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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.07.2019 P/525/2019

15 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,676 parole·~28 min·2

Riassunto

RUPTURE DE BAN ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PRONOSTIC ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; AGGRAVATION DE LA PEINE | CP.291; LStup.19.al1; LStup.19a.al1; LPG.11c.al1.leta; CP.66abis; CP.47; CP.49.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/525/2019 AARP/246/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juillet 2019

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/501/2019 rendu le 10 avril 2019 par le Tribunal de police,

et

A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, ______, Genève, intimé.

- 2/15 - P/525/2019 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 16 avril 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 10 avril 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 mai suivant, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), ainsi qu'à l'art. 11C al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 92 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours). Il a, en outre, ordonné l'expulsion du précité de Suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a bis CP). Le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté a été ordonné, selon décision séparée du même jour. Les frais de la procédure, dont un émolument de jugement de CHF 500.-, ont été mis à la charge de ce dernier. b. Aux termes de sa déclaration d'appel acheminée le 24 mai 2019, le MP attaque la peine fixée à l'encontre de A______, l'estimant excessivement clémente. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois et sollicite le maintien en détention pour des motifs de sûreté du précité, pour toute la durée de la procédure d'appel. c. Selon l'acte d'accusation du 5 mars 2019, il est reproché à A______ les faits suivants, qui ne sont plus contestés en appel, soit d'avoir, à Genève : - entre 21 novembre 2018, lendemain de sa sortie de prison, et son interpellation le 9 janvier 2019, séjourné sans droit sur le territoire suisse, en dépit de l'expulsion judiciaire de cinq ans prononcée à son endroit par jugement du Tribunal de police du 19 janvier 2017 ; - le 9 janvier 2019, sous le pont ______ (GE), du côté du quai ______, vendu à D______, toxicomane, un gramme de haschich pour CHF 20.- et d'avoir détenu 7,7 grammes de haschich, destinés à la vente, qu'il a tenté de dissimuler dans la voiture de police lors de son trajet au poste de police ; - à la même date, uriné sur la voie publique, dans le secteur du quai ______ (GE) ; - les 5 et 6 janvier 2019, consommé deux joints de produit cannabique. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. D'après le rapport d'arrestation du 9 janvier 2019, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, la police avait observé, dans le secteur

- 3/15 - P/525/2019 du quai du ______ (GE), A______ "fai[re] les cent pas", puis uriner contre un mur, sur la voie publique. Les policiers l'avaient ensuite vu prendre contact avec un toxicomane, identifié comme étant D______, traverser avec lui le pont ______ (GE), en direction de la rive droite, jusqu'au passage se trouvant sous le pont du côté des ______, et procéder à une transaction avec ce dernier. A______ avait été interpellé le même jour à 14h30 et placé dans la voiture de service numéro 1______, en attendant que les policiers examinent les lieux, avant d'être transféré dans celle numéro 2______. En fouillant la première voiture, les policiers avaient découvert deux morceaux de haschich d'un poids total de 7,7 grammes sous les sièges. A______ était lui-même en possession de CHF 80.-. a.b. A la police, D______ a confirmé avoir acheté un morceau d'un gramme de haschich pour CHF 20.- à A______. a.c. A______ a admis avoir vendu un gramme de haschich à un homme pour CHF 20.- et avoir dissimulé les deux morceaux de cette drogue dans la fente du siège du véhicule de service numéro 1______. Il avait "trouvé" du haschich par terre, à la place ______ (GE), environ un mois auparavant, et l'avait gardé sur lui. Il n'avait commencé à en vendre que le jour-même. Il ne retirait pas de bénéfice du trafic de stupéfiants, mais l'argent perçu lui avait permis d'acheter des médicaments pour traiter ses maux de ventre. Il ne savait pas être interdit de séjour en Suisse. Il a ensuite refusé de répondre aux autres questions posées par la police, notamment relatives à sa situation personnelle. b.a. Devant le MP, entendu en qualité de témoin, E______, auteur du rapport d'arrestation du 9 janvier 2019, en a confirmé la teneur. b.b. A______ a expliqué être sorti de prison le 19 novembre 2018 et être resté à Genève jusqu'au 27 novembre 2018. Alors qu'il s'apprêtait à prendre un train pour ______ (France) à cette date, il avait fait l'objet d'un contrôle par la police à la douane, bien qu'aucune trace de cette interpellation ne ressorte des fichiers. Démuni de papiers d'identité, il avait été empêché de prendre son train et la somme de CHF 800.- qu'il avait sur lui, composée de son pécule en prison et de dons, avait été saisie par la police. Remis en liberté sans son argent, il avait été "contraint" de rester à Genève, en dépit de l'expulsion judiciaire dont il savait faire l'objet. Il s'était livré au trafic de stupéfiants afin de gagner de l'argent pour se nourrir et quitter la Suisse. Il consommait occasionnellement des stupéfiants et avait fumé deux joints de produit cannabique les 5 et 6 janvier 2019. Il contestait les déclarations du témoin D______, selon lesquelles il avait uriné sur la voie publique. b.c. Selon les rapports de renseignements des 16 janvier et 13 février 2019, les recherches informatiques effectuées permettaient d'affirmer que A______ n'avait pas été contrôlé par la police le 9 janvier 2019. Aucun évènement le concernant n'était, en particulier, répertorié dans le fichier des gardes-frontière jusqu'au 12 février 2019.

