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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.10.2014 P/4721/2014

13 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,700 parole·~9 min·1

Riassunto

SÉJOUR ILLÉGAL | LEtr.115.1.B

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 octobre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4721/2014 AARP/449/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 octobre 2014

Entre X______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon dans le cadre d'une autre affaire, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/395/2014 rendu le 1er juillet 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/4721/2014 EN FAIT : A. a. Par courriers remis à l'autorité pénitentiaire les 7 et 9 juillet 2014, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 1er juillet 2014, dont les motifs ont été notifiés le 11 juillet 2014, le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et le condamnant à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par courrier du 14 juillet 2014, complété le 10 septembre 2014 suite à une demande de mise en conformité, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. c. Par ordonnance pénale du 13 mars 2014, il est reproché à X______ d'avoir persisté à séjourner en Suisse, et notamment à Genève, du 15 février 2014, soit le lendemain de sa sortie de prison, au 12 mars 2014, date de son interpellation, en étant démuni de tout document d'identité, titre de séjour ou moyen de subsistance. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______ se dit ressortissant libanais, né le ______ 1990. Il est dépourvu de tout document d'identité, fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée le 21 septembre 2011, notifiée le lendemain et devenue exécutoire, ainsi que d'une interdiction d'entrée dans le pays, notifiée le 10 mai 2012 et valable jusqu'en mai 2017. b. Interpellé par la police le 12 mars 2014, X______ a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Entendu par le Ministère public le 7 mai 2014, suite à l'opposition formée à l'ordonnance pénale précitée, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, précisant n'avoir pas quitté la Suisse puisqu'il avait une convocation pour se présenter à l'hôpital le 6 mars 2014. Il résidait à Genève depuis 2011, n'avait entrepris aucune démarche auprès de son ambassade pour obtenir un laisser-passer et n'avait pas l'intention d'en faire. Il souhaitait se rendre en Belgique, car, même s'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour dans ce pays, il y disposait d'une adresse et d'amis, ayant vécu deux ans à Bruxelles. c. Lors de l'audience de jugement, X______ a indiqué qu'il était en fait d'accord de retourner au Liban mais qu'il voulait d'abord aller en Belgique pour régler des affaires, son amie, qu'il voulait épouser, l'attendant dans ce pays. d. Devant la Chambre de céans, il a précisé être resté à Genève, car, quatre ou cinq jours après sa sortie de prison du 14 février 2014, il était tombé malade et avait dû

- 3/5 - P/4721/2014 être hospitalisé durant deux jours, devant ensuite se rendre aux rendez-vous fixés par l'hôpital pour y poursuivre son traitement. e. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à sept reprises, la première fois, le 30 août 2011, pour entrée et séjour illégaux, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, mesure qui fut révoquée par la suite, et en dernier lieu, le 3 février 2014, à une peine privative de liberté 4 mois pour vol. Deux condamnations à des peines privatives de liberté de 120 jours, respectivement de 4 mois, ont été prononcées les 19 juin 2012 et 9 décembre 2013 exclusivement pour séjour illégal. Quant aux trois autres, qui totalisent plus de 13 mois de peine privative de liberté, elles l'ont été pour du séjour illégal entrant en concours avec des infractions de vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, activité lucrative sans autorisation et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (condamnation du 24 janvier 2012), respectivement avec des infractions de vol et de recel (condamnation du 14 mars 2012) ou encore de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (condamnation du 22 novembre 2012). EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité, qui n'est pas contesté et qui est au demeurant conforme aux faits résultant du dossier. 2. 2.1.1 Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit d'un délit de durée, d'un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. Le principe de la faute suppose toutefois la liberté d'agir autrement. Ainsi, l'on ne pourra pas reprocher pénalement à un ressortissant étranger séjournant

- 4/5 - P/4721/2014 illégalement en Suisse de n'avoir pas quitté le pays s'il se trouvait objectivement dans l'incapacité de le faire et de rentrer dans son pays d'origine, malgré le respect de ses devoirs et obligations envers les autorités de migration (G. D'ADDARIO DI PAOLO / L. VETTERLI, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag AG, Bern, 2010, n. 27/28 ad art. 115 LEtr - arrêts du Tribunal fédéral 6B_783/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.3 ; 6B_482/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.2.2 ; 6B_85/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.3). 2.1.2 En matière de séjour illégal, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un deuxième jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4). 2.1.3 Il n'est pas nécessaire que l'autorité de jugement pénale détaille arithmétiquement les éléments pertinents retenus pour la fixation de la peine, dans la mesure où la motivation permet de saisir que tous les éléments importants ont été pris en considération (ATF 127 IV 101 consid. 2c). Cependant, vu l'ATF 135 IV 6 précité, il convient d'identifier les peines subies par l'appelant en raison des infractions à la LEtr, afin d'éviter que le plafond d'une année prévu par la disposition topique ne soit dépassé. 2.2 En l'espèce, l'appelant a été condamné le 30 août 2011 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, équivalant à une peine privative de liberté de même durée, pour entrée illégale, point de départ de la période pénale. Postérieurement, l'appelant a été l'objet de trois condamnations totalisant huit mois de peine privative de liberté portant exclusivement sur le séjour illégal. Dans trois autres cas, eu égard à la gravité plus importante des infractions autres que les violations de la LEtr, il faut retenir que la part des peines cumulées sanctionnant ces derniers délits est au moins de l'ordre de trois mois, de sorte que le plafond d'un an fixé par le Tribunal fédéral est atteint. Il convient en conséquence d'exempter l'appelant de toute peine. Dans la mesure où le Ministère public, puis le premier juge auraient dû renoncer à infliger une nouvelle sanction au prévenu, il se justifie de ne pas lui faire supporter les frais de la procédure de première instance. Le jugement entrepris sera réformé sur ces points. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). * * * * *

- 5/5 - P/4721/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/395/2014 rendu le 1er juillet 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/4721/2014. L'admet. Annule ce jugement, en tant qu'il a condamné X______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Exempte X______ de toute peine. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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