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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.11.2019 P/5956/2017

22 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,640 parole·~23 min·1

Riassunto

OBLIGATION D'ENTRETIEN;PLAINTE PÉNALE | CP.217; cp.31

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5956/2017 AARP/409/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 novembre 2019

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, appelante,

contre le jugement JDTP/1512/2018 rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et

B______, domicilié ______, France, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/5956/2017 EN FAIT : A. a. Par déclaration du 22 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police a acquitté B______ de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]). En relation avec les frais de la procédure de CHF 1'463.- au total, CHF 1'163.- ont été laissés à la charge de l'Etat et CHF 300.- mis à la charge de la partie plaignante au titre d'émolument de jugement complémentaire. b. Par acte du 5 février 2019, A______ conclut à un verdict de culpabilité. c. Selon l'ordonnance pénale du 6 décembre 2017, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, du 1er mars 2008 au 31 octobre 2016, partiellement omis de verser en main de la plaignante la contribution due pour son entretien, fixée, pour la période allant du 1er mars 2008 au 31 mai 2015, par jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2008, à CHF 3'000.- par mois et, pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 octobre 2016, par jugement du Tribunal de I______ [VS] du 4 mai 2015, à CHF 2'779.- par mois, alors qu'il avait les moyens d'en payer l'intégralité ou aurait pu les avoir. A______ a déposé puis complété une plainte pénale pour ces faits les 17 mars et 12 mai 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, née le ______ 1948, et B______, né le ______ 1956, se sont mariés le ______ 1996 à Genève. Ils n'ont pas eu d'enfant et se sont, aux termes des jugements susmentionnés rendus sur mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après : MPUC), séparés au mois de décembre 2006. b. Au début de l'année 2008, les parties ont vendu leur maison, sise à D______ en France voisine, et, par virements des 12 et 15 février 2008, elles se sont réparti par moitié le bénéfice de la vente de EUR 136'016.72 au total. Les 22 février et 6 mars 2008, B______ a ordonné en sus les transferts de EUR 20'000.- et CHF 63'170.- en faveur de A______ pour un motif resté inconnu. c. Le 13 mars 2008, A______ a formé une requête de MPUC, en y indiquant pour adresse de B______ "c/o E______, 1______ [rue sans no.], [code postal] F______ [GE]" et concluant au versement d'une contribution d'entretien de CHF 5'000.-. Convoqué à deux reprises, B______ n'a pas comparu aux débats et n'a transmis aucune détermination au Tribunal. La contribution d'entretien à A______, fixée à

