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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.05.2016 P/5107/2013

4 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,923 parole·~40 min·1

Riassunto

ACTE D'ACCUSATION; IN DUBIO PRO REO; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; DÉFENSE D'OFFICE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP 325 ; CEDH 6.2 ; CP 285 ; CPP 135.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5107/2013 AARP/188/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mai 2016

A______, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

contre le jugement JTDP/249/2015 rendu le 20 avril 2015 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/19 - P/5107/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 24 avril 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 20 avril 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 juin 2015, par lequel le premier juge l'a reconnue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'016.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 septembre 2009 par le Tribunal de police. b. Le 19 juin 2015, A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut principalement à son acquittement, frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat, et subsidiairement à une réduction de la peine. c. Par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : le MP) du 28 août 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 7 mai 2012, alors que son fils, C______, venait d'être interpellé par des gendarmes et était conduit au poste de police ______ pour la suite de la procédure, rendu à cet égard difficile leur travail en s'interposant entre eux et celui-là, en vociférant, en tentant de porter un coup sur la tête de son fils avec sa chaussure et de mordre l'appointé D______ à l'avant-bras, de sorte que celui-ci et l'appointé E______ ont dû la maîtriser au moyen de clefs de bras, lui passer les menottes et faire appel à des collègues en renfort. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de police, le 7 mai 2012 peu après 17h15, les policiers D______, E______ et F______ avaient accompagné, au poste de police ______, C______, auteur présumé d'une agression, à laquelle sa sœur avait assisté. A______, mère de C______, les attendait devant le poste. Elle s'était tout de suite montrée agressive et avait vociféré à leur encontre. Elle avait pris une de ses chaussures et tenté d'asséner des coups de talon sur la tête de son fils. E______ et D______ lui avaient chacun saisi un bras, tandis que F______ empêchait ses deux enfants de s'approcher. Alors que D______ tentait de lui ôter la chaussure de la main, A______ avait essayé de lui mordre le bras, si bien qu'il l'avait immédiatement lâchée. Elle et ses enfants avaient informé les agents de l'opération à la poitrine qu'elle avait subie quelques jours auparavant. A______ s'était débattue violemment. Amenée en salle d'audition, elle avait uriné, puis s'était plainte de douleurs. Après l'intervention du médecin, elle avait quitté le poste de police. Cette description des faits ressort également de la note établie par G______, maréchal du poste de police ______. Alerté lui-même par le vacarme, il s'était

- 3/19 - P/5107/2013 empressé de se rendre dans le couloir où il avait vu A______ maîtrisée et acheminée en salle d'audition. Il a ajouté "de ce que j'ai vu, les gendarmes n'avaient pas d'autre alternative que de calmer A______ […] en employant la force, ce qui était malheureusement "spectaculaire"". b.a. Entendue par l'Inspection générale des services (ci-après : l'IGS) dans le cadre d'une procédure connexe, A______ a déclaré qu'elle s'était rendue devant le poste de police ______ après avoir reçu un appel téléphonique de sa fille, l'avisant de ce que son fils C______ y était conduit par des gendarmes. Elle l'avait aperçu suivre deux gendarmes. Elle avait alors enlevé ses chaussures, car elle avait mal aux pieds, en les gardant en main. Alors que les gendarmes se trouvaient à deux ou trois mètres, elle avait apostrophé son fils, tout en agitant ses bras comme si elle parlait avec les mains, en lui disant : "Hé ho C______, de nouveau ça !", sous-entendant qu'elle était agacée. Elle n'était pas énervée contre les gendarmes. Elle parlait fort mais ne s'adressait pas à eux. Selon son récit, les gendarmes l'avaient saisie par les bras et conduite à l'intérieur du poste où elle avait été menottée, après avoir été plaquée contre une petite table pour ce faire. Elle n'avait pas reçu de coups, contrairement à ce qu'elle avait affirmé auparavant, mais été tenue brusquement par les gendarmes. Etant toujours énervée, elle leur avait demandé de la lâcher et avait essayé de se libérer en raison des douleurs ressenties. Elle n'avait tenté de mordre aucun d'eux. A cause de ses douleurs, elle avait uriné et déféqué sur elle-même. Restée une à deux heures en cellule, elle avait pleuré et s'était sentie humiliée, ce d'autant plus que ses vêtements étaient souillés. Après avoir été examinée par un médecin, elle avait été libérée et s'était rendue à l'hôpital, car du sang avait coulé des points de suture sous sa poitrine. b.b. Devant le MP, A______ a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu'elle était "en train de parler à [s]on fils lorsqu'un des gendarmes [l'avait] prise par le bras.". Elle ne savait pas pour quelle raison les gendarmes l'avaient immobilisée. c.a. Entendu par l'IGS, D______ a affirmé qu'ils s'étaient rendus au poste de police avec C______, dont la sœur était également présente. A______, qu'ils connaissaient déjà du fait de précédentes interventions, les attendait devant la porte d'entrée. Dès qu'elle les avait vus, elle s'était mise à vociférer contre les gendarmes, leur reprochant de s'attaquer toujours à ses enfants. A______ était très agitée et excitée, autant par la parole que par les gestes. Avant même qu'ils aient pu lui expliquer les raisons pour lesquelles ils avaient interpellé son fils, elle avait hurlé contre lui, tendu sa chaussure à talon qu'elle venait de saisir au-dessus de sa tête, comme si elle voulait lui porter un coup. E______ lui avait alors attrapé le bras juste avant qu'elle

