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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.11.2013 P/5484/2012

29 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,290 parole·~1h 21min·1

Riassunto

ADMINISTRATION DES PREUVES; APPEL(CPP); ACTE D'ACCUSATION; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup.19; CPP.389; CPP.9.1; CPP.325

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 janvier 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5484/2012 AARP/606/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d’appel et de révision Arrêt du 29 novembre 2013

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTCO/102/2013 rendu le 1er juillet 2013 par le Tribunal correctionnel,

Et A______, comparant par Me Grégoire AUBRY, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale 96, 2501 Bienne, B______, comparant par Me Eve DOLON, avocate, Canonica Valticos de Preux, Rue Pierre-Fatio 15, Case postale 3782, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/41 - P/5484/2012 EN FAIT : A. a.a Par acte expédié le 3 juillet 2013, le Ministère public annonce entreprendre le jugement du 1er juillet 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 juillet suivant, par lequel le Tribunal correctionnel a : - acquitté A______ d’une partie des griefs articulés à son encontre, l’a reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 LStup ; RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. b LEtr ; RS 142.20), a ordonné la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 15 septembre 2010 à un solde de peine de deux mois et 20 jours, l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté et l’a condamné à un tiers des frais de la procédure, s’élevant à CHF 11’120.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1’500.- ; - acquitté B______ des chefs d’infraction retenus à son encontre dans l’acte d’accusation, lui a imparti un délai pour justifier ses prétentions déduites du dommage économique et a condamné l’Etat de Genève à lui verser CHF 46’000.au titre de réparation du tort moral ; a.b Par jugement complémentaire du 30 juillet 2013, notifié au Ministère public le lendemain, le Tribunal correctionnel a condamné l’Etat de Genève à verser à B______ la somme de CHF 50’925.- au titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure. b.a Selon déclaration d’appel communiquée le 19 août 2013 par courrier électronique sécurisé, le Ministère public conteste « dans son ensemble » le jugement du 1er juillet 2013, « à l’exclusion » du verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de A______, et intégralement le jugement complémentaire du 30 juillet 2013, concluant à ce que : - A______ soit reconnu également coupable s’agissant des ch. B.I.2 (circonstance aggravante des faits reprochés dans l’acte d’accusation sous ch. B.I.1), B.I.5 (infraction de base) et B.I.6 (circonstance aggravante), B.I.7 (infraction de base) et 8 (circonstance aggravante), B.I.9, B.I.10, B.I.11 (infraction de base) et B.I.12 (circonstance aggravante), B.II.13, B.II.14 et condamné à une peine privative de liberté de six ans, outre aux frais de la procédure, ce conjointement et solidairement avec B______ ; - B______ soit reconnu coupable de tous les faits retenus dans l’acte d’accusation à l’exception du ch. C.I.6, condamné à une peine privative de liberté de quatre

- 3/41 - P/5484/2012 ans, ainsi qu’aux frais de la procédure, ce conjointement et solidairement avec A______, et débouté de toutes ses conclusions en indemnisation. b.b Le Ministère public formulait en outre quatre réquisitions de preuve, demandant de pouvoir produire l’analyse du taux de pureté de 238 g de cocaïne saisis au domicile de A______, le dernier rapport de police reçu, relatif à l’identification du dénommé C______, un tableau récapitulatif permettant de visualiser les liens entre tous les protagonistes de la procédure connexe P/11204/2011, dans laquelle A______ avait été impliqué, et le classeur contenant l’ensemble des transcriptions des écoutes téléphoniques évoquées dans le rapport de police de synthèse du 21 mars 2012. c.a Selon l’acte d’accusation du 26 avril 2013, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - à une date indéterminée en 2011, pris possession d'une quantité d'au moins 380 g de cocaïne et de les avoir vendus à un ou plusieurs inconnus, contre une somme indéterminée (ch. I.1), alors qu’il ne pouvait ignorer que quel que fût le taux de pureté, la vente d’une quantité d’au moins 380 g de cocaïne mettait directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes (ch. I.2) ; - à une date indéterminée, mais à tout le moins avant le 29 octobre 2011, remis à l'inconnu C______ ou D______, pour le compte de E______ et en suivant les instructions de ce dernier, au moins CHF 4'650.-, en sachant que cet argent allait permettre à E______ de financer la livraison vers la Suisse d'une quantité indéterminée de cocaïne, qu’il allait ce faisant lui-même contribuer directement ou indirectement à la mise en circulation d’une quantité indéterminée de cocaïne, et d’avoir ainsi fourni à E______ et ses complices les moyens financiers nécessaires à l'acquisition, au transport et à la livraison depuis l'étranger vers la Suisse d'une quantité indéterminée de cocaïne (ch. I.3 et II.13), prenant ce faisant part à l’organisation mise en place par E______, organisation dont le but visait exclusivement le trafic de cocaïne et dont les membres avaient un rôle déterminé et agissaient de manière répétée (ch. I.4) ; - dans le courant du mois de septembre 2011, de concert avec F______ et pour le compte de E______, conservé EUR 24'561.- ou CHF 31'000.- provenant directement du trafic de cocaïne organisé par E______ puis remis cet argent, en totalité ou en partie, à une tierce personne, voire à F______, tout en sachant qu'il allait servir, en totalité ou en partie, à financer la livraison en Suisse d'une quantité indéterminée de cocaïne (ch. I.5 et II.14), prenant ce faisant part à l’organisation mise en place par E______, organisation dont le but visait exclusivement le trafic de cocaïne et dont les membres avaient un rôle déterminé et agissaient de manière répétée (ch. I.6) ; - entre septembre 2011 et le 23 juillet 2012, dissimulé et stocké dans son appartement, 1______ avenue G______, respectivement dans le rail de l'ascenseur de l'immeuble, pour le compte de E______, une quantité indéterminée de cocaïne mais à

- 4/41 - P/5484/2012 tout le moins 238 g brut de cette drogue, qu'il destinait à la vente (ch. I.7), ), alors qu’il ne pouvait ignorer que quel que fût le taux de pureté, la détention d’une quantité d’au moins 380 g de cocaïne mettait directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes (ch. I.8) ; - en janvier 2011, demandé à H______ d'acquérir pour son compte une quantité indéterminée de lactose, pour lui permettre de diluer et/ou faire diluer les grandes quantités de drogue du trafic de cocaïne auquel il se livrait, et d'avoir détenu, en 2012, à tout le moins jusqu'au 31 mars 2012, de concert avec B______, dans la chambre de l'appartement occupée par ce dernier au 2______ avenue de I______, 8,215 kg de lactose monohydrate, produit de coupage qui devait leur permettre de diluer et/ou faire diluer les grandes quantités de drogue du trafic de cocaïne auquel ils se livraient (ch. I.9) ; - le 26 mars 2012, récupéré à la demande de B______ et remis à celui-ci, rue de la K______, CHF 1'700.- provenant du trafic de stupéfiants auquel ils prenaient part, argent destiné à financer l'achat d'une quantité indéterminée de cocaïne (ch. I.10) ; - entre les 24 et 26 mars 2012, de concert avec B______, changé ou fait changer des francs suisses en EUR 3'304.- et EUR 2'885.- et transféré ces sommes au Portugal, via J______, afin de financer en partie la livraison, le 27 mars 2012 à Genève, de 500 g de cocaïne au moins, et eu des conversations téléphoniques à ce sujet (ch. I.11 et II.15) ), alors qu’il ne pouvait ignorer qu’une quantité de 500 g de cocaïne mettait directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes (ch. I.12) ; - du 17 septembre 2010 au 27 mars 2012, séjourné en Suisse sans papiers d'identité valables, sans titre de séjour, tout en faisant l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, décision prise par l'Office fédéral des migrations le 3 juillet 2006, dûment notifiée le 17 janvier 2008 (ch. III.16). Le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable des faits décrits sous ch. I.1 et I.7 de l’acte d’accusation, la seconde infraction étant cependant absorbée par la première. c.b Par acte d'accusation du 26 avril 2013, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève: - en 2012, à tout le moins jusqu'au 31 mars 2012, de concert avec A______, dans la chambre de l'appartement qu'il occupait au 2______ avenue de I______, détenu 8,215 kg de lactose monohydrate, produit de coupage qui devait leur permettre de diluer et/ou faire diluer les grandes quantités de drogue du trafic de cocaïne auquel ils se livraient (ch. I.1) ; - le 26 mars 2012, demandé à A______ de récupérer CHF 1'700.- provenant du trafic de stupéfiants auquel ils prenaient part, argent que A______ lui a ensuite remis rue de la K______ (ch. I.2) ;

- 5/41 - P/5484/2012 - entre les 24 et 26 mars 2012, accepté pleinement et sans réserve que A______ change ou fasse changer des francs suisses en EUR 3'304.- et EUR 2'885.-, puis transfère ces sommes au Portugal, via J______, afin de financer en partie la livraison, le 27 mars 2012 à Genève, de 500 g de cocaïne au moins (ch. I.3 et I.7), alors qu’il ne pouvait ignorer qu’une quantité de 500 g de cocaïne mettait directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes (ch. I.4) ; - le 26 mars 2012, été en possession d'une quantité indéterminée de cocaïne, à tout le moins 20 g, qu’il a par la suite remis à l'individu R______ (ch. I.5) ; - durant l’année 2012, jusqu’au 26 mars, été en possession d’une quantité indéterminée de cocaïne, remise en partie à un inconnu titulaire du raccordement 5______ (ch. I.6), étant précisé que, ouï les parties, ce chef d’accusation a été classé d’office par le Tribunal correctionnel à l’ouverture des débats ; - en 2012, durant une période indéterminée, à tout le moins jusqu'au 27 mars 2012, dissimulé à son domicile, 3______ route des L______ à Versoix, CHF 12'000.- dans un sachet Robidog et CHF 4'200.- dans une enveloppe du Change Migros provenant du trafic de stupéfiants auquel il était mêlé (ch. II.8). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a. Selon les rapports de police des 21 mars et 27 août 2012, A______ était concerné par une enquête initiée au mois d’août 2011 (soit la procédure P/11204/2011) au sujet d’un réseau dirigé depuis la prison de Bellechasse par E______ (alias M______ ou N______) ainsi que par celle effectuée dans le contexte d’une procédure pénale bernoise diligentée à son encontre et à l’encontre de B______ relative au soupçon d’enlèvement d’un Africain domicilié à Bienne, O______. Selon les contrôles actifs, le nom de A______ était évoqué dans certaines conversations entre E______ et son frère F______, également impliqué ou s’était entretenu avec celui-là ; par ailleurs, B______ et A______ avaient un fournisseur inconnu utilisant un numéro d’appel portugais, auquel B______ devait envoyer des sommes d’argent en paiement partiel d’une livraison de drogue prévue pour le 27 mars 2012. La police avait identifié un appartement à l’adresse 4______ rue de P______ occupé par les trafiquants Q______ et R______, dont l’identité n’avait pu être établie. Ces individus étaient fournis en cocaïne par B______, lequel circulait à bord de son véhicule Dacia Sandero. Le 26 mars 2012 B______ avait été observé se rendant seul dans trois immeubles, soit au 2______ avenue de I______, au 6______ rue de S______, où logeait un membre du réseau de E______ surnommé C______, et à l’adresse précitée de la rue de P______. b. A______ et B______ ont été interpellés dans la nuit du 26 au 27 mars 2012, à la demande du Ministère public de Berne.

