Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 27 février 2014. Copie : OCP et OFP
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/556/2013 AARP/76/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 février 2014
Entre X______, né le ______1977, ressortissant guinéen, alias Y______, né le ______1980, ressortissant de la Sierra Leone, comparant par Me André MALEK-ASGHAR, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/131/2013 rendu le 11 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint.
- 2/17 - P/556/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier du 18 septembre 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 11 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er octobre 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 244 jours de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure, par CHF 18'144.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le maintien en détention de sûreté de l’intéressé ainsi que diverses mesures de confiscation/destruction/restitution et dévolution à l’Etat étant encore ordonnés. b.a. Par acte déposé le 21 octobre 2013 devant la Chambre de céans, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b.b. Le Ministère public a formé un appel joint en date du 28 octobre 2013. c. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 2 juillet 2013, il est reproché à X______ d'avoir : - le 5 décembre 2008 ou quelques jours auparavant, manipulé 626.7 gr de cocaïne et dissimulé cette drogue dans l'appartement occupé par A______, sis rue B______ 1______, à Genève, où se trouvaient également du matériel servant à conditionner la drogue, notamment du produit de coupage et une balance électronique, ainsi que d'importantes sommes d'argent, soit CHF 46'060.- et EUR 2'400.-, - au mois d'octobre 2011, à une date indéterminée et indéterminable, pris des mesures en vue de réaliser un trafic de stupéfiants, en manipulant et en conditionnant 413.10 gr de cocaïne dans des sachets en plastique, cette drogue ayant été retrouvée le 27 octobre 2011 au domicile de C______, sis rue de D______ 2______, à Genève, - du 28 novembre 2012 au 11 janvier 2013, à des dates indéterminées et indéterminables, s'être adonné à un trafic de stupéfiants, en ayant transporté régulièrement de la cocaïne de Genève à Lausanne, en la livrant à des dealers guinéens actifs en ville de Lausanne, notamment à deux reprises 100 gr de cocaïne à un Guinéen et à deux autres reprises 50 gr de cocaïne à un autre Guinéen, étant précisé qu'il avait notamment discuté par téléphone, à de très nombreuses reprises et avec des interlocuteurs différents, de quantités, de travail, de contacts, de rencontres,
- 3/17 - P/556/2013 de remise de marchandise, de mélange, de qualité de la marchandise et de problèmes de confiance envers certaines personnes impliquées. Par le même acte d'accusation, il est en outre reproché à X______ d'avoir pénétré sur le territoire suisse sans être en possession des autorisations nécessaires à réitérées reprises, mais à tout le moins une fois au mois de décembre 2008, une autre fois au mois d'octobre 2011 et à quatre reprises entre les mois de novembre 2012 et janvier 2013. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. Le 11 janvier 2013, les gardes-frontières suisses de la douane de Moillesulaz, à Thônex, ont intercepté le véhicule Infiniti FX, immatriculé 3______ qui, selon le système de recherches informatisées de police (RIPOL), avait fait l’objet d’un retrait d’immatriculation. Son conducteur était en possession d’un titre de voyage biométrique français pour réfugié au nom de X______, né le ______1977, ressortissant de Guinée, et valable dès le 21 juillet 2011, d'un titre de séjour français (réfugié) valable dès le 7 novembre 2008, d'un permis de conduire français à son nom, des sommes de CHF 315.80 et EUR 41.79 et de deux téléphones portables de marque Samsung et Nokia (numéros d'appel: +4______, 5______ et 6______). b. Les vérifications d’usage ont mis en évidence que X______, sous ses alias, faisait l’objet d'un mandat d'arrêt et d’un mandat d’amener genevois pour trafic de cocaïne, ainsi que d'une mesure d'éloignement du territoire suisse. Selon les renseignements de police, l’ADN de l’intéressé avait été mis en évidence sur des sachets de cocaïne saisis le 5 décembre 2008 dans le logement de A______, à Plainpalais, à l’intérieur duquel une quantité totale de 626.7 gr de cocaïne, CHF 46'060.