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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.05.2026 P/6095/2022

18 maggio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,628 parole·~13 min·5

Riassunto

PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;TORT MORAL;DÉTENTION ILLICITE | CPP.399.al3; CPP.5; CPP.429.al1.letc

Testo integrale

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Sara GARBARSKI et Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6095/2022 AARP/170/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mai 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/966/2025 rendu le 20 août 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/6095/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/966/2025 du 20 août 2025 rendu par le Tribunal de police (TP). En première instance, il avait présenté des conclusions en indemnisation par CHF 14'400.-, plus intérêts, pour avoir subi 72 jours de détention injustifiés (18 décembre 2023 au 27 février 2024) et par CHF 1'500.- pour tort moral en raison de la longueur de la procédure et de l'attitude du Ministère public (MP) à son encontre. Au terme de son jugement, le TP a prononcé l'acquittement de A______ mais a rejeté ses prétentions en indemnisation au motif que :  les jours de détention évoqués n'avaient pas été effectués dans le cadre de la présente procédure ;  aucun élément à la procédure n'attestait d'une quelconque atteinte à la personnalité du prévenu susceptible de justifier une indemnité pour tort moral. b. À teneur de sa déclaration d'appel du 31 octobre 2025, A______ conclut à l'octroi d'une indemnité pour le tort moral causé par :  une privation de liberté illégale de 165 jours (CHF 66'000.-) ;  185 jours de port d'un bracelet électronique (CHF 37'000.-) ;  des "paiements exigés indûment" (CHF 2'940.- payés au Service d'application des peines et des mesures [SAPEM], devenu le Service de la réinsertion et du suivi pénal [SRSP]) ;  un "préjudice moral aggravé" (CHF 20'000.-) ;  une violation du principe de célérité (CHF 3'000.-). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a exécuté diverses peines sous forme de surveillance électronique (du 17 janvier au 20 juillet 2023 ; 184 jours), puis en détention à la prison de Champ- Dollon du 18 décembre 2023 au 30 mai 2024 (164 jours). Il s'est acquitté de CHF 2'940.- (98 x CHF 30.-) en paiement de diverses peines pécuniaires, lui permettant ainsi de diminuer de 30 jours la conversion de peines pécuniaires en peine privative de liberté de substitution. De la sorte, il a exécuté les peines définitives et exécutoires prononcées à son encontre (totalisant 446 jours [184 + 164 + 98]), dans les procédures suivantes :  P/1______/2015, solde 40 jours (à CHF 30.-/jour, soit CHF 1'200.-) ;

- 3/8 - P/6095/2022  P/2______/2015, solde 30 jours (à CHF 30.-/jour, soit CHF 900.-) ;  P/3______/2017, solde 20 jours (à CHF 30.-/jour, soit CHF 600.-) ;  P/4______/2020, solde 115 jours (à CHF 30.-/jour, soit CHF 3'450.-) ;  P/5______/2020, solde 44 jours (peine privative de liberté) + six jours (CHF 600.- [amende]) + 30 jours (à CHF 50.-, soit CHF 1'500.-) ;  P/6______/2021, solde 119 jours (à CHF 50.-, soit CHF 5'950.-) ;  P/7______/2018, solde 40 jours (à CHF 30.-, soit CHF 1'200.-) + deux jours (CHF 200.- [amende]). b. A______ n'a pas subi de privation de liberté ou d'atteinte à celle-ci dans la présente procédure, que ce soit en détention ou sous la forme de la surveillance électronique, comme cela ressort des divers ordres d'exécution (notamment : 25 janvier 2023, annulé et remplacé par celui du 20 décembre 2023, annulé et remplacé par celui du 29 février 2024 [suite à l'ordonnance OARP/10/2024 du 27 février 2024 sur mesures provisoires confirmée par l'arrêt AARP/132/2024 du 29 avril 2024]) et des courriels du SRSP au premier juge des 19 et 20 août 2025. c. Il a certes été convoqué par la police le 7 mars 2022 pour être entendu en qualité de prévenu s'agissant d'actes de vandalisme commis la nuit du 9 au 10 octobre 2021 et s'y est présenté, mais a quitté les lieux avant le début de son audition. Sur la base d'images de vidéosurveillance, le policier en charge a établi un rapport de renseignements à teneur duquel A______ est formellement identifié comme l'auteur desdits actes. Le MP a rendu une ordonnance pénale OPMP/5278/2022 à son encontre le 17 juin 2022 (ci-après : l'ordonnance pénale du 17 juin 2022). A______ a formé opposition contre celle-ci en novembre 2023, laquelle a été reconnue valable par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), par l'arrêt précité du 29 avril 2024, l'ordonnance pénale du 17 juin 2022 n'étant pas entrée en force à défaut de notification. Préalablement à cette décision, sur mesures provisoires, la CPAR avait annulé l'écrou prononcé dans la présente procédure, l'injonction d'exécuter émise par le MP étant nulle puisque l'ordonnance du 17 juin 2022 n'était pas entrée en force (ordonnance de la CPAR susmentionnée du 27 février 2024). Le MP a repris l'instruction sur opposition et tenu une audience le 27 janvier 2025, avant de transmettre un acte d'accusation daté du 14 février 2025 au TP. Sur incident soulevé par le conseil du prévenu lors de l'audience tenue le 3 juin 2025, le premier juge a renvoyé la procédure au MP pour rédaction d'une ordonnance de maintien de l'ordonnance pénale du 17 juin 2022 et non d'un acte d'accusation. L'ordonnance de maintien est datée du 16 juin 2025. Les débats de première instance sur le fond se sont tenus le 14 août 2025 et le premier juge a rendu son jugement le 20 août 2025.

