à l’aide d’un sac. A______ était ensuite parti et avait eu une

- 6/19 - P/6442/2013 altercation avec C______. Ce dernier était appuyé sur l’avant de son véhicule et se penchait en arrière pour éviter A______, agitant sa main. B______ s’était dirigé vers sa voiture pour aller chercher sa matraque. Elle l’avait calmé et ils remontaient dans la voiture quand A______ était revenu. B______, matraque à la main, et elle étaient sortis du véhicule. En réaction, A______ s’était éloigné sans perdre du regard B______, qui lui avait donné un coup de matraque sur la main. Elle avait alors vu le couteau tomber. Effrayée, elle était partie se réfugier plus loin de sorte qu’elle n’avait pas vu toute la scène. Elle avait vu C______, qu’elle ne connaissait pas, la main ensanglantée. Elle n’avait pas revu B______ depuis les faits. f. Selon le rapport d’expertise du 29 novembre 2013, A______, de faible niveau socio-éducatif, faisait état d’un parcours difficile, suggérant des carences. Il présentait des traits de personnalité marqués par une impulsivité et une difficulté à se conformer aux normes sociales et aux limites. Lors des faits, il avait souffert d’une intoxication aiguë mixte par sédatifs, dérivés du cannabis et alcool, si la consommation de clonazepam et/ou de cannabis était avérée. Dans cette hypothèse, une responsabilité légèrement diminuée pouvait être retenue. Les troubles du comportement sous forme notamment d’hétéro-agressivité pouvaient résulter des effets indésirables du clonazepam, en particulier la désorientation, l’hostilité, le comportement agressif et l’amnésie antérograde. Ces troubles pouvaient être exacerbés par l’usage de cannabis et la prise d’alcool. Cette dernière seule ne permettait toutefois pas de retenir une diminution de personnalité en raison d’une faible éthanolémie une heure après les faits. L’expertisé présentait également des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis associée à un syndrome de dépendance et d’utilisation continue, ainsi qu’à l’utilisation nocive pour la santé des sédatifs ou hypnotiques. Vu les antécédents judiciaires de l’expertisé et son passé de consommation de stupéfiants et autre psychotropes, un risque de récidive général pouvait être retenu. Celui-ci pouvait être diminué par une prise en charge psychiatrique ambulatoire, orientée sur la gestion de la consommation d’alcool, de stupéfiants et d’autres psychotropes, ainsi que sur la gestion de son mode de vie. g. Par ordonnances des 17 juin 2013, respectivement 29 juillet 2013, deux procédures pénales ouvertes par les autorités bernoises à l’encontre de A______ pour notamment séjour illégal ont été reprises par les autorités genevoises. h.a A l’audience de jugement, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n’avait aucune séquelle psychique ou physique des évènements du 25 avril 2013. Il y repensait lorsqu’il repassait au même endroit. h.b B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n’avait pas non plus de séquelle. Lors de ses passages dans le quartier, cela le « travaill[ait] encore un peu ».

- 7/19 - P/6442/2013 Il avait donné le coup de coude à A______ car il avait pensé que celui-ci pouvait lui en donner un. B______ a déposé des conclusions civiles, demandant la condamnation de A______ à lui verser les sommes de CHF 500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le mois d’avril 2013, à titre d’indemnité pour tort moral et de CHF 8'004.50 pour ses frais de défense, ainsi qu’à tous les frais de procédure. h.c A______ a aussi confirmé ses précédentes déclarations. C. a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a répété ne se souvenir de rien. b.a Le conseil de la défense a persisté dans ses conclusions et s’en est rapporté à justice quant aux prétentions en indemnisation du prévenu au sens de l’art. 429 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Les parties plaignantes avaient accordé leurs déclarations pour justifier l’attitude de C______. Toutes deux avaient connaissance de la présence de l’une et de l’autre sur les lieux, contrairement à leurs déclarations. B______ avait entendu C______ l’appeler. Il aurait dû être poursuivi d’office pour lésions corporelles pour avoir cassé le doigt de A______ en utilisant sa matraque, alors qu’il ne se trouvait pas en danger dans sa voiture. Le Ministère public aurait dû chercher un lien entre les deux bagarres. Le jugement attaqué se fondait sur des témoignages contradictoires et partiaux. Le faisceau d’indices démontrait la commission de l’infraction reprochée s’agissant de B______, mais l’appréciation de la peine devait prendre en considération l’influence des médicaments sur l’état d’anxiété et d’excitation de A______ et sa perception de l’attitude de B______, à la stature imposante, correspondant à une attaque justifiant une riposte. Ces éléments le plaçaient en état de légitime défense excusable. Quant à l’altercation avec C______, A______ était encore sous le coup de l’émotion générée par celle avec B______. Si le comportement de A______ avait été osé et inconvenant, le premier coup avait été porté par son adversaire. Une diminution de la peine selon l’art. 16 CP était ainsi requise. Elle devait tenir compte de l’altération importante de facultés volitives et cognitives de A______, ainsi que des fautes concomitantes du plaignant. A______ avait présenté des excuses. Il était toutefois difficile de faire part de ses regrets sans avoir de souvenirs. b.b Le Ministère public persiste également dans ses conclusions. L’appelant affirmait n’avoir aucun souvenir tout en invoquant la légitime défense. Son discours était contradictoire. Il avait lui-même attaqué et s’était approché en premier des victimes. Ces dernières pouvaient expliquer leurs réactions, tel n’était