- 4/19 - P/5107/2013 ne s'exécute. Pour sa part, il avait empoigné son autre bras et essayé de lui retirer la chaussure de la main. A ce moment-là, A______ avait tenté de le mordre au bras, le contraignant à la lâcher. Tant la femme que ses deux enfants avaient indiqué qu'elle avait subi une opération chirurgicale de la poitrine quelques jours auparavant. A______ continuant à gesticuler et à être très agressive, D______ et E______ avaient effectué une clef de bras pour la maîtriser, face à la porte du poste. Ils étaient ensuite entrés à l'intérieur et avaient appuyé le haut de son corps sur une table pour la menotter. Alors qu'ils l'emmenaient dans une salle d'audition, le maréchal de poste était venu s'enquérir des raisons du bruit. Lors du déplacement, A______ avait uriné à travers son pantalon. Dans la salle d'audition, démenottée, elle s'était couchée par terre, gémissait, avait montré les bandages de sa poitrine en expliquant ressentir des douleurs. Il avait donc été fait appel à un médecin. Après son examen, A______ avait été libérée. c.b. D______ a confirmé ses précédentes déclarations devant le MP. C______ et sa sœur avaient été emmenés au poste de police pour faire une déposition. Il était pour lui très clair que A______ avait tenté d'asséner un coup sur la tête de son fils avec le talon de sa chaussure. Alors qu'ils lui avaient saisi le bras, elle avait tenté de le mordre pour se dégager. D______ lui avait alors brièvement lâché le bras, le lui reprenant presque immédiatement après. d.a. E______ a été entendu par l'IGS. A______ les attendait devant le poste de police. Après avoir demandé ce que son fils avait encore fait, elle avait pris une de ses chaussures afin de lui porter un coup. E______ avait alors saisi son poignet tandis que D______ avait voulu lui prendre sa chaussure, ce qu'il n'avait pu réaliser car elle avait tenté de le mordre. Tous deux avaient ensuite pratiqué une clef aux bras de A______ et l'avaient tenue appuyée contre la porte d'entrée du poste. Celle-ci avait expliqué avoir récemment subi une opération à la poitrine. Une fois à l'intérieur du poste, A______, qui ne cessait de gesticuler, avait été menottée en appui sur une table. La situation était confuse, A______ criant de douleurs et vociférant à leur encontre, tout comme ses enfants. Elle avait également uriné sur elle-même. Compte tenu du vacarme, le maréchal de poste était venu s'enquérir de la situation. Dans la salle d'audition, A______, démenottée, avait expliqué avoir de fortes douleurs à la poitrine. Il avait été fait appel au 144. d.b. Devant le MP, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu'ils étaient arrivés au poste de police, A______ avait commencé à hurler contre son fils, et non contre les gendarmes. e. Selon les propos tenus par F______ devant l'IGS, A______, qui les attendait devant le poste, avait dit à l'attention des policiers : "Vous nous faites chier, vous ne pouvez pas nous laisser tranquilles ?". Ensuite, elle avait insulté son fils et pris une de ses chaussures à talon-aiguille afin de lui taper sur la tête. Alors que E______ et

