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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.03.2020 P/5792/2018

4 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,536 parole·~23 min·1

Riassunto

EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.66abis

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5792/2018 AARP/101/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mars 2020

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le JTDP/1310/2019 rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal de police,

Et

A______, domicilié c/o Mme B______, ______, Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, ______, Genève, intimé.

- 2/11 - P/5792/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère Public (MP) a appelé du jugement rendu le 23 septembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), tentative de violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ([LEI - RS 142.20]), a classé la procédure s'agissant de l'accusation de dommages à la propriété, et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité et aux frais de la procédure, renonçant toutefois à prononcer son expulsion de Suisse. b. Le MP conclut à ce qu'une expulsion de dix ans soit prononcée (art. 66a bis CP). c. Selon l'acte d'accusation du 13 avril 2019, il était reproché à A______, faits pour lesquels il a été reconnu coupable par le TP, d'avoir :  le 10 août 2018, à Genève, fait usage de menaces et de violence à l'encontre des agents de police D______, E______ et F______, les injuriant, et empêchant ceux-ci d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions ou rendant ces actes plus difficiles, se rendant ainsi coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'injure ;  le 13 mars 2018, à Genève, alors qu'il était détenu à la prison G______ (GE), fait usage de menaces à l'encontre de l'agent de détention H______, l'injuriant et l'empêchant d'accomplir les actes entrant dans ses fonctions ou rendant ces actes plus difficiles, mais sans y parvenir, se rendant ainsi coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'injure ;  entre le 2 mars 2018, lendemain de sa dernière condamnation, et le 10 août 2018, jour de sa dernière arrestation, séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève, en étant démuni des autorisations nécessaires, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'article 115 al. 1 let. b LEI (pt. V.6). Il lui était également reproché d'avoir, le 10 août 2018, intentionnellement brisé la vitrine de l'établissement public I______ sis [no.] ______, rue 1______, en donnant un coup de pied. La procédure a cependant été classée par le TP s'agissant de ces faits. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. Par e-mail du 19 septembre 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a renseigné le MP sur le parcours administratif de A______ :

- 3/11 - P/5792/2018  le 4 juillet 2001, il avait déposé une demande d'asile. L'autorité n'était pas entrée en matière, prononçant son renvoi de Suisse le 20 juin 2001 ;  le 27 novembre 2003, il avait bénéficié d'une admission provisoire (permis F) en raison de l'inexigibilité de son renvoi ;  le 20 février 2006, son admission provisoire avait été levée du fait de son comportement (plusieurs condamnations pénales) ;  le 2 février 2009, il avait déposé une demande d'autorisation de séjour (permis B) en application de l'art. 8 CEDH, étant père d'un enfant suisse. Ce permis lui avait été refusé par décision du 25 mai 2009 au vu de son comportement. Son renvoi avait été prononcé, l'Office cantonal de la population proposant néanmoins son admission provisoire ;  le 29 août 2017, il avait déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante somalienne titulaire d'un permis C. Cette demande était encore en cours d'examen au 19 septembre 2018. L'OCPM soulignait qu'au moment de la rédaction de cet e-mail, A______ ne disposait pas de titre de séjour, n'ayant plus son permis F et bénéficiait de l'aide d'urgence. b. Il ressort des différents documents déposés par le conseil de A______ devant le TP, que la situation actuelle en Somalie est difficile, le DFAE déconseillant de se rendre dans ce pays en raison notamment de la présence de mines et munitions non explosées, du risque d'enlèvement pour les Somaliens et les étrangers ainsi que du risque d'attentats et d'actes de piraterie. C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclarations d'appel. Le TP avait renoncé "de peu" à l'expulsion facultative, et ce, uniquement en raison des conséquences difficiles de l'expulsion du prévenu en Somalie. Le premier juge avait ainsi donné un poids disproportionné à un seul des critères de la pesée d'intérêts imposée par la jurisprudence, critères qui comprennent la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps écoulé entre le perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Selon la jurisprudence, la seule présence d'enfants en Suisse, avec lesquels il n'existait que des liens distendus n'était pas suffisante pour justifier la présence en Suisse. L'intimé avait passé sa vie de jeune adulte à commettre des infractions et à émarger à l'aide sociale. Il n'avait donc pas d'attache sérieuse avec la Suisse. Les