- et EUR 2'400.-, ainsi que le matériel servant à conditionner la drogue avaient été trouvés. Plus précisément, un profil ADN complet correspondant à celui de X______ avait été relevé « sur et dans le nœud d’un sachet plastique contenant 34.46 gr net de cocaïne, retrouvé dans le sac poubelle dissimulé entre le plan de travail de la cuisine et le frigo ». Il n’était pas non plus exclu que X______ fût aussi à l’origine d’une partie de l’ADN de mélange d’au moins trois personnes trouvé sur les plis des six autres sachets de cocaïne saisis dans l’appartement (rapports du Centre Universitaire romand de médecine légale - CURML - du 10 février 2009 et rapport de la BPTS du 19 février 2009). L’ADN de X______ avait aussi été retrouvé sur les nœuds de quelques sachets de cocaïne que la police avait saisis, le 27 octobre 2011, dans l’appartement d’un dénommé C______, d’origine dominicaine. Selon les rapports de la BPTS et du CURML des 29 novembre et 2 décembre 2011, son ADN avait été mis en évidence
- 4/17 - P/556/2013 sur le nœud de deux sachets contenant respectivement 203.4 gr et 201.2 gr nets de cocaïne et sur le nœud d’une caninette contenant 8.5 gr nets de cocaïne, soit un poids total de 413.10 gr de cette substance. c.a. Entendu par la police le 12 janvier 2013, en présence d’un avocat de permanence, X______ a expliqué, s’agissant de la voiture, qu’il l’avait louée à un dénommé E______ au début du mois de décembre 2012, pour CHF 1'500.- par mois. Il ignorait que les plaques d’immatriculation du véhicule avaient été retirées. Il ne savait pas non plus qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Il se souvenait cependant qu’après sa dernière sortie de prison, il avait été conduit à l’aéroport en vue de son refoulement en Guinée et s’était enfui. Interrogé sur la présence de son ADN sur des sachets de cocaïne saisis dans l’appartement de A______, X______ a expliqué être venu à Genève en 2008 pour fêter avec ce dernier, qui était un ami, le fait qu’il avait obtenu l’asile en France. Ils avaient fait les courses ensemble et un Africain leur avait remis un sac que son ami avait ensuite entreposé dans les toilettes de son appartement. Après le repas, A______ était sorti puis l’avait appelé pour lui demander de cacher la marchandise car sa copine allait arriver. X______ avait ainsi découvert, sur le lavabo de la salle de bains, de la cocaïne en vrac sur une feuille ou un plastique. Ayant été précédemment condamné pour trafic de cocaïne, il n’avait pas voulu y toucher, mais A______ avait insisté, si bien qu'il avait formé un emballage avec la feuille en plastique, qu’il avait ensuite rangé dans l’armoire de la salle de bains. c.b. Devant le Ministère public, le 13 janvier 2013, il a confirmé avoir touché la cocaïne, qui ne lui appartenait pas, dans les circonstances décrites à la police. Depuis qu’il était sorti de prison en 2007, après avoir été condamné à une peine privative de liberté de sept ans pour trafic de cocaïne, il avait travaillé et n’avait plus touché à la drogue. d. Le 31 janvier 2013, X______ a été entendu par la police judiciaire, sur délégation du Ministère public, en relation avec la saisie de cocaïne dans l’appartement de C______. Il a expliqué qu’il ne connaissait pas ce dernier et ne savait pas comment son ADN avait pu se trouver sur les nœuds des sachets contenant la drogue. Il se pouvait cependant qu’il ait touché le sac à main d’une copine d’origine dominicaine qu’il fréquentait à l’époque. X______ a admis avoir utilisé des alias et s’être enregistré auprès des autorités suisses sous l’identité de Y______, né le ______1980, originaire de Sierra Leone et de Z______, né le ______1968, originaire de Guinée.