- 5/19 - P/5107/2013 D______ s'étaient interposés, elle avait tenté de mordre celui-ci au bras. Les deux gendarmes l'avaient conduite à l'intérieur, en lui faisant chacun une clef de bras et lui-même avait empêché les enfants d'intervenir. A______, qui avait été menottée, n'arrêtant pas de crier – disant avoir récemment subi une opération de la poitrine – et de gesticuler, ses deux collègues l'avait emmenée dans une salle d'audition. Les enfants avaient été placés dans un bureau. Ses collègues avaient fait appel à un médecin. f. Selon ses déclarations au MP, G______ avait entendu des hurlements. A l'extérieur du poste de police, on tapait contre la vitre. Lorsque la porte du poste s'était ouverte, les hurlements n'avaient pas cessé, si bien qu'il était allé voir ce qui se passait. Il avait alors vu ses collègues aux prises avec une femme complètement hystérique qui hurlait et était tenue par des clefs de bras. Il avait demandé à tout le monde de se calmer. g.a.a. A teneur de son témoignage devant l'IGS, H______ se trouvait, le 7 mai 2012, avec son amie I______, qui avait reçu un appel de sa mère, l'informant que son frère avait fait "une connerie comme d'habitude" et qu'elle se rendait au poste de police. Ils étaient plusieurs à avoir accompagné I______ à cet endroit. Sur place, A______ criait et faisait scandale. Elle l'avait vue prendre une de ses chaussures et porter des coups sur la tête de son fils. Le gendarme avait voulu les séparer, mais elle lui avait sauté dessus, l'insultant, voulant le taper et le mordre. A______ avait "pété un plomb", affirmant que ce n'était pas à la police de faire l'éducation de ses enfants, mais que cette tâche lui incombait. Les deux enfants et leur mère avaient été conduits à l'intérieur du poste. H______ avait eu plusieurs échanges avec A______ au sujet de son témoignage, celle-ci lui ayant demandé de mentir en sa faveur, souhaitant obtenir un dédommagement de CHF 40'000.- dans le cadre de la procédure initiée contre les policiers. Elle lui avait même demandé de dire que ce n'était pas elle qui avait frappé son fils. g.a.b. Devant le MP, H______ a confirmé ses précédentes déclarations puis relaté le déroulement des faits. Elle se trouvait déjà devant le poste de police avec I______, J______ et une autre amie lorsque A______ était arrivée en disant qu'elle en avait marre de son fils. Les gendarmes et C______ étaient à l'intérieur du poste. Quand ils étaient sortis, A______ avait dit aux gendarmes qu'elle en avait marre de son fils et de "ses conneries", tout le monde était ensuite entré dans le poste. Après que ses déclarations à l'IGS lui eurent été relues, H______ a indiqué qu'elle n'avait plus le souvenir des coups donnés avec la chaussure. Il n'était pas possible que le policier ait séparé C______ de sa mère, celui-ci se trouvant à l'intérieur du poste. Elle ignorait que A______ voulait entreprendre une procédure contre les gendarmes, même si elle avait dit le contraire à l'IGS, et ne savait pas ce qu'était un dédommagement.