- 4/11 - P/5792/2018 infractions commises relevaient de la violence et étaient multiples et étalées dans le temps. Ses liens avec la Suisse étaient mauvais et concernaient surtout les autorités policières et judiciaires. L'intimé était d'ailleurs actuellement détenu dans le cadre d'une autre procédure pour d'autres infractions, ce qui démontrait son absence totale de prise de conscience ou de tentative d'amendement. Il devrait donc être expulsé, ce d'autant plus qu'il ne bénéficiait d'aucun droit de résidence en Suisse. c. A______ conclut au rejet de l'appel. Les critères cités par le MP concernaient l'expulsion obligatoire et les étrangers arrivés en Suisse à l'âge adulte, soit des situations différentes de la sienne. Ces critères devaient dans tous les cas être pondérés selon leur importance. Il séjournait en Suisse depuis 27 ans et y avait passé toute son adolescence. Au cours de cette période, il avait eu deux compagnes avec lesquelles il avait eu des enfants. Il entretenait de très bonnes relations avec eux, de même qu'avec ses parents et ses sept frères et sœurs, vivant tous en Suisse. Il n'avait par contre aucun lien avec la Somalie, pays dont il ne parlait pas la langue et dans lequel il n'était jamais retourné depuis son arrivée en Suisse. En cas d'expulsion, sa réintégration s'avérerait dès lors extrêmement compliquée. Au surplus, la CourEDH avait développé des conditions supplémentaires dans le cadre du respect de l'art. 8 CEDH pour les personnes arrivées durant leur enfance dans le pays hôte, soit notamment dans un arrêt MASLOV c./Autriche, citant "l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé". Compte tenu de la situation en Somalie, il était contre l'intérêt de ses enfants de déménager avec leur père, mais également de s'y rendre pour de simples visites ou vacances. Le prononcé d'une expulsion aurait dès lors pour conséquence de le couper de tous liens sociaux avec sa famille. Le prononcé d'une expulsion serait en outre contraire à l'art. 3 CDE qui commandait aux Etats de prendre en compte de manière primordiale l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui les concernaient. A______ était effectivement en détention préventive dans le cadre d'une autre procédure mais n'avait pas encore été condamné pour ces faits. Sa détention préventive ne constituait dès lors pas une preuve de réitération, en vertu de l'art. 10 al. 1 CPP. Il convenait dès lors de renoncer à l'expulsion et de rejeter l'appel du MP. d. Le TP conclut à la confirmation de son jugement dans les termes duquel il persiste intégralement. D. a. A______, né le ______ 1980 est de nationalité somalienne. Célibataire, il indique être marié religieusement avec B______, elle-même titulaire d'un permis C. Il