- 4/15 - P/525/2019 b.d. D'après le courrier adressé par la prison de ______ (GE) au MP le 17 janvier 2019, A______ était sorti de l'établissement le 20 novembre 2018 à 08h02 avec un pécule de CHF 517.30. b.e. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 11 janvier 2019, A______ a été placé en détention provisoire jusqu'au 6 mars 2019, puis en détention pour des motifs de sûreté (soit 188 jours de détention avant jugement au jour du prononcé du présent arrêt). c. En première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il reconnaissait ne pas s'être conformé à la décision d'expulsion judiciaire du territoire suisse, mais était resté en Suisse du fait qu'on l'avait arrêté à la gare et qu'on lui avait pris son argent. Il admettait la vente de haschisch à D______, ce dernier l'ayant approché et, comme il en avait en suffisance pour sa consommation personnelle, il avait accepté de lui en vendre. Le haschisch qu'il avait dissimulé dans la voiture de police était destiné à sa propre consommation et non à la vente. Il n'avait pas uriné sur la voie publique, les policiers ayant menti. Ses condamnations étaient liées à sa situation irrégulière en Suisse. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 2 CPP). b. Aux termes de son mémoire d'appel motivé du 5 juin 2019, le MP persiste dans ses conclusions. Le premier juge avait violé l'art. 47 CP en procédant à une appréciation arbitraire de l'ensemble des critères de la fixation de la peine et en condamnant l'intimé à une peine excessivement clémente. En particulier, contrairement à ce qu'il avait apprécié, la faute de l'intimé était conséquente. Dès sa sortie de prison il avait récidivé. Le 24 janvier 2018, il avait été condamné à une peine privative de liberté de six mois pour rupture de ban et infraction à l'art. 119 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et le 24 septembre 2018 à une peine privative de liberté de 210 jours pour rupture de ban. Son activité délictuelle n'avait cessé qu'avec son interpellation. Il y avait concours d'infractions. La responsabilité de l'intimé était pleine et entière. Ses mobiles étaient égoïstes et dénotaient un mépris crasse des lois en vigueur. Sa situation personnelle ne justifiait pas, ni n'expliquait, les infractions commises. Sa prise de conscience était nulle. Il n'avait exprimé aucun regret ni formulé d'excuses. Sa collaboration avait été moyenne, voire mauvaise, dans la mesure où il s'était limité à la reconnaissance des faits qu'il ne pouvait pas contester et avait donné des explications fantaisistes et non établies quant à sa persistance à résider en Suisse malgré une expulsion judiciaire. Ses antécédents étaient innombrables, dès lors qu'il avait été condamné à 18 reprises, dont les deux dernières fois pour rupture de ban déjà.