- 6/19 - P/5107/2013 g.b.a. J______ a aussi été entendue par l'IGS. De sa position, de l'autre côté de la rue, elle avait constaté que les gendarmes s'étaient montrés assez brusques avec A______, même si celle-ci criait sans que J______ ne sache à qui s'adressaient ses propos. Les gendarmes avaient pris A______ par le bras et l'avait emmenée dans le poste. Elle n'avait vu aucun autre agissement particulier de la part de cette femme. A______ lui avait téléphoné pour qu'elle témoigne en sa faveur, tout en disant la vérité ; il ne s'agissait pas vraiment de "pressions". g.b.b. Devant le MP, J______ a confirmé ses précédentes déclarations. De l'emplacement où elle se trouvait, elle avait uniquement vu des gendarmes saisir A______ violemment par le bras, ce qui avait dû lui faire mal. A______ l'avait effectivement appelée à plusieurs reprises pour qu'elle témoigne en sa faveur, souhaitant qu'elle dise que les policiers s'étaient montrés violents avec elle, mais pour sa part, J______ avait vu uniquement les gendarmes la prendre brutalement par le bras. J______ confirmait ne pas avoir ressenti de pressions. g.c. A teneur de ses déclarations au MP, I______ s'était rendue devant le poste de police avec son amie H______, accompagnant les policiers qui avaient interpellé son frère. A______ avait crié et levé la main sur son frère, en lui reprochant d'être à nouveau à la police. Elle parlait fort, avec les mains en l'air. Les gendarmes lui avaient demandé de se calmer en la menaçant de l'emmener aussi. Elle leur avait répondu "c'est mon fils, j'ai le droit de l'engueuler !". Ensuite, I______ avait un "trou noir" et ne savait plus ce qui s'était passé. Elle se souvenait que sa mère avait été "embarquée violemment dans le poste", soit prise par les bras, tirée sèchement, insultée, puis menottée. Celle-ci criait fort car elle avait très mal. Avec son frère, ils avaient sommé les gendarmes d'arrêter, puis elle était sortie du poste sur leurs ordres. Elle n'avait pas vu sa mère enlever sa ou ses chaussures devant le poste de police ni le souvenir qu'elle la/les ait brandie(s) en direction de son frère. I______ a précisé que ses deux autres amies, notamment J______, se trouvaient sur le trottoir situé en face du poste lors de l'altercation. h.a. Selon le rapport d'intervention médicale du 7 mai 2012 établi par le Dr K______, de SOS Médecins, A______ a expliqué au praticien avoir été "maltraitée par la police, […] bousculée, menottée, poussée contre le mur après [avoir] sorti une chaussure contre [s]on fils". Le médecin a constaté diverses contusions, excoriation et tuméfaction sur les membres supérieurs. Le praticien a, le lendemain, établi un constat de lésions traumatiques, dans lequel il a notamment retranscrit les propos allégués par la patiente : "Je voulais récupérer mon fils qui avait été interpellé par la police. J'ai sorti ma chaussure pour menacer mon fils. La police est intervenue en nous séparant. J'ai été insultée, bousculée, mise contre le mur. J'ai mal au bras droit ainsi qu'à la poitrine droite. Je ressors d'une

- 7/19 - P/5107/2013 intervention chirurgicale des deux seins il y a quelques jours auparavant. J'ai uriné et fait des selles dans le commissariat.". h.b. A teneur du constat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 7 mai 2012, A______ se plaignait de différentes douleurs, expliquant avoir été victime de violences de la part de policiers. L'examen médical a mis en évidence des contractures musculaires et douleurs dans le haut du dos et les membres supérieurs, mais pas de saignement ni d'écoulement sur les sites opératoires mammaires. i. A l'audience de jugement, A______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle n'avait jamais dit au médecin l'ayant auscultée au poste de police le soir des faits qu'elle avait saisi sa chaussure pour menacer son fils. Elle était énervée contre celuici – non pas contre la police – et avait mal aux pieds. Elle avait donc enlevé ses chaussures en disant : "Eh oh C______". Elle n'avait pas tenté de mordre un policier au bras et ne savait pas pourquoi on l'accusait d'un tel comportement. En revanche, la police avait fait preuve d'une violence horrible à son égard et l'avait beaucoup insultée. Elle avait d'ailleurs eu tellement mal qu'elle avait paniqué, hurlé et uriné. Elle souhaitait obtenir des excuses de la part des gendarmes. j. Les faits du 7 mai 2012 (résumés dans l'ordonnance pénale, cf. supra let. A.c) ont fait l'objet de deux procédures (P/8259/2012 et P/5107/2013, jointes sous ce second numéro) à l'encontre de A______ pour empêchement d'accomplir un acte officiel, respectivement, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 et 286 CP), ainsi que pour instigation à faux témoignage (art. 24 et 307 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Une troisième procédure (P/12758/2012) concernait le comportement des policiers, portant sur les infractions d'abus d'autorité (art. 312 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d'injures (art. 177 CP). j.a. Par décision du 23 avril 2013, définitive et exécutoire, le MP a classé la procédure P/12758/2012, retenant que les gendarmes avaient agi de manière légitime et proportionnée à l'endroit de A______ et que l'infraction d'abus d'autorité n'était partant pas réalisée. S'agissant des infractions de lésions corporelles simples et d'injure, le MP a constaté l'empêchement de procéder à cet égard, vu l'absence de plainte, relevant qu'en tout état, aucune infraction pénale n'avait été commise par les policiers. j.b. Par décision du 28 août 2014, définitive et exécutoire, le MP a prononcé le classement partiel de la présente procédure s'agissant des faits qualifiés d'instigation à faux témoignage et de dénonciation calomnieuse, lesquels n'étaient pas suffisamment établis. On ne pouvait notamment pas considérer que A______ avait accusé les policiers d'agissements qu'elle savait ne pas s'être produits, dans la mesure où elle estimait réellement avoir été maltraitée et insultée.

