REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6118/2016 AARP/4/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 janvier 2018
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,______, appelant,
contre le jugement JTCO/110/2017 rendu le 18 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/6118/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 21 septembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 18 septembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le lendemain, par lequel il a été acquitté de vol et de tentative de vol (art. 139 et art. 139 cum 22 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits visés aux points B.I.2, 9, 15, 16 et 19, II.36, 43, 49, 50 et 53 et III.8, 76, 82, 83 et 87 de l'acte d'accusation, correspondant à cinq cambriolages, mais reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 560 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée. Il a par ailleurs été condamné à réparer le dommage matériel causé à une compagnie d'assurances, conclusions auxquelles il avait acquiescé, deux autres parties plaignantes étant renvoyées agir par la voie civile, ainsi qu'aux frais de la procédure, diverses mesures de confiscation ou de restitution étant encore prononcées. b. Par acte déposé auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 11 octobre 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), aux termes de laquelle il conteste uniquement la quotité de la peine privative de liberté infligée, concluant au prononcé d'une peine inférieure. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 4 juillet 2017, il restait reproché à A______ d'avoir commis 29 cambriolages dans les cantons de Genève, Vaud, Zurich et Schaffhouse, le premier à la mi-octobre 2014 et les autres entre le 12 janvier et le 8 mars 2016, date de son interpellation, en pénétrant sans droit dans des villas et appartements ou jardins clos, après avoir forcé des fenêtres et/ou des portes-fenêtres et parfois aussi causé des dégâts à l'intérieur des habitations, occasionnant ainsi des dommages pour des montants allant de CHF 500.- à CHF 9'800.-, puis en dérobant ou en tentant de dérober des objets de valeur, en particulier du matériel électronique et informatique, des bijoux, des montres et des espèces, ayant agi à de multiples reprises et étant prêt à commettre un nombre indéterminé de vols, se procurant de la sorte des revenus lui permettant d'assurer son train de vie, le butin étant d'environ CHF 100'000.-. Il lui était aussi reproché d'avoir pénétré sur le territoire suisse une fois en 2014 et à de réitérées reprises dès début janvier et jusqu'au 8 mars 2016, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession d'un passeport national, et sans
- 3/13 - P/6118/2016 disposer des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et d'avoir séjourné en Suisse dans ces circonstances entre le 25 janvier (date ramenée au 25 février par les premiers juges) et le 8 mars 2016. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La CPAR entend se référer aux faits retenus par le Tribunal correctionnel, ainsi qu'à leur appréciation lui ayant permis d'aboutir au verdict de culpabilité rendu et non contesté en appel (art. 82 al. 4 CPP). b. Il en ressort en substance qu'A______ et sa compagne, C______, ont été interpellés dans le canton de Zürich durant la soirée du 8 mars 2016 suite à un cambriolage, avec tentative de vol, commis à Küsnacht vers 19h00, ayant alors été surpris par l'occupant des lieux, les policiers ayant ensuite pu déterminer le chemin qu'ils avaient emprunté en raison de leurs traces laissées dans la neige. Les intéressés détenaient notamment des bonnets et casquettes, un tournevis, un couteau, une lampe de poche, et diverses devises, de même que des montres, lunettes de soleil et écouteurs provenant de deux autres cambriolages, l'un perpétré le même jour ou la veille également à Zürich et l'autre environ une semaine auparavant dans le canton de Schaffhouse. A______ n'avait pas de passeport, mais possédait une carte d'identité kosovare valable jusqu'au 21 janvier 2024, un titre de séjour "asile" croate valable un an jusqu'à fin 2016 et une attestation française de demande d'asile, datée du 23 février 2016 et indiquant qu'il était domicilié auprès de la Croix-Rouge à Annecy. Il faisait aussi l'objet de deux interdictions d'entrer dans l'espace Schengen, émanant des autorités autrichiennes