- 5/15 - P/525/2019 Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas – sans faire preuve d'arbitraire ‒ prononcer une peine équivalente, respectivement inférieure, aux deux précédentes condamnations pour rupture de ban, d'autant qu'il y avait, en sus, un concours avec l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. c.a. Dans une écriture du 7 juin 2019, faisant suite au courrier de la CPAR du 27 mai 2019 lui impartissant un délai de 20 jours pour ce faire, A______ présente une "demande de non-entrée en matière" sur l'appel interjeté, tout en s'en rapportant à justice quant à sa recevabilité formelle. Dans le même temps, il conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Quand bien même il ressortait de la déclaration du MP que celui-ci critiquait "la quotité de la peine" et sollicitait le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, "il n'indiqu[ait] pas précisément la partie du jugement qui comporterait un motif d'appel conformément aux dispositions de l'art. 398 al. 3 CPP", ni n'expliquait en quoi le premier juge avait fait une mauvaise application de la loi. Toutefois, sur le fond, il observait que le Tribunal de police avait correctement tenu compte des différentes infractions commises et considéré à juste titre, s'agissant des infractions à la LStup, qu'il n'y avait pas eu de mise en danger en raison du type de drogue, dont la quantité était de surcroît minime. Loin d'être clémente, la peine fixée était juste. Après 18 condamnations, l'intimé n'avait vu de Genève que la prison. Il avait, en dernier lieu, été interpellé et condamné pour rupture de ban alors qu'il s'apprêtait à prendre un train pour ______ (France), avec un pécule de CHF 821.- en poche. Il avait ainsi pris l'engagement de quitter volontairement le territoire Suisse, s'étant rendu compte qu'il ne pourrait y réaliser aucun projet personnel ou professionnel. Il se trouvait dans un état de souffrance extrême en prison. c.b. Le 17 juin 2019, A______ a déposé sa réponse à l'appel interjeté. Le Tribunal de police avait traité point par point les éléments de la fixation de la peine, conformément à l'art. 47 CP. Il avait déjà été sévère dans l'appréciation de la faute, n'avait pas considéré la situation personnelle de l'intimé comme une circonstance atténuante et avait adéquatement tenu compte de ses antécédents. Le MP ne pouvait être suivi lorsqu'il prétendait qu'il fallait fixer la peine en fonction de ses derniers antécédents. Au surplus, il critiquait la quotité de celle-ci sans indiquer précisément en quoi le premier juge avait fait un usage arbitraire de son pouvoir d'appréciation. Il convenait ainsi "de ne pas entrer en matière" sur l'appel du MP et de mettre les frais à la charge de l'Etat. d. Par courrier de la CPAR du 18 juin 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous 10 jours.