- 8/19 - P/5107/2013 C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/227/2015 du 10 juillet 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats. b. Lors des débats d'appel, A______ a déclaré qu'elle n'était pas en colère, sinon contre son fils, vu qu'elle venait de subir une narcose et ressentait des douleurs en raison de son opération. En effet, trois jours auparavant, elle était sortie d'une clinique dans laquelle elle avait subi une opération de chirurgie esthétique mammaire. Il était faux de prétendre qu'elle avait saisi sa chaussure et l'avait brandie de manière menaçante en direction de son fils. Elle avait pris ses deux chaussures en main et fait un geste qui n'était pas menaçant en disant "Eh oh, et oh C______". Elle n'avait pas tenté de mordre un gendarme, n'étant pas "un chien". Elle avait réagi fortement quand l'un des gendarmes l'avait empoignée au bras, ayant ressenti une forte douleur. Cette réaction avait conduit les gendarmes à la maîtriser par des clés de bras. Selon la plaidoirie de son conseil, A______ avait uniquement manifesté son exaspération à l'égard de son fils. Elle n'avait fait qu'agiter ses chaussures dans sa direction, sans porter de coup, ce que corroborait le témoignage de sa fille. Les gendarmes avaient procédé à une interprétation erronée de son comportement à l'égard de son fils. Elle n'avait pas tenté de mordre l'un d'eux – comme l'attestaient les témoignages de sa fille et de J______ – mais avait uniquement exprimé la douleur ressentie lorsqu'ils l'avaient saisie. L'acte officiel – l'arrestation de C______ – ayant déjà été accompli lors de l'intervention de A______, il ne pouvait lui être reproché d'avoir voulu entraver le travail des gendarmes envers son fils, au sens l'art. 285 CP. Au surplus, l'acte de violence devant atteindre le policier et non le tiers, son comportement envers son fils ne pouvait être sanctionné sur cette base. En définitive, il était uniquement question d'une réaction excessive de A______, laquelle était liée à des douleurs consécutives à son opération des seins effectuée le 4 mai 2012. c. Par courrier du 25 juin 2015, le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. Me B______ dépose sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée en appel qu'il chiffre à trois heures et 45 minutes – audience d'appel, d'une durée de 50 minutes, non comprise –, en tant que chef d'étude. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 9/19 - P/5107/2013 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP).

- 10/19 - P/5107/2013 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des

- 11/19 - P/5107/2013 preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2. L'art. 285 CP sanctionne d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285).