- 6/41 - P/5484/2012 c. Par ordonnance du 24 avril 2012, le Ministère public a accepté sa compétence pour les soupçons d’enlèvement et séquestration au préjudice de O______, ces faits faisant en définitive l’objet d’une ordonnance de classement du 26 avril 2013. d. Drogue remise à A______ sur instruction de E______ d.a Le 8 septembre 2011, à 18h45, puis le 16 septembre 2011, à 22h45, E______ a appelé F______ et a notamment tenu les propos suivants : « (…) A______, vous vous êtes vus? (…) il a quelque chose que je vais aller récupérer mais j'attends que tu sois loin avec celle-ci (…) Il avait raconté des mensonges à celui qui venait de Payerne, il avait reçu 380, il a tout bouffé ce fils de pute (…) ». d.b Selon la police, il faut comprendre que A______ avait reçu de la drogue et que E______ attendait que F______ ait vendu la sienne avant de récupérer cette nouvelle livraison. En outre, il était très fâché contre A______, celui-ci ayant précédemment subtilisé 380 g de cocaïne destinée à un Africain de Payerne. d.c Après avoir nié toute implication lors de son audition du 28 juin 2012 par la police, A______ a reconnu devant le Ministère public, les 23 juillet et 14 août 2012, être intervenu dans le trafic de stupéfiants organisé par E______ et F______, en qualité d’intermédiaire et avoir en particulier stocké de la drogue chez lui. Les « 380 » évoqués par E______ représentaient 380 g de cocaïne qui lui avaient été remis par un Nigérian vers Uni-Mail alors que F______ demeurait à proximité. Il s'agissait de « vraie drogue », qu'il n'avait toutefois pas testée. C'était la seule fois que E______ lui avait donné de la drogue. Il en avait remis une partie à F______ et avait caché le reste dans le rail de l'ascenseur de son immeuble, 1______ avenue G______. Il n'avait jamais vendu le moindre gramme de cocaïne dans le trafic organisé par E______. d.d Selon F______, également entendu le 14 août 2012, A______ avait « bouffé » de l’argent récolté par E______, qu’il était censé remettre à un avocat. E______ avait donc fait croire à A______, sans doute pour qu’il l’a vende, qu’il allait recevoir de la drogue, et avait demandé à F______ d'aller avec A______ au contact d'un Nigérian, qui devait vendre des fausses boulettes à A______. d.e A la même audience puis plus en détail le 30 janvier 2013, E______ a déclaré que la drogue était de mauvaise qualité, pour être composée de 20 g de drogue pure et 280 g de lactose, le but étant de soutirer de l’argent à A______, pour récupérer celui que ce dernier avait « bouffé ». A______ avait ensuite gardé cette drogue en sa possession car il s'était rendu compte qu'elle était invendable ; personne n'en voulait. d.f A______ a confirmé, lors de son audition du 30 janvier 2013 puis encore devant les premiers juges, les déclarations de E______. Il était censé vendre cette drogue, mais elle était invendable ; il s'agissait de « fausse drogue ». E______, qui lui reprochait d'avoir « mangé de l'argent », avait voulu « l’arnaquer ».

- 7/41 - P/5484/2012 d.g Le 23 juillet 2012, suite aux déclarations de A______, la police s’est rendue à son domicile et a effectivement trouvé de la drogue dissimulée dans le rail du système d'ouverture de la porte de l'ascenseur. Selon l’inventaire du même jour, il s’agissait de « deux boudins noirs fermés contenant, au toucher, des doigts de cocaïne (poids total brut 238,3 g) ». e. Sommes de CHF ou EUR 24'180.- et 4'650.e.a Les écoutes actives reproduisent notamment les deux conversations suivantes : - 29 septembre 2011, à 12h57, entre E______ et A______, E______ : « (…) le truc là, tu avais dit c'est combien, que je note, j'avais oublié de noter » A______ : « C'est 24 180" E______ : « (…) lui il m'a dit que ça devait faire 24 600 (…) ok sans problème, ben le petit va te donner puis tu vas aller faire demain soir quoi » A______ : « Ok » - 29 octobre 2011, à 18h10, entre C______ et E______, E______ : « (…) l'autre, il t'avait donné combien 4 quoi A______? Il t'avait donné combien A______? » C______ : « ah A______ il m'avait donné 4 65 (…) ok donc reste 22 950 » e.b Pour la police judiciaire, dans la première conversation, E______ demandait à A______ combien il avait. Celui-ci répondait CHF 24'180.-. E______, qui pensait que c'était CHF 24'600.-, expliquait que F______ viendrait lui donner de l'argent le lendemain, qui devait être converti en euros. Dans la deuxième conversation, C______, qui gérait les fonds de E______, indiquait disposer de 22'950.-. e.c Après avoir nié, à la police, avoir eu la première conversation, A______ a reconnu devant le Ministère public puis devant les premiers juges qu’il s’était bien entretenu avec E______ lui disant qu’il disposait de CHF 24'180.-. Cette somme était censée financer en partie une livraison de drogue, plus précisément 2 kg de cocaïne dont lui-même aurait acquis 1 kg, mais il avait menti à son interlocuteur car il ne voulait en vérité pas faire l’opération et ne disposait pas du montant évoqué. E______ lui avait dit qu'il lui ferait remettre le lendemain par F______ le montant nécessaire pour compléter le prix. Ce dernier lui avait effectivement remis CHF 4'650.-, qu’il avait accepté, parce qu’il avait besoin d’argent. Il était ensuite parti pour le Portugal et, à son retour, il avait, selon les instructions de E______,

- 8/41 - P/5484/2012 remis la somme à D______, dont il ne savait pas s’il était le même individu que C______. F______ lui avait dit que cet argent devait servir à l’obtention de ses papiers d’identité. e.d Selon E______, F______ avait donné CHF 4'500.- à A______, qui les avait à son tour remis à D______. Cet argent avait trait aux papiers d'identité de F______. e.e Il résulte des écoutes effectuées du 28 septembre au 8 novembre 2011 telles qu’interprétées par la police, que E______ a fait faire de faux papiers d'identité portugais pour F______, de l'argent ayant été amené à cette fin au Portugal par H______, qui l’avait reçu de C______. f. Possession et projet d’acquisition de lactose monohydrate f.a. Le 31 mars 2012, la police judiciaire a investi l’appartement sis 2______ avenue de I______, soit un logement composé de deux chambres meublées louées par la Haute école de santé à des étudiants. Dans l’une de celles-ci, dont le titulaire du bail était T______, ont été découverts 8'215 g de lactose monohydrate, un ticket de caisse du 2 février 2012 relatif à l'achat d'une partie de ce produit dans une pharmacie à proximité immédiate, deux relevés de change Migros datés du 24 mars 2012 pour des transactions de conversion de francs suisses en EUR 3'304.- et EUR 2'885.-, de nombreux documents aux noms de B______, T______, U______ et V______, trois passeports guinéens, dont un au nom de U______, et une copie du passeport de B______. f.b W______, locataire de l’autre chambre, a déclaré que B______ était son colocataire, déjà présent à son arrivée, en août 2010 ; il avait sous-loué la chambre durant une courte période puis l’avait réutilisée. L’intéressé n’avait toutefois dormi qu’à deux ou trois reprises sur place. Il passait le soir, deux ou trois fois par semaine, souvent en compagnie d’autres Africains. Il y avait d’ailleurs un va-et-vient d'Africains, qui accédaient à l'appartement avec la clef. Ceux-ci ou B______ s’enfermaient à clef dans la chambre et en repartaient quelques instants plus tard. Le témoin n’a pas reconnu A______ sur planche photographique, ni lors d’une confrontation, bien que son visage lui fût familier et qu’il lui semblât l’avoir vu à plusieurs reprises avec B______ dans l’appartement. f.c Selon l'analyse ADN, B______ n’était pas à l’origine des prélèvements biologiques effectués sur les anses du sachet et le nœud du sac ayant contenu le produit de coupage. f.d La responsable de la pharmacie du Plateau de I______ a décrit l’acheteur du 2 février 2012 comme étant un homme de type asiatique, 30-35 ans, 162 cm, cheveux noirs.