- 5/11 - P/5792/2018 explique vivre avec elle ainsi que leurs deux enfants mineurs communs, et deux enfants de sa compagne, nés d'une précédente union. Lui-même est père d'une fille de nationalité suisse, née le ______ 2003, issue d'une précédente relation, qui vit avec sa mère. Il indique avoir de très bons contacts avec ses enfants - ce qui a été confirmé par son père lors d'une audience devant le TP - les voir tous les jours et s'occuper d'eux. Il ressort par ailleurs de la décision rendue par l'Office cantonal de la population du 25 mai 2009 au sujet de sa demande de regroupement familial qu'il avait contribué à l'entretien de sa première fille en versant de petits montants en fonction de ses disponibilités et que cette dernière lui rendait visite une fois par mois en prison avec sa famille paternelle. Il est arrivé en Suisse en 1993, alors qu'il avait 12 ans, étant accompagné de ses parents et de ses sept frères et sœurs, qu'il indique voir régulièrement. Il explique ne rien connaître de la Somalie, pays dont il parle seulement un petit peu la langue et dans lequel il n'est plus retourné depuis son arrivée en Suisse. Il n'a plus de famille ni de connaissances dans son pays d'origine. Il a fait une demande de permis B qui est toujours en cours. Il ressort de ses différentes auditions qu'il a suivi l'école obligatoire en Suisse et a travaillé à J______ (NE), dans [le domaine] ______ entre 2009 et 2010. Il a effectué une formation de ______ dans le cadre d'une précédente incarcération qu'il dit avoir terminée après la fin de sa détention. Avant le jugement de première instance, il travaillait dans ______ pour un salaire mensuel de CHF 1'800.- à CHF 2'000.-. Il a toutefois récemment été incarcéré dans le cadre d'une autre procédure. b. A teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à 11 reprises depuis 2004, à des peines privatives de liberté (notamment d'un an, de quatre ans et de 30 mois), des peines pécuniaires, un travail d’intérêt général et une amende, notamment pour des infractions de vols, vol d’usage, complicité d'extorsion et chantage avec violence, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, lésions corporelles graves et simples, y compris aggravées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, menaces et injure, délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes. E. Me C______, défenseur d'office de A______, produit un état de frais comptabilisant dix heures d'activité de chef d'étude, soit trois heures pour deux entretiens avec le client, quatre heures d'étude du dossier et trois heures pour la rédaction de la réponse, TVA à 7.7% en sus. Me K______, précédent défenseur d'office de A______, relevé à sa demande, a joint à sa demande de relief un état de frais pour l'activité déployée depuis le 23 septembre 2019, date du jugement de première instance. Ledit état de frais comporte, outre l'activité déployée précisément le 23 septembre 2019, prise en compte par le premier juge sans susciter d'opposition, des postes d'activité – courriers et téléphones – qui sont usuellement couvert par le forfait de 20 ou 10% pour activités diverses.

- 6/11 - P/5792/2018 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, d'y renoncer (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/185/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_371/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20II%20121 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20II%20377 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_506/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2018%20I%20397 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_612/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/179/2017

- 7/11 - P/5792/2018 renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). 2.2.1. En l'espèce, il existe à l'évidence un intérêt public important à l'expulsion de l'intimé. En effet, celui-ci - qui n'a d'ailleurs aucun droit de résider en Suisse - a été condamné à 11 reprises entre 2004 et 2018, pour des infractions d'une certaine gravité, et a passé au total plusieurs années en détention, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Il est visiblement resté jusqu'ici imperméable à l'effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, vraisemblablement propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. Si la faute de l'intimé est importante, il s'avère cependant que les infractions nouvellement commises n'ont pas porté atteinte à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle des plaignants, le bien juridiquement protégé par l'art. 285 CP étant le bon fonctionnement des autorités publiques (M. DUPUIS / L. MOREILLON et al. (éds.), Petit commentaire Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, N 2 ad rem. prél. aux art. 285 à 295 CP). La quotité de la peine privative de liberté prononcée est par ailleurs modérée, étant de sept mois. 2.2.2. L'intimé dispose quant à lui clairement d'un intérêt à ne pas être expulsé. Arrivé en 1993 alors qu'il était âgé de 12 ans, il a passé l'intégralité de son adolescence en Suisse et y a suivi sa scolarité obligatoire. Sa durée de vie en Suisse même si pas toujours légale - est importante, soit 27 ans. L'intimé a trois enfants mineurs en Suisse, avec lesquels il apparaît qu'il entretient des liens réels. En effet, il vivait avec ses deux plus jeunes enfants et sa compagne avant sa dernière incarcération. Il ressort par ailleurs de la décision rendue par l'OCPM en 2009 que sa première fille lui rendait, à tout le moins à cette époque, régulièrement visite en prison, et qu'il contribuait - même modestement - à son entretien. Il apparaît également qu'il entretient des relations régulières avec le reste http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20I%2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/185/2017