- 5/17 - P/556/2013 e. Le 5 avril 2013, devant le Procureur, X______ a confirmé, s’agissant des faits de 2008, les explications données précédemment, ajoutant qu’il avait « juste » touché les paquets. Au sujet de la drogue saisie en 2011, il a exposé qu’il avait voulu aider sa copine dominicaine, dont le frère avait fait une « bêtise », en emballant de la cocaïne dans des sachets qu’il avait ensuite refermés. Il savait qu’il s’agissait de cocaïne. Il avait menti à la police car il avait eu peur de retourner en prison. f. Le 22 mai 2013, le Ministère public central du canton de Vaud a communiqué au Ministère public genevois, qui a accepté sa compétence, une procédure ouverte en novembre 2012 contre X______ pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants. f.a. Selon les éléments ressortant de cette enquête, en novembre 2012, la police vaudoise avait mis en place une surveillance du raccordement 5______, correspondant à l’une des trois cartes SIM retrouvées sur X______ au moment de son interpellation à la frontière franco-suisse le 11 janvier 2013. f.b. La retranscription des conversations téléphoniques surveillées (ci-après CT) avait été versée à la procédure. - Les interlocuteurs mis sous écoute étaient réticents à s’exprimer par téléphone : « ne parlons pas de tout au téléphone » (CT du 4 décembre 2012 à 19h45), « comme je suis sur mon numéro là, on pourra discuter de ça, voir comment faire » (CT du 17 décembre 2012, à 17h24) « comme c’est au téléphone je t’expliquerai après » (CT du 5 janvier 2013 à 16h23). Des expressions comme « mes petits », « mes grands », « quelque chose de bien », « ces choses-là ont été faites », « s’il peut me couper 30 ou 50 », « une main », le « prix de la sauce », « il y a trop de sauce », « le blanc est chaud », « la terre » ou « je suis assis », étaient par ailleurs employées. - X______ et le dénommé « F______ » avaient été en contact à de très nombreuses reprises entre le 28 novembre 2012 et le 11 janvier 2013, fixant des rendez-vous à brève échéance, évoquant parfois leur volonté d'éviter des endroits où il y avait beaucoup de « blancs » (CT du 2 décembre 2012 à 13h57). Il était également question « des choses à se donner », du besoin d'argent de X______ ou de plaintes de la part de clients relatifs à la mauvaise qualité de la marchandise (CT du 5 janvier 2013 à 16h23). X______ avait notamment évoqué la possibilité d'obtenir un prêt de 3’000 si « F______ » pouvait obtenir d'un tiers qu'il coupe 30 ou 50 (CT du 2 décembre 2012 à 18h57), ou demandé à « F______ » qu'un tiers lui apporte trois « mains », car il pourrait « une main cash ». Dans une conversation du 19 décembre 2012 à 9h08, X______ reprochait à « F______ » de toujours faire « des choses qui n'étaient pas bien », la « terre » que celui-ci avait fournie n'étant pas bonne. Le 23
- 6/17 - P/556/2013 décembre 2012, à 21h35, les deux hommes avaient mentionné un « truc » que « F______ » devait recevoir, qui venait de Bissau, qui était très bien et qui devait leur permettre de travailler. Le 27 décembre 2012, X______ avait informé « F______ » qu'un de « ses petits » n'arrêtait pas de l'embêter parce qu'il voulait « 10 » (CT du 27 décembre à 12h20). Deux entretiens téléphoniques s’étaient déroulés dans les minutes suivantes, lors desquels il était apparu que « F______ » avait obtenu d'un « gars » qu'il leur obtienne « 50 », si l'affaire se faisait dans l'heure. X______ avait alors dit : « Il faut que je détache » et avait demandé si « il vend comme moi à 1 et 3 ? ». - X______ avait également eu des contacts relativement réguliers avec d'autres personnes et il avait été question de marchandise précédemment fournie pour laquelle rien ne s'était encore passé (CT du 12 décembre 2012 à 16h25), de rendezvous fixés, de « choses » à échanger, X______ s'étant notamment assuré que son interlocuteur lui « garde quelque chose » et que celui-ci ne lui dise pas qu'il n'avait rien, « comme les autres fois » (CT du 17 décembre 2013 à 17h30). - Le 7 décembre 2012 à 00h32, X______ a eu une longue conversation avec « F______ », dans laquelle il a rapporté que « le gars m’a dit qu’il n’a pas aimé ce que je lui ai donné », confirmé « tu sais ce que je veux, c’est bien travailler, présentemoi ces gens-là » et conseillé « ce que je te dis, n’achète pas cher, il achète ça à 25 tu comprends ? Si c’est cher, pas plus de 30 ». - Le 14 décembre 2012 à 16h22, X______ s'était entretenu avec un inconnu, qui n'était pas « F______ », en lui affirmant avoir reçu 5’000. X______ avait été invité à s'arranger avec un dénommé « G______ » pour organiser la marche à suivre et pour décider « comment faire passer pour avoir l'argent de l'autre ». - Le 14 décembre 2012 à 16h43, X______ avait demandé à « F______ », de dire à « tes[ses] gens (…) d’amener trois mains », pouvant en payer une cash, « de me [lui] faire crédit les deux » et « qu’il diminue le prix ». - Le 17 décembre 2012, à 17h24, un dénommé « H______ » avait contacté X______, lequel s’était renseigné sur la possibilité d'obtenir de l'herbe en Allemagne, car « l'autre-là » ne « march[ait] » plus pour lui. Il avait tenté plusieurs fois l'année passée, mais rien n'allait. f.c. Selon l’analyse du numéro d’appel 5______, X______ s’était rendu au minimum quatorze fois à Lausanne entre le 11 juillet et le 28 novembre 2012, son raccordement ayant été localisé à douze reprises tantôt au I______ à Chailly tantôt à la rue de Genève.