- 9/41 - P/5484/2012 f.e H______, épouse de E______ et elle-même prévenue, a affirmé que A______ lui avait demandé, en janvier 2011, de lui acheter du lactose, ce qu'elle avait refusé. f.f B______ a affirmé n’avoir jamais occupé la chambre en cause, dont le locataire était T______. Celui-ci était parti en Afrique et lui avait demandé de la garder. Il s’y était donc rendu pour faire la poussière, aérer et payer les factures, ce une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois ou huit fois au maximum, selon les déclarations. Il ignorait que du produit de coupage se trouvait dans la chambre. U______ ne lui avait jamais confié de documents et il contestait les déclarations de W______. f.g A______ n’était jamais allé dans l’appartement sis 2______ avenue de I______, ignorait tout de son contenu et contestait les déclarations de H______ ; il n’aurait d’ailleurs pas eu besoin d’elle pour se procurer du lactose. g. Somme de CHF 1'700.- récupérée par A______ le 26 mars 2012 g.a Les 26 mars 2012, A______ et B______ se sont entretenus téléphoniquement de la sorte : - à 12h33, B______ : « (…) tu sais, tu dois aller récupérer 1'700 n'est-ce pas? » A______ : « oui » B______ : « si c'est fini à ce côté-là après on s'appelle puis celui qui m'aide au sujet des cartons, tu sais, il faut que je le voie aujourd'hui, il m'a appelé là, il faut que j'aille là-bas même si j'amène un peu puis je laisse un peu (…) Ben là au sujet du problème de O______ si je vais voir R______ » A______ : « j'y vais, JP [surnom de B______] tu viens on se croise là » B______ « je prends tous les trucs je te donne » A______ « voilà » B______ tu appelles X______ vous vous voyez puis vous vous séparez puis je vais aller prendre l’autre là il m’accompagne (…) » - à 13h05, B______ : « tu es arrivé à K______? »

- 10/41 - P/5484/2012 A______ : « umm » B______ : « (…) ok moi je quitte chez R______ » A______ : « ok viens ». g.b Pour la police judiciaire, B______ avait demandé à A______ d'aller récupérer un montant de CHF 1'700.- puis de le retrouver chez R______. Au second appel, B______ sortait de chez R______ et allait rejoindre A______ vers la rue de la K______. g.c Selon les déclarations de A______, B______ parlait de cartons remplis de jouets destinés à être expédiés en Afrique, qui se trouvaient dans son salon. Comme il n’y avait pas assez de place dans la voiture de B______, il devait lui-même en transporter du côté de Meyrin. La somme de CHF 1'700.- devait servir à l’envoi en Afrique et B______ lui avait demandé d’aller la chercher auprès d’une personne disposée à la prêter. A l’audience de jugement, A______ a précisé que B______ avait fait la connaissance du prêteur, Monsieur X______, au foyer des Y______. Il avait lui-même vu les cartons au domicile de B______, et l’avait aidé à les remplir. Il ne s’était en revanche pas rendu à Meyrin, étant resté en ville. g.d B______ a confirmé que, comme il l’avait déjà déclaré précédemment, il ne parlait pas de R______ mais d’« Ali », un ami de longue date dont il ne connaissait cependant pas le patronyme, qui résidait au foyer des Z______. En sortant de chez lui, il devait effectivement rejoindre A______ à la rue de la K______. Il ne connaissait pas R______ et ce n’était pas dans son appartement qu’il s’était rendu au 4______ rue de P______ mais dans un salon de massage, sis au 2e étage, afin de prendre rendez-vous pour la personne qui lui avait confié des fonds en vue de l’achat d’un véhicule. Il avait frappé mais personne n’avait ouvert de sorte qu’il était reparti. Il avait demandé à A______ d’aller chercher CHF 1'700.- auprès de X______ qui avait accepté de les lui prêter en vue du transport de cartons remplis de jouets et vêtements à destination de l'Afrique. A______ lui avait amené l’argent à la rue de la K______. B______ avait ensuite transporté les cartons de Versoix jusqu'à un garage à Meyrin, où il avait acheté une petite voiture d'occasion, une Renault express blanche, pour CHF 800.-, et avait laissé les cartons dans le véhicule, au dépôt de Meyrin, en vue de l’expédition du tout. Devant les premiers juges, B______ a ajouté que le garagiste l’attendait chez lui, à Versoix. Ils avaient chargé ensemble les cartons dans la Renault Express et étaient partis pour Meyrin. La voiture devait être expédiée le jour même où le lendemain mais il devait encore amener le solde des cartons le lendemain.

- 11/41 - P/5484/2012 g.e Selon un inspecteur de la police judiciaire, B______ avait été suivi toute la journée du 26 mars 2012 et n’avait pas été observé se rendant dans un quelconque garage à Meyrin. g.f A teneur du rapport de renseignements du 11 avril 2013, la police judiciaire s’est déplacée en janvier 2013 dans le dépôt évoqué par B______ ; la seule Renault express blanche qui s’y trouvait contenait une moto. g.g Quelques cartons sont visibles sur les photographies prises lors de la perquisition effectuée au domicile de B______ suite à son arrestation. g.h Entendue par les premiers juges, l’épouse de ce dernier était au courant qu’il expédiait des cartons en Afrique. Elles les avait vus à leur domicile ; B______ les avait emportés, environ une semaine avant son interpellation. h. Transfert de EUR 6'000.- ou 6'189.- au Portugal h.a Le 26 mars 2012, à 14h01, 14h08 et 16h24, A______ a appelé un inconnu, titulaire d'un raccordement avec indicatif portugais et a échangé avec lui les mots suivants : - 14h01, A______ : « (…) c'est bon j'ai envoyé. » Inconnu : « Tu as fait J______ ? » A______ : « Oui patiente là que je… » Inconnu : « Envoie-moi par message sms le code et le nom, je suis à l'aéroport là, que je puisse acheter le ticket. » A______ : « Ok je vais t'envoyer tout de suite, patiente. » - 14h03 Inconnu : « (…) ok il va donner combien ? » A______: « 6'000.- euro qu'il va te donner (…) ». - 16h24, A______ : « Tu as reçu n'est-ce pas ? » Inconnu : « oui j'ai reçu (…) Si une moitié arrive là-bas, combien de temps tu pourras d'ici après demain tu pourras envoyer de l'argent qui puisse faire? (…) Tu pourras donner combien ? »

- 12/41 - P/5484/2012 A______ : « (…) je ne veux pas te promettre puis te dire des mensonges (…) je vais faire tout mon mieux possible, que ça parte vite (…). » h.b Pour la police judiciaire, A______ avait, via J______, envoyé au fournisseur basé au Portugal EUR 6'000.- à titre d’avance sur la prochaine livraison de drogue, d’une quantité de 500 g, et devait lui communiquer le code nécessaire au retrait. Le fournisseur insistait ensuite afin que A______ précise un montant qu'il pourrait envoyer rapidement, pour payer la différence. h.c A______ a déclaré avoir envoyé EUR 6'000.- en vue de l'établissement de papiers d'identité, soit un passeport et une carte d'identité. La somme devait permettre de payer le billet d’avion aller-retour de son interlocuteur qui devait venir du Portugal. En fait, elle devait permettre de payer le billet et des frais relatifs aux papiers d’identité. Par « moitié », il fallait comprendre la moitié des papiers d'identité ou plus exactement un extrait de naissance. Son interlocuteur devait venir en Suisse pour soumettre la moitié des papiers d'identité à la personne à laquelle ils étaient destinés, soit « Tierno ». A______ avait agi comme intermédiaire, pour une commission. B______ n’était pas concerné. h.d. Par ailleurs, toujours le 26 mars 2012, à 20h32, B______ disait à un interlocuteur non identifié : « (…) c'est une autre quoi nouvelle que je voulais quoi, c'est ça que je voulais attendre jusqu'à demain, on se voit quoi » et « vu que l'autre ce n'est pas puis tu m'as dit que ce n'est pas bien, bien quoi pour toi donc je me suis dit vu que j'attends quelque chose demain si c'est résolu puis je te donne quoi (…) ». h.e La police interprète ces propos comme signifiant que l’interlocuteur de B______ s’était plaint de la qualité d’une précédente livraison de drogue et que ce dernier en attendait une nouvelle pour le lendemain, dont il destinait une partie à l’inconnu. h.f B______ a déclaré qu'il parlait avec le dénommé « Sadjo », auquel il devait de l'argent qu’il allait lui rembourser le lendemain. Il a nié avoir eu un quelconque lien avec l’opération entre A______ et la personne se trouvant au Portugal, notamment avoir effectué l’opération de change de l’argent expédié par son comparse. i. Supposée livraison de 20 g de cocaïne par B______ à R______ i.a Le 26 mars 2012, à 12h15, R______ et B______ se sont entretenus en ces termes : Li : « (…) tu peux passer maintenant là ici? » B______ : « comme ça là, là? » Li : « ah oui » B______ : « ah que je sépare ou pas? »

- 13/41 - P/5484/2012 Li : « ah umm mais juste deux » B______ : « (…) ok, ben là attends-moi là-bas, je viens tout de suite (…) ». i.b Selon la police judiciaire, il fallait comprendre que B______ devait apporter à R______ 20 g de cocaïne, sous forme de doigts, non de boulettes. i.c Le 3 avril 2012, la police judiciaire, ayant appris qu’une livraison avait eu lieu, a investi l’appartement du 4______ rue de P______ où elle a procédé à l’arrestation de Q______ et à la saisie d’un doigt de 11 g de cocaïne. i.d Q______ a déclaré qu'il vendait des boulettes de cocaïne. Il se procurait cette drogue auprès de fournisseurs africains, dont il ignorait tout. L'un d'eux était Nigérian et habitait au foyer de la AA______. Pour sa part, il dormait chez le dénommé R______, 4______ rue de P______. Il avait déjà entendu R______ prononcer le surnom de JP ou Jupé mais il ne connaissait pas ce dernier et ne l'avait jamais vu, étant précisé que JP ou Jupé était le surnom de B______ selon A______ et O______ et que l’intéressé ne le conteste pas. i.e B______ ne connaissait pas de R______ et la personne avec laquelle il s’était entretenu était son ami Ali. Il avait évoqué avec lui la possibilité que sa femme puisse vouloir se séparer, quand bien même le couple ne rencontrait pas de difficultés, et Ali lui avait proposé de se voir à 14h00, soit à l’heure de la prière à la Mosquée. i.f Pour l’interprète présent lors de l’examen des écoutes durant l’instruction préliminaire, l’interlocuteur de B______ avait bien prononcé le mot « R______ », ce qui pouvait être un patronyme. j. Espèces saisies au domicile de B______ j.a Lors de la perquisition du domicile de B______ suite à son arrestation, la police a trouvé dans la commode de la chambre à coucher, un sachet de type canicrotte contenant CHF 12'000.- et CHF 4'200.- dans une enveloppe blanche du Change Migros. j.b Selon B______, cet argent lui avait été confié un mois auparavant, à Genève, par le dénommé AB______, résidant en Belgique, qui exportait des voitures, soit ce même individu pour lequel il avait tenté de prendre rendez-vous dans un salon de massage. Les fonds étaient destinés à l'achat d'un minibus. AB______ lui avait également confié CHF 10'000.- pour l’acquisition d’un autre véhicule, un camion que B______ était allé voir à Berne avec O______. Il avait déposé la somme auprès de ce dernier.