- 6/15 - P/525/2019 D. A______, né le ______ 1982 en Egypte, est célibataire et sans enfant. Il a des frères et sœurs qui vivent en Egypte, auxquels il téléphone hebdomadairement. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans et a, par la suite, suivi une formation de peintre en bâtiment. Il a ponctuellement travaillé dans ce domaine en France. Il est arrivé en Suisse en 2007 et y a travaillé en qualité de déménageur jusqu'en 2010. Depuis lors, il n'a plus exercé d'activité professionnelle et subvient à ses besoins grâce à une aide provenant d'amis ou de familiers résidant en Egypte. A l'avenir, il aimerait aller retrouver son père en France, où ce dernier vit et travaille. Il y avait travaillé également par le passé et pourrait y reconstruire sa vie, étant "fatigué" de la prison et de la Suisse. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 18 reprises, entre le 16 mars 2009 et le 24 septembre 2018, et en particulier ces dernières années : - le 11 mai 2016, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté partiellement complémentaire de sept mois, pour violation de domicile, vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEtr ; - le 30 mai 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de huit mois et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, pour recel et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ; - le 24 janvier 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de six mois, pour rupture de ban et infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr ; - le 24 septembre 2018, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 210 jours et à une amende de CHF 100.-, pour rupture de ban et infraction à l'art. 19a LStup. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 13h20 d'activité de cheffe d'étude, dont trois visites d'1h30 à la prison au mois de juin 2019, 1h30 pour la "reprise de la procédure" et la prise de connaissance du jugement entrepris et de la déclaration d'appel du MP, 2h00 pour la rédaction d'une écriture juridique, 1h00 pour la "finalisation de la demande de non-entrée en matière", ainsi que 2h00 supplémentaires pour la rédaction de la réponse à l'appel, forfait de 20% et TVA dus en sus. En première instance, l'activité de ce conseil avait été indemnisée à raison de 17h15.

- 7/15 - P/525/2019

EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, dont notamment la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP). Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet (art. 400 al. 1 CPP). Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, les parties peuvent, par écrit, présenter une demande de non-entrée en matière motivée, pour les motifs résultant de l'art. 403 al. 1 CPP, à savoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a), que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) et que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). L'art. 398 al. 3 CPP, qui prévoit notamment que l'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, n'a pas de portée autonome par rapport à l'art. 398 al. 2 CPP mais bien plutôt une fonction d'explication et d'illustration de l'objet de l'appel (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 24 ad art. 398 al. 3). D'après l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'intimé, la déclaration d'appel formulée par le MP attaque la quotité de la peine fixée de façon parfaitement claire, l'estimant excessivement clémente. Cette écriture eût-elle été sibylline que la Cour de céans aurait encore pu inviter le MP à la préciser. Du reste, il ressort des écritures de l'intimé qu'il a totalement compris l'objet de l'appel du MP, ainsi que ses griefs à l'encontre du jugement entrepris, puisqu'il y a répondu. En définitive, les critiques de l'intimé quant au but de la déclaration d'appel du MP sont infondées et il ne fait

- 8/15 - P/525/2019 valoir aucun autre motif valable de non-entrée en matière, de sorte que sa demande à ce propos doit être rejetée. L'appel interjeté ne portant que sur la quotité de la peine privative de liberté infligée, les autres points du jugement, soit notamment la culpabilité de l'intimé et la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, sont d'ores et déjà acquis. 2. 2.1. La rupture de ban, au sens de l'art. 291 CP, et les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant aux infractions aux art. 19a ch. 1 LStup et 11C al. 1 let. a LPG, elles sont réprimées de l'amende. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss). L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.).

- 9/15 - P/525/2019 En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.4. En l'espèce, plus que "non négligeable" comme l'a retenu le premier juge, la faute de l'intimé doit être qualifiée de moyennement grave. Il a persisté à séjourner illégalement en Suisse, alors qu'il se savait sous le coup d'une expulsion comme il l'a admis devant le MP, après sa dernière condamnation, notamment pour le même motif. Il aurait manifestement continué à le faire sans son interpellation le 9 janvier 2019, ses explications quant au fait qu'il aurait été "contraint" de rester à Genève n'étant pas crédibles, au regard notamment du fait qu'aucune trace de sa prétendue interpellation en douane en octobre 2018 n'a été retrouvée. Il a consommé, détenu et vendu, certes en petites quantités, du haschich, qui s'il ne constitue pas une drogue dite "dure", appartient néanmoins au catalogue des stupéfiants visés par la LStup. Il s'est, par ailleurs, permis d'uriner sur la voie publique. L'intimé a agi par convenance personnelle, au mépris total des règles en vigueur dans l'ordre juridique suisse et sans considération pour les décisions précédemment rendues à son encontre par les autorités. Il y a concours d'infractions entre la rupture de ban et l'infraction à l'art. 19 al. 1 (let. c et d) LStup, la peine privative de liberté menace s'étendant jusqu'à trois ans. La collaboration de l'intimé à la procédure a été davantage mauvaise, voire médiocre, que moyenne, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En effet, s'il a d'emblée admis la vente de stupéfiants du 9 janvier 2019, il a cherché à minimiser ses actes en

