REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5471/2018 AARP/80/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 mars 2019
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/1362/2018 rendu le 18 octobre 2018 par le Tribunal de police,
et A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate,
intimé.
- 2/7 - P/5471/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 1er novembre 2018, le Ministère public (ci-après : MP) a annoncé appeler du jugement du 18 octobre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 ; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr - RS 142.20). Il lui a alloué CHF 4'092.60, au titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et CHF 400.-, avec intérêts à 5 % dès le 20 mars 2018, pour la réparation du tort moral subi. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État. b. Par acte expédié le 5 décembre 2018, le MP a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à ce que l'indemnité allouée à A______ soit réduite à CHF 1'704.35. c. Par ordonnance pénale du 20 mars 2018, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 19 mars 2018, détenu 0.4 g de cocaïne et 0.7 g de haschich, destinés à la vente, ainsi que d'avoir à tout le moins le 19 février 2018, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 19 mars suivant, alors qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé par la police le 19 mars 2018 au domicile de B______. Le même jour, les précités ont été entendus par la police. b. Le 20 mars 2018, A______ s'est vu notifier une ordonnance pénale en mains propres et a été remis en liberté. c. Me C______ s'est constituée le 27 mars 2018 pour la défense des intérêts de A______ et a demandé à être désignée défenseure d'office, ce qui a été refusé par le MP, l'affaire ne présentant pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. Par le même courrier, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale. d. Le 17 avril 2018, A______, accompagné de Me D______, avocate stagiaire, a été entendu pendant 30 minutes par le MP. e. L'audience de jugement s'est tenue le 18 octobre 2018 et a duré 40 minutes. f. Me C______ a pour son mandant déposé au Tribunal de police un état de frais d'un montant total de CHF 4'577.05, correspondant à 08h20 d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/h, dont deux conversations téléphoniques avec A______ (20 minutes),
- 3/7 - P/5471/2018 deux entretiens (01h30 le 26 mars et 01h30 le 17 octobre 2018), l'opposition à l'ordonnance pénale (10 minutes le 27 mars 2018), deux consultations du dossier, y compris une vacation (01h40 les 4 et 17 octobre 2018), la préparation (01h30 le 18 octobre 2018), la participation et la vacation à l'audience de jugement (estimée à 01h30), un courrier au Tribunal (10 minutes) ainsi que 02h00 d'activité d'avocat stagiaire à CHF 250.-/h dont un entretien avec le client (01h00) et une audience, y compris la vacation, devant MP le même jour (01h00). g. Le premier juge a en substance retenu l'état de fait suivant : La police avait lors de la perquisition du domicile de B______ découvert, dans la chambre de A______, un parachute de cocaïne (0.4 g brut), une boulette de haschich (0.7 g brut) sous une armoire et du papier cellophane. Ce dernier occupait alors la chambre depuis moins d'un mois et un tiers, ayant une activité de trafic de drogue, avait entreposé des effets personnels dans cet appartement. Aucun élément concret à charge ne reliait A______ aux affaires dans lesquels la drogue avait été trouvée ou à l'acte de cacher le haschich sous un meuble. Les explications de A______ étaient crédibles et vraisemblables lorsqu'il indiquait avoir vu les biens de tiers dans sa chambre, s'être interdit d'y toucher et avoir ignoré que de la drogue se trouvait dans son lieu d'hébergement. A______ vivait en Italie, où il exerçait un emploi stable et rémunéré mensuellement à hauteur de EUR 1'500.-, voire plus. Il avait rendu vraisemblable qu'il était titulaire d'une relation bancaire en Italie et, faute d'éléments contraires au dossier, avait des liquidités suffisantes lors de son entrée en Suisse ainsi que quelques économies sur un compte bancaire pour s'en faire envoyer au besoin. Il disposait donc de moyens de subsistance suffisants. Muni d'un titre de séjour et d'un titre de voyage italiens, A______ disposait des documents nécessaires pour entrer en Suisse et y séjourner pour une durée de moins de trois mois, sans avoir à solliciter d'autorisation particulière. C. a. Par décision du 11 janvier 2019, la procédure écrite a été ordonnée. b. Aux termes de son écriture du 28 janvier 2019, le MP persiste dans ses conclusions. Selon le MP, dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil de A______ était disproportionné compte tenu de la nature, l'importance et la faible complexité de la cause ainsi que du peu d'actes de procédure effectués. Il y avait lieu de ramener le poste conférences à une heure, d'indemniser les postes correspondances, téléphones et opposition, de retenir 45 minutes d'audience devant le Tribunal de police et 30 minutes de préparation à celle-ci au taux horaire de chef d'étude, ainsi que 30 minutes d'audience devant le MP au taux horaire de stagiaire, CHF 150.- plutôt que CHF 250.-, deux vacations au tarif associé (CHF 200.-) et une vacation au tarif stagiaire (CHF 55.-), plus la TVA à 7.7 %.
