Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5348/2024 AARP/292/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 août 2024
Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/530/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, D______, comparant seul, intimés.
- 2/4 - P/5348/2024 Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/530/2024 rendu le 7 mai 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) a notamment reconnu A______ coupable de tentative de brigandage et de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement ; Vu l'annonce d'appel déposée le 17 mai 2024 par A______ ; Vu la notification du jugement motivé à A______ le 4 juillet 2024 ; Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 20 août 2024 attirant l'attention de A______ sur le fait qu'il n'avait pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP) et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer ; Vu le courrier du 21 août 2024 par lequel A______ indique, sous la plume de son conseil, renoncer à déclarer appel ; Considérant, EN DROIT, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *
- 3/4 - P/5348/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 4/4 - P/5348/2024 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00