et italiennes, la première valable trois ans jusqu'au 11 mars 2016 et l'autre d'une durée d'environ douze ans valant jusqu'au 1er juillet 2016. Lors de son arrestation, A______ a déclaré être atteint d'hépatite C, mais n'avoir besoin ni de la visite d'un médecin ni de médicaments. Le médecin de garde a confirmé qu'il était en état d'être détenu et lui a prescrit notamment du Temesta®. c. Après avoir estimé qu'A______ pouvait être impliqué dans environ 70 cambriolages à Genève, effectués souvent seul, mais parfois en lien avec D______ ou E______, compte tenu des modes opératoires utilisés, du lien spatio-temporel et de la concordance de ces éléments avec la présence de traces ADN et/ou de semelle, la police genevoise a finalement retenu que sa participation était établie pour 24 cambriolages commis dans le canton entre le 11 janvier et le 19 février 2016, un autre du 28 février 2016 n'ayant en définitive pas été pris en compte du fait que l'intéressé se trouvait déjà à Schaffhouse à cette époque. d.a. Entendu à plusieurs reprises par la police genevoise et après avoir été emmené sur les lieux d'une soixantaine de cambriolages susceptibles de lui être imputés, A______ a admis sa participation dans 14 cas, en sus de deux autres opérés dans le canton de Vaud où son ADN avait été retrouvé, dont celui d'octobre 2014. Lors de
- 4/13 - P/6118/2016 ses auditions précédentes par la police à Zürich, puis à Schaffhouse, il avait reconnu être l'auteur des deux cambriolages commis dans le premier de ces cantons et de cinq dans le second. Il a catégoriquement contesté être l'auteur d'un certain nombre de cambriolages en dépit de son ADN retrouvé sur place, arguant du fait qu'il partageait des outils avec d'autres voleurs, ou du lien spatio-temporel ou encore de la présence des mêmes traces de semelle qu'ils présentaient avec d'autres cas admis. Il a aussi nié que sa compagne - qui a affirmé être arrivée en Suisse début mars 2016 - ait participé à certains de ses délits, en particulier ceux perpétrés à Zürich, déclarant avoir luimême dissimulé les cinq montres volées entre le 7 et le 8 mars 2016 dans le sac et à l'insu de cette dernière. Il cambriolait à la tombée de la nuit et travaillait par pesées avec un tournevis, mais ne cassait pas de vitres et n'entrait jamais dans les logements s'il y avait de la lumière. Il volait des espèces, mais aussi des bijoux et du matériel informatique, tel que des tablettes, des ordinateurs et téléphones portables. Il avait appris à enfiler une chaussette par-dessus les chaussures, mais ne le faisait pas systématiquement. Il utilisait aussi parfois des chaussettes en guise de gants. Il était en général ivre ou sous l'effet de médicaments lors des faits. Il agissait la plupart du temps seul, mais parfois aussi avec un comparse, jamais plus. Il avait dû commettre environ trois cambriolages avec un Serbe s'appelant F______ et à peu près autant avec un Kosovar surnommé G______, ainsi qu'avec un Albanais, dont il ignorait le nom. Nonobstant les indices recueillis par la police, il a toujours contesté connaître les dénommés D______ ou E______, ne les reconnaissant pas non plus sur les planches photographiques présentées, mais a finalement indiqué que son comparse surnommé G______, H______ ou encore I______ correspondait au dénommé J______, son meilleur ami, lequel était toutefois décédé selon lui. A propos de F______, il a encore expliqué que c'était ce dernier qui prenait les décisions et "cassait" les maisons et avoir mis fin à leur collaboration du fait qu'il lui cachait une partie du butin afin de ne pas le partager, tout en indiquant aussi n'avoir finalement commis qu'un ou deux cambriolages avec l'intéressé. Il a aussi contesté avoir subtilisé différents objets mentionnés par les plaignants, tels qu'une montre de grande marque, une caméra, des appareils photographiques, des téléphones portables et un IPhone, laissant entendre que certains biens dérobés devaient être le fait de ses comparses, ayant même contesté tout vol à l'occasion d'un cambriolage qu'il avait pourtant déclaré avoir commis seul. C'était ses comparses qui s'étaient chargés de la revente du butin auprès d'une même personne et, dans les cas où il avait agi seul, il l'avait remis à un intermédiaire, l'acheteur ne voulant pas avoir à faire directement à lui, qu'il n'avait rencontré qu'à une ou deux reprises et qui ne lui donnait même pas 5 % de la valeur réelle des biens. De manière plus générale, A______ a d'abord prétendu être arrivé en Suisse, à Bâle, le 3 ou le 4 mars 2016, en provenance de France et s'être ensuite rendu à Zürich, pour y retrouver sa compagne et retourner dans ce pays avec elle, ayant toutefois prolongé son séjour de quelques jours en raison d'une mauvaise grippe. Il ignorait s'il avait ou non le droit de venir en Suisse, mais savait qu'il avait l'interdiction d'entrer dans