- 14/41 - P/5484/2012 j.c Selon les déclarations de O______, B______ lui avait reproché de lui avoir volé EUR 10'000.- qu’il disait avoir déposés dans son appartement mais O______ ne savait pas de quoi il s’agissait. C. a.a Par ordonnance présidentielle motivée du 20 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis les réquisitions de preuve du Ministère public et décidé d'une procédure orale. a.b Dans le délai imparti dans l'ordonnance précitée, le Ministère public a produit : - un document intitulé « requête d’analyse » de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) à l’attention de l’Institut de police scientifique, daté du 24 juillet 2012, relatif à 7,69 g de cocaïne provenant de 211 g de drogue saisie le 23 juillet 2012 et prélevés de 10 doigts numérotés 110802214d_1 à _10 étant précisé qu’un 11e lot de neuf doigts « restants » (90,89 g nets) n’a été l’objet d’aucun prélèvement en vue d’analyse mais a également été transmis à l’institut ; - un courriel du 15 juillet 2013 de l’Institut de police scientifique à la BPTS tenant sur une seule page, signature comprise, mais dont l’impression mentionne qu’elle comportait deux pages, indiquant que les résultats obtenus dans l’affaire 110802214d sont joints et donnant diverses indications sur des liens chimiques entre les échantillons analysés, références à l’appui ; - un document de la BPTS intitulé « résultats des analyses de stupéfiants » portant le même numéro d’événement ; - un classeur contenant les transcriptions des écoutes téléphoniques évoquées. a.c Aux termes d’un courrier du 27 septembre 2013, A______ demandait la production du dossier complet de l’Institut de police scientifique relatif aux analyses de la drogue saisie dont le résultat avait été confirmé par courrier électronique du 15 juillet 2013 à la BPTS, au motif que la quantité totale mentionnée dans le rapport d’analyse ne correspondait pas à celle mentionnée dans le dossier (211 g au lieu de 238 g), qu’il avait fallu près d’une année pour obtenir ces résultats, que toute la drogue n’avait pas été examinée, que la deuxième page du courriel précité manquait, ainsi que le rapport original. a.d Ouï le Ministère public, la Présidente de la CPAR a rejeté cette réquisition de preuve et a renoncé à ordonner d’office la production du résultat d’analyses ADN et des photographies de la drogue saisie, dont le Ministère public avait fait savoir qu’il les tenait à disposition sans indiquer en quoi leur production pourrait être utile, et aucune partie n’ayant manifesté d’intérêt pour ces pièces. b.a A l’audience, A______ a soulevé deux questions préjudicielles concluant à ce que les pièces produites par le Ministère public soient écartées, subsidiairement à ce que soit versé à la procédure l’original du dossier d’analyse de la drogue.

- 15/41 - P/5484/2012 Le procédé choisi par le Ministère public consistant à égrener les moyens de preuve au fur et à mesure des échecs rencontrés par l’accusation était choquant et avait pour conséquence de violer la garantie du double degré de juridiction, le dossier soumis à la CPAR étant fondamentalement différent de celui objet du jugement entrepris. L’acte d’accusation précisant que le cas était grave quel que fût le taux de pureté de la drogue saisie, le Ministère public ne pouvait désormais s'appuyer sur le résultat d'analyses tardivement produit. A titre subsidiaire, A______ persistait dans la demande de production du dossier complet de l’Institut de police scientifique. En effet, le rapport avait été établi plus d'une année après la saisie, comme par hasard deux semaines après le prononcé du jugement de première instance. La quantité de drogue mentionnée était inférieure à celle évoquée dans le rapport de police et l’acte d’accusation, à moins que le Ministère police n’ait commis une erreur crasse en le poursuivant pour une quantité comprenant le poids de l’emballage, comme retenu dans l’ordonnance du 9 octobre 2013. Enfin, on ne comprenait pas pourquoi la police avait recopié le résultat des analyses sur son papier à en-tête. Le classeur contenant les transcriptions des écoutes téléphoniques n'était pas complet. Toutefois, il était vrai que les transcriptions manquantes pouvaient être trouvées dans le dossier de la procédure, en annexe aux procès-verbaux d’auditions devant le Ministère public. b.b Le Ministère public s'est opposé à l'incident, se référant à la motivation de l’ordonnance du 9 octobre 2013. Le dossier comprenait des centaines de transcriptions que le Ministère public ne connaissait pas par cœur. Il avait produit son classeur dans l’état dans lequel il se trouvait et on ne pouvait exiger davantage. b.c Après en avoir délibéré, la CPAR a ordonné la production du rapport de police complémentaire par lequel les photographies de la drogue saisie avaient été communiquées au Ministère public. Celui-ci a partant produit une formule intitulée « Feuille d’accompagnement de document(s) », ne comportant pas de mention particulière, et les photographies annexées. b.d Les parties ont pu s’exprimer suite à la production de ces pièces. A______ a fait valoir qu’on pouvait compter 19 doigts de cocaïne sur les photographies alors que le rapport d’analyses n’en mentionnait que 15 ce qui était une raison supplémentaire de douter de ce que la drogue analysée était celle saisie dans le cadre de la présente procédure. b.e Après en avoir délibéré, la CPAR a écarté les questions préjudicielles, au bénéfice d’une brève motivation orale, renvoyant aux considérants du présent arrêt pour le surplus. c.a A______ confirmait que la drogue reçue était de mauvaise qualité, raison pour laquelle il avait stocké dans la cage d’ascenseur de son immeuble ce qu’il n’avait pas remis à F______. E______ avait voulu lui jouer un mauvais tour. Il n’avait rien payé

- 16/41 - P/5484/2012 pour cette drogue, devant la vendre au préalable. Les CHF 4'650.- reçus de F______ devaient à l’origine prétendument compléter la somme de CHF 24'600.- pour payer la livraison de 2 kg de cocaïne. Il ne voulait pas procéder à l’acquisition mais avait inventé ce subterfuge pour amener E______ à lui faire remettre l’argent dont il avait besoin en vue de son séjour au Portugal. Il avait tout dépensé sur place. A son retour, ne voulant plus rien avoir à faire avec E______, il avait accepté de remettre un montant équivalent à C______, utilisant CHF 3'000.- de ses économies et l’argent gagné grâce à un emploi qu’il avait trouvé. Les EUR 6'000.- envoyés au Portugal était une avance sur le prix en EUR 10'000.- du faux passeport pour « Tierno ». Luimême ne devait rien gagner sur l’opération ; « Tierno » lui aurait seulement remis une petite gratification, étant un ami. X______ et X______ n’étaient pas le même individu. c.b A sa sortie de prison, B______ était allé voir O______, le garagiste dont il avait acquis le véhicule Renault pour envoyer les cartons en Afrique et auquel il avait déjà donné CHF 800.- à cette fin. Celui-ci lui avait dit l’avoir longtemps attendu puis avoir contacté son cousin qui lui avait donné les indications utiles pour l’expédition, de sorte que la voiture était partie. B______ avait fait la connaissance de X______, qui résidait en Belgique, dans le garage de O______ où il était venu voir la voiture. Il lui avait demandé s’il pouvait lui prêter de l’argent et X______ avait accepté, contre une promesse de remboursement de l’ordre de CHF 200.- ou 300.- par mois. X______ devait l’appeler pour fixer des rendez-vous. O______, dont le numéro de téléphone mobile était 7______, lui avait envoyé un message une heure et demie avant l’audience pour lui confirmer qu’il allait lui envoyer les documents prouvant que la voiture avait été envoyée. Travaillant à plein temps, B______ n’avait pas pu les obtenir pour l’audience. d. Persistant dans ses conclusions, le Ministère public soulignait que A______ n’avait initialement pas soutenu que les 380 g de cocaïne reçus de E______ étaient de mauvaise qualité et que ce dernier n’aurait dans un tel cas pas été aussi fâché qu’on pouvait l’entendre sur la conversation téléphonique où il reprochait à A______ d’avoir « bouffé » 380. On pouvait déduire des écoutes considérées dans leur ensemble et des observations que A______ et B______ étaient impliqués dans le trafic. En particulier, A______ était constamment évoqué, quand il n’était pas l’un des intervenants. Les envois d’argent à l’étranger étaient des actes d’entrave. Dès lors que les prévenus n’avaient cessé de mentir, il fallait retenir le taux de pureté habituel de 20 %. Le Tribunal correctionnel n’avait pas tenu compte du fait que les trafiquants emploient des langages codés et de l’invraisemblance des explications par ailleurs contradictoires des prévenus. C’était certainement B______ qui avait converti l’argent expédié au Portugal par son comparse, car en sa qualité d’employé du groupe AC______, il bénéficiait d’un taux favorable auprès de l’établissement bancaire du même nom. Leur faute était grave et la collaboration inexistante.