- 10/15 - P/525/2019 expliquant, de façon fantaisiste, qu'il avait "trouvé" la drogue par terre, puis en rejetant la faute sur l'acheteur, prétendant que c'était celui-ci qui était venu à son contact et, enfin, que la drogue était destinée à sa consommation personnelle. S'agissant de la rupture de ban reprochée, il a tout d'abord refusé de répondre aux questions posées en la matière, avant de livrer des explications dénuées de crédibilité quant à un empêchement de quitter la Suisse et allant jusqu'à soutenir qu'il avait été "contraint" de rester dans ce pays. Sa prise de conscience est inexistante, voire, tout au plus, exclusivement motivée par le souci de son propre sort. Bien que précaire, sa situation personnelle ne saurait justifier ses actes, celle-ci résultant en grande partie de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et n'a aucune perspective de vie dans des conditions régulières. La responsabilité de l'intimé est pleine et entière et aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. Ses antécédents, nombreux et en bonne partie spécifiques, sont affligeants et témoignent de son ancrage dans la délinquance, ceux-ci s'étendant sur plus de neuf années. Au vu de la répétition des infractions de l'intimé, démontrant une sérieuse imperméabilité à la sanction pénale, et de sa situation personnelle précaire, le pronostic est incontestablement négatif et le prononcé d'une peine ferme se justifie, ce que le précité n'a, du reste, pas remis en cause. S'agissant de la quotité, on admettra avec le MP qu'une peine de six mois n'apparaît pas suffisamment dissuasive. Une quotité de neuf mois prend davantage en compte la faute de l'intimé, le concours entre les infractions commises, et apparaît plus apte à amorcer la prise de conscience tant attendue chez ce dernier et propre à le détourner de la récidive, ce d'autant que la dernière peine privative de liberté de sept mois prononcée le 24 septembre 2018, pour des infractions de moindre importance, est manifestement restée sans effet sur lui. Au surplus, l'amende de CHF 200.- infligée à l'intimé pour sanctionner la violation des art. 19a ch. 1 LStup et 11C al. 1 let. a LPG n'a pas été critiquée par les parties et est adéquate. L'appel du MP est donc partiellement admis et le jugement entrepris sera ainsi réformé dans la mesure qui précède. 3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 10 avril 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. Le MP, appelant, obtenant partiellement gain de cause, l'intimé succombe dans la même mesure et supportera ainsi la moitié des frais de la procédure, comprenant un

- 11/15 - P/525/2019 émolument de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). 5.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

- 12/15 - P/525/2019 5.5. En l'occurrence, il sied de retrancher de la note de frais du défenseur d'office de l'intimé deux visites effectuées à la prison au mois de juin 2019, seule une visite mensuelle étant admissible. En outre, la prise de connaissance des documents relatifs à la reprise de la procédure, soit de la déclaration d'appel du MP et du jugement entrepris, est une prestation comprise dans le forfait applicable. Quant à la rédaction des écritures, elle ne commandait globalement pas plus de 2h00 d'activité, étant donné la portée limitée de l'appel et étant relevé que, tel qu'examiné précédemment, les développements relatifs à une non-entrée en matière étaient manifestement hors de propos. En définitive, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 904.70, correspondant à 3h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% en CHF 140.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en 64.70.

* * * * *

- 13/15 - P/525/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/501/2019 rendu le 10 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/525/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 92 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 188 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, en appel. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures, à la prison de B______ (GE), au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président et juge suppléant ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS

- 14/15 - P/525/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/525/2019 P/525/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/246/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 1'265.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'500.00

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.

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