- 3/13 - P/5956/2017 CHF 3'000.- par mois à compter du 13 mars 2008 par le jugement du 5 juin 2008, a donc été calculée sur la seule base des charges qu'elle a exposées. d. Le 3 novembre 2008, B______ et A______ ont acquis en copropriété, à hauteur de deux et un tiers, une maison en France voisine à G______, dans laquelle le prévenu vit depuis lors. Le prix de EUR 310'000.- a été acquitté au moyen du deuxième pilier de B______ à hauteur de EUR 237'732.86 et d'un prêt hypothécaire pour le solde. Selon l'acte de vente, les époux vivaient à ce moment ensemble à la rue 2______ [no.] ______ à Genève. La valeur du bien est estimée actuellement entre EUR 380'000.- et EUR 390'000.-. e. Les relevés de carte de crédit de B______ afférents aux années 2010 et 2011 comptabilisent des dépenses régulières, comprenant des débits presque tous les mois en faveur de l'Hôtel H______ à Genève, pour des montants entre CHF 400.- et CHF 1'500.-. f. A partir du 6 décembre 2012, A______ a régulièrement introduit des requêtes en séquestre contre B______ en recouvrement de la contribution d'entretien fixée sur MPUC. Les procédures de poursuite subséquentes ont abouti à des saisies sur le salaire du prévenu, dont le produit a été versé à l'épouse à hauteur des montants et aux dates qui suivent : CHF 45'812.- le 18 décembre 2013, CHF 35'533.65 le 16 septembre 2014, CHF 2'990.- le 14 octobre 2014 et CHF 6'018.85 le 12 décembre 2014. A______ a encore introduit des requêtes en séquestre à tout le moins les 9 et 24 décembre 2015 ainsi que le 10 avril 2017. g. Le 30 avril 2014, B______ a saisi le Tribunal [de district] de I______ [VS] en modification de la contribution d'entretien, laquelle, par jugement du 4 mai 2015, a été réduite à CHF 2'779.- par mois dès le 1er juin suivant. Le juge civil a en sus ordonné son paiement direct et immédiat par l'employeur du prévenu sur le compte de A______. h. Le 3 février 2017, l'épouse a formé une requête unilatérale en divorce, lequel a été prononcé le 7 février 2019. i. Devant le Ministère public, B______ a reconnu avoir reçu une première convocation du juge des MPUC en 2008, mais non la seconde. Il n'avait toutefois pas compris de quoi il s'agissait et son ex-épouse, avec laquelle il vivait encore, lui avait indiqué qu'il ne lui servait à rien d'y donner suite. Il n'avait compris son obligation de contribuer à l'entretien de A______ qu'en décembre 2012, à la suite de courriers reçus de [la banque] J______ et d'une mise en garde des ressources humaines de son employeur concernant des séquestres à son encontre. Il avait dès lors pris connaissance du jugement du 5 juin 2008 mais n'en avait pas compris la teneur et

- 4/13 - P/5956/2017 s'était laissé prélever le montant en cause chaque mois sur son salaire, avant de consulter un avocat en 2014 et de requérir la modification des MPUC. En première instance, B______ a précisé que pour lui, il avait vécu avec son exépouse jusqu'en 2013. Depuis lors, l'Office des poursuites avait prélevé un montant de CHF 3'060.- par mois sur son salaire, que A______ avait dû recevoir. Il n'avait eu connaissance du jugement du 5 juin 2008 que plus tard mais ne se souvenait pas à quel moment précisément. Il ne se rappelait pas non plus si A______ lui avait demandé de verser une contribution d'entretien. En 2014, il s'était présenté devant le juge et avait eu tout de suite connaissance du jugement rendu. L'Office des poursuites ne lui laissait que le minimum vital. j. Devant le Ministère public, A______ a expliqué que les premières poursuites en recouvrement de la contribution d'entretien n'avaient été initiées qu'en 2012 car ses avocats avaient mal, voire pas du tout travaillé. Durant la vie commune, elle n'utilisait pas les cartes de crédit de B______. En première instance, elle a indiqué ne plus se souvenir être allée devant le juge des MPUC en 2008 ni des motifs de sa demande dont son avocate s'était chargée. Elle ne se rappelait pas non plus si elle avait réclamé le montant de CHF 3'000.- pour la contribution d'entretien avant fin 2012. Après la séparation de 2006, elle avait vécu cinq ans à l'Hôtel H______ réservé par l'Hospice général, qui l'avait ensuite mise à la porte en apprenant qu'elle avait touché CHF 100'000.- en 2007 de la vente de la maison dont elle était copropriétaire avec son ex-époux. Elle était alors allée vivre chez un ami durant une année et avait reçu de l'argent prélevé sur le salaire du prévenu durant deux ou trois ans. Elle vivait désormais de sa rente de vieillesse et d'une aide du SCARPA de CHF 800.- chacune. Etant à la rue, elle espérait que B______ vende la maison où il vivait pour qu'elle puisse récupérer sa part. C. Avec l'accord des parties, la procédure d'appel a été instruite en la forme écrite. a. A______ persiste dans ses conclusions. Elle prend également position sur la peine à prononcer et demande la condamnation de B______ au paiement des frais de procédure ainsi que d'indemnités pour ses frais de défense de CHF 3'220.80 en première instance et de CHF 2'466.75 en appel. B______ ne pouvait pas ignorer l'obligation d'entretien litigieuse. D'une part, elle résultait de par la loi dès la séparation des parties en 2006, dont le prévenu était conscient. D'autre part, il n'avait volontairement pas donné suite à la convocation du juge des MPUC en 2008 et le jugement rendu, auquel il devait s'attendre, lui avait nécessairement été notifié. Il ne pouvait pas se soustraire à ses obligations conjugales au motif qu'il ne se fût pas rendu au tribunal sur conseil de son ex-épouse. A partir de 2013, la partie de son salaire excédant son minimum vital avait certes été saisie mais, dans la mesure où il avait choisi de ne pas vendre son bien immobilier pourtant estimé à EUR 380'000.-, on ne pouvait pas considérer qu'il avait fait tous les efforts