- 4/7 - P/5471/2018 c. Par courrier du 19 février 2019, A______ s'en rapporte à justice pour éviter que des frais ne soient mis à charge dans l'hypothèse d'une suite favorable à l'appel du MP. Les frais d'appel devaient être laissés à la charge de l'État. d. Invité à présenter sa réponse, le Tribunal de police se réfère intégralement au jugement rendu. e. Par courriers du 21 février 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.2. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). 2.3. La jurisprudence admet que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). 2.4. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- à 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) et retient un taux horaire de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 2.5. En l'espèce, l'intimé pouvait prétendre à une indemnisation complète de ses frais d'avocat. Cependant, un premier entretien au début de mandat et un second avant l'audience de jugement paraissent suffisants, vu la difficulté relative de l'affaire, pour l'explication des faits de l'intimé à sa mandataire, exposer les enjeux et les développements de la procédure ainsi que définir une stratégie de défense. La durée des deux rendez-vous sera diminuée à une heure chacun. Les audiences seront adaptées à leur temps
- 5/7 - P/5471/2018 effectif, à savoir 30 minutes devant le MP et 40 minutes devant le Tribunal de police. Faute d'indication sur le temps de vacation, la rémunération pour la course de l'avocate stagiaire sera arrêtée à CHF 55.- et celle de la cheffe d'étude à CHF 100.par trajet. La consultation du dossier, ne comportant que peu d'actes, sera réduite à une heure dans sa totalité. Le tarif horaire de la cheffe d'étude et de l'avocate stagiaire sera enfin abaissé respectivement à CHF 400.-, vu la nature relativement simple de la cause, et à CHF 150.-, conformément aux montants appliqués par la Cour de justice. L'intimé se verra par conséquent allouer, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure, CHF 2'940.20, correspondant à 06h00 d'activités au tarif horaire de CHF 400.- (CHF 2'400.-) et 30 minutes d'activités au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 75.-), deux vacations à CHF 100.- et une à CHF 55.-, TVA au taux de 7.7 % en sus (CHF 210.20). 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Dans la procédure pénale, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a déposé des conclusions. Si elle y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de verser des dépens (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 = JdT 2013 IV 191 et les références citées ; cf. également M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 6 ad art. 428). 3.2. Le MP obtenant partiellement gain de cause, se pose la question de savoir si l'intimé succombe. Certes, il s'en est rapporté à justice, ce qu'on peut interpréter comme un renoncement à déposer des conclusions. Cependant, il reste directement concerné par le présent appel et ne s'est pas désintéressé de la procédure au point d'abandonner son indemnité ou à l'accepter dans la mesure proposée par le MP, ce qui aurait mené à priver la procédure d'objet. La renonciation de l'intimé à formuler des réquisitions durant la procédure d'appel ne doit pas être considérée comme de l'indifférence quant à l'issue de la procédure d'appel, mais comme la volonté de s'en tenir aux conclusions formulées en première instance (cf. ATF 143 IV 434 consid. 1.2). Ses prétentions en indemnisation n'ayant pas été admises dans leur intégralité, l'intimé succombe partiellement. L'intimé sera dès lors condamné au paiement du tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 600.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'État. 4. Sa créance au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure sera compensée, à due concurrence, avec celle de l'Etat en couverture des frais de la procédure d'appel mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). * * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03
- 6/7 - P/5471/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1362/2018 rendu le 18 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/5471/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il alloue à A______ CHF 4'092.60 au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Et statuant à nouveau : Alloue à A______ CHF 2'940.20, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument global de CHF 600.-, laisse le solde à la charge de l'Etat. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement des frais d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 7/7 - P/5471/2018
P/5471/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/80/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Les frais de procédure de 1 ère instance sont laissés à la charge de l'Etat. CHF 673.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'548.00
Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.