- 4/8 - P/6095/2022 C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel du 10 novembre 2025 et ses écritures des 7 et 23 décembre 2025, A______ persiste dans ses conclusions. Dans un courrier spontané du 2 janvier 2026, il précise et augmente le "préjudice moral subi (tort moral aggravé)" en ce sens que celui-ci doit être porté à CHF 51'500.- (185 x 100.- [bracelet électronique] + 165 x 200.- [détention]). c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Les arguments développés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b), ses réquisitions de preuves (let. c). L'al. 4 de cette disposition indique que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. La portée d'un appel est déterminée par la déclaration d'appel et ne peut en principe pas être élargie par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1). 1.2. Dans sa déclaration d'appel du 31 octobre 2025, l'appelant a indiqué qu'il attaquait certains points du jugement de première instance et chiffré son "préjudice moral aggravé" à CHF 20'000.-. Dès lors, l'augmentation de ses conclusions en réparation de son "préjudice moral aggravé" doit en principe être déclarée irrecevable. Cela étant, ce point n'est pas déterminant dans la mesure où dites conclusions seront intégralement rejetées (cf. infra consid. 2). L'appel est au surplus recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 5/8 - P/6095/2022 2. 2.1. Le prévenu qui se prévaut pour la première fois devant la Cour de l'illicéité de sa détention doit se laisser opposer, si cette détention porte sur une période antérieure au terme des débats de première instance, le fait que seule l'autorité d'appel statuera sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3) ancré à l'art. 3 al. 2 CPP. Il en va de même s'agissant du grief de la violation du principe de célérité, non soulevé en première instance. 2.2. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). 2.3. Si le prévenu est acquitté ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). 2.4. Comme retenu par le premier juge, il est établi que l'appelant n'a pas été détenu, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, il ne saurait prétendre ici au paiement d'une indemnité pour détention injustifiée. Il a certes purgé un certain nombre de peines définitives et exécutoires prononcées dans sept procédures distinctes, d'abord sous la forme de la surveillance électronique puis en détention à la prison de Champ-Dollon, mais il lui appartenait d'en tirer les conclusions qu'il estime fondées. Partant, les conclusions en indemnisation de l'appelant s'agissant de la détention sous la forme du bracelet électronique ou celle de l'emprisonnement seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP). 2.5. Il en va de même de la prétention en remboursement des peines pécuniaires définitives et exécutoires desquelles il s'est acquitté à hauteur de CHF 2'940.-. À nouveau, celles-ci ont été prononcées dans des procédures distinctes et ne sauraient

- 6/8 - P/6095/2022 dès lors donner lieu à remboursement ou indemnisation dans la présente procédure, dans laquelle il a bénéficié d'un acquittement. 2.6. L'écoulement du temps entre le 17 juin 2022, date de l'ordonnance pénale du MP, et la prise de connaissance effective de celle-ci ayant conduit l'appelant à former opposition en novembre 2023 ne saurait lui avoir causé un quelconque préjudice puisque la décision pénale, voire même l'existence de la présente procédure pénale, lui était inconnue. Certes, le refus du MP de traiter de l'opposition de l'appelant est incompréhensible et a conduit à l'arrêt de la CPAR du 29 avril 2024, soit un prolongement de la procédure de cinq mois à ce stade. Cela ne remplit néanmoins pas les conditions d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de l'art. 49 CO. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la durée de la procédure préliminaire – entre son opposition et l'ordonnance de maintien du 16 juin 2025 – ne saurait être considérée comme excessivement longue. Durant ce laps de temps, le MP a tenu une audience, neuf mois après l'arrêt de la CPAR du 29 avril 2024. Partant, l'appelant sera débouté de sa conclusion relative à une violation du principe de célérité. 2.7. Sa prétention en réparation d'un prétendu "préjudice moral aggravé" n'est corroborée par aucun élément du dossier et repose, selon ses écritures, sur la détention subie et la violation du principe de célérité. Or, comme développé ci-dessus, ces deux prétentions – non fondées – doivent être rejetées. Quant à l'attitude du MP, la CPAR a constaté dans son arrêt du 29 avril 2024 que celleci était incompréhensible. Le prévenu a obtenu le traitement de son opposition, de sorte qu'il a été entendu et que l'erreur du MP a été réparée. Au surplus, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 2.8. Partant, les prétentions en indemnisation de l'appelant seront intégralement rejetées. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 800.-. * * * * *

- 7/8 - P/6095/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/966/2025 rendu le 20 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/6095/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 995.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Classe la procédure s’agissant du dommage à la propriété commis au préjudice de B______ (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de violation de la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de dommages à la propriété s’agissant des faits commis au préjudice du C______ (art. 144 CP). Ordonne la restitution à A______ du tournevis figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n°34455320220310 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 3'601.90 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d’office de A______ (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État (art. 423 al. 1 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 8/8 - P/6095/2022 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'104.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 995.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'099.00

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