- 7/17 - P/556/2013 f.d. Entendu le 28 février 2013 par la police vaudoise, X______ a, dans un premier temps, indiqué ne plus s'être livré à un quelconque trafic de stupéfiants depuis sa sortie de prison en 2007. Il n’était plus jamais retourné à Lausanne, sauf deux fois en 2009 pour se rendre en discothèque. Confronté aux écoutes téléphoniques et à une photographie prise à Lausanne le 5 janvier 2013, X______ est revenu sur ses déclarations. Il n'avait initialement pas voulu dire la vérité car il avait eu peur, suite à ce qui lui était arrivé en 2002. En décembre 2012, un « collègue » lui avait demandé de livrer de la drogue à Lausanne. Etant donné qu'il avait besoin d'argent, il avait accepté. Il s'était ainsi rendu quatre fois à Lausanne, deux fois en décembre et deux fois en janvier. Il avait livré deux fois 100 gr de cocaïne dans un café de Lausanne à un certain « J______ » et deux fois 50 gr de cocaïne à un autre client, non identifié, se trouvant à la rue de Genève, à Lausanne. Il avait touché CHF 350.- pour les livraisons de 100 gr et CHF 175.- pour celles de 50 gr, ayant ainsi transporté 300 gr de cocaïne pour une rémunération totale de CHF 1'050.-. Il était l'utilisateur exclusif du raccordement 5______. Il s'était contenté de jouer un rôle de transporteur et n'avait touché de l'argent qu'en tant que « mule ». Son fournisseur, dénommé « F______ », se procurait la drogue auprès de personnes originaires de Guinée Bissau et faisait appel à ses services car il n'avait pas de voiture, contrairement à lui. Interrogé sur quelques écoutes particulières, X______ a fourni les explications suivantes : - Le 19 décembre 2012 à 9h08, « F______ » lui avait demandé de récupérer CHF 1'500.- auprès du client du I______, à Lausanne, mais celui-ci ne lui avait rien donné. Dans ces circonstances, « F______ » avait refusé de payer la livraison. Il avait évoqué le fait que la marchandise n'était pas de très bonne qualité, mais avait refusé de prendre le risque de retourner la chercher à Lausanne. - Le 12 décembre 2012, il avait parlé de marchandise avec un ami, vivant à Genève, et avait prié pour lui que son activité marche mieux. Il ne s'agissait toutefois pas de marchandise livrée par ses soins. - Le 14 décembre 2012 à 16h22, un certain « K______ », vivant à Lausanne, lui avait demandé de ramener de la marchandise à Genève à cause d'un problème de qualité. Il avait effectivement reçu CHF 5'000.- de la part du client du I______ pour le paiement de la première livraison de 100 gr de cocaïne.