- 17/41 - P/5484/2012 e. A______ persiste dans ses conclusions tendant au rejet de l’appel. Le Ministère public tentait le « grand oral de rattrapage ». Tout au long de l’instruction préliminaire, il n’avait pas véritablement instruit, refusant d’entendre et vérifier les explications des prévenus. Il ne s’était pas même intéressé au taux de pureté de la drogue saisie, partant de la prémisse erronée mathématiquement que le cas grave était en tout état atteint. Ce dossier était emblématique du risque d’erreur judiciaire. Certes, A______ était un trafiquant récidiviste et on pouvait avoir l’impression qu’il s’en tirerait bien si le jugement était confirmé, mais on ne pouvait pas pour autant le condamner sur la seule base d’écoutes téléphoniques incompréhensibles, à l’instar de celle au sujet d’une « moitié » dont seule une spéculation permettait de dire qu’il était question de 500 g de cocaïne. A ce sujet, des faux papiers étaient évoqués dans le dossier ce qui confortait ses propres déclarations en ce sens. Sa collaboration ne pouvait être qualifié de mauvaise, dès lors qu’il avait admis avoir reçu 380 g de cocaïne, indiqué où était cachée la drogue saisie et reconnu l’infraction à la LEtr. f. B______ conclut également au rejet de l’appel et réitère ses conclusions en indemnisation présentées devant les premiers juges. Le Ministère public voulait qu’il fût condamné sur la base d’une impression générale se dégageant du dossier. Or, précisément, il n’avait pas le profil du trafiquant, étant bien intégré, père de famille, au bénéfice d’un titre de séjour et d’un emploi stable. Outre que rien ne permettait de retenir qu’il était au courant de la présence du lactose dans la chambre louée par T______, les exigences posées par la jurisprudence en matière d’actes préparatoires n’étaient pas satisfaites. Rien ne permettait de faire un lien entre les CHF 1'700.prêtés par X______ et de la drogue. Les explications constantes et concordantes données par les deux prévenus au sujet des cartons évoqués étaient confirmées par les déclarations de son épouse et le fait que des lesdits cartons étaient présents dans son appartement lors de la perquisition. De même, il avait établi par la production d’une pièce en premier instance qu’une agence d’escorte avait son adresse au 4______ rue de P______. Il n’y avait aucune preuve de ce que les fonds trouvés à son domicile étaient de provenance criminelle et il n’avait commis aucun acte de dissimulation en les déposant dans un tiroir de sa table de chevet, fût-ce dans un sachet canicrotte. g. A l’issue des débats, les parties ont renoncé au prononcé public du verdict. Le dispositif du présent arrêt leur a été notifié par pli recommandé du 3 décembre 2013. D. a. A______ est de nationalité sierra-léonaise. Célibataire, il est père de deux enfants âgés de 8 et 11 ans qui résident auprès de leur mère en Afrique. Il indique leur envoyer de l’argent lorsqu’il le peut et entretenir des contacts avec eux. Il est mécanicien de formation mais a travaillé comme nettoyeur, au noir, pour un salaire mensuel de l'ordre de CHF 1'800.- depuis son arrivée en Suisse en 2004. Requérant d'asile débouté, sans papiers d'identité, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, dument notifiée, ce qu'il reconnaît. Il a indiqué aux premiers juges vouloir rentrer au pays.

- 18/41 - P/5484/2012 A______ a des antécédents pour avoir été l’objet des condamnations suivantes : - le 27 septembre 2005, par le Juge d'instruction, à une peine d'emprisonnement de 3 mois, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour délit contre la LStup ; - le 15 mars 2006, par le Ministère public, à une peine d’emprisonnement de un mois, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour violation d’une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers ; - le 11 avril 2006, par le Juge d'instruction, à une peine d'emprisonnement de 30 jours, pour délit contre la LStup ; - le 29 février 2008, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 360 jours pour délit contre la LStup et entrée illégale; la libération conditionnelle de cette peine, octroyée le 7 octobre 2008, a été révoquée le 20 août 2009 ; - le 8 avril 2009, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de un mois et à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale, séjour illégal, circulation soit permis de conduire ; - le 20 août 2009, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 7 mois pour entrée et séjour illégaux. Par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures du 15 septembre 2010, il a été libéré conditionnellement avec délai d'épreuve de 1 an, la peine non exécutée étant de 2 mois et 20 jours. b. Né le ______1985, B______ est de nationalité guinéenne, titulaire d’un permis d’établissement, marié et père de deux filles âgées de 7 et 5 ans. Il est désormais séparé de leur mère et exerce un droit de visite régulier. Il a travaillé comme magasinier à la AC______ de 2008 jusqu’à son interpellation, et a retrouvé son emploi à sa sortie de prison, d’abord au bénéfice d’un contrat pour personnel temporaire puis d’un contrat de durée indéterminée depuis le 21 octobre 2013 fixant le salaire mensuel brut à CHF 4’100.-. En raison de son arrestation et de la procédure, il avait dû reporter son projet d’effectuer un apprentissage dans la logistique. Depuis sa libération, il a entrepris de régler les dettes nées durant sa détention. Il est hébergé par un ami, ne pouvant postuler pour un appartement tant qu’il est l’objet de poursuites. Il a été condamné : - le 8 mars 2005, par le Juge d’instruction, à 30 jours d’emprisonnement, pour délit contre la LStup ; - le 13 février 2009, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 6 mois, délai d’épreuve de 4 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'300.- pour escroquerie ;

- 19/41 - P/5484/2012 - le 24 août 2010, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 joursamende, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 750.pour lésion corporelles simples et menaces à l’encontre du conjoint.

EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la

- 20/41 - P/5484/2012 bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2.1 Comme retenu dans l’ordonnance du 20 septembre 2013, prima facie, le dossier ne pouvait être tenu pour complet en l’absence du résultat des analyses du taux de pureté de la drogue saisie et des transcriptions de la totalité des écoutes dont se prévalait l’accusation. Dans cette mesure, il se justifiait d’autoriser la production de ces pièces, nonobstant la tardiveté évidente de la requête en ce sens, tardiveté qui pourrait, le cas échéant, être sanctionnée au stade de la répartition des frais de la procédure. 2.2.2 On ne voit pas en quoi il se justifierait d’écarter le classeur contenant les retranscriptions des écoutes téléphoniques, dont le Ministère public a annoncé qu’il était complet, au motif qu’en fait, certaines transcriptions manqueraient, l’intimé A______ reconnaissant néanmoins qu’elles figurent dans le dossier de la procédure. 2.2.3.1 En ce qui concerne les pièces relatives à l’analyse de la drogue saisie, la CPAR fait sienne la motivation de l’ordonnance du 9 octobre 2013. Le temps écoulé entre la requête d’analyse et la communication du résultat est certes long, mais cette circonstance ne permet pas pour autant de penser que la drogue saisie n’est pas celle dont les résultats d’analyse sont donnés, étant souligné que les numéros de référence concordent. La différence de poids évoquée par l’appelant s’explique par le fait que la quantité de 238 g initialement mentionnée par la police comprend l’emballage, comme cela se déduit de l’inventaire qui mentionne que les deux boudins noirs fermés contenaient « au toucher » des doigts de cocaïne ce qui signifie qu’ils n’ont pas été ouverts. On ne voit pas en quoi le fait qu’aucune analyse n’ait été requise s’agissant du dernier lot permettrait de remettre en question l’authenticité des résultats communiqués. Ce n’est pas la deuxième page du courriel du 15 juillet 2013 qui n’a pas été produite, mais uniquement la deuxième page de son impression et, dans la mesure où on ne saurait soupçonner la BPTS d’avoir voulu occulter au Ministère public une pièce du dossier, ni cette autorité d’avoir eu cette intention à l’égard de la CPAR et des intimés, il faut retenir qu’il s’agissait d’un document sans pertinence, probablement même d’une page blanche, résultat d’un aléa informatique. Le fait que la BPTS ait reporté les résultats des analyses sur son propre papier à entête s’explique par une pratique constante à Genève. 2.2.3.2 La production de pièces nouvelles, peut-être déterminantes, au stade de l’appel peut certes apparaître discutable, eu égard à la garantie du double degré de juridiction. Cette exception au principe a cependant été voulue par le législateur, celui-ci l’ayant expressément prévue, aux conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP. 2.2.3.3 Le fait que la quantité mentionnée dans l’acte d’accusation soit la quantité brute, emballage compris, est un problème qui devra être résolu lors du traitement du fond et n’a pas d’influence sur l’admission ou non à la procédure d’une pièce utile prima facie.

- 21/41 - P/5484/2012 2.2.3.4 Contrairement à ce que l’intimé A______ a soutenu en audience, le nombre de doigts évoqués dans les pièces litigeuses est bien de 19, comme sur les planches photographiques, soit les dix doigts numérotés 110802214d_1 à _10 et les neufs doigts, référencés ensemble sous numéro 110802214d_11, qui n’ont été l’objet d’aucun prélèvement en vue d’analyse. 2.3 Pour ces motifs, les questions préjudicielles soulevées à l’audience par l’intimé A______ ont été rejetées. 3. 3.1.1 L’art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d’accusation et stipule qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l’accusation est une composante du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n’ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n’empêche pas l’autorité de jugement de s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l’acte d’accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s’exprimer au sujet de l’acte d’accusation complété ou modifié d’une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l’accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l’acte d’accusation, il faut examiner s’il pouvait, eu égard à l’ensemble des circonstances d’espèce, s’attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n’y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l’auteur, le tribunal auquel il s’adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public. Lorsque par la voie de l’opposition, l’affaire est transmise au tribunal de première instance, l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L’art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de

- 22/41 - P/5484/2012 modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l’accusation lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le Ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d’informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d’être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). 3.1.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu’il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu’il incombait à l’accusé de prouver son innocence, le juge l’a condamné parce qu’il n’avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.2.1. L’art. 19 al. 1 LStup réprime la production, le commerce et la possession illicite de stupéfiants, sous toutes les formes (ATF 120 IV 258 consid. 2) et couvre tous les actes susceptibles d’être commis dans la chaîne entre le producteur et le consommateur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 1 et 17, p. 898 s).

