Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 23 octobre 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4672/2012 AARP/447/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2014
Entre A______, comparant par Me Christian van GESSEL, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/732/2013 rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de police,
et B______, domicilié c/o Fondation des Parkings, Service du stationnement, route des Jeunes 6, 1227 Carouge, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés, appelants sur appel joint.
- 2/21 - P/4672/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 novembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 décembre 2013, par lequel il a été acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), mais reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.- l'unité, le sursis qui lui avait été octroyé le 22 juin 2009 par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève n'étant pas révoqué mais le délai d'épreuve prolongé d'une année, ainsi qu'à payer CHF 5'350.à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, les conclusions de la partie plaignante en paiement d'une indemnité à titre de tort moral étant en revanche rejetées, et les frais de la procédure s'élevant à CHF 1'120.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b.a. Le 19 décembre 2013, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à la réduction de la peine pécuniaire qui lui a été infligée, celle-ci ne devant pas dépasser cinq jours-amende et être assortie du sursis, au rejet des conclusions de la partie plaignante et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, sous réserve d’une part des frais « jusqu’à l’ordonnance du Ministère public qui ne saurait excéder 25% ». b.b. Les 13 et 23 janvier 2014, le Ministère public, respectivement B______, ont déclaré former appel joint. b.b.a. Le Ministère public a requis que la partie "en droit" de la déclaration d'appel soit écartée du dossier, dès lors qu'elle correspondait à une plaidoirie écrite, et conclut à ce qu'A______ soit reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 50.l'unité, l'appel formé par ce dernier devant être rejeté pour le surplus. b.b.b. B______ conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens et forme un appel « incident », concluant à ce qu'A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP et condamné à lui verser les montants réclamés en première instance, sous réserve de dépens dus en appel. Il a également sollicité une nouvelle audition de deux témoins ajoutant que, « dans ces circonstances, il n'apparaît pas possible de procéder par la voie écrite ». c. Par ordonnance pénale du 14 février 2013, il est reproché à A______ d'avoir, le 21 février 2012, alors qu'il venait de recevoir une amende d'ordre de CHF 40.- sur le pare-
- 3/21 - P/4672/2012 brise de sa voiture pour défaut de paiement de la taxe de stationnement, insulté à plusieurs reprises B______, agent de stationnement, le traitant notamment de "connard", "fils de pute" et de "crétin", ajoutant encore : "tous les fils de pute de frontaliers n'ont rien à faire là, nique ta mère". Il lui était également reproché d'avoir, dans ces mêmes circonstances, menacé B______ en lui indiquant, le poing levé à quelques centimètres de son visage, qu'il allait le retrouver et lui casser les dents. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 24 février 2012, A______ a déposé plainte contre B______, agent de stationnement, pour agression et insulte. Le 21 février 2012, lorsqu’il avait tenté de faire annuler l'amende d'ordre de CHF 40.- qu’B______ avait apposée sur son véhicule, celui-ci s'était montré provoquant et peu respectueux en déclarant qu'il enlevait les amendes à qui il voulait et que s'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de l'amende, comme il le prétendait, A______ n'avait qu'à postuler au Service du stationnement pour avoir un bon salaire. B______ avait ensuite déclaré que c’était grâce à "des sales Arabes comme vous que je me suis acheté une maison en Espagne". L’agent avait également tenté de le frapper. b.a. Le 27 février 2012, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'A______ qui, le 21 février 2012, lui avait demandé d’annuler une amende d’ordre, notamment au motif qu’il était chauffeur de taxi et qu’il avait accompagné une dame handicapée à son domicile. Devant son refus, l’automobiliste était devenu menaçant, l'avait insulté à plusieurs reprises tant en français que dans une langue étrangère, se tenant à quelques centimètres de son visage, en le traitant notamment de "connard", "fils de pute" et de "crétin" et avait déclaré à son attention "tous les fils de pute de frontaliers n'ont rien à faire là et nique ta mère". Son poing levé, A______ avait déclaré qu'il allait le retrouver et lui casser les dents, ce qui lui avait fait peur. Il a par ailleurs contesté les faits reprochés par A______ à son encontre. Il a également rédigé, le jour des faits, un rapport à l’attention de son supérieur hiérarchique direct, dans lequel il déclare avoir fait l’objet de telles insultes et menaces. b.b. Le 22 mars 2012, B______ a déposé une deuxième plainte. Le 10 mars 2012, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture accompagné de sa femme et de sa fille à la hauteur de la rue du Rhône, il avait entendu un coup de klaxon et avait vu A______ dans son taxi qui le regardait et qui lui avait fait un signe de la main. Il avait interprété ce geste comme une menace. c.a. Devant le Ministère public, B______ a confirmé ses plaintes. A______ lui avait dit : "Vous me faites chier, saloperie de frontaliers". Il était resté calme et avait mis un terme à la discussion lorsqu’il s’était fait traiter de « fils de pute » puis d'« enculé ».