- 8/17 - P/556/2013 - Dans une conversation du 14 décembre 2012, à 16h43, X______ avait demandé à « F______ » de contacter son réseau pour qu'il lui fournisse « trois mains », qu’il pourrait en payer une cash. X______ a précisé que « trois mains, ça fait 30 gr » et qu'il avait donc, en réalité, dit qu'il « pourrait payer 10 gr pour CHF 500.- ». Il n'y avait finalement pas eu d'accord et l'affaire ne s'était pas faite. g. Le 6 juin 2013, devant le Ministère public, X______ a indiqué, s’agissant de la procédure vaudoise, qu’il s’était limité à transporter de la cocaïne, car il avait besoin d’argent. Il n’avait jamais vendu de boulettes de cocaïne, ce que ses amis pouvaient tous confirmer. Il travaillait comme videur dans une discothèque à Annecy. En tant que simple transporteur, il ne discutait pas des prix. Il était victime de malchance et se trouvait toujours au mauvais endroit. Il avait beaucoup souffert en Afrique. En 2005, il avait été condamné par les tribunaux vaudois pour un trafic de stupéfiants portant sur 70 gr de cocaïne. Les juges avaient voulu punir les Africains, raison pour laquelle il avait pris sept ans. Il avait toujours travaillé depuis sa sortie de prison en 2007 et avait perdu son dernier emploi vers la fin de l’année 2012. h. A l'audience de jugement, X______ a reconnu être entré en Suisse sans les autorisations nécessaires, tout en précisant qu'il n'avait pas su qu'il n'en avait pas le droit. Concernant les faits de 2008, il a maintenu ses précédentes déclarations en précisant toutefois qu'il n'avait pas manipulé les 626.7 gr retrouvés dans l’appartement. Il n'avait fermé qu'un seul sachet et l'avait ensuite caché dans la pharmacie. Il avait finalement accepté de manipuler ce qu'il savait être de la drogue, parce qu'il était dominé par un sentiment de panique. Il avait initialement parlé de poudre en vrac sur un plastique, mais avait eu de la peine à se souvenir parce que ces événements étaient anciens. Il avait pu être plus précis par la suite, grâce aux explications fournies par la police sur la façon dont les sachets avaient été refermés. S’agissant de la cocaïne saisie en 2011, il a ajouté qu’il avait finalement accepté d'emballer des sachets de drogue se trouvant dans le sac à main de son amie parce qu'il s'agissait de stupéfiants que le frère de celle-ci avait gardés indûment pour son compte. Les tiers à qui le frère aurait dû restituer cette drogue les menaçaient directement tous les deux, si bien que, pris de panique, il avait accepté d'apporter son aide. X______ a admis avoir transporté 300 gr de cocaïne, entre 2012 et 2013, mais a nié une plus large implication dans un trafic de stupéfiants. Il parlait très souvent avec « F______ » au téléphone car ils étaient amis et avaient de nombreuses discussions privées. Ils avaient discuté de la qualité de la drogue parce qu'il s'agissait de l'excuse donnée par celui-ci pour ne pas payer X______. Ils n'avaient pas utilisé un langage codé ; il s'agissait de leur façon de parler par téléphone dans leur communauté, pour éviter d’être compris par les personnes se trouvant autour d’eux. X______ a donné des explications sur quelques écoutes téléphoniques :
- 9/17 - P/556/2013 - Il n'avait pas parlé de drogue, même quand il avait parlé de « mélanger ». Il avait essayé d'obtenir de« F______ » un versement de CHF 1'500.- plutôt que de CHF 1'050.-, comme initialement convenu. Il avait demandé plus car il avait voulu envoyer quelque chose à ses proches restés en Afrique. - Le 7 décembre 2012, c'était bien auprès de lui que l'acheteur s'était plaint de la mauvaise qualité de la drogue qu'il avait transportée. - Le 27 décembre 2012, le « petit » dont il avait parlé l'avait embêté pour obtenir le numéro de « F______ ». - Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dû « détacher », ni avoir dit qu'il « vendait comme moi » le 27 décembre 2012 à 12h24. - Il ne s'agissait que d'une façon de parler lorsqu'il avait dit le 19 décembre 2012, à 09h08, qu'il avait convaincu les autres de donner de l'argent à « F______ ». Il n'avait joué qu'un rôle d'intermédiaire dans cette relation. Lorsqu'il avait parlé de « trois mains » le 14 décembre 2012, à 16h43, il avait fait référence à CHF 300.-. Après que le Tribunal lui ait signalé que cette explication n'était pas cohérente dans la mesure où il avait parlé d'une main en cash et de crédit pour les deux autres, il a indiqué que l'interprète avait mal traduit. C. a. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a contesté la quotité de la peine qui lui avait été infligée. Le Tribunal correctionnel avait erré en lui attribuant un rôle plus important que celui de simple transporteur. Il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans. b. Aux termes de son appel joint, le Ministère public a retenu que les premiers juges avaient mal appliqué les règles sur la fixation de la peine et prononcé une peine privative de liberté trop clémente. Il a conclu à ce que l’appelant fût condamné à une peine privative de liberté de six ans, le Ministère public étant pour le surplus d’accord avec l’ouverture d’une procédure écrite. c. Par lettre du 11 novembre 2013, X______ a conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public, faisant savoir qu’il n’était pas opposé à ce que l’appel fût traité par la voie de la procédure écrite. d. Par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2013, la procédure écrite a été ordonnée, un délai étant imparti à X______ et au Ministère public pour déposer leurs mémoires d’appel motivés.