- 5/13 - P/5956/2017 exigibles pour remplir son obligation d'entretien. Au vu de son état de santé, il aurait en outre pu prétendre à une rente d'invalidité partielle. Comme le premier juge avait considéré le prévenu comme inapte à se rendre compte de l'existence de son devoir d'entretien et à accroître son revenu pour subvenir à ses besoins de base, il aurait dû le déclarer irresponsable et laisser les frais de procédure à sa charge ou à celle de l'Etat plutôt que de "recourir à des voies détournées pour le dispenser de toute sanction". b. Le Ministère public s'en rapporte à justice sur le sort de l'appel, prenant acte des considérants du jugement querellé selon lesquels le prévenu n'avait pas sciemment violé son obligation d'entretien et, à partir de janvier 2013, s'était vu prélever mensuellement CHF 3'060.- puis CHF 2'779.- sur son salaire par l'Office des poursuites, ce qui ne lui permettait pas de verser en sus la contribution d'entretien courante. c. B______ conclut au classement de la procédure pour la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2015 et à la confirmation du jugement querellé pour le surplus, avec suite de frais. Au titre de preuves, il requiert la production de la première procédure de MPUC aux fins de démontrer que le jugement du 5 juin 2008 ne lui a pas été notifié à l'adresse indiquée par son ex-épouse. Dans la mesure où son obligation d'entretien durant la période litigieuse résultait de deux décisions, des 5 juin 2008 et 4 mai 2015, portant sur des montants différents, les faits qui lui étaient reprochés ne formaient pas un délit continu et la première période du 1er mars 2008 au 31 mai 2015 devait être distinguée de celle débutant le 1er juin suivant. Ainsi, d'une part, la prescription était acquise pour la période du 1er mars 2008 au 21 novembre 2011 au vu du délai de sept ans applicable et, d'autre part, la plainte pénale du 17 mars 2017 ne pouvait porter que sur la période ayant débuté le 1er juin 2015. Sur le fond, dans la mesure où il n'avait pas eu d'enfant avec A______, que cette dernière avait constamment exercé une activité lucrative durant la vie commune et qu'elle avait reçu d'importants montants à la suite de la vente de leur maison à D______, il n'avait aucune raison de se douter que leur séparation engendrerait une obligation d'entretien à son égard. Il ignorait en tous les cas l'existence du jugement du 5 juin 2008, qu'il n'avait pas reçu dès lors qu'il n'habitait pas à l'adresse indiquée au Tribunal par A______, laquelle ne se souvenait même plus de cette procédure. Dans le cas contraire, il ne lui aurait pas versé les montants précédemment mentionnés ni remis sa carte de crédit notamment pour qu'elle paie ses factures d'hôtel. Il n'aurait pas non plus acquis avec elle un bien immobilier au moyen de son capital retraite. A______ lui faisait grief à tort de ne pas avoir vendu sa maison pour obtenir les moyens d'assumer son obligation d'entretien malgré la saisie sur son salaire. Ce bien immobilier constituait en effet son domicile et le vendre l'aurait obligé à louer un

