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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.05.2019 P/5764/2018

17 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,396 parole·~22 min·2

Riassunto

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE ; CONDAMNATION | LCR.90.al1; CPP.10.al3; CP.47; CP.106

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5764/2018 AARP/169/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mai 2019

Entre LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/1625/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, comparant en personne, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés.

- 2/12 - P/5764/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 20 décembre 2018, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 13 décembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ du chef d'infraction à l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et laissé les frais de la procédure, par CHF 451.-, à la charge de l'Etat. b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 30 janvier 2019, le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), attaquant le jugement rendu dans son ensemble. Il sollicite, préalablement, l'audition de l'agent de police B______. Au fond, il conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende de CHF 640.-, ainsi qu'aux frais de la procédure. c. Selon l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (SDC) du 5 décembre 2017, confirmée le 23 mars 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 26 février 2016 à 17h00, à la rue 2______ [no.] _______, à Genève, au volant d'un motocycle [de marque] C______ immatriculé GE 3______, franchi ou empiété une ligne de sécurité, ainsi que d'avoir circulé à gauche de celleci, enfreignant ainsi l'art. 90 LCR cum les art. 27 et 34 LCR. Le SDC avait alors notamment condamné A______ au paiement d'une amende de CHF 640.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de police du 7 mars 2016, établi par l'agent de police B______, le vendredi 26 février 2016 à 17h00, à la hauteur du n° ______ de la rue 2______, un scootériste qui venait de la rue 4______ et circulait en direction de la rue 5______, avait dépassé des voitures se trouvant à l'arrêt, à la phase rouge de la signalisation lumineuse, en franchissant une ligne de sécurité et en circulant à gauche de celle-ci. Ces faits avaient été constatés par l'agent B______ alors qu'il se trouvait en patrouille pédestre. Au verso du rapport figuraient les caractéristiques du véhicule en cause, à savoir un motocycle rouge, de marque C______ et de type 6______, immatriculé GE 3______. La détentrice du scooter, la société D______ SA, avait été avisée de la contravention et indiqué, par retour de courrier, que le conducteur du véhicule au moment des faits était A______.

- 3/12 - P/5764/2018 b. Par courrier du 15 décembre 2017, complété le 19 janvier 2018, A______ a formé opposition à l'ordonnance du SDC du 5 décembre 2017, contestant les faits reprochés. Le numéro de plaque du véhicule prétendument en infraction (GE 3______) ne correspondait pas à celui qu'il détenait. Au moment des faits litigieux, il se trouvait sur son lieu de travail, situé à la place 7______, à Genève, étant donné les activités professionnelles qu'il avait agendées ce jour-là. Le lieu de commission de la contravention ne se situait pas sur le trajet qu'il effectuait habituellement de son lieu de travail à son domicile. c. Invité à se déterminer sur l'opposition de A______, l'agent de police B______ a confirmé la contravention constatée dans son rapport du 7 mars 2016. La société D______ SA avait mis le motocycle C______ à disposition du précité au moment des faits et, si ce dernier l'avait prêté à une autre personne, il lui appartenait de transmettre son identité. d.a. Par courrier du 22 février 2018, la société D______ SA, soit pour elle E______, a attesté que, le 26 février 2016 à 17h00, A______ était bien en possession de leur véhicule immatriculé GE 3______, lequel lui avait été prêté à titre gracieux du 22 au 29 février 2016, le sien étant en réparation. Selon un contact téléphonique du même jour, A______ ne niait pas avoir circulé avec ce scooter, mais il contestait le motif de la contravention. d.b. Les documents encore transmis par D______ SA le 26 novembre 2018 confirment que le véhicule prêté était un scooter rouge C______ [de type] 6______, immatriculé GE 3______, dont A______ avait l'usage notamment le 26 février 2016. e. En première instance, A______ a persisté à contester les faits reprochés, expliquant que ni lui-même, ni le véhicule prêté ne se trouvaient, le 26 février 2016, à la rue 2______, qui n'était pas un endroit où il avait l'habitude de passer. Ce jour-là, il se trouvait à son Etude, qu'il quittait tous les jours vers 18h30. Il avait envoyé un courrier électronique à l'Administration fiscale à 16h08, reçu peu après un client qui avait rendez-vous à 16h00 et réceptionné des courriers électroniques à 17h20. A l'appui de ses déclarations, il pouvait produire le courrier électronique adressé à 16h08 caviardé ou demander à son associé de témoigner. Il ne souhaitait toutefois pas solliciter auprès de ses clients la levée de son secret professionnel pour une telle affaire, surtout qu'il ne lui appartenait pas de prouver son innocence. Le policier qui était intervenu avait pu se tromper en notant le numéro de plaque, dès lors qu'il y avait plusieurs motocycles de la même marque qui circulaient en ville. Il ne contestait toutefois pas que le scooter C______ lui avait bien été prêté et qu'il en avait été le seul conducteur. Il était juge assesseur au Tribunal administratif de première instance et ne souhaitait pas que cette procédure lui porte préjudice.