- 10/17 - P/556/2013 e.a. Aux termes de son mémoire d’appel du 10 décembre 2013, X______ n’a pas contesté les faits établis par le Tribunal correctionnel. C’était en revanche à tort que les premiers juges avaient considéré, lors de la fixation de la peine, qu’il avait agi sur une longue période pénale. Son implication dans un trafic de cocaïne n’avait été qu’épisodique, soit une première fois en 2008, une seconde fois en 2011 et une troisième fois, entre novembre 2012 et janvier 2013. Le Tribunal correctionnel avait erré en retenant qu’il n’avait aucun regret ni repentir. Il s’était excusé d’avoir commis les actes qui lui étaient reprochés, ce qui ressortait clairement de ses déclarations à la police lausannoise. Il avait d’ailleurs admis ses erreurs et avait manifesté sa volonté de retrouver un travail en France et de s’occuper de son fils. Enfin, le Tribunal correctionnel ne pouvait pas affirmer, sans violer la présomption d’innocence, qu’il était passé à un échelon supérieur, alors que les actes qui lui étaient reprochés étaient bien limités. En conclusion, vu les quantités en cause et sa situation personnelle, la peine de cinq ans de prison était excessive. e.b. Dans son appel joint, le Ministère public a relevé que les premiers juges n’avaient pas suffisamment tenu compte de la très longue période pénale et du fait que l’appelant était actif dans le trafic de cocaïne depuis treize ans, ayant été condamné une première fois en 2000. Il y avait aussi lieu de prendre en considération le nombre d’opérations effectuées, son rôle dans le trafic et le fait que rien dans la situation personnelle de l’intéressé ne justifiait la commission d’actes délictueux. Une peine privative de liberté de six ans correspondait à la faute commise et à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. f.a. Aux termes de son mémoire-réponse, l’appelant a maintenu qu’il n’avait agi que de manière épisodique. Sa situation économique était difficile, ce qu’il avait indiqué à plusieurs reprises dans la procédure. f.b. Le Ministère public, par écriture du 13 décembre 2013, a observé que les explications de l’appelant s’agissant de son rôle dans le dernier trafic de cocaïne qui lui était imputé étaient inconsistantes, les écoutes téléphoniques montrant clairement que celui-ci avait joué un rôle plus important que celui de simple transporteur. f.c. Le Tribunal correctionnel s’est référé à son jugement. g. Par lettres du 23 décembre 2013, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger, sous réserve d’une éventuelle demande de second échange de mémoire qui serait présentée avant le 10 janvier 2014. h. Le 7 janvier 2014, X______ a fait savoir qu’il renonçait à la faculté de répliquer.
- 11/17 - P/556/2013 D. X______ est enregistré auprès des autorités suisses sous l’identité de Y______, né le ______1980 à Bindi, en Sierra Leone. Il est aussi connu sous les alias de X______, né le ______1977 et de Z______, né le ______1968. Selon ses déclarations, il n'est jamais allé à l'école et a rapidement quitté son pays d’origine, la Guinée, pour la Sierra Leone. Il a eu un premier enfant en Guinée, âgé de 16 ans au moment du jugement de première instance, placé dans un foyer en France, et un second fils, qu’il n’avait jamais vu car il était né durant sa détention, qui vivait au Sénégal avec sa mère, avec laquelle il s’était marié. Avant son interpellation, il envoyait EUR 150.par mois à ses enfants. Il était atteint du VIH et suivait un traitement pour ce motif. X______, après s’être soustrait en 2007 à son refoulement vers la Guinée, a vécu en France voisine, travaillant successivement comme agent de sécurité, dans la restauration et dans les travaux publics, bénéficiant dans un premier temps d’une aide de l’Etat pour son loyer. Il a déclaré qu'à sa sortie de prison, il avait l’intention de se rendre directement en France, où il espérait retrouver son appartement et un travail. Selon l’extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné le 4 mars 2005 par la Cour de cassation pénale de Lausanne pour crime contre la LStup et blanchiment d'argent à 7 ans de réclusion, sous déduction de 995 jours de détention préventive, et à l'expulsion à vie du territoire helvétique. Le 6 juillet 2007, il a bénéficié d'une libération conditionnelle, avec un délai d'épreuve d'un an et huit mois, correspondant au solde de la peine à exécuter. EN DROIT : 1. L'appel et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L’appel et l’appel joint ne portent en l’espèce que sur la quotité de la peine infligée à l’appelant par les premiers juges.
