REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5343/2017 AARP/155/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2018
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JDTP/1376/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police,
et
Madame A______, domiciliée ______, ROUMANIE, comparant par Me B______, avocate,
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés.
- 2/7 - P/5343/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 novembre 2017, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du 30 octobre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 décembre suivant, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de mendicité (art. 11 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG - E 4 05]), l’a acquittée d’infraction à la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), et l’a condamnée à une amende de CHF 150.- avec une peine privative de liberté de substitution d’un jour ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 80.-. b. Par acte envoyé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 9 janvier 2018, le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à l’annulation du jugement en tant qu’il condamne A______ à une amende de CHF 150.- et à la fixation de celle-ci à CHF 525.-. c. Aux termes des ordonnances nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______ et 15______ rendues par le Service des contraventions les 10 et 27 mars 2017, maintenant de précédentes ordonnances et valant acte d’accusation, il est encore reproché à A______ de s’être adonnée à la mendicité à 15 reprises, en divers lieux à Genève, durant la période du 28 janvier 2015 au 21 février 2017. d. En première instance, par la voix de son conseil, A______ n’a pas contesté les actes de mendicité reprochés. Analphabète, elle n’était jamais allée à l’école, vivait dans une grande pauvreté et sa situation était aussi difficile que celle des autres Roms mendiants. Elle n’était cependant pas exploitée par un réseau. B. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP. b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, précisant qu’il conviendra d’arrêter la peine privative de liberté de substitution à cinq jours. La culpabilité de la prévenue ne pouvait pas être tenue pour légère compte tenu de la répétition des faits sur une longue période de plus de deux ans, démontrant également qu’elle n’ignorait pas l’illicéité de son comportement. Nonobstant la précarité de sa situation financière, le montant de l’amende de CHF 150.- fixé en première instance, revenant à CHF 10.- par infraction, était excessivement faible. Celui requis par le Ministère public tenait compte à la fois de l’intérêt juridiquement protégé, soit la paix publique, et de la situation personnelle et financière de la prévenue. c. A______ conclut au rejet de l’appel. Le Ministère public, dont elle n’expliquait pas la détermination à augmenter les amendes infligées à une population vivant sous
- 3/7 - P/5343/2017 le seuil de pauvreté et à ainsi combattre seulement maintenant la tendance bien ancrée du Tribunal de police à fixer les amendes pour mendicité à CHF 10.-, omettait de tenir compte de sa situation personnelle et financière conformément à l’art. 106 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0). d. Le défenseur d’office de A______, agissant à titre bénévole, renonce à toute indemnisation. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 2. 2.1.1. L’art. 11A al. 1 LPG punit celui qui aura mendié de l’amende, laquelle est d'un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. a LPG). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L’amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit, […], en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière à ce qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ;
- 4/7 - P/5343/2017 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion, estimant qu'un système trop rigide pouvait poser des problèmes, tout en admettant qu'en pratique, un taux de conversion standardisé était susceptible de s'imposer pour les cas habituels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [FF 1999 1952]). Le juge doit toutefois pouvoir s’en écarter, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 9-10, ad art. 106). 2.1.2. Si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Le principe de l’aggravation s'applique aussi en cas de concours entre plusieurs contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3). 2.2. En l’espèce, la faute de l’intimée n’est pas négligeable au vu de ce qu’elle s’est régulièrement adonnée à la mendicité sur une période de plus de deux ans, sans ignorer l’illicéité de son comportement au vu de ses condamnations successives, ce qu’elle ne prétend par ailleurs pas. Elle a ainsi agi à moult reprises au mépris de la paix publique. Son impécuniosité est sans réelle influence sur sa faute dans la mesure où, en tant que telle, elle est inhérente au cas de mendicité. Au vu de ces éléments, le montant de l’amende arrêté à CHF 150.- par le Tribunal de police est trop bas et s'avère en conséquence nullement dissuasif. Afin de dûment tenir compte aussi bien de la faute de l’intimée que de la précarité de sa situation personnelle, l’amende doit être fixée à CHF 450.-. Le fait que le Tribunal de police ait prononcé, dans des jugements qui n'ont pas fait l'objet d'appel, des amendes pour mendicité de l'ordre de CHF 10.-, ne lie pas la
- 5/7 - P/5343/2017 CPAR, qui a, quant à elle, confirmé des amendes pour mendicité de l'ordre de CHF 30.- chacune (arrêts AARP/481/2013 du 3 octobre 2013 et AARP/246/2013 du 30 mai 2013). En ce qui concerne la peine privative de liberté de substitution, elle sera fixée à six jours au regard de la faute commise, l’impécuniosité de l’intimée n’étant pas déterminante à cet égard. 3. L'intimée, qui succombe pour l’essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). * * * * *
- 6/7 - P/5343/2017 PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JDTP/1376/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/5343/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 150.et à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 450.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Juge suppléant
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 7/7 - P/5343/2017 P/5343/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/155/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 80.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 755.00