- 23/41 - P/5484/2012 3.2.1.1 Parmi ces agissements, le financement du trafic est visé à l’art. 19 al. 1 let. e LStup. Par financement, il faut entendre tout comportement qui rend possible les opérations financières nécessaires au trafic de la drogue (ATF 115 UV 263 consid. F), par exemple le fait de prêter, donner de l’argent ou investir dans le trafic (B. CORBOZ, op. cit, n. 53, p. 907). 3.2.1.2 L’art. 19 ch. 1 let. g LStup permet en outre de réprimer les actes préparatoires effectués par l’auteur aux fins de commettre l’une des infractions prévues à l’art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d’une infraction à l’art. 19 al. 1 LStup. L’acte préparatoire doit cependant être caractérisé ; il faut qu’il représente la forme extérieure constatable et non équivoque de l’intention délictueuse et doit être dessiné, de manière clairement apparente, à la commission d’une infraction à l’art. 19 al. 1 let. a à f LStup (B. CORBOZ, op. cit, n. 60 p. 909 s). Il faut encore que l’auteur projette d’accomplir lui-même l’une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu’auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). S’il veut fournir une assistance accessoire à l’acte punissable d’un tiers, sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup, il doit être traité comme un complice et non comme l’auteur d’un acte préparatoire punissable au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 et ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). Ainsi, celui qui acquiert ou se procure une substance destinée à diluer la drogue en vue de l’offrir sur le marché prend une mesure aux fins d’aliéner le stupéfiant et est punissable en application de l’art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). Commet également un acte préparatoire celui qui prend soin du transporteur de la drogue avalée jusqu’à sa récupération en vue de la vendre (ATF 133 IV 187 consid. 3.4 p. 193). Si l’auteur en est resté au stade des actes préparatoires, le juge peut atténuer librement la peine (art. 19 al. 3 let. a LStup). 3.2.2 Selon la jurisprudence, l’aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est objectivement remplie, s’agissant de cocaïne, dès que l’infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 81 p. 917). Si l’auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l’objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). En l’absence d’analyse de la drogue saisie et faute d’autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit., n. 86 p. 918). 3.2.3. L’art. 305 bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs

- 24/41 - P/5484/2012 patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée (art. 305 bis ch. 2 al. 1 CP). Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305 bis ch. 2 al. 2 let. c CP). Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25 ss). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305 bis CP, la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue, par exemple dans la cuisine, chez un tiers, dans une cachette aménagée, le placement d’un tel argent, la conversion en d’autres devises ou l’échange de coupures, le transfert international de fonds (ATF 127 IV 24 ; 122 IV 211 ; 119 IV 242 ; 119 IV 59 ; B. CORBOZ. op. cit, 305 bis CP, no 25, p. 635 ; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 37 ad art. 305 bis CP). Commet ainsi un acte d’entrave, celui qui conserve de l’argent d’origine criminelle dans son appartement, lorsqu’il résulte des circonstances qu’il a mis son appartement à disposition pour qu’il serve de cachette provisoire à l’argent (cf. ATF 6S.702/2000 du 14 août 2008 consid. 2.2 ; ATF 6B_621/2008 du 20 mai 2009 consid 2.1). En revanche, un simple versement d’argent provenant d’un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d’entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279), pas plus que la simple possession ou garde d’argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131/132). L’exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu’il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l’acte préalable n’est toutefois pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est ainsi volontairement ténu. L’exigence d’un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le Tribunal fédéral a par exemple admis que l’indication dans l’acte d’accusation selon laquelle

- 25/41 - P/5484/2012 la « somme [en cause] provenait d’un trafic de stupéfiant » était une description suffisante du crime préalable (arrêt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.4). 3.2.4 Selon la doctrine, le concours entre le financement d’un trafic de stupéfiants selon l’art. 19 al. 1 let. e LStup et le blanchiment d’argent de l’art. 305 bis CP est possible, les bien juridiques protégés par ces deux dispositions n’étant pas identiques (B. CORBOZ, op. cit, n. 152, p. 933 et les références citées). Encore faut-il que le comportement de l’auteur remplisse les conditions des deux infractions : le financement d’un trafic consiste à fournir les moyens financiers nécessaires ou à servir d’intermédiaire pour le financement alors que, dans la règle, le blanchiment tend à sauvegarder le produit de l’infraction commise (B. CORBOZ, op. cit, ibidem). 3.3 Infractions reprochées à l’intimé A______ 3.3.1 Ch. I.1-2 et 7-8 de l’acte d’accusation 3.3.1.1 Le Ministère public conteste que la drogue saisie au domicile de l’intimé A______ constituait le solde des 380 g de cocaïne évoqués sous ch. I.1 et 2 de l’acte d’accusation en se fondant sur la conversation téléphonique du 8 septembre 2011 lors de laquelle E______ dit de cet intimé qu’il a « tout bouffé » des « 380 » reçus. Or, même à suivre la thèse du Ministère public, selon laquelle ces propos signifient que l’intimé A______ avait subtilisé 380 g de cocaïne à E______, cela n’exclurait pas pour autant que la drogue saisie chez lui, dissimulée dans le rail de l’ascenseur, puisse être le solde de ce butin. De même, il n’est guère déterminant que l’intimé A______ soutienne que la cocaïne trouvée à son domicile était de mauvaise qualité, ce qui serait incompatible avec l’ire manifestée par E______ à l’idée d’avoir été dépossédé, le Ministère public contestant par ailleurs cette version et s’appuyant désormais sur l’analyse de taux de pureté tardivement produite. Comme retenu par les premiers juges, rien ne permet en définitive d’exclure que la drogue saisie au domicile de l’intimé A______ faisait partie des 380 g qu’il reconnaît avoir reçus de E______ et dont il a prélevé environ 150 g qu’il a remis à F______, et, peut-être, à un inconnu à Payerne, entreposant le solde dans son immeuble. Dans ces circonstances, il importe peu que l’acte d’accusation, mentionne, au chapitre de la drogue ainsi stockée, une quantité comprenant le poids de l’emballage dès lors qu’en tout état seule la quantité totale de 380 g est pertinente et que celle-ci n’est pas contestée par l’intéressé. 3.3.1.2 L’intimé A______ fait valoir à juste titre que l’acte d’accusation ne précise pas quelle était le taux de pureté de la drogue retenue à son encontre, se contentant d’affirmer que l’aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup serait réalisée, s’agissant d’une quantité d’au moins 380 g de cocaïne, « quel que soit le taux de pureté », ce qui est manifestement faux ; il faudrait en effet que le taux de pureté fût d’au moins

- 26/41 - P/5484/2012 4,74 % pour que la quantité minimum de 18 g de drogue pure fixée par la jurisprudence puisse être considérée atteinte. Certes, dans la règle, la cocaïne présente un taux de pureté largement supérieur à env. 5 %, même au stade de la vente aux consommateurs. Toutefois, le cas d’espèce constituait une exception, ou du moins était susceptible d’en constituer une, l’intimé A______ soutenant que la drogue était de si mauvaise qualité qu’elle était invendable. Force est partant de constater que l’acte d’accusation ne comporte pas une indication de fait essentielle. Cette lacune a pour effet de paralyser le droit à une défense efficace, le prévenu ne pouvant déterminer, en prévision de l’audience de jugement, si sa version était admise ou non, et place l’autorité de jugement dans l’impossibilité de dire si l’état de fait qui lui est présenté correspond aux éléments constitutifs de la circonstance aggravante retenue. L’imprécision était d’autant plus grave en l’occurrence que, au moment où l’acte d’accusation a été rédigé et durant toute la procédure de première instance, le dossier lui-même ne permettait pas de déterminer quel était le taux de pureté susceptible d’être admis, le résultat d’analyse concernant la partie de la drogue saisie n’ayant été produit qu’en appel. Cela est sans préjudice du fait que le Ministère public persiste à contester que la drogue saisie faisait partie des 380 g en cause ici, de sorte que, en bonne logique, il ne devrait pas s’appuyer sur l’analyse du taux de pureté du lot saisi pour estimer celui de la quantité de 380 g. En conclusion, les faits décrits dans l’acte d’accusation ne permettent pas de retenir que la circonstance aggravante de la quantité est réalisée, la présente motivation se substituant à celle des premiers juges sur ce point. 3.3.1.3 Aussi, le jugement dont est appel sera confirmé dans la mesure où il reconnaît l’intimé A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup pour avoir reçu livraison de 380 g de cocaïne, en avoir remis environ 150 g, à des tiers, soit F______ et un inconnu à Payerne, et avoir stocké le solde. 3.3.2 Ch. I.3-4 et II. 13 de l’acte d’accusation 3.3.2.1 L’appelant ne conteste pas l’appréciation des premiers juges selon laquelle il n’est pas établi que la somme de CHF 4’650.- était plus vraisemblablement destinée à l’établissement de faux papiers portugais pour F______ qu’au financement de trafic de stupéfiants, d’où l’acquittement prononcé du chef d’infraction qualifiée à la LStup (ch. I.3-4 de l’acte d’accusation). Liée qu’elle est par les conclusions des parties, la juridiction d’appel ne peut donc revenir sur ce point. 3.3.2.2 L’intimé A______ reconnaît que la somme litigieuse lui a été confiée sur instruction de E______ pour être remise au dénommé D______ et affirme qu’elle devait servir à l’établissement de faux papiers d’identité. Vu la fonction de E______ de chef d’un réseau d’envergure de trafiquants de cocaïne, dont il continuait de diriger les activités criminelles depuis son lieu de détention, et l’implication de tous

