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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.03.2026 P/4818/2024

11 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,983 parole·~20 min·8

Riassunto

DÉCISION DE RENVOI;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.291; CP.285; LStup.19a; CP.66a bis

Testo integrale

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4818/2024 AARP/93/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 mars 2026 statuant suite à l'arrêt du 9 avril 2025 du Tribunal fédéral dans la cause 6B_59/2025 admettant le recours de A______ contre l'arrêt AARP/421/2024 rendu le 21 novembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/443/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant en personne, D______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/4818/2024 EN FAIT : A. a. Par jugement JTDP/443/2024 du 17 avril 2024, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants (LStup), et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour). Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, ainsi que le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), prononcé, par ordonnance séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté, rejeté ses conclusions en indemnisation et statué sur le sort des objets séquestrés, frais de la procédure, y compris l'émolument de jugement et complémentaire, à sa charge. b. Par arrêt AARP/421/2024 du 21 novembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis l'appel formé par A______. Elle a classé la procédure du chef d'injure et l'a déclaré coupable de rupture de ban, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de celle subie dès le 20 février 2024, et à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour). Elle a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, ainsi que le signalement de la mesure dans le SIS, en sus de différentes mesures de confiscation et restitution, et du rejet de ses conclusions en indemnisation. c. Par arrêt 6B_59/2025 du 9 avril 2025, le Tribunal fédéral (TF) a partiellement admis le recours de A______ en lien avec la mesure d'expulsion, annulé l'arrêt AARP/421/2024 et renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle rende une nouvelle décision. Il a en outre été alloué au conseil du recourant, à charge du canton de Genève, CHF 500.- à titre de dépens pour la procédure fédérale. B. Demeurent pertinents, au stade du renvoi par le TF, les faits suivants, étant pour le surplus renvoyé à l'arrêt de la CPAR du 17 avril 2024 (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) : a. A______, né le ______ 1987, selon ses dires, à "E______" en Palestine, fait l'objet d'une première mesure d'expulsion judiciaire prononcée par la CPAR, le 3 août 2017, pour une durée de cinq ans (départ au 3 août 2017), ainsi que d'une seconde d'une durée de trois ans, prononcée par le TP le 13 juillet 2022, lesquelles sont définitives et exécutoires. Il n'est en conséquence pas autorisé à demeurer sur le territoire helvétique.

- 3/11 - P/4818/2024 Le 27 juillet 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) lui a notifié une décision de non-report de son expulsion et lui a remis une carte de sortie afin qu'il quitte le territoire helvétique par ses propres moyens à sa libération. Une injonction d’exécuter a également été rendue le 4 août 2022, afin de mettre en œuvre la dernière expulsion prononcée. c. Il ressort du dossier que A______, démuni de tout document d'identité, se trouve sans droit en Suisse depuis 2007. Il n'a pas quitté le territoire suisse depuis lors, alors qu'il faisait l'objet de mesures d'expulsion entrées en force. Il ne collabore pas à son identification et ne fait aucune action concrète pour ce faire, empêchant les autorités administratives de mettre en œuvre son renvoi. L'OCPM a déjà entrepris, depuis 2016, des démarches pour organiser son retour, dont une demande de soutien au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) qui n'a certes pas abouti mais dont la procédure d'identification peut être réinitialisée, si l'intéressé est en mesure de produire des copies de documents d'identité officiels ou une déclaration de retour dûment signée. d. Il a été condamné en Suisse à 13 reprises (en 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 à deux reprises, 2019, 2020, 2021, 2022 à deux reprises, 2023 et 2025), notamment à des peines privatives de liberté variant de trois mois à 36 mois, étant précisé que ses condamnations à partir de 2018 l’étaient chacune du chef de rupture de ban, entre autres infractions. Sa dernière condamnation (entrée en force) à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement, remonte au 15 avril 2025 pour des faits de rupture de ban, vol, tentative de vol et dommage à la propriété. L’extrait de son casier judiciaire, dans sa teneur au 10 mars 2026, fait mention d’une procédure en cours à son encontre, soit la procédure P/1______/2025, ouverte depuis le 23 décembre 2025 des chefs de rupture de ban, vol, appropriation illégitime, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi sur les stupéfiants. C. a. Après le prononcé de l'arrêt du TF, la CPAR a enjoint l'OCPM, par courrier du 16 mai 2025, d'entreprendre toutes les démarches utiles afin d'identifier le(s) pays de destination qui serai(en)t disposé(s) à accueillir A______ et à lui octroyer un permis de séjour. b. À la suite d’une relance de la CPAR, l'OCPM l’a informée, par courrier du 9 décembre 2025, que les autorités suisses n'étaient actuellement pas en mesure de déterminer l'origine de A______, les services de police n'ayant trouvé aucun document utile en possession de ce dernier, qui avait été libéré de prison le 21 juillet 2025. Faute de nouveaux éléments, la demande de soutien auprès du SEM a été fermée, la situation ne pouvant être débloquée, en l'état, que par la collaboration de l'intéressé.