- 5/13 - P/6118/2016 l'espace Schengen. Il avait néanmoins voyagé à travers l'Europe durant une quinzaine d'années et avait demandé l'asile dans sept pays, lequel lui avait été refusé en raison de sa toxicomanie, mais que la France lui avait finalement accordé dans la mesure où il était "clean" depuis six ans, déclarant ensuite avoir cessé de prendre de l'héroïne depuis cinq ans, tout en consommant encore de la cocaïne occasionnellement. Il s'était rendu en France car il souffrait d'une hépatite C et ne pouvait pas être correctement soigné dans son pays. A la prison de Champ-Dollon, le médecin avait constaté que son virus "n'était pas bon du tout". Il a par la suite admis être venu à Genève dès le 8 janvier 2016, tout en indiquant dormir à Annemasse, à l'hôtel ou dans la rue, y compris parfois dans des cabanons de jardin, sans finalement savoir s'il se trouvait encore en France voisine ou en Suisse à de tels moments. Il avait aussi vécu chez son cousin K______ à Schleitheim (SH) (ndr : où la police a trouvé une montre provenant d'un autre cambriolage commis dans ce canton) dès fin février 2016 et durant quelques jours, y compris après l'arrivée de sa compagne. Il avait eu à faire à la justice en Allemagne et en Autriche pour des cambriolages et des affaires de drogue. d.b. Devant le MP, A______ a pour l'essentiel confirmé les déclarations faites à la police, déclarant plus généralement admettre les cambriolages commis sur les lieux qu'il avait reconnus sur place ou sur photographies ou sur lesquels son ADN avait été mis en évidence, tout en émettant néanmoins de sérieux doutes quant à son implication dans certains de ces cas ou dans d'autres paraissant connexes à des cas admis en raison d'un lien spatio-temporel étroit ou des mêmes empreintes de semelle, contestant la plupart d'entre eux. Il ne se souvenait toutefois pas de tout en raison de sa consommation d'alcool, de haschich et de médicaments. Confronté à une partie plaignante, victime d'une tentative de vol, puisqu'il s'était enfui après avoir été surpris sur les lieux, il lui a demandé pardon, regrettant de lui avoir fait peur et déclarant avoir honte de ses actes. Il avait commis tous ces cambriolages à cause de la drogue et espérait ne pas rechuter à sa sortie de prison. Sa famille lui avait également envoyé une ou deux fois de l'argent, même s'il avait précédemment indiqué à la police qu'elle l'avait fait une vingtaine de fois. Il avait commencé à consommer de l'héroïne en 1997, puis avait cessé d'en prendre avant de recommencer en 2010, mais dans une moindre mesure. Sa consommation de cocaïne remontait à 2014. En prison, il était traité pour son hépatite mais ne recevait rien pour la dépendance, n'ayant en particulier pas confiance en la méthadone. d.c. Lors de l'audience de jugement, A______ a maintenu sa position. Il avait subvenu à ses besoins grâce au produit de ses cambriolages, ses parents lui ayant aussi envoyé CHF 1'000.- en deux ou trois fois. La revente des objets volés à Genève lui avait rapporté des sommes maximales de CHF 1'000.- et EUR 700.-, sans pouvoir préciser combien de fois il avait perçu de l'argent, ayant gagné par le même biais, en Suisse allemande, CHF 4'000.- à une reprise et entre CHF 1'000.- à 1'500.- à une autre. Il était fâché avec le frère de I______ (J______), car il l'avait chargé de ramener au Kosovo CHF 5'000.- provenant de cambriolages, ce que l'intéressé n'avait pas fait. De plus, des Albanais avaient volé, dans son logement à Annemasse, l'argent