- 12/19 - P/5107/2013 Selon la deuxième variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). La simple tentative de voies de fait suffit à réaliser l'infraction ; c'est notamment le cas lorsque le fonctionnaire parvient à esquiver les coups de l'auteur (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 13 ad art. 285). Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). L'infraction réprimée à l'art. 285 al. 1 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.3. Le premier comportement décrit dans l’acte d’accusation, reprochant à l’appelante de s’être interposée entre les policiers et son fils, ne ressort pas de la procédure. Rien ne permet, en effet, de déterminer la position de celle-ci, de son fils – dont il parait d'ailleurs surprenant qu'il n'ait pas été entendu – et des agents devant le poste de police. Il est en revanche établi par les témoignages que l’appelante a vociféré à l’arrivée de son fils et des policiers au poste. Bien que niant, pour la première fois à l'audience d'appel, avoir été en colère, l'appelante avait auparavant reconnu avoir été dans un état d'énervement et parlé fort. Autre est la question de savoir quelle était la personne visée par les propos de l'appelante, laquelle peut néanmoins demeurer ouverte, les termes prononcés n’étant pas décrits dans l'acte d'accusation (art. 325 al. 1 let. f CPP) et n'apparaissant nulle part dans le dossier. La qualification de menaces, telle qu'énoncée à l’article 285 al. 1 CP en lien avec l'art. 181 CP, ne pouvant ainsi pas être retenue, l'infraction n'est pas réalisée sous cette forme. Les tentatives de coups portés à la tête du fils de l'appelante avec une chaussure et de morsure du bras de l'appointé D______ sont également attestées par les éléments du dossier. Il n'y a en effet pas lieu de s'écarter des déclarations concordantes et crédibles des trois policiers, corroborées par le témoignage initial de H______, étant relevé qu’on ne voit pas comment ce témoin aurait pu inventer un récit hautement

- 13/19 - P/5107/2013 similaire, sous la réserve de la virulence de l'appelante, à celui des policiers. Les propos rapportés auprès du Dr K______, retranscrits dans ses deux rapports, constituent un élément de preuve supplémentaire. Les déclarations de l'appelante, qui s’obstine à nier les faits au bénéfice d’explications inopérantes faute de vraisemblance (s'agissant des douleurs aux pieds justifiant l'enlèvement de ses chaussures) ou de pertinence (quant à la comparaison faite à l’audience d’appel avec un chien), n’emportent pas conviction et ne sauraient donc infirmer les propos des témoins et acteurs de cet épisode. Les déclarations de I______ et de J______ ne lui sont, par ailleurs, d'aucun secours. Les propos de celle-là ne peuvent être considérés comme parfaitement crédibles en raison de son lien de parenté avec l'appelante et des troubles de la mémoire relatés. Ceux de la seconde, qui sont crédibles nonobstant les tentatives d'influence de l'appelante, ne sauraient avoir de portée propre, J______ n’ayant pas pu observer distinctement l’altercation en étant postée sur le trottoir opposé. Reste à savoir si les actes précités étaient propres et avaient pour but d’entraver la tâche officielle des forces de l'ordre. Il est difficile de déterminer si le travail effectué par les policiers, qui ne consistait à ce stade qu’à conduire le fils de l’appelante au poste de police, a été rendu plus difficile par la tentative de coup porté sur la tête de son fils. Cette question peut demeurer indécise, dès lors que l’élément subjectif n’est, en tout état, pas réalisé. Eu égard à son comportement initial qui était dirigé contre son fils, il est crédible que l'appelante souhaitait uniquement punir celui-ci, et non pas entraver le travail des policiers, ce qui ne ressort d'ailleurs aucunement du dossier. A supposer que telle avait été son intention, elle aurait vraisemblablement agi différemment, en bloquant l'accès à la porte d'entrée du poste ou en s’en prenant directement aux policiers. Le comportement visé n'est donc pas constitutif d'une infraction à l'art. 285 al. 1 CP à ce titre. La tentative de morsure – entrant dans la définition de voies de fait au sens des articles 126 et 285 al. 1 CP – était une réaction de l'appelante aux gestes des policiers qui essayaient de contenir la virulence manifestée envers son fils. En procédant de la sorte, les policiers cherchaient à protéger C______ de l'agressivité de sa mère. C’est donc l’accomplissement de cette tâche qui était objectivement visé par l'acte de l’appelante, et non pas la conduite de son fils au poste, ou sa propre neutralisation qui n'a dû être effectuée qu'ultérieurement. Force est de constater que l’acte d’accusation, n’est donc pas complet s’agissant des actes officiels entravés par le comportement de l’appelante (art. 325 al. 1 let. f CPP), sans que cela n'ait de conséquence dans le cas présent, l’élément intentionnel n’étant de toute façon pas réalisé.