- 12/17 - P/556/2013 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.2.2. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.2.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 120 IV 334 consid. 2a p. 338 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
- 13/17 - P/556/2013 joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2 ; 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (…) (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.3. En l’espèce, il est établi par le dossier et non contesté en appel que l’activité coupable de l’appelant a porté sur la manipulation et le conditionnement d’une partie de la cocaïne trouvée dans l’appartement occupé par A______ en 2008, soit 34.46 gr, et d’une quantité de 413.10 gr de cette même substance saisie en 2011 dans un autre appartement de Genève. L’appelant a en outre effectué quatre transports de cocaïne entre Genève et Lausanne, pour une quantité totale de 300 gr de cette drogue, sur une période d’environ trois mois (novembre 2012 - janvier 2013), ces agissements délictueux n’ayant cessé qu'avec son interpellation le 11 janvier 2013. Le comportement de l’appelant réalise ainsi la circonstance aggravante prévue à la lettre a de l'art. 19 al. 2 LStup. Dans la fixation de la peine, il convient aussi de tenir compte du fait que l’appelant a un antécédent spécifique important, ayant déjà été condamné, en 2005, par les tribunaux vaudois, à une peine privative de liberté de sept ans pour trafic de cocaïne. Sorti de prison en juillet 2007, suite à sa libération
- 14/17 - P/556/2013 conditionnelle, l’appelant a récidivé l’année suivante, ce qui montre qu’il n’a tiré aucune leçon de cette précédente condamnation. N'étant pas lui-même toxicomane, il a agi par pur appât du gain. Lors de l'enquête et du procès, il n’a pas manifesté de prise de conscience, persistant à minimiser son implication et se présentant comme une victime des circonstances, indiquant notamment avoir été dominé par un sentiment de panique lors de la manipulation de la drogue. Rien dans la situation personnelle de l’appelant n’explique ses agissements, ce d’autant qu’il bénéficiait d’une situation administrative régulière en France, qu’il avait pu travailler dans ce pays et bénéficier notamment d’aides sociales pour son logement. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir à tort considéré que son rôle dans le dernier trafic pour lequel il a été reconnu coupable allait au-delà de celui d’une simple « mule ». Ce grief est infondé. En effet, il résulte des écoutes téléphoniques que l’appelant n’avait pas un rôle purement passif limité au simple transport de la cocaïne entre Genève et Lausanne. Il était en effet en contact direct avec les clients, qui se plaignaient auprès de lui notamment de la qualité de la marchandise. Il discutait par ailleurs avec « F______ » du prix de la drogue, comme en témoigne la conversation du 14 décembre 2012 à 16h43, et faisait montre de détermination et motivation (cf. CT du 7 décembre 2012 à 0h32). Enfin, l’intense activité téléphonique tant avec son fournisseur « F______ » qu’avec d’autres interlocuteurs liés au trafic de cocaïne confirme ce rôle actif. Par ailleurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la période pénale est longue, dans la mesure où l’appelant est impliqué dans trois trafics de cocaïne qui s’étalent sur cinq ans, étant précisé qu’il n’a pas été retenu que l’appelant a agi pendant cette période sans discontinuer. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, une peine sévère s'impose. Il y a aussi concours d'infractions avec l’infraction d’entrée illégale, non contestée, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). La peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Contrairement à l’avis du Ministère public, il ne s’agit pas d’une peine trop clémente, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, lors de la fixation de la peine, d’anciennes condamnations de l’intéressé, éliminées de son casier judiciaire (cf. art. 369 CP et ATF 135 IV 87), ni d’une période pénale plus longue que celle visée par l’acte d’accusation. 2.4. Le jugement entrepris sera ainsi entièrement confirmé.
- 15/17 - P/556/2013 3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 11 septembre 2013, le maintien de l’appelant principal en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3). 4. L'appelant principal, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel comprenant, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. * * * * *
- 16/17 - P/556/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel principal et l’appel joint formés par X______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/131/2013 rendu le 11 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/556/2013. Les rejette. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.
La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 17/17 - P/556/2013 P/556/2013 ETAT DE FRAIS AARP/76/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 18'144.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f)
Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) CHF 19'939.15
Soit :
A la charge de X______ A la charge de l'Etat
CHF 18'144.15 (frais Tribunal correctionnel) CHF 897.50 (1/2 frais d'appel) CHF 897.50 (1/2 frais d'appel)