- 4/12 - P/5764/2018 C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP, en rejetant, préalablement, la réquisition de preuve formulée par le Ministère public en application de l'art. 398 al. 4 in fine CPP. b. Aux termes de son écriture du 21 mars 2019, le Ministère public persiste dans ses conclusions. L'autorité de première instance avait violé la maxime de l'instruction en appréciant les faits de la sorte, sans procéder à l'audition du policier qui avait constaté l'infraction. Les contrôles de circulation, tel que celui effectué à la rue 2______ le 26 février 2016, s'effectuaient par des patrouilles pédestres. Ils avaient précisément pour but d'éviter les dépassements commis par les deux-roues, qui se mettaient ainsi en danger par rapport aux véhicules s'engageant dans la rue 2______. Les policiers s'étaient positionnés de manière à pouvoir constater aisément les infractions et dresser ensuite des rapports ad hoc. En tout état de cause, le Tribunal de police avait procédé à une application erronée du principe in dubio pro reo. En effet, un rapport de contravention clair avait été établi, puis confirmé par le policier qui en était l'auteur, après que celui-ci eut pris connaissance de la version contradictoire de l'intimé. En revanche, les explications de ce dernier n'étaient pas crédibles. D'une part, elles étaient intervenues plus de deux ans et demi après les faits. D'autre part, l'argument selon lequel il avait reçu un client à son Etude à 16h00 n'était pas propre à prouver son innocence, dès lors que ce rendez-vous pouvait n'avoir duré que 30 minutes. De même, la réception d'un courriel à 17h20 ne prouvait aucunement sa présence à son bureau à la même heure. Par conséquent, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, il n'existait aucun doute important et irréductible quant à la culpabilité de l'intimé. c. A______ conclut au rejet de l'appel interjeté. Il maintenait intégralement ses précédentes dépositions. Il était "stupéfait" par l'énergie et le temps consacré à cette affaire par le Ministère public, qui ne parvenait pas à démontrer de manière probante sa culpabilité, tandis que tous les éléments du dossier convergeaient indiscutablement vers une erreur, sans doute involontaire, du policier qui avait dénoncé la contravention litigieuse. Ce dernier n'avait pas procédé à son interpellation lors des faits et le rapport ad hoc qu'il avait établi lui avait été notifié près de deux ans en retard. Dans ces circonstances, il était compréhensible que lui-même n'ait pas été en mesure de reconstituer son emploi du temps plus rapidement, sans que cela n'ôte une valeur probante à ses déclarations. Il maintenait avoir adressé un courriel à 16h08, puis avoir reçu un client vers 16h10-16h15, de sorte qu'il ne pouvait avoir rejoint son scooter, parqué à 350 mètres de son Etude, puis s'être trouvé à la rue 2______ à 17h00. Il souhaitait qu'il soit mis fin à cette procédure "arbitraire, coûteuse et chronophage", jugeant choquant, dans un Etat de droit, que la simple déclaration d'un policier, non corroborée, puisse conduire à une telle affaire.

- 5/12 - P/5764/2018 d. Le SDC a indiqué soutenir l'appel du Ministère public. e. Par courrier de la CPAR du 30 avril 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le ______ 1976, ressortissant suisse, est marié et a deux enfants mineurs. Il travaille en qualité de ______ et perçoit un salaire annuel net de CHF 300'000.-. Son épouse travaille en tant que ______ avec un salaire annuel net de CHF 60'000.-. Les primes d'assurance-maladie de la famille s'élèvent à CHF 1'000.-. Il possède deux biens immobiliers et une dette envers [la banque] F______ relative à un crédit hypothécaire, d'un montant de CHF 1'040'000.-, étant précisé qu'il paie environ CHF 20'000.- par année d'intérêts hypothécaires, sans amortissement. Il possède plusieurs comptes bancaires et une assurance-vie, d'un montant total de CHF 350'000.-. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de

- 6/12 - P/5764/2018 l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.3.2. Le Ministère public requiert, préalablement, l'audition de l'agent de police B______. Cette réquisition de preuve n'a pas été précédemment sollicitée. Elle n'apparaît pas, quoi qu'il en soit, pertinente, le policier ayant d'ores et déjà été expressément interpellé sur les faits de la cause et ayant confirmé son rapport à ce sujet. Au demeurant, plus de trois ans après les faits litigieux, on voit mal quelle autre précision utile cet agent serait encore susceptible d'apporter. Partant, la réquisition de preuve formulée par l'appelant doit être rejetée. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la

- 7/12 - P/5764/2018 conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 ; 1P_282/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2). 2.1.4. Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1). 2.2.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. L'art. 90 LCR étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90). 2.2.2. D'après l'art. 27 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L'art. 34 al. 2 LCR prévoit que les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. 2.3. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'intimé était en possession du motocycle rouge C______ [de type] 6______, immatriculé GE 3______, entre les 22 et 29 février 2016, et qu'il en a été l'unique utilisateur durant cette période. Ce véhicule a été dûment constaté en contravention aux règles de la circulation routière suscitées en date du 26 février 2016 à 17h00, à la rue 2______. En effet,

