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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.02.2016 P/608/2015

2 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,566 parole·~23 min·1

Riassunto

SÉJOUR ILLÉGAL; TRAVAIL AU NOIR; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LEtr.115.1.b; LEtr.115.1.c; CP.34.2; CP.42; CP.47; CP.34.1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/608/2015 AARP/43/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2016

Entre A______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/508/2015 rendu le 21 juillet 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/608/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 31 juillet 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/508/2015 rendu par le Tribunal de police le 21 juillet 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 septembre 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr ; RS 142.20), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'031.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte expédié le 22 septembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation de la sanction fixée par le premier juge et au prononcé d'une peine réduite, tant sur la quotité que sur le montant du jour-amende. c. Par ordonnance pénale du 5 mars 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 6 mars 2013 et le 12 janvier 2015, séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations requises. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 janvier 2015, la police a interpellé A______ au ______ alors qu'il promenait son chien qui n'était pas tenu en laisse. Les vérifications d'usage ont mis en évidence qu'il était démuni de document d'identité et qu'il séjournait en Suisse sans disposer des autorisations requises. Il faisait également l'objet d'un mandat d'arrêt en lien avec une condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 5 mars 2013, laquelle avait donné lieu à un ordre d'écrou entré en force et exécuté le jour même. b.a. Entendu par la police, A______ a reconnu séjourner sans autorisation en Suisse, pays dans lequel il se trouvait depuis le 8 mars 2008, et n'avoir jamais présenté de demande dans ce sens auprès des autorités administratives compétentes. Il disposait toutefois d'un document de voyage officiel, délivré par le consulat de C______ dans l'attente du renouvellement de son passeport. Il prévoyait de retourner dans son pays d'origine au mois de février et disposait de suffisamment d'argent pour s'acquitter du prix du billet d'avion. Il subvenait à ses besoins grâce à l'argent que ses parents, restés au pays, lui envoyait, mais aussi en effectuant des « petits boulots » dans le domaine du bâtiment, ne souhaitant pas dévoiler le nom de ses employeurs, ni d'ailleurs l'adresse du compatriote qui l'hébergeait à Genève.

- 3/13 - P/608/2015 b.b. A______ a signé la formule « situation personnelle et financière » du 12 janvier 2015, sur laquelle les cases « sans revenu », « sans fortune » et « sans dette » étaient cochées. c.a. Le 13 janvier 2015, en lien avec les faits précités, le Ministère public a prononcé à l'encontre de A______ une ordonnance pénale, à laquelle celui-ci a fait opposition deux jours plus tard, contestant le montant du jour-amende. Convoqué à une audience le 24 février 2015, A______ n'a pas été en mesure de se présenter devant le Ministère public en raison d'une erreur dans le convoyage des détenus. Par courrier du lendemain, A______ a informé le Ministère public qu'il persistait dans son opposition, insistant pour que le sursis à une précédente condamnation ne soit pas révoqué. Son audition personnelle n'était au surplus pas indispensable puisqu'il avait déjà été interrogé par la police lors de son interpellation. c.b. Le 5 mars 2015, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale, maintenant celle précédemment prononcée à l'encontre de A______. Par courrier du 18 mars 2015, A______ a maintenu son opposition, contestant la peine prononcée à son encontre, qu'il estimait trop sévère compte tenu de sa situation personnelle et financière limitée. En application du principe in dubio pro reo, il appartenait aux autorités pénales d'apporter les éléments de preuves permettant d'établir que sa situation financière était plus favorable que celle, précaire, qu'il invoquait, étant précisé que, compte tenu de sa situation professionnelle, il ne disposait pas de certificats de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) pour les travaux effectués. d. Devant le Tribunal de police, A______ était représenté par son conseil, lequel a indiqué que son client était rentré en C______. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/347/2015 du 10 novembre 2015, la juridiction d'appel a ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite. b.a. Dans son mémoire d'appel motivé du 1er décembre 2015, A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité. La peine prononcée par le premier juge était trop sévère, tant s'agissant de sa quotité que du montant du jour-amende. En particulier, il n'avait pas tenu compte des précédentes condamnations dont il avait fait l'objet pour des faits similaires, alors qu'il résidait en Suisse sans autorisation de manière continue, situation qui devait