- 27/41 - P/5484/2012 les autres intervenants, il est indiscutable que le montant de CHF 4’650.- était de provenance criminelle, pour être issu du trafic, ce que l’intimé A______ savait ou à tout le moins ne pouvait ignorer. La version - par ailleurs peu crédible - des faits donnée par l’intimé A______ devant les premiers juges et à l’audience d’appel, selon laquelle il aurait dépensé la somme en cause lors d’un voyage au Portugal puis aurait remis à D______ les deniers provenant de ses économies et de son travail, pourrait certes fonder une condamnation du chef de blanchiment, la manœuvre consistant en définitive à injecter dans le circuit économique l’argent de provenance criminelle et à remettre à un comparse, en lieu et place, des fonds de source licite. Il n’en va pas en revanche de même du reproche fait, dans l’acte d’accusation, consistant dans la simple transmission de la somme litigieuse d’un trafiquant à un autre, sans autre indication si ce n’est celle – abandonnée à ce stade de la procédure – qu’elle était destinée à financer partiellement ou totalement une livraison de cocaïne. Un tel acte ne tend en effet pas à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la somme en cause et n’est pas susceptible d’avoir une telle conséquence. Comme observé par les premiers juges, il ne résulte d’ailleurs pas du dossier que l’intention de l’intimé A______ était de commettre un acte d’entrave. L’appel du Ministère public sera partant rejeté sur ce point. 3.3.3 Ch. I. 5-6 et II.14 de l’acte d’accusation Considérées isolément, les conversations téléphoniques des 29 septembre et 29 octobre 2011 entre E______ et l’intimé A______, respectivement le dénommé C______, ne sont guère compréhensibles, l’interprétation proposée par la police judiciaire en étant une des lectures possibles. Ce n’est qu’à la lumière des explications données par le second dans la procédure qu’il est possible de retenir avec certitude que le chiffre (arrondi) de 24'000 correspond à une somme en argent, plus précisément en francs suisses (et non en euros, comme mentionné dans l’acte d’accusation) et avait trait à un projet de livraison de 2 kg de cocaïne (et non une quantité indéterminée provenant de l’étranger, comme mentionné dans l’acte d’accusation). Si les réserves formulées par l’intéressé, selon lesquelles il avait menti à E______, et n’avait ni les moyens ni l’intention d’acquérir cette drogue, ne sont nullement crédibles, il demeure qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’opération a en définitive eu lieu, en tout ou en partie, ni même que les intéressés sont allés au-delà d’évoquer le projet et que des actes préparatoires avaient commencé. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont écarté ces chefs d’accusation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si la description des faits reprochés contenue dans l’acte d’accusation, identique pour l’infraction à la LStup et celle de blanchiment, comprend aussi tous les éléments constitutifs de cette dernière infraction.

- 28/41 - P/5484/2012 L’appel sera rejeté sur ce point. 3.3.4 Ch. I.9 de l’acte d’accusation 3.3.4.1 Outre qu’il est douteux que le seul fait - contesté par le prévenu A______ d’avoir demandé à H______, laquelle aurait décliné, d’acquérir du lactose, soit suffisamment caractérisé pour tomber sous le coup de l’art. 19 al. 1 let. g LStup, il n’est pas établi que l’intimé avait l’intention de commettre l’une des infractions prévues aux lettres a à f de cette disposition en tant qu’auteur ou coauteur, en diluant lui-même ou faisant diluer par des tiers des grandes quantités de cocaïne, au moyen de ce produit et de celui saisi dans la chambre de l’appartement de l’avenue de I______, comme indiqué dans l’acte d’accusation. En particulier, aucun élément du dossier ne donne à penser que cet intimé procédait personnellement à des opérations de conditionnement, ni qu’il occupait une position lui permettant d’instruire d’autres en ce sens. 3.3.4.2 Tout au plus pourrait-on donc concevoir une activité accessoire, relevant de la complicité, le produit de coupage étant conservé pour des tiers. Cependant, les faits décrits dans l’acte d’accusation ne circonscrivent pas une telle activité. Les déclarations de H______ sont contestées par l’intimé A______ sans jouir d’une plus grande crédibilité, vu l’implication de cette dernière et ses liens matrimoniaux avec E______. Rien ne permet de tenir pour établi que l’intimé A______ était au courant de ce que du lactose était stocké dans la chambre de l’avenue de I______, étant rappelé que le locataire W______ ne l’a pas identifié formellement, se contentant d’indiquer que son visage lui était familier. Comme retenu par les premiers juges, le lien entre les quittances de change du 24 mars 2012, retrouvées dans la chambre, et l’envoi d’argent du 26 mars 2012 par l’intimé A______, est certes possible mais non établi. Serait-il établi qu’il n’impliquerait pas encore que cet intimé se serait rendu dans la chambre, étant rappelé que le Ministère public soutient par ailleurs que l’opération de change a été effectuée par l’intimé B______, au bénéfice d’un taux préférentiel en sa qualité d’employé du groupe AC______, ni encore moins que, s’étant rendu dans la chambre, l’intimé A______ aurait été conscient de tout ce qu’elle contenait et impliqué à un titre ou un autre. 3.3.4.3 Pour tous ces motifs, l’appel doit être rejeté sur ce point encore. 3.3.5 Ch. I. 10 de l’acte d’accusation 3.3.5.1 Les premiers juges ont à juste titre retenu que les explications données par les intimés selon lesquelles la somme de CHF 1’700.- était destinée à financer l’expédition de cartons en Afrique stockés dans un véhicule Renault ne sont pas crédibles. Certes, il est plausible qu’aux alentours du 26 mars 2012, vraisemblablement une semaine plus tôt selon les déclarations de son épouse, l’intimé B______ ait récolté des objets usagés pour les expédier en Afrique. Les

- 29/41 - P/5484/2012 éléments du dossier contredisent cependant que la somme précitée pût avoir un lien avec une telle opération. Les observations policières démentent l’affirmation de l’intimé B______ selon laquelle il se serait rendu le jour en question dans un dépôt à Meyrin. Les explications, notamment telles que précisées à l’audience d’appel, sur le prétendu prêt concédé par le dénommé X______, qui ne serait pas l’individu X______ évoqué au téléphone le 26 mars 2012, ne sont pas crédibles, ni cohérentes entre elles. Ne sont pas davantage crédibles celles données à l’audience d’appel, au sujet de l’expédition de la voiture chargée de cartons par le garagiste – dont le patronyme et le numéro de téléphones ont alors été livrés pour la première fois – et de l’existence de pièces censées en attester, que l’intimé B______ n’aurait pas été en mesure de réunir en raison de son emploi du temps chargé. Au contraire, ce cumul de mensonges est un indice à charge supplémentaire. Les observations policières, les conversations téléphoniques du 26 mars à 12h15, 12h33 et 13h05 et les déclarations de Q______ établissent que les intimés étaient en contact avec le dénommé R______, résidant avec le précité à l’adresse 4______ rue de P______, où un doigt de cocaïne a été saisi, et que celui-ci était actif dans le domaine des stupéfiants, à l’instar de l’intimé A______, qui ne le conteste pas. L’intimé B______ l’était également, comme cela peut être déduit de la présence de produit de coupage dans la chambre dont il avait la maîtrise, de la teneur de sa conversation du 26 mars 2012 avec le trafiquant R______, de sa possession de sommes de provenance criminelle (cf. infra consid. 5) – ce quand bien même aucun chef de culpabilité n’a pu être retenu pour ces faits –, ainsi que de son antécédent spécifique, bien qu’ancien et de faible gravité. La domiciliation d’une agence d’escorte au 4______ rue de P______ selon une pièce produite par l’intimé B______ devant les premiers juges ne constitue guère un élément à décharge déterminant, l’intéressé ayant pu observer la présence de l’agence en se rendant dans l’appartement occupé par les trafiquants Q______ et R______ dans le même immeuble. Au demeurant, quand bien même l’existence de cette agence en ce lieu est-elle confirmée, il reste que les explications données, selon lesquelles l’intimé B______ se serait rendu sur place pour prendre rendez-vous pour l’individu qui lui a par ailleurs confié les sommes trouvées à son domicile, ne sont guère plausibles. Sur la base de ces éléments, il faut donc retenir que la référence à des « cartons » et à quelque chose qu’il faudrait « amener un peu » et « laisser un peu » lors de la conversation de 12h33 relève d’un langage codé, comme cela est usuel en matière de trafic de stupéfiants, et a trait à un tel trafic. En prolongement, la somme de CHF 1'700.- que l’intimé A______ est allé chercher à la rue de la K______ avant de rejoindre l’intimé B______ qui sortait de chez R______, était soit le produit du trafic, soit destinée à y être injectée pour financer un achat, voire les deux, ces diverses hypothèses étant envisagées dans l’acte d’accusation. 3.3.5.2 Pour s’être chargé d’aller chercher la somme de CHF 1'700.- et de la rapporter à son comparse, alors que vu le contexte, il en connaissait nécessairement

- 30/41 - P/5484/2012 la provenance et/ou la destination délictueuse, l’intimé A______ a commis une infraction à l’art. 19 al. 1 let. e voire g LStup, étant rappelé que le juge du fond n’est pas lié par la qualification juridique visée dans l’acte d’accusation (en l’occurrence art. 19 al. 1 let. g LStup). L’appel sera admis, dans cette mesure, et le jugement réformé. 3.3.6 Ch. I.11-12 et II.15 de l’acte d’accusation 3.3.6.1 Les premiers juges ont retenu à juste titre que les explications de l’intimé A______ selon lesquelles la somme d’EUR 6’000.- était une avance sur le prix de faux papiers dont la « moitié » devait être soumise au dénommé « Tierno » pour approbation ne sont pas crédibles. D’une part les déclarations de l’intimé se sont enrichies de détails au fur et à mesure de ses auditions, ce qui a également entraîné des contradictions, telles celles sur la rémunération qui lui était destinée, laquelle d’une commission est devenue une petite gratification au bon vouloir d’un ami. D’autre part, on ne voit pas en quoi les mots « la moitié » pourraient viser des faux documents sur la base desquels un vrai passeport aurait pu être établi. Vu l’implication de l’intimé A______ dans le trafic de stupéfiants, l’explication de la police selon laquelle le sens des conversations litigieuses et que la somme d’EUR 6'000.- constituait une avance sur la livraison de 500 g de cocaïne tient à une bonne compréhension du fonctionnement du trafic international de stupéfiants et du langage codé y relatif. Elle est hautement vraisemblable, à tout le moins à un degré de certitude suffisant pour admettre la culpabilité de l’intimé du chef d’actes préparatoires - la livraison n’ayant pu avoir lieu, ne serait-ce qu’en raison de l’arrestation de l’intéressé - avec l’aggravante de la quantité, rien ne permettant dans cette occurrence d’envisager une mauvaise qualité de la drogue. 3.3.6.2 Le Ministère public n’a pas contesté dans la déclaration d’appel l’acquittement du chef d’infraction de blanchiment pour le même complexe de fait. Outre qu’il est douteux qu’une description identique dans l’acte d’accusation puisse correspondre aux éléments constitutifs, distincts, des deux infractions, la CPAR est liée par les conclusions prises en appel. 3.3.6.3 Le jugement sera par conséquent reformé s’agissant de l’acquittement d’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup et confirmé en ce qui concerne l’acquittement du chef de blanchiment pour ces faits. 3.3.7 Ch. III.16 de l’acte d’accusation La condamnation de l’intimé A______ pour violation de la LEtr n’est pas contestée et est par conséquent acquise. 3.4 Infractions reprochées à l’intimé B______