- 8/12 - P/5764/2018 contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, un élément matériel attestant de l'infraction constatée figure au dossier, soit le rapport de police du 7 mars 2016. Celui-ci, qui n'a été établi que quelques jours après les faits litigieux, retranscrit les observations directes d'un agent de police assermenté, quant à la commission de l'infraction en cause par le détenteur du motocycle rouge aux caractéristiques correspondant au scooter prêté par D______ SA. Aucun élément ne permet de mettre valablement en doute ces constatations, qui ne sont d'ailleurs pas inusuelles pour un conducteur de deux-roues. Dans ce contexte, les déclarations de l'intimé (envoi d'un courrier électronique à 16h08, réception d'un client vers 16h10-15 et de courriels à 17h20) ne sont manifestement pas propres à prouver sa présence à son bureau à 17h00 et, partant, à exclure son implication dans les faits litigieux. L'intimé n'a pas allégué que le rendezvous de 16h10-15 avait duré au-delà de 17h00. Il a pu se terminer à une heure permettant la présence de l'intimé sur les lieux de l'infraction à 17h00. La réception de courriels à 17h20 ne constitue pas davantage un obstacle dirimant, qui plus est à l'heure des smartphones permettant de consulter à tout moment sa messagerie électronique. L'affirmation de l'intimé au sujet de son heure habituelle de départ de son bureau n'est pas documentée, ce qui lui aurait été aisé de faire. En définitive, les allégations de l'intimé ne sont corroborées par aucun élément objectif contredisant les observations policières. A cet égard, sans avoir à solliciter la levée de son secret professionnel, il pouvait aisément, tel qu'il l'avait du reste lui-même suggéré, fournir le témoignage, même écrit, d'un collaborateur ou produire une copie de son agenda caviardée. L'hypothèse d'une erreur dans le numéro d'immatriculation ayant eu pour effet de dénoncer, à tort, le détenteur du scooter C______ qu'il utilisait apparaît de la pure fiction. Le rapport dressé est complet et précis, de sorte que l'agent de police a manifestement eu le temps de relever toutes les informations pertinentes pour identifier l'intimé et établir la contravention. Il en a d'ailleurs encore confirmé la pertinence ultérieurement, après avoir pris connaissance des griefs de l'intimé. On relèvera encore qu'il n'existe aucun bénéfice pour un agent de police à dénoncer de tels faits à la légère, des constatations de cette nature occasionnant bien plutôt une source de travail supplémentaire et, le cas échéant, un devoir de justification, voire dans le pire des cas d'être exposé à un abus d'autorité. Enfin, en dépit des critiques de l'intimé à ce propos, le lieu de survenance des faits litigieux ne se situe pas loin de son bureau pour un véhicule motorisé, d'autant plus pour un deux-roues. Il n'apparaît de surcroît pas aberrant d'emprunter ce tronçon par rapport au lieu de domicile du précité à G______. Une infraction dénoncée à l'autre bout du canton aurait pu susciter davantage d'interrogations sur la fiabilité des constatations policières.

- 9/12 - P/5764/2018 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le premier juge a retenu de manière erronée qu'il existait un doute sérieux quant à la culpabilité de l'intimé concernant la contravention litigieuse, dûment constatée par la police. L'appel interjeté par le Ministère public sera donc admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens que l'intimé sera reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. 3. 3.1.1. Il s'agit là d'une contravention, punie de l'amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), applicable aux contraventions (ATF 119 IV 330 consid. 3), le juge, pour établir la culpabilité de l'auteur, prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.3. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2. La faute de l'intimé n'est pas anodine, au regard de l'importance des règles de la circulation routière violées et du risque pris pour les autres usagers de la route. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience doivent être tenues pour médiocres, au vu de ses dénégations persistantes et infondées. Une amende de CHF 640.-, tel qu'initialement fixée par le SDC et requise par le Ministère public, apparaît appropriée à la faute et à la situation personnelle,

- 10/12 - P/5764/2018 notamment financière, de l'intimé, qui n'a émis aucun grief spécifique à ce sujet. Une peine privative de liberté de substitution de six jours est par ailleurs adéquate et sera ainsi prononcée. 4. L'appelant obtenant entièrement gain de cause, les frais de la procédure de première instance, par CHF 451.-, ainsi que ceux de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 428 al. 1 et al. 3 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

- 11/12 - P/5764/2018 PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1625/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/5764/2018. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Lui inflige une amende de CHF 640.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours, laquelle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Met les frais de la procédure de première instance par CHF 451.- à la charge de A______. Met les frais de la procédure d'appel à la charge de A______, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 20) et à la Direction générale des véhicules.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 12/12 - P/5764/2018 P/5764/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/169/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 451.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'266.00

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