- 4/11 - P/4818/2024 c. Invité à se déterminer, A______ a, par courriers de son conseil des 2 et 12 février 2026, persisté dans les termes de son recours au TF, en ce sens qu'il devait être renoncé à une expulsion facultative de Suisse, les autorités administratives n'ayant pas été en mesure de déterminer un pays de destination qui était disposé à l'accueillir ou à lui octroyer un permis de séjour. d. Le MP s'en est rapporté à justice. D. Selon ses dires, A______ est originaire de Palestine, où il est resté jusqu'à ses sept ans avant de se rendre en Algérie pour demander l'asile. Il a vécu dans ce dernier pays jusqu'à ses 14 ans, avant de venir en Europe, en 1998, à cause de la guerre de "Rais". Il est arrivé en Suisse en 2007, où sa demande d'asile aurait été refusée. Célibataire et sans enfant, il n'a pas de famille en Suisse. Ses parents ainsi que sa sœur, avec lesquels il est toujours en contact, vivent en Algérie. Dépourvu de revenu, il déclare survivre grâce à l'aide de l'église ou de la mosquée et dormir dans la rue. Il n'a pas de fortune, mais des dettes liées à des frais de justice. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2025, facturant, sous des libellés divers, six heures et 30 minutes d'activité de collaborateur, dont une heure d’entretien client le 5 février 2026, 15 minutes de prise de connaissance du courrier de l’OCPM, une heure de lecture et réexamen de l’arrêt du TF, 15 minutes de recherches juridiques et 15 minutes de prise de connaissance des observations du MP et observations spontanées. Depuis le début de la procédure, Me B______ a été taxée pour 25 heures et 20 minutes d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

- 5/11 - P/4818/2024 1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025, la nouvelle décision de la Chambre de céans portera uniquement sur la question de l'expulsion et sur les conséquences qui en découlent en matière de frais. 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). 2.1.2. À teneur de l’art 12a de l’ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMIN), lorsqu’il y a concours d’expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée. Il n'y a pas cumul d'expulsions mais absorption de l’une par l’autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7). 2.2. En l’espèce, il ressort de l’extrait du casier judiciaire mis à jour de l’appelant que les expulsions prononcées les 3 août 2017 et 13 juillet 2022 n’ont pas encore commencé à prendre effet, puisqu’il n’a toujours pas quitté la Suisse. Dans la mesure où l’expulsion, objet de la présente procédure de renvoi, n’est pas de nature obligatoire, il convient de constater qu’il n’existe aucun intérêt juridique ou matériel à son examen, dès lors que cette mesure serait sans portée, puisqu’elle se confondrait avec celles déjà prononcées et non exécutées. Il est donc superflu de l’envisager. Cela ne signifie toutefois pas qu’il y est renoncé, au sens des art. 62 al. 2 ou 63 al. 3 LEI, et le dispositif du présent arrêt ne statuera dès lors pas sur l’expulsion, ni dans le sens d’un prononcé, ni dans le sens d’une renonciation à cette mesure. 3. 3.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

- 6/11 - P/4818/2024 3.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 3.1.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 3.2.1. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance, vu les actes d'enquête nécessaires entrepris et la confirmation quasi intégrale du verdict de culpabilité, dans la mesure où son acquittement du chef d'injure résulte uniquement du retrait des plaintes intervenu en appel (art. 428 al. 3 CPP). 3.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2025, l'appelant l'emporte sur les questions de sa culpabilité du chef d'injure, qui résulte, comme susmentionné, d'un retrait de plaintes, mais succombe sur sa culpabilité des chefs de rupture de ban, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'infraction à la LStup. Il l'emporte également sur la peine et son expulsion de Suisse. Dans ces circonstances, 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 1'775.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État. 3.2.3. Au vu de la portée de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral, qui est en faveur de l'appelant, les frais de la présente procédure d'appel, post-renvoi, doivent être laissés entièrement à la charge de l'État. 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b).

- 7/11 - P/4818/2024 4.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.1.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 4.2. En l'occurrence, l'activité de Me B______ consacrée à un entretien avec le client du 5 février 2026 d’une heure, intervenue après la rédaction des déterminations du 3 février 2026, apparaît excessive à ce stade de la procédure, aucun élément nouveau n'étant apparu au dossier, et sera réduite à 15 minutes. La prise de connaissance des déterminations de l'OCPM (1 page et demie) et celles du MP (une phrase) seront retranchées de l'état de frais, ces actes faisant partie intégrante du forfait, tout comme les observations spontanées du 12 février 2026 (une demi-page) en réaction à la

- 8/11 - P/4818/2024 position du MP, qui ne faisait que s’en rapporter à justice. Les recherches juridiques n’ont pas à être indemnisées, conformément à la jurisprudence établie, et seront supprimées, tout comme la lecture de l’arrêt du TF indemnisée par ce dernier. Enfin, le taux de 20% sera appliqué au titre de la majoration forfaitaire, pour tenir compte de l'activité déployée depuis le début de la procédure, conformément aux principes susmentionnés. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 778.30, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 58.30). * * * * *

- 9/11 - P/4818/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 annulant l'AARP/421/2024 du 21 novembre 2024 en ce qu'il portait sur l'expulsion facultative de A______ et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision sur ce point. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/443/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4818/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour détention avant jugement et de celle subie dès le 20 février 2024. Condamne A______ à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la gélule et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du vélo figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

- 10/11 - P/4818/2024 Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'113.-, y compris les émoluments de jugement de CHF 300.- et complémentaire de CHF 600.-. Condamne A______ à 50% des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2025, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 887.50. Laisse les frais de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'435.-, TVA comprise, la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance. Rappelle que la rémunération de Me B______ pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2024 a été arrêtée à CHF 1'783.65, TVA comprise. Arrête à CHF 778.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d’appel consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 11/11 - P/4818/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'113.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 21 novembre 2024

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'888.00

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