- 31/41 - P/5484/2012 3.4.1 Ch. I.1 de l’acte d’accusation L’acquittement querellé doit être confirmé pour les mêmes motifs que pour l’autre prévenu, soit que le dossier n’établit pas que l’intimé B______ avait l’intention d’agir en qualité d’auteur ou de coauteur direct d’une infraction à la LStup en procédant lui-même ou en faisant procéder à la dilution de drogue au moyen du produit de coupage saisi, et que l’acte d’accusation ne comporte pas la description d’éléments permettant de retenir une complicité, ce qui se comprend d’ailleurs, le dossier ne révélant pas de tels faits. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 3.4.2 Ch. I.2 de l’acte d’accusation Pour les mêmes motifs que retenus précédemment (supra consid. 3.3.5), l’infraction reprochée est réalisée, l’intimé B______ ayant demandé à son comparse d’aller chercher la somme de CHF 1'700.- laquelle était soit le produit de la vente de drogue, soit destinée à financer une nouvelle acquisition, voire les deux, ce que l’intéressé ne pouvait ignorer, dans la mesure où il est celui qui a instruit l’intimé A______. Le jugement entrepris sera partant réformé et l’intimé B______ reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup. 3.4.3 Ch. I. 3-4 et II. 7 de l’acte d’accusation Certes, les deux prévenus étaient-ils tous deux impliqués dans le trafic de stupéfiants et ont commis à tout le moins l’infraction qui précède ensemble ; cela n’implique pas pour autant que tous les actes de l’un puissent être attribués à l’autre également, au titre de la coactivité. En l’occurrence, selon l’accusation, il est possible de faire un lien entre l’envoi d’EUR 6'000.- par l’intimé A______ au Portugal, en date du 26 mars 2012, et l’intimé B______, parce que deux quittances du 24 mars précédent pour la conversion en EUR 6'189.- ont été retrouvées dans la chambre de l’appartement de l’avenue de I______ dont ce dernier détenait la clef. Comme retenu par les premiers juges, la proximité dans les dates et les montants en cause constitue un lien trop tenu pour qu’on puisse en déduire que la somme expédiée par l’intimée A______ serait celle convertie le 24 mars, vraisemblablement par l’intimé B______. Le Tribunal correctionnel s’est encore demandé si une conclusion à charge pouvait être déduite de la conversation du 26 mars 2012 entre cet intimé et un inconnu, pour retenir que tel n’était pas le cas. L’autorité de première instance ne peut qu’être suivie, tant ladite conversation est difficilement compréhensible. L’appel doit ainsi être rejeté en ce qui concerne ces chefs d’accusation.

- 32/41 - P/5484/2012 3.4.4 Ch. I. 5 de l’acte d’accusation La CPAR partage l’opinion de la police judiciaire selon laquelle l’échange entre l’intimé B______ et l’individu surnommé R______ le 26 mars 2012 a bien plus certainement trait au trafic de stupéfiants qu’à une interrogation du premier sur un possible projet de son épouse de se séparer de lui et un rendez-vous à deux heures de l’après-midi. Ceci étant, en déduire que l’intimé B______ devait prélever (« séparer »), dans un stock, qui n’a jamais été retrouvé, 20 g de cocaïne (« juste deux ») et le remettre à R______, dont il aurait été le fournisseur, n’est qu’hypothèse. À défaut de pouvoir s’assurer que le comportement pénalement répréhensible reflété par cette conversation est bien celui décrit dans l’acte d’accusation, la CPAR ne peut que rejeter l’appel sur ce grief également. 3.4.5 Ch. I.6 de l’acte d’accusation L’appelant ne conteste pas le classement par le tribunal de première instance. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. 3.4.6 Ch. II. 8 de l’acte d’accusation Pour les motifs qui seront développés plus loin (cf. infra consid. 5.2.2), et contrairement aux premiers juges, la CPAR considère que les sommes d’argent retrouvées au domicile de l’intimé B______ lors de son arrestation proviennent, avec une vraisemblance confinant à la certitude, du trafic de stupéfiants. Toutefois, le seul fait d’avoir détenu ces sommes n’est pas encore constitutif d’une infraction à l’art. 305 bis CP, faute d’un acte d’entrave au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées, le simple dépôt dans le tiroir d’une table de chevet, fut-ce, pour partie, dans un sachet de type canicrotte, n’étant pas suffisamment caractérisé pour relever de la dissimulation. L’appel du Ministère public sera par conséquent rejeté en ce qui concerne l’acquittement de ce chef d’accusation, ce qui ne comporte pas pour autant que les sommes saisies devront être « restituées » à l’intimé (cf. infra consid. 5). 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en

- 33/41 - P/5484/2012 application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

- 34/41 - P/5484/2012 4.1.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 4.2 En définitive, trois occurrences en matière de stupéfiants ont été retenues à l’encontre de l’intimé A______, soit deux délits et une infraction qualifiée, ainsi que la violation de la LEtr. La faute est grave, l’intimé s’étant livré au trafic de stupéfiants sans égard pour la santé des nombreux consommateurs qu’il mettait en danger. Il s’agissait d’un trafic international, dont le chef dirigeait les opérations depuis la prison, ce qui en dit long sur l’intensité de la volonté délictuelle de tous les intervenants ; à cela s’ajoute que l’activité illicite n’a cessé que du fait de l’arrestation de l’intimé. Celui-ci semble avoir occupé un échelon intermédiaire dans la hiérarchie, n’ayant pas eu de contacts avec les consommateurs alors qu’il en avait avec le chef, dont il n’était cependant pas un proche et sur lequel il n’avait apparemment pas d’influence. Il y a concours d’infractions. L’intimé n’était pas toxicomane et son mobile ne pouvait par conséquent être que celui, égoïste, de l’appât du gain. Les antécédents de l’intimé sont mauvais, celui-ci ayant déjà été condamné tant pour des délits contre la LStup que pour la violation des règles sur le séjour des étrangers. C’est d’ailleurs à raison que les premiers juges ont révoqué la libération conditionnelle du solde de la peine infligée en août 2009 pour entrée et séjour illégaux, le risque de récidive étant évident dans la mesure où l’intéressé persiste à séjourner sur notre territoire depuis de nombreuses années, au mépris des règles qu’il connaît et des décisions déjà rendues à son encontre.

- 35/41 - P/5484/2012 L’intimé a signalé au Ministère public le lieu où était dissimulé le solde de la drogue qu’il détenait et a reconnu l’une des infractions reprochées à la LStup ainsi que le séjour illégal, lequel était cependant difficilement contestable ; pour le surplus sa collaboration a été médiocre. Sa situation n’était sans doute pas facile, mais cela n’excuse pas le choix qu’il a fait de séjourner illégalement sur le territoire suisse et d’y verser dans le trafic des stupéfiants. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de trois ans et demi qu’il convient de lui infliger. 4.3.1 La seule infraction retenue à l’encontre de l’intimé B______ est un délit à la LStup pour s’être fait amener la somme de CHF 1’700.- provenant et/ou destinée au trafic de stupéfiants, mais un ancrage international n’a pu, dans son cas, être mis en évidence. Il ne résulte pas clairement du dossier que cet intimé appartenait au réseau de E______ de sorte qu’il semble avoir plutôt agi comme indépendant ; en tout état, il n’était pas en contact direct avec des consommateurs et n’était donc pas à un niveau inférieur d’une hiérarchie. La faute doit être qualifiée de moyenne. Elle est alourdie par l’existence d’antécédents, dont l’un spécifique, bien qu’ancien et relativement mineur. Ce prévenu n’étant pas non plus consommateur, le mobile était également celui, égoïste, de l’appât du gain. L’intimé ne peut se prévaloir d’une bonne collaboration. Sa décision de violer la législation sur les stupéfiants est d’autant plus incompréhensible qu’il bénéficiait d’une bonne situation en Suisse, pour disposer d’un titre de séjour, avoir une famille, un emploi stable et même des projets de perfectionnement. Dans ces circonstances, il convient de fixer la durée de la peine à six mois. 4.3.2 Cette quotité étant compatible avec une peine pécuniaire, il faudra choisir ce mode de sanction, par ailleurs adéquat eu égard à la situation personnelle de l’intéressé. L’intimé B______ ne semble en l’état guère avoir de charges fixes, ne payant pas de contribution pour l’entretien de ses deux enfants et étant logé par un ami. Cette situation est cependant provisoire, de sorte que la CPAR procédera par estimation de ses charges fixes raisonnables (assurance-maladie : CHF 400.-, loyer CHF 1’500.-, minimum vital : CHF 1'200.-, contribution d’entretien : CHF 500.-) d’où un solde disponible de l’ordre de CHF 200.- par mois. La quotité du jour amende doit ainsi être fixée à CHF 10.-. 4.3.3 Bien que la question n’ait guère de portée concrète, la peine étant en tout état compensée par la détention provisoire, il convient de préciser que le prononcé du

- 36/41 - P/5484/2012 sursis, même partiel, n’entre pas en considération, vu la condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement le 13 février 2009 et vu la quotité de la présente peine (art. 42 al. 2 et 43 al. 1 CP). 4.3.4 Vu la relative ancienneté des antécédents de 2009 et de 2010 et la récidive n’étant pas spécifique, la CPAR considère pouvoir renoncer à révoquer les sursis prononcés à ces occasions. 5. 5.1 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation intervient indépendamment de l'identification de l'auteur et de la punissabilité d'une personne détermin

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