- 4/21 - P/4672/2012 Face aux menaces proférées, il avait pris peur pour sa famille et avait appelé le 117. Le 10 mars 2012, il n'avait pas vu le visage de l'individu qui l'avait menacé d'un geste de la main mais il avait reconnu le véhicule d'A______. c.b. Lors de la même audience, A______ a contesté les faits reprochés confirmant en substance ses précédentes déclarations. Il a précisé avoir dit "celui qui vous a engagé est un connard" et a ajouté que, pour lui, "crétin et connard c'est la même chose". d. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure : d.a. C______était avec son compagnon, A______, lorsque ce dernier était allé reprendre son véhicule stationné à l’avenue Ernest-Pictet. Il avait alors constaté qu'une amende d'ordre avait été apposée sur son pare-brise. Apercevant l'agent de stationnement, ils s'en étaient approchés ensemble pour lui demander d'enlever l'amende, ce qui avait été refusé. A______ avait insisté et l'agent lui avait rétorqué qu'il enlevait l'amende à qui il voulait, sur quoi son compagnon avait répondu qu'il n'avait pas les moyens de la payer et le contractuel lui avait dit qu'il n'avait qu'à postuler au service du stationnement pour avoir un bon job. A______ avait rétorqué que la personne qui l'avait engagé était un crétin comme lui. L'agent lui avait alors expliqué que c'était grâce aux sales Arabes comme lui qu'il s'était fait construire une maison en Espagne. Comme la situation était un peu tendue, le collègue de l'agent s'était approché et les avait séparés. L'agent avait appelé la police qui était arrivée rapidement. C______a confirmé ses déclarations au Ministère public, ajoutant que le ton était monté entre les intéressés mais qu’elle n’avait pas entendu son compagnon dire à B______ qu’il venait de faire une course professionnelle. d.b. Le collègue d'B______, D______, avait constaté que l'automobiliste s'énervait et gesticulait. Il l'avait entendu insulter son collègue en arabe, en disant "nique ta mère et fils de pute". Il était intervenu pour expliquer qu’il ne devait pas être insultant et qu'il n'était pas possible d'annuler une amende une fois le ticket imprimé, ainsi que la démarche à entreprendre pour réclamer une annulation. L’automobiliste ne voulait rien savoir et continuait à insulter son collègue, proférant les mêmes insultes, ainsi que des menaces, à savoir "je vous retrouve en dehors du boulot, si vous n'avez pas votre uniforme, je vous casse la gueule". Devant le Ministère public, il a confirmé sa déclaration à la police, en particulier qu'il s'était interposé entre B______ et A______, ces derniers étant très proches lors de leur vive discussion et gesticulant. A______ avait expliqué qu’il venait de déposer une dame handicapée. Il n'avait tout d’abord pas eu le souvenir d'avoir entendu des insultes, puis s’était ravisé pour admettre qu’A______ avait traité son collègue de "fils de pute". Par la suite et toujours sur question, il a indiqué qu'il pensait qu'A______ avait également dit "nique ta mère". Il l’avait entendu menacer B______, notamment en disant qu’il
- 5/21 - P/4672/2012 allait le retrouver, mais ne se souvenait plus des mots exacts. L’intéressé avait l’air sérieux et cela faisait peur. d.c. E______, l’un des deux policiers appelés sur les lieux de l’altercation, a déclaré qu’A______ était très excité et parlait fort, disant notamment avoir été traité de sale Arabe et n’avoir aucun respect pour la police. Malgré son agitation, les gendarmes ne s’étaient pas sentis menacés. d.d. Pour son collègue, F______, A______ avait voulu faire annuler l’amende, prétextant avoir dû ramener une personne handicapée à son domicile et n’avoir ainsi pas eu le temps de payer le stationnement. L’automobiliste s’était énervé et s’était mis à lui hurler qu’il le respectait en tant qu’être humain mais qu’il pourrait mettre le feu à son uniforme de gendarme. e. Par ordonnance du 14 février 2013, la plainte d'A______ contre B______ a été classée au motif que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que ce dernier avait agi de manière contraire aux pouvoirs de sa charge ou qu'il l’avait injurié. La plainte d'B______ du 22 mars 2012 a également été classée en ce qui concerne les menaces, depuis la voiture, le conducteur n’ayant pas été identifié. f.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a déclaré qu'il ne contestait pas avoir proféré des injures, notamment d'avoir utilisé le mot "crétin", ce terme n'étant cependant pas adressé à B______, mais à celui qui l'avait engagé. Il a contesté avoir adressé d'autres injures telles que "connard" et "fils de pute", ainsi qu’avoir brandi son poing devant le visage d'B______ et lui avoir dit qu'il allait le retrouver et lui casser les dents. f.b. B______, confirmant sa plainte et ses précédentes déclarations, a déposé des conclusions civiles, concluant au paiement des montants de CHF 1'500.-, plus intérêts à 5 % dès le 21 février 2012 à titre de tort moral, et CHF 13'743.50 avec intérêt à 5 % dès le 21 septembre 2012 à titre d'indemnité pour participation à ses honoraires d'avocat. C. a. A______ et le Ministère public ont donné leur accord en vue d'une procédure écrite. b. Par ordonnance présidentielle motivée du 25 mars 