- 8/11 - P/5792/2018 de sa famille, soit ses frères et sœurs ainsi que ses parents, qu'il indique fréquenter régulièrement, ce qui a du reste été corroboré par son père. Les chances d'insertion de l'intimé en Somalie sont très faibles, voire inexistantes, au vu de la situation actuelle dans ce pays, qui semble pour le moins défavorable à un nouveau départ. L'intimé ne s'est par ailleurs plus rendu dans son pays d'origine dont il ne parle que très peu la langue - depuis son arrivée en Suisse et n'y dispose plus d'aucun contact, l'intégralité de sa famille vivant en Suisse. Quant à ses chances de réinsertion en Suisse, si elles sont faibles au vu de sa persistance à commettre des infractions, elles ne sont cependant pas nulles. En effet, l'intimé dispose d'une formation en ______ et travaillait dans [le domaine] ______ au moment du jugement de première instance, avant sa dernière incarcération. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, force est de constater que tant l'intimé que son pays d'accueil ont des intérêts pour le moins importants en jeu, à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion pour le premier, ou à l'ordonner pour le second. A ce stade, ces intérêts apparaissent dès lors à peu près égaux. Dans le cadre de la pesée de ces intérêts, et compte tenu du fait qu'il s'agit de trancher la question d'une éventuelle expulsion non-obligatoire, la CPAR retiendra qu'il existe, pour l'heure, un intérêt encore très légèrement supérieur à renoncer à cette mesure, et ce, afin d'éviter de couper durablement - voire définitivement - trois enfants mineurs de toute relation avec leur père. En effet, en cas de renvoi de l'intimé en Somalie, il est pratiquement exclu que ses enfants puissent l'y suivre, au vu de la dangerosité actuelle du pays, notamment telle que décrite par le DFAE. Pour les mêmes raisons, il est difficilement envisageable que ses enfants puissent lui rendre visite sur place. Il est enfin loin d'être sûr qu'ils puissent même entretenir des contacts par des moyens de télécommunication. Les intérêts de l'intimé dépassant encore à ce jour, mais de justesse, ceux de la Suisse à l'expulser, il sera dès lors renoncé à l'expulsion facultative, étant rappelé qu'une nouvelle pesée des intérêts précités pourra avoir lieu si l'intimé devait à nouveau être condamné pour d'autres infractions. L'appel du MP sera dès lors rejeté, le jugement de première instance étant confirmé. 3. Au vu de l'issue de la procédure et de la qualité de l'appelant, les frais de procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.pour les avocat-stagiaires (let. a) ; CHF 150.- pour les collaborateurs (let. b) et CHF 200.- pour les chefs d'étude (let. c).

- 9/11 - P/5792/2018 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il n'appartient par ailleurs pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 4.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par le conseil actuel de l'intimé paraît adéquat, étant précisé que ce dernier a été mandaté en cours de procédure d'appel, et qu'il lui revenait par conséquent de reprendre l'intégralité du dossier. Les deux visites à l'intimé ainsi que les quatre heures d'étude du dossier seront donc exceptionnellement admises à ce titre. En conclusion, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 2'584.80 correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 2'000.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (soit CHF 400.-), ainsi que le TVA à CHF 184.80. S'agissant de l'état de frais déposé par Me K______, il convient en équité de fixer à une heure et 45 minutes l'activité de collaboratrice à CHF 150.-/heure, soit CHF 282.70, y compris CHF 20.20 de TVA. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/331/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/167/2017

- 10/11 - P/5792/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le MP contre le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le TP dans la procédure P/5792/2018. Le rejette. Laisse les frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'584.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 282.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me K______, précédent défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al.1 let. b LEI). Classe la procédure s'agissant de l'accusation de dommages à la propriété (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.00. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP). Fixe à CHF 3'947.20 l'indemnité de procédure due à Me K______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'902.00 (art. 426 al. 1 CPP). […] Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-."

- 11/11 - P/5792/2018 Notifie le présent arrêt aux parties et à Me K______. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions.

Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. Gregory ORCI, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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