REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5156/2017 AARP/108/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 avril 2018
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/1375/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police,
et
A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, ______,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés.
- 2/9 - P/5156/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 novembre 2017, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 21 décembre suivant, par lequel il a classé la contravention ______ (ndr : à la Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV - RS 745.1), mais a déclaré A______ coupable de mendicité au sens de l'art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05) et l'a condamnée à une amende de CHF 140.- (peine privative de liberté de substitution de un jour), outre les frais de la procédure de CHF 1'811.-, arrêtés à CHF 60.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), adressée le 9 janvier 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public conteste la quotité de l'amende infligée, laquelle doit être portée à CHF 490.-. c. Aux termes des 14 ordonnances pénales (n° ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______), rendues par le Service des contraventions (ci-après : SDC) le 8 mars 2017, valant actes d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 11 mai et le 3 août 2016, commis plusieurs infractions en s’adonnant à la mendicité. Les amendes se sont élevées à chaque fois à un montant de CHF 100.-, hors émolument de CHF 100.-. d. Par courrier du 22 août 2016, déposé le 24, A______ a fait opposition aux ordonnances pénales rendues par le SDC le 17 août précédent et notifiées le 19. e. Le Service des contraventions les a confirmées, par ordonnances du 8 mars 2017 précitées, et a transmis le dossier au Tribunal de police pour décision. f. En première instance, A______, par la voix de son conseil, n'a pas contesté sa culpabilité concernant l'infraction de mendicité, mais a sollicité une amende réduite au minimum tenant compte de sa situation personnelle catastrophique. B. a. Par décision présidentielle du 8 février 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]) ; un délai a été imparti à l'appelant pour le dépôt de son mémoire d'appel. b. Aux termes de son écriture du 23 février 2018, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, avec la précision que la peine privative de liberté de substitution doit être arrêtée à cinq jours.
- 3/9 - P/5156/2017 La répétition des faits ayant donné lieu à l'interpellation de A______ à 14 reprises – jusqu'à trois fois par jour au même endroit – entre le 11 mai et le 3 août 2016, pour mendicité, ne plaidait pas pour une culpabilité légère. Elle ne pouvait ainsi ignorer que son comportement était illicite et ce nonobstant avait persisté dans ses agissements. Ramener à CHF 10.- le montant de l'amende, comme décidé par le premier juge, correspondant à une division par dix du montant de celles prononcées par le SDC, était une réduction excessive, bien que la situation financière de A______ fût précaire. c. Par mémoire réponse du 20 mars 2018, A______ conclut au rejet de l'appel du Ministère public, relevant à titre liminaire que le SDC n'a pas interjeté du jugement de première instance. Le Ministère public oubliait la teneur de l'art. 106 al. 3 CP qui imposait au juge d'examiner la situation personnelle et financière de l'auteur avant le prononcé d'une amende, ce dont le premier juge avait tenu compte en retenant qu'elle vivait dans une pauvreté extrême. Depuis une dizaine d'années, le Tribunal de police avait quasi systématiquement infligé des amendes de CHF 10.- pour actes de mendicité, dans des milliers d'affaires, décisions jamais remises en cause par le Ministère public, ni le SDC. A______ ne comprenait donc pas la perte de temps et d'énergie consacrée à vouloir augmenter l'amende infligée. d. Le SDC soutient la démarche du Ministère public et se réfère à son mémoire d'appel. e. Le Tribunal de police se réfère à son jugement. f. Par courriers expédiés le 21 mars 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Aucune d'elles n'a réagi. g. Me B______, défenseur d'office de A______, renonce à toute indemnisation. C. Aux dires de son conseil, la situation personnelle de A______ est tout aussi difficile que celle des autres Roms s'adonnant à la mendicité. Elle n'est pas exploitée par un réseau, n'est jamais allée à l'école et est analphabète. Elle vit dans une grande pauvreté.
EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
- 4/9 - P/5156/2017 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Concrètement, la juridiction d'appel pourra revoir librement le droit mais non les faits pour lesquels le pouvoir d'examen est limité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, note 29 ad art. 398). Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.4. La procédure de l'ordonnance pénale est aussi applicable à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende d'un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP) et le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution (al. 2), fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).
- 5/9 - P/5156/2017 2.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Le principe d'aggravation s'applique aussi en cas de concours entre plusieurs contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3). 2.1.3. Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion, estimant qu'un système trop rigide pouvait poser des problèmes, tout en admettant qu'en pratique, un taux de conversion standardisé était susceptible de s'imposer pour les cas habituels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [FF 1999 1952]). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 9-10, ad art. 106). 2.1.4. Dans une affaire de mendicité en relation avec deux contraventions fixées à CHF 100.- chacune, hors frais de CHF 30.-, le premier juge avait, pour tenir compte de l'impécuniosité de l'appelant, réduit le montant global des amendes prononcées et l'avait arrêté à CHF 60.-. Il avait en revanche fait abstraction de sa situation financière lors de la fixation de la peine privative de liberté de substitution – fixée à deux jours – et tenu compte de sa faute commise (CHF 200.- de contraventions initialement prononcées). Ce faisant, la CPAR a estimé que premier juge n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, ni consacré une inégalité de traitement (AARP/246/2013 du 30 mai 2013). 2.1.5. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou
- 6/9 - P/5156/2017 deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 2.2. En l’occurrence, l'appelante a été reconnue coupable de mendicité en relation avec 14 infractions sanctionnées chacune initialement d’une amende de CHF 100.-, hors frais de CHF 100.- En tenant compte de son impécuniosité, le premier juge a réduit conséquemment le montant global des amendes prononcées et l'a arrêté à CHF 140.-. La répétition des faits, en l'espace de moins de trois mois, plaide en faveur d'une culpabilité non négligeable. Par ailleurs, invoquant sa pauvreté, l'intimée ne démontre pas que cette circonstance, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour une telle infraction, ce d'autant qu'elle a agi en sachant que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte qui lui est reproché n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Aucune des circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP n’est réalisée ni au demeurant plaidée. Ainsi, le montant retenu en 1ère instance de CHF 140.-, pour sanctionner 14 contraventions, quand bien même la situation personnelle de l'intimée est précaire, ne tient pas adéquatement compte de la faute commise et s'avère nullement dissuasif de sorte qu'il sera porté à CHF 300.-. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à quatre jours, pour tenir compte de la faute commise. Enfin, quoi qu'en dise l'intimée, le système juridique en place à compter du 1er janvier 2011 n'empêche pas le Ministère public de former appel quand bien même le SDC ne le ferait pas (art. 357 CPP). La CPAR n'est par ailleurs nullement liée par "des
- 7/9 - P/5156/2017 milliers" de décisions qu'aurait rendues le Tribunal de police, n'ayant pas fait l'objet d'appel, fixant à CHF 10.- le montant de l'amende pour mendicité, chaque cas devant en effet tenir compte des spécificités de la situation en cause. La CPAR a au contraire confirmé un montant de CHF 30.- par contravention de mendicité dans ses arrêts AARP/246/2013 du 30 mai 2013 et AARP/481/2013 du 3 octobre 2013. 3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 3.2. L'intimée qui succombe en appel supportera les frais de la procédure comprenant un émolument exceptionnellement arrêté à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *
- 8/9 - P/5156/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1375/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/5156/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 140.et à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument arrêté à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 9/9 - P/5156/2017 P/5156/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/108/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère inst. (CHF 1'811.- arrêtés à CHF 60.-). CHF 60.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 815.00
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.