- 6/13 - P/6118/2016 et le butin provenant d'une semaine de cambriolages. Il avait cessé par périodes de consommer de la drogue, sans pouvoir les préciser. En prison en Autriche, il recevait 800mg de morphine et, après être rentré au Kosovo à sa sortie en 2014, il avait recommencé à consommer de la drogue et de l'alcool. Il était sevré depuis son incarcération de mars 2016 et ressentait parfois les effets du manque, mais n'avait pas pris de calmants pour cela. Il a à nouveau demandé pardon et a dit regretter ses actes, promettant de ne plus recommencer. Il ressort du certificat médical établi en septembre 2017 par le service de médecine pénitentiaire qu'A______ y était régulièrement suivi depuis mai 2016 pour des douleurs au genou et des lombalgies, traitées par anti-inflammatoires et antidouleurs, ainsi qu'une hépatite C chronique découverte en 2014, avec amélioration des tests hépatiques et sans fibrose. Dès juillet 2017, en raison d'une augmentation du stress et des ruminations anxieuses, un traitement de Seresta® avait été introduit. C. a. Devant la CPAR, A______ a persisté dans ses conclusions, sollicitant le prononcé d'une peine sensiblement inférieure. Il ne consommait pas de drogue en prison, bien que sachant qu'il était possible de s'en procurer, et se sentait très bien, même s'il prenait encore des médicaments, mais plus en raison de la dépendance aux stupéfiants. Il s'est déclaré conscient de la gravité de ses actes et de la nécessité d'"arrêter de faire des conneries", souhaitant prendre un nouveau chemin dès sa sortie de prison, en rejoignant ses proches au Kosovo, en trouvant un emploi et en fondant une famille. Par le biais de son conseil, A______ fait en substance valoir qu'il convenait de prendre en considération le fait qu'il était malade, l'hépatite C dont il souffrait ayant motivé sa venue en Europe occidentale, et que ses agissements illicites étaient essentiellement liés à sa toxicomanie, puisqu'il avait volé des objets faciles à revendre pour pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires et à sa consommation de stupéfiants, et non pour vivre dans le luxe, dormant dans la rue la plupart du temps. Il avait agi en faisant le moins de mal possible à autrui, n'ayant jamais agressé personne, forçant des fenêtres à la tombée de la nuit, sans saccager les logements et n'y entrant pas s'ils étaient occupés. Si la valeur des objets subtilisés était élevée, il convenait de tenir compte du fait qu'ils se vendaient mal et que certains avaient juste été échangés contre des stupéfiants. Sa collaboration à la procédure avait été excellente, ayant admis des cambriolages nonobstant l'absence d'éléments à charge et n'ayant contesté que ceux qu'il était certain de n'avoir pas commis. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements était réelle, ayant compris ses erreurs et étant déterminé à ne pas récidiver, souhaitant changer de vie. Le pronostic était favorable puisque, contrairement à ce qui s'était produit en Autriche, il ne consommait plus de drogue en prison. b. L'état de frais de son défenseur d'office, Me B______, pour la procédure d'appel comptabilise 7 heures et 55 minutes d'activité de stagiaire, dont 2 heures et 30
- 7/13 - P/6118/2016 minutes pour deux entretiens à la prison, le reste du temps étant consacré à la préparation des débats d'appel, durée de ceux-ci non comprise, activité non soumise à la TVA, ainsi que CHF 160.- à titre de débours, correspondant aux frais d'interprète. c. Le MP a conclu au rejet de l'appel, faisant siens les motifs retenus par les premiers juges. d. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______ est un ressortissant kosovar, né le ______ 1981, célibataire, sans enfant et sans profession. Ses parents vivent dans son pays, qu'il déclare avoir quitté à l'âge de 16 ou 17 ans pour se rendre en Allemagne où il avait vécu entre trois et cinq ans. Après être brièvement rentré au Kosovo en 2000, à la fin de la guerre, il s'était rendu dans différents pays européens. Il avait travaillé au noir dans le domaine de la construction et subvenu ainsi à ses besoins jusqu'aux alentours de 2005, époque où il se trouvait en Allemagne et ne parvenait plus à contrôler sa consommation d'héroïne, débutée à l'âge de 20 ans, ni de ce fait à exercer une activité lucrative. Il n'a pas été en mesure de répondre clairement à la question de savoir quelle avait été la source de ses revenus depuis lors. Il travaille à la prison depuis environ 18 mois, actuellement en cuisine et auparavant à la blanchisserie, et bénéficie toujours du soutien de sa famille. Ses casiers judiciaires en Suisse, en Italie, en Allemagne et en France sont vierges. Il ressort de son casier judiciaire autrichien qu'il a été condamné : - le ___ octobre 2009 à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 10 mois ferme, pour vol, vol avec effraction ou arme et opposition aux actes de l'autorité ; - le ___ février 2010 à une peine privative de liberté de 21 mois dont 14 mois ferme, pour vol, vol aggravé, vol par métier et vol avec effraction ou arme ; - le ___ novembre 2010 à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois pour vol, vol par métier ou dans le cadre d'un organisation criminelle, vol avec effraction ou arme, menace grave, avec révocation des sursis partiels antérieurs, peine exécutée en octobre 2013. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la
