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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.09.2018 P/4862/2018

13 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,459 parole·~7 min·3

Riassunto

RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.leta; CPP.413

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4862/2018 AARP/296/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 septembre 2018

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, requérant,

contre l'ordonnance pénale rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public,

et A______, domicilié ______, comparant en personne, B______, domiciliée ______, comparant par Me Laurent LEHNER, avocat, Briner & Brunisholz, Cours des Bastions 5, 1205 Genève, cités.

- 2/5 - P/4862/2018 EN FAIT : a. Par ordonnance pénale du 21 juin 2018, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de violation grave et simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2et al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01), le condamnant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution : 12 jours) et à une amende de CHF 30.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), outre aux frais de la procédure. A______, qui avait reconnu les faits reprochés, n'a pas formé opposition contre ladite ordonnance, de sorte que celle-ci est entrée en force. b. Par demande en révision du 13 août 2018, le MP conclut à l'annulation de son ordonnance et à ce que la cause lui soit renvoyée, pour nouvelle décision. c. À l'appui, l'autorité requérante expose qu'au jour où elle avait statué, elle ignorait que la victime de l'accident du 2 février 2018 à l'origine de la procédure avait, dans le délai légal, déposé plainte contre A______, de sorte que les faits n'avaient pas été instruits sous l'angle d'une éventuelle infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). d. Il résulte en effet du dossier que la victime, B______, avait déposé plainte pénale auprès de la police en date du 20 avril 2018 mais qu'un rapport de renseignements n'a été établi que le 8 juillet 2018 puis transmis au MP. Le MP avait alors rendu une ordonnance de non entrée en matière le 26 juillet 2018, considérant que l'entrée en matière n'aboutirait qu'à une différence de peine insignifiante et que la partie plaignante pouvait toujours faire valoir par la voie civile ses éventuelles prétentions en réparation du dommage. B______ avait interjeté recours contre cette ordonnance, détaillant notamment les lésions subies et le dommage qu'elles avaient entraîné, lequel est actuellement pendant devant la Chambre pénale des recours. e. Interpellés sur le bien-fondé de la demande de révision, B______ a indiqué qu'elle l'appuyait, sans aucune réserve, alors que A______ n'a pas réagi dans le délai imparti. EN DROIT : 1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005

- 3/5 - P/4862/2018 La demande en révision de l'ordonnance pénale du MP du 21 juin 2018, apparemment fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, est donc recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Le MP a également qualité pour agir (encore récemment : AARP/210/2018 du 4 juillet 2018). Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. 2.2. En l'espèce, il est établi par le dossier de la cause que le MP ignorait, au moment où il a prononcé son ordonnance pénale, que le cité était susceptible d'être également poursuivi du chef de lésions corporelles par négligence, la victime ayant déposé plainte pénale, ce qui est une condition de la poursuite lorsque les lésions ne sont pas graves. La demande de révision est partant fondée. 3. 3.1. Selon l'art. 413 al. 2 et 3 CPP, la juridiction d'appel qui, admettant la demande de révision, annule partiellement ou entièrement la décision attaquée, renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne, à moins qu'elle ne rende elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise. 3.2. L'infraction de lésions corporelles par négligence n'ayant pas du tout été instruite, il s'impose de renvoyer la cause au MP, ainsi que celui-ci le requiert d'ailleurs. https://intrapj/Decis/ARP/parp.tdb?L=2879&HL= https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2059 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2072 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2072 https://intrapj/perl/decis/116%20IV%20353 https://intrapj/perl/decis/69%20IV%20134

- 4/5 - P/4862/2018 4. Quand bien même la présente décision ne lui est pas favorable, le cité ne saurait supporter les conséquences de l'aléa de procédure consécutif au fait que le MP a statué sans être nanti du rapport de renseignements du 8 juillet 2018, et, partant, de la plainte pénale. Aussi les frais devant la CPAR seront-ils laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 5 CPP). * * * * *

- 5/5 - P/4862/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision du Ministère public contre l'ordonnance pénale du 21 juin 2018 dans la procédure P/4862/2018. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Ordonne la radiation de la mention y relative au casier judiciaire. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties. La communique, pour information, à la Chambre pénale de recours et Service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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