- 8/19 - P/6442/2013 pas son cas. Compte tenu de ses troubles de la mémoire, les déclarations des victimes constituaient les seuls éléments sur lesquels il était possible de se fonder. Les plaignants admettaient s’être défendus et faisaient preuve de sincérité, de sorte qu’il n’y avait pas de place pour un complot. Le témoignage de D______ était également très clair et précis et elle ne connaissait pas C______. Selon la jurisprudence, les gestes de défense ne créaient pas une attaque. La matraque avait été utilisée après que A______ eût sorti son couteau. Si les victimes ne s’étaient pas défendues de l’attaque de A______, les conséquences de ses actes auraient pu être pires. Son but était difficile à déterminer, mais il dénotait un certain acharnement gratuit. Sa faute et ses antécédents étaient lourds, sous réserve de la responsabilité restreinte retenue. Il n’y avait aucune prise de conscience. b.c S’étant vu donner la parole en dernier, A______ a fait valoir que B______ avait aussi un casier judiciaire et cherchait des problèmes. D. Né le ______1977, A______ se dit de nationalité ______, célibataire et sans enfant. Arrivé depuis ______ en bateau, il se trouve en Suisse depuis 2004 pour chercher un emploi. Il n’a pas de domicile fixe, ni suivi de formation après l’école obligatoire. Selon ses dires, il ne possède pas de documents d’identité. Il se considérait comme voleur de profession jusqu’à récemment. A sa sortie de prison, il prévoit d’aller vivre en ______ où il travaillera pour un ______ possédant un bar. Actuellement, il ne suit pas de traitement thérapeutique, estimant que les médicaments ont provoqué sa situation. Il ne ressent pas non plus le besoin de consulter un thérapeute, et s’estime apte à faire face à ses problèmes. Selon son extrait de casier judiciaire, A______, connu sous divers alias, a été condamné 22 fois depuis le 25 janvier 2005, principalement pour des infractions contre le patrimoine, la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et à la LEtr, dont en dernier lieu : - le 28 octobre 2010, à une peine privative de liberté de 180 jours et une amende de CHF 250.-, pour vol par métier, tentative de vol, lésions corporelles simples, menaces, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, contravention à l’art. 19a LStup, par le Gerichtkreis VIII de Bern-Laupen ; - le 14 septembre 2011, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’importance mineure, violation de domicile, contravention à l’art. 19a LStup, par le Staatsanwaltschaft de Bern-Mittelland ;

- 9/19 - P/6442/2013 - le 9 décembre 2011, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour délit manqué de vol et séjour illégal, par le Tribunal de police de Genève ; - le 3 avril 2012, à une peine privative de liberté de 10 jours, pour vol, par le Staatsanwaltschaft 1 de Kriens ; - le 7 juin 2012, à une peine privative de liberté de 180 jours et une amende de CHF 300.-, pour vols, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, par le Staatsanwaltschaft de Bern-Mittelland. EN DROIT : 1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). 2.1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions

- 10/19 - P/6442/2013 n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2.1.2 Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285, p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287, arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2 et les références citées). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui à une distance de quatre mètres (ATF 101 IV 285 p. 287) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour un verre à vin, préalablement cassé par l'auteur (AARP/470/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.3), pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n° 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). Dans les faits, presque tout objet d'une certaine robustesse, solidité et dureté peut devenir dangereux lors d'une altercation, lorsqu'il est justement utilisé d'une manière dangereuse (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n° 21 ad Art. 123). 2.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des

- 11/19 - P/6442/2013 conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). Dans le cas d'une tentative de meurtre ayant provoqué des lésions corporelles graves, le minimum légal de l'art. 122 CP doit être pris en considération pour la fixation de la peine, celle-ci ne pouvant être inférieure à celle qui aurait été prononcée pour les seules lésions (ATF 137 IV 113 = JdT 2011 IV 391 consid. 1.4 p. 394-395 et les références citées). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246), notamment de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). 2.3 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83/84). L’art. 15 CP ne peut être invoqué par le provocateur qui fait en sorte

- 12/19 - P/6442/2013 d’être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques de tiers sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68). La défense choisie doit être la moins dommageable. Par contre, la défense n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours. De même, celui qui prévoit qu’il sera peut-être attaqué au cours d’une explication qu’il voulait avoir avec son futur agresseur, et qui s’est muni d’un couteau au titre de mesure de précaution, peut, selon les circonstances, se trouver dans un état de légitime défense (ATF 102 IV 228). L'emploi d'un couteau pour contrer une attaque à l'intégrité corporelle ne peut être admis qu'avec une certaine retenue. Il doit constituer, en principe, l'ultime moyen de défense. Il peut, toutefois, représenter un moyen de défense proportionné, dans des cas particuliers, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression, soit lorsqu'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux et plus raisonnables, que l'auteur a, le cas échéant, reçu une sommation et que la personne attaquée, avant d'utiliser l'instrument dangereux, a fait le nécessaire pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3 et 4 ; JT 2010 IV 159). Participe à une rixe et ne peut se prévaloir de la légitime défense celui qui ne se distancie pas des participants à une rixe et qui donne un coup de poing à l'un d'entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_62/2008 du 17 juin 2008 cité in BJP 2008 n° 449). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi

- 13/19 - P/6442/2013 d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.4 En l’espèce, l’appelant a approché successivement l’intimé B______, puis l’intimé C______. Dans les deux cas, il avait un air menaçant et a adopté une attitude agressive, ayant provoqué une réaction de défiance de la part des deux parties plaignantes. En ce qui concerne les faits au préjudice de l’intimé B______, les conditions d’une légitime défense excessive, excusable ou pas, ne sont manifestement pas réalisées, étant rappelé que le fardeau de la preuve d’un fait justificatif incombe à la défense. L’appelant ne conteste pas que c’est lui qui a abordé la partie plaignante et son amie sur un mode agressif, provoquant la réaction de l’intimé B______ visant à le faire chuter. Cet acte s’est achevé par son accomplissement, rien n’indiquant que l’intimé B______ s’apprêtait à s’en prendre davantage à l’appelant. Affirmant n’avoir aucun souvenir des faits, l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas, se contentant de soutenir, par la bouche de son défenseur, qu’il a pu se croire menacé en raison de son état. Aussi, au moment où il s’en est pris à la partie plaignante à coups de couteau, l’appelant n’agissait nullement par légitime défense. En ce qui concerne l’altercation avec l’intimé C______, il est vrai que la chronologie des faits telle que décrite par ce dernier diverge partiellement de celle découlant des autres éléments du dossier. Qu’elle soit due à sa perception des faits ou volontaire, cette circonstance ne suffit pas pour retenir que dans cette occurrence l’appelant a agi en état de légitime défense. Il demeure en effet dans ce cas également que rien, et singulièrement pas le récit inexistant de l’appelant, ne permet de penser que l’intimé C______ entendait faire plus que gifler ce dernier. L’attaque, si attaque il y a eu, avait donc pris fin lorsque celui-ci s’en est pris à lui, ici encore à coups de couteau, et est cette fois parvenu à causer des blessures. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé quant au verdict de culpabilité prononcé. 3) 3.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure

- 14/19 - P/6442/2013 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2).

- 15/19 - P/6442/2013 3.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.2.1 L'infraction de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant au séjour illégal, que l’appelant reconnaît, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité physique de l’intimé C______, après avoir tenté de s’en prendre à celle de l’intimé B______, faisant preuve d’une détermination certaine. Ce n’est que grâce aux réflexes défensifs du plaignant B______ que celui-ci n’a pas été également touché. Vu l’amnésie alléguée de l’appelant, ses mobiles sont inconnus. La situation tend toutefois à en démontrer la futilité, de sorte qu’ils relèvent d’une méchanceté irrationnelle. La collaboration de l'appelant à la procédure a été inexistante. A l’arrivée de la police sur les lieux, il a fui. Pendant toute la procédure, il a répété n’avoir aucun souvenir des faits reprochés – même confronté à l’évidence –, tout en rejetant la faute sur les parties plaignantes. Il n'a absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes et conditionne ses excuses à la preuve de la réalité des faits qu’il n’accepte pas. La responsabilité faiblement restreinte du prévenu, admise en première instance, sera prise en compte comme facteur d’atténuation de la peine. Il y a concours d'infractions. Les antécédents judiciaires de l’appelant sont mauvais. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des actes similaires, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Au contraire, il y a une aggravation des infractions commises. Au lieu de tirer les conséquences d'une situation administrative précaire et sans grand espoir de changement, l'appelant a persisté dans la délinquance.

- 16/19 - P/6442/2013 Au vu de ce qui précède, la sanction infligée par le premier juge est adéquate et correspond à la faute de l’intéressé au regard des éléments susmentionnés, de sorte qu’elle sera confirmée. 4) 4.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP). 4.2 Se fondant sur les constations et conclusions de l’expert, le premier juge a retenu qu’il se justifiait d’ordonner en faveur de l’appelant l’une des mesures prévues aux art. 56 ss, notamment 63 CP. A cet égard, les conclusions de l’appelant tendant au suivi volontaire d’un traitement psychiatrique ambulatoire ne peuvent être validées, compte tenu du refus manifeste de celui-ci de se faire soigner, vu ses déclarations par-devant la Cour. Le jugement attaqué doit donc également être confirmé sur ce point et l’appel, rejeté.

- 17/19 - P/6442/2013 5) L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). * * * * *

- 18/19 - P/6442/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/118/2014 rendu le 5 mars 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/6442/2013. Le rejette. Statue par ordonnance séparée sur son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Mesdames Yvette NICOLET, juge, et Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 19/19 - P/6442/2013 P/6442/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/382/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'652.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'565.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'217.75

P/6442/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.08.2014 P/6442/2013 — Swissrulings