- 4/13 - P/608/2015 conduire à une appréciation de sa culpabilité dans son ensemble et, par voie de conséquence, à une réduction de la peine. Il avait au surplus bien collaboré durant la procédure, puisqu'il avait spontanément indiqué qu'il avait travaillé en Suisse sans autorisation, ce qui dénotait une volonté de s'amender. Conformément à la jurisprudence, le montant du jour-amende devait être arrêté à CHF 10.-, puisqu'il ne disposait pas des ressources financières suffisantes lui permettant de vivre au-dessus du minimum vital, point qui n'avait fait l'objet d'aucune instruction durant la procédure, alors même qu'il avait indiqué dans la formule signée à la police qu'il était « sans revenu » et qu'il n'avait jamais été entendu à ce sujet. b.b. Me B______ évalue à quatre heures et 15 minutes, soit le temps consacré à la rédaction du mémoire motivé, l'activité de chef d'étude pour l'octroi de l'indemnité de procédure due au défenseur d'office de A______ pour la procédure en appel. c.a. Par courrier du 8 décembre 2015, le président du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. La peine prononcée à l'encontre de A______ était conforme au droit. En particulier, la durée du séjour illégal et l'absence d'effet dissuasif des précédentes condamnations justifiaient une sanction plus sévère que celles précédemment prononcées. Par ailleurs, la situation de A______ n'était pas assimilable à celles d'un sans-abri ou afférent à d'autres formes de paupérisation, seules propres à justifier une exception au montant de CHF 30.-. c.b. Dans ses observations du 16 décembre 2015, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La sanction était adéquate, dans la mesure où les précédentes condamnations dont A______ avait fait l'objet le 23 mars 2010 et le 5 mars 2013, pour des faits similaires, ne l'avaient pas dissuadé de résider et travailler en Suisse sans autorisation. Les autorités pénales avaient tenté d'établir, sans succès, sa situation financière. A______ avait toutefois refusé de collaborer, en ne fournissant pas les noms de ses employeurs ni des informations plus précises s'agissant des revenus réalisés. Il ressortait toutefois du dossier qu'il avait indiqué vivre de « petit boulots », qu'il subvenait à ses besoins depuis environ sept ans et qu'il avait, à sa sortie de prison, acheté un billet d'avion pour se rendre en C______, éléments démontrant qu'il disposait de suffisamment de ressources financières, contrairement à ses affirmations. d. Par courrier du 22 décembre 2015, A______ a été informé que la cause était gardée à juger, sans qu'il ne réagisse.

- 5/13 - P/608/2015 D. a. A______ est né le ______ 1988 en C______, pays dont il est originaire et où vivent sa femme et son enfant âgé de 7 ans. Après avoir fréquenté une école de cirque et travaillé dans le même domaine en C______, il a quitté son pays d'origine pour se rendre en Suisse, où il a été employé pendant un an par un cirque à ______. Il a par la suite travaillé dans le secteur du bâtiment. Il indique ne pas avoir de dette. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a précédemment été condamné par le Ministère public de Genève : - le 23 mars 2010, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal et vol ; - le 5 mars 2013, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal (période pénale du 23 mars 2010 au 4 mars 2013) et vol d'importance mineure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant reconnaît avoir séjourné et travaillé en Suisse du 6 mars 2013 au 12 janvier 2015 sans avoir bénéficié des autorisations requises et avoir été démuni de tout papier d'identité, comportement constitutif d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr, étant précisé que le prononcé d'une peine est possible au regard du plafond d'un an défini par la jurisprudence (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 consid. 1), qui n'est en l'occurrence pas atteint vu les autres condamnations dont l'appelant a fait l'objet en 2010 et en 2013, d'une durée, toutes peines confondues, de 150 jours. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

- 6/13 - P/608/2015 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celleci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, judiciaires ou non, la réputation, la situation personnelle, en particulier l'état de santé, l'âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2013 du 14 janvier 2014). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est donc possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.1.3. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). En particulier, des antécédents peuvent jouer un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine du fait que l'auteur n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation dont il a fait l'objet, ce d'autant en présence d'une série d'infractions semblables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.3.2 ; 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer la peine. Il ne saurait toutefois sortir du cadre légal, se fonder sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omettre de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette

- 7/13 - P/608/2015 disposition ou, enfin, prononcer une peine exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). 3.1.4. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1). Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a un effet correctif, à l'instar du critère du niveau de vie, la situation financière concrète étant toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). La loi n'arrête pas le montant minimal du jour-amende. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que, même s'agissant des auteurs les plus démunis, le montant du jour-amende devait atteindre au moins la somme de CHF 10.-, faute de quoi la peine pécuniaire n'aurait plus qu'une valeur symbolique (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 3.1.5. En cas de condamnation à une peine pécuniaire, l'octroi du sursis est subordonné à la condition subjective qu'une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Cette dernière condition suppose l'absence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné. Pour déterminer ce qu'il en est, le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (ATF 134 IV 60 consid. 7.2 p. 73 s. ; 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s. ).

- 8/13 - P/608/2015 3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le prononcé d'une peine pécuniaire à son encontre, qui est au demeurant conforme au droit et à la procédure, mais la quotité retenue par le Tribunal de police, qu'il juge excessive tant s'agissant du nombre de jours-amende que de leur montant. 3.2.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable, en tant qu'il a fait fi des normes en vigueur en matière de droit des étrangers. Il s'évertue en particulier à demeurer et travailler en Suisse sans droit, malgré les précédentes condamnations dont il a fait l'objet pour des faits similaires, réitérant le même comportement depuis 2008 alors qu'un retour dans son pays d'origine était possible, comme il l'a indiqué durant la procédure, puis démontré en rentrant en C______. Sa situation administrative en Suisse, bien que difficile, ne saurait au surplus justifier le comportement incriminé, l'absence d'attaches avec la Suisse rendant encore moins compréhensible son insistance à vouloir rester dans ce pays. La collaboration de l'appelant ne saurait être qualifiée de bonne. Même s'il a reconnu les fait retenus à son encontre et spontanément indiqué avoir travaillé en Suisse sans autorisation, il s'est néanmoins toujours refusé à préciser la nature de ses activités et fournir les documents en vue d'établir précisément sa situation financière. Par ailleurs, aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'appelant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, qui représente une sanction adéquate par rapport au comportement fautif de l'intéressé, étant précisé que cette peine, comme précédemment mentionné, reste dans le cadre de la limite supérieure d'un an arrêtée par la jurisprudence en matière d'infraction à la LEtr. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 3.2.2. La situation financière réelle de l'appelant n'a pas pu être déterminée. Bien qu'il ait allégué vivre de « petits boulots », il n'a jamais détaillé la nature de ses activités, profitant d'erreurs de procédure pour ne pas collaborer à l'établissement des faits et évitant judicieusement de dévoiler le nom de ses employeurs, malgré les occasions qui lui étaient offertes. Cela étant, même si l'appelant vit depuis plusieurs années à Genève, il n'en demeure pas moins qu'il est dépourvu de tout statut administratif en Suisse et loge chez un ami, comme il l'a indiqué, de sorte que sa situation apparaît précaire. Le fait qu'il ait acheté un billet d'avion pour se rendre en C______ n'y change rien et n'atteste pas encore que ses revenus, tirés comme il l'a indiqué non pas d'une activité régulière mais de « petits boulots », auraient atteint le seuil du minimum vital. Il y a dès lors lieu de considérer qu'il ne peut compter que sur des revenus limités, qui ne justifiaient pas d'arrêter le montant du jour-amende à CHF 30.-, lequel devait, au contraire, être fixé au minimum prévu par la jurisprudence, à savoir CHF 10.- l'unité.

- 9/13 - P/608/2015 Le jugement entrepris sera réformé en conséquence. 3.2.3. Comme l'a relevé avec raison le premier juge, la récidive, le comportement et le temps passé par l'appelant en Suisse, plus de sept ans, font apparaître le pronostic d'avenir comme concrètement défavorable, de sorte que le prononcé d'une peine ferme est justifié, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 4. L'appelant, qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'État. Dans la mesure où l'appel conduit à la réformation d'une partie du jugement entrepris, celui-ci sera également modifié en ce sens qu'il ne supportera que le tiers de l'émolument complémentaire de jugement, le solde étant laissé à la charge de l'État. 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.). La juridiction d'appel est ainsi compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Aux termes de l'art. 16 RAJ, l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire, CHF 65.- (let. a) ; collaborateur, CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude, CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des

- 10/13 - P/608/2015 difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 5.3. En l'espèce, l'activité déployée selon l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant est adéquate et conforme aux principes dégagés par la jurisprudence, de sorte que l'indemnité de CHF 1'101.60, correspondant à quatre heures et 15 minutes de travail pour la rédaction du mémoire motivé au tarif de CHF 200.-/heure, comprenant la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8%, de CHF 81.60, sera allouée à Me B______. * * * * *

- 11/13 - P/608/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/508/2015 rendu le 21 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/608/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- l'unité et condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 900.-. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- l'unité. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'101.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'OCPM et au SAPEM. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 12/13 - P/608/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/608/2015

P/608/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/43/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, y compris un émolument complémentaire de CHF 600.-, le solde de CHF 300.- étant laissé à la charge de l'État. CHF 731.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État. CHF

2'195.00

Total général (première instance + appel) CHF 2'926.00

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