- 8/13 - P/6118/2016 gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.2. En l'espèce, l'appelant a agi à 29 reprises, selon un modus operandi bien rôdé, consistant à pénétrer, à la tombée de la nuit, dans des habitations, en forçant des fenêtres ou des portes-fenêtres au moyen d'un outil plat, vraisemblablement un https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20202 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20342 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20342
- 9/13 - P/6118/2016 tournevis, après avoir parfois escaladé des balcons. Il a perpétré 28 cambriolages comportant six tentatives de vol - en moins de deux mois, agissant presque chaque jour et parfois plusieurs fois par jour, ce qui dénote l'intensité de sa volonté délictuelle, d'autant que seule son arrestation a mis fin à ses agissements. La faute de l'appelant est également importante dans la mesure où il s'en est pris au patrimoine d'autrui, en violant de surcroît le domicile et donc la sphère privée de nombreux particuliers. Il n'a pas non plus hésité à pénétrer à plusieurs reprises et sans droit sur le territoire suisse, y venant et y séjournant uniquement pour y commettre des délits. Sa responsabilité pénale est pleine et entière, ce qui est corroboré par le fait qu'il a agi méthodiquement et en choisissant parfaitement ses cibles et le genre de butin recherché, soit des espèces ou des objets qu'il pouvait aisément vendre, principalement des bijoux, des montres et du matériel informatique ou électronique. S'il n'y a pas de raison de douter qu'il a été toxicomane, ses dires ont par trop fluctué quant à ses périodes de consommation et à la nature des substances prises pour être fiables, sans compter les cocktails d'alcool et de médicaments qu'il prétend avoir absorbés avant certains cambriolages et qui l'auraient vraisemblablement terrassés. Il n'est en tous les cas pas établi qu'il était dépendant à l'époque des faits, ses souvenirs s'étant avérés parfois très précis et sa façon d'agir étant bien plutôt celle d'un professionnel faisant usage de diverses précautions pour éviter de laisser les traces de son passage (non-emploi d'un téléphone portable ayant permis sa localisation, utilisation de gants ou de chaussettes, y compris par-dessus les chaussures, pour réduire le risque d'empreintes digitales ou de semelle et de dépôt de son ADN, lequel a été relevé plusieurs fois sur des traces de gants). Il n'a de surcroît pas eu besoin d'être sevré en prison. Ainsi, sa situation personnelle n'explique aucunement ses agissements, d'autant qu'il a lui-même expliqué que sa famille avait pu l'aider financièrement. Bénéficiant du soutien de celle-ci et étant encore jeune, il aurait fort bien pu travailler dans son pays ou ailleurs et être médicalement suivi pour sa maladie - qui ne paraît pas nécessiter de soins coûteux au vu du certificat médical produit - au lieu de cambrioler. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes, puisque relevant de l'appât d'un gain rapide, étant rappelé que le butin obtenu est de l'ordre de CHF 100'000.- et qu'il s'agissait de sa principale, si ce n'est unique, source de revenu. S'il a d'abord tenté de cacher la date de son arrivée en Suisse et donc son implication, sa collaboration a été plutôt bonne au début dans la mesure où il a rapidement admis de nombreux cambriolages, après avoir reconnu les lieux sur place ou sur présentation de photos, y compris cinq cas où il n'y avait ni son ADN, ni d'autres éléments probants à charge, tels que la présence de traces de semelles identiques ou du moins comparables et/ou un lien spatio-temporel étroit, voire la saisie d'une partie du butin, mais s'est quelque peu dégradée par la suite. Il a en effet fluctué dans ses déclarations et a formellement contesté ou émis de sérieux doutes à propos de certaines infractions, en dépit des éléments matériels figurant au dossier, allant