- 14/19 - P/5107/2013 En effet, l'appelante a déclaré, lors de sa première audition, avoir tenté de se dégager de l’assaut des policiers, en réaction aux fortes douleurs ressenties. Les douleurs sont corroborées par le récit des trois policiers, de sa fille, même dans la mesure d'une crédibilité limitée, et par les constats et rapports médicaux. Leur intensité peut être inférée de l’hystérie manifestée par l'appelante, de son incontinence, de ses multiples plaintes, de la décision des policiers de faire appel à un médecin et de la seconde consultation qu'elle a effectuée. Même si l'appelante a vraisemblablement exagéré son statut de victime s'agissant notamment des saignements allégués, il semble plausible qu'elle ait ressenti de vives douleurs lors de l'intervention des policiers à son encontre eu égard à sa récente opération, et qu'elle ait réagi de manière instinctive. Il ne peut, pour autant, être exclu que l'appelante ait agi de la sorte pour se libérer de l'emprise des policiers afin de pouvoir corriger son fils, ce qu'elle avait échoué à réaliser dans un premier temps. Dans la mesure où aucun élément du dossier ne plaide davantage en faveur de l’une ou de l’autre de ces hypothèses, c'est la version de l'appelante qui doit être privilégiée en application du principe in dubio pro reo. L'élément constitutif subjectif n'étant pas réalisé, il ne saurait être question d'infraction à l'art 285 al. 1 CP. C'est le lieu de préciser que, dans la mesure où l'acte d'accusation ne décrit pas le comportement d'opposition qu'aurait adopté l'appelante lors de sa propre neutralisation et qu'un tel comportement ne ressort pas clairement du dossier, nul n'est besoin de l'examiner sous l'angle de cette disposition. En définitive, le comportement global de l'appelante ne saurait être pénalement sanctionné, ce qui n'enlève rien à son caractère totalement inadéquat, l'appelante ayant agi de manière critiquable tant à l'égard de son fils que des policiers. L'altercation qui s'est produite n'est que la regrettable conséquence d'une situation confuse, exigeant des policiers qu'ils composent avec une femme hystérique dont les intentions étaient difficilement identifiables. Dans un tel imbroglio, il aurait été plus opportun de tenter d'apaiser les tensions en tenant compte de l'état de santé vulnérable de l'appelante, sans toutefois que le comportement des policiers puisse être tenu pour fautif, rejoignant en cela les conclusions de l'IGS. Compte tenu de ce qui précède, l’appelante doit être acquittée du chef d’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. On relèvera que nonobstant cet acquittement, cette procédure, ainsi que les deux autres connexes, n'auront pas été sans conséquences pour l'appelante, qui en a subi des inconvénients majeurs. Elle a toutefois renoncé à toute indemnisation à ce titre, tant en première instance qu'en appel. Au demeurant, elle n'y aurait pas eu droit, ou sinon avec une forte réduction, au regard de son comportement qui, s'il n'est pas pénalement relevant, est constitutif d'une faute concomitante évidente (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158).

- 15/19 - P/5107/2013 L’appel sera admis et le jugement entrepris annulé. 3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 3.2. L'appel ayant été admis et l'acquittement prononcé, il ne sera pas perçu de frais. 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). 4.2.2. A l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

- 16/19 - P/5107/2013 Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 4.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. 4.3. Considérée globalement, l'activité exercée par Me B______ pour la défense des intérêts de l'appelante dans le cadre de la procédure d'appel est en adéquation avec la

- 17/19 - P/5107/2013 nature, l'importance et la difficulté de la cause, étant relevé que la durée des débats d'appel y sera ajoutée, ainsi que le forfait vacation de CHF 50.-. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'148.50 au tarif de CHF 200.-/heure, comprenant la majoration forfaitaire de 10% (CHF 96.70) compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 85.10). * * * * *

- 18/19 - P/5107/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/249/2015 rendu le 20 avril 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/5107/2013. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et la libère des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Arrête à CHF 1'148.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Yvette NICOLET, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 19/19 - P/5107/2013 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/5107/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.05.2016 P/5107/2013 — Swissrulings