- 6/13 - P/5956/2017 appartement, ce qui aurait eu pour effet d'accroître ses charges et de baisser le montant saisi sur son salaire en vue du recouvrement de la contribution d'entretien. Il aurait de toute manière été dans l'obligation de rembourser le capital de son deuxième pilier à sa caisse de prévoyance, de sorte que la vente ne lui aurait pas permis de subvenir davantage aux besoins de son ex-épouse. A______ ne pouvait pas non plus lui reprocher de n'avoir pas sollicité une rente d'invalidité partielle dès lors qu'il avait toujours travaillé à plein temps durant la période pénale. D. Le prévenu est né le ______ 1956 à Genève. Il est infirme moteur cérébral et souffre de plusieurs problèmes dont de l'arthrose au bras qui l'a obligé à prendre sa retraite de façon anticipée le 1er novembre 2016. Auparavant et durant toute la période pénale, il travaillait au service de la K_____ en qualité de ______ à plein temps. Il perçoit actuellement une rente de CHF 2'956.30 par mois, sur laquelle l'Office des poursuites prélève CHF 326.-. Ses charges mensuelles comprennent CHF 800.- de frais immobiliers, en sus des taxes foncières et d'habitation de EUR 127.- et de EUR 102.- ainsi que la prime d'assurance-maladie d'environ CHF 495.-. Sa dette hypothécaire s'élève à environ CHF 37'628.-. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. E. Me C______, défenseur d'office de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 11h30 d'activité de chef d'étude, dont 2h00 d'entretien avec le client, le reste concernant l'examen du dossier ainsi que des pièces transmises par le client et la rédaction de la réponse. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Il ne sera pas donné suite à la réquisition de preuve de l'intimé visant l'apport de la première procédure de MPUC dans le but de démontrer l'absence de notification du jugement du 5 juin 2008, dans la mesure où, conformément à l'examen ci-après, il n'est en tout état de cause pas suffisamment établi que le prévenu ait compris les obligations qui en découlaient avant fin 2012 (cf. infra consid. 2.4). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan

- 7/13 - P/5956/2017 interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.2.1. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). Il doit en revanche trancher la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 2.2.2. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu de sorte que le délai de prescription, et par analogie celui de la plainte pénale, ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé. Ainsi, lorsque l'auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable, c'est-à-dire, par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation, pour autant toutefois que l'ayant droit ait connu ou dû connaître ces circonstances (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3).