- 10/13 - P/6118/2016 jusqu'à invoquer l'usage en commun d'outils aussi ordinaires qu'un tournevis pour expliquer que son ADN ait pu être retrouvé sur place. Il a également cherché à minimiser son implication, en prétextant une amnésie variable et en restant vague à propos parfois du butin réalisé, mais surtout sur la manière de l'écouler et du revenu ainsi perçu ou encore au sujet des complicités dont il a bénéficié. S'il est notoire que les montants obtenus lors de la revente d'objets volés se révèle généralement bien inférieure à leur valeur réelle, sous réserve de celle des métaux précieux contenus dans les bijoux, le pourcentage, dérisoire, évoqué par l'appelant étant des plus fantaisiste, ses autres explications à cet égard ayant été peu précises, fluctuantes et guère crédibles, en particulier lorsqu'il a prétendu pour la première fois lors de l'audience de jugement avoir été frustré d'une partie de son butin par les actes répréhensibles de tiers. Il n'a formellement identifié l'un de ses comparses qu'après le décès de l'intéressé et a maintenu ne pas connaître les nommés E______ et D______, ce qui semble pour le moins douteux au vu des indices recueillis par la police, tentant aussi d'attribuer le rôle principal au dénommé F______, ainsi qu'à son ami décédé s'agissant plus spécifiquement de la revente du butin obtenu en commun, et se prétendant incapable de fournir la moindre indication utile à l'enquête à propos des personnes ayant écoulé la marchandise. La prise de conscience de l'appelant apparaît faible dans la mesure où il rejette pour l'essentiel la faute de ses agissements sur sa toxicomanie au sens large (consommation de stupéfiants, d'alcool et/ou de médicaments), voire encore sur sa maladie, les excuses présentées et les regrets exprimés principalement lors des débats de première instance et d'appel paraissant en grande partie de circonstance. Il a des antécédents spécifiques et significatifs même s'ils sont relativement anciens et le fait d'avoir purgé une longue peine privative de liberté ne l'a aucunement dissuadé de récidiver, ayant commis le premier cambriolage en Suisse à peine une année après sa sortie de prison, avant de débuter la série de ses autres méfaits sur notre territoire une quinzaine de mois plus tard. Il y a enfin concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie aussi d'augmenter dans une juste proportion la peine de l'infraction la plus grave, soit le vol par métier. Compte tenu de ces éléments, la peine de quatre ans et demi prononcée par le Tribunal correctionnel semble quelque peu excessive, de sorte qu'il convient de la ramener à quatre ans, cette sanction apparaissant plus adaptée à la culpabilité de l'appelant. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point, ce qui signifie que l'appel s'avère fondé. 3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 18 septembre 2017, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
- 11/13 - P/6118/2016 4. L'appel étant admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario), ce qui n'a pas d'incidence sur les frais de procédure mis à la charge du prévenu en première instance. 5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4, et les références citées). 5.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, même si la durée de la préparation de l'audience d'appel de près de 5 heures et 30 minutes est importante, un avocat stagiaire consacrant nécessairement plus de temps à ses activités qu'un avocat chevronné. L'indemnité due à Me B______ sera par conséquent arrêtée à CHF 817.80, correspondant à 8 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 65.-/heure, compte tenu de la durée des débats (40 minutes), plus deux vacations de CHF 20.- chacune et la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité indemnisée en première instance, ainsi que les frais d'interprète de CHF 160.-, sans TVA.
- 12/13 - P/6118/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/110/2017 rendu le 18 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6118/2016. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 675 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien d'A______ en détention pour des motifs de sûreté. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 817.80, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET
- 13/13 - P/6118/2016
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).