- 8/13 - P/5956/2017 2.3. En l'espèce, il est constant que l'intimé n'a jamais versé la contribution à l'entretien de l'appelante à temps durant toute la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2015. Les saisies opérées sur son salaire à partir de 2013 ont seulement servi à couvrir l'arriéré ainsi accumulé. Une telle violation de ses obligations constitue une infraction continue à l'art. 217 CP et, contrairement à ce qu'il argue en appel, le jugement du 4 mai 2015 ne marque aucune césure dès lors qu'il a pour objet la réduction de la même obligation que celle fixée à l'origine par le jugement du 5 juin 2008. En revanche, par l'effet de l'avis au débiteur prononcé dans le second jugement, la contribution d'entretien courante a été régulièrement versée à son échéance directement par l'employeur de l'intimé à l'appelante à partir du 1er juin 2015, de sorte que l'omission coupable du prévenu a cessé depuis cette date. La plainte déposée seulement près de deux ans plus tard est donc tardive de sorte que la procédure doit être classée en relation avec la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2015 (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP). Le jugement querellé sera réformé dans ce sens (art. 329 al. 5 CPP). L'acquittement de l'intimé sera pour le surplus confirmé dans la mesure où, comme rappelé ci-avant, l'appelante a régulièrement perçu la contribution à son entretien à partir du 1er juin 2015. 2.4. A titre superfétatoire est exposé ci-après en quoi le premier juge a exclu à raison la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'infraction, de sorte que l'acquittement de l'intimé est en tout état de cause acquis. Le prévenu n'a pas pris part à la procédure de MPUC initiée par l'appelante le 13 mars 2008, bien qu'il ait reçu l'une des deux convocations qui lui ont été envoyées. Peu avant, il avait versé les montants de EUR 20'000.- et CHF 63'170.- à l'appelante sans raison évidente. A la fin de l'année 2008, les parties ont acquis un bien immobilier en copropriété au moyen du deuxième pilier de l'intimé, en contractant un prêt hypothécaire et en signant l'acte de vente sous la même adresse. L'appelante a ensuite utilisé la carte de crédit de l'intimé à tout le moins jusqu'à fin 2011, en particulier pour régler ses factures d'hôtel. Elle ne l'a parallèlement jamais requis de lui verser la contribution d'entretien litigieuse, ayant même oublié la procédure de MPUC y relative selon ses déclarations devant le premier juge, et n'a initié les premières démarches judiciaires en vue de son recouvrement qu'à fin 2012. Elle a finalement demandé le divorce en février 2017. Ces éléments montrent que l'intimé a pu, conformément à ses explications, croire de bonne foi que les parties n'étaient pas véritablement séparées avant 2013 et ne pas comprendre les enjeux ni le résultat de la procédure de MPUC en 2008. Dans le cas contraire, l'achat d'un nouveau bien en copropriété et le prêt de sa carte de crédit n'auraient en particulier eu aucun sens. Il est rappelé que le handicap de l'intimé a nécessairement altéré sa capacité à appréhender une situation aussi ambivalente. Il existe ainsi des doutes suffisants quant à sa connaissance de son obligation

- 9/13 - P/5956/2017 d'entretien jusqu'à fin 2012, soit le moment où il a été informé de l'objet et de la cause des saisies sur son salaire. Celles-ci ayant perduré jusqu'au terme de la période pénale par l'effet des régulières requêtes en séquestre déposées par l'appelante, les revenus de l'intimé ont dès lors été réduits au minimum vital de sorte qu'il n'a plus été en mesure de verser la contribution d'entretien courante. En lui reprochant de ne pas avoir vendu sa maison pour accroître ses ressources, l'appelante se focalise sur le bénéfice qu'il en aurait retiré, en omettant qu'il s'agit de son logement et qu'il ne représente pas des charges excessives pour un débiteur seul (cf. supra let. D). Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir choisi d'habiter dans un logement aux coûts plus modestes. L'appelante erre davantage en soutenant que l'intimé, alors qu'il a conservé malgré son handicap une pleine capacité de travail durant toute la période pénale, aurait pu solliciter une rente d'invalidité partielle. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Les frais de la procédure de première instance, sur lesquels il doit être statué de nouveau (art. 428 al. 3 CPP), seront également mis à sa charge en application de l'art. 427 al. 2 let. a CPP. Le classement de la procédure et l'acquittement de l'intimé conduisent au rejet des conclusions en indemnisation de l'appelante (art. 433 al. 1 CPP a contrario). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

- 10/13 - P/5956/2017 BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.2 En l'espèce, l’état de frais produit par le conseil de l'intimé paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail, étant rappelé que, ayant été nommé seulement en appel, le défenseur d'office a eu besoin de temps supplémentaire pour prendre connaissance de la procédure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'972.50, correspondant à 11h30 d'activité au tarif de CHF 200 de l'heure (CHF 2'300.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 460.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 212.50. * * * * *

- 11/13 - P/5956/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/5956/2017. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement Et statuant à nouveau : Classe la procédure en ce qui concerne la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2015 (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP). Acquitte pour le surplus B______ de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, en CHF 1'463.-, et aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'555.-, y compris un émolument de CHF 1'200.-. Rejette ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 2'972.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

- 12/13 - P/5956/2017 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/5956/2017

P/5956/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/409/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de première instance. CHF 1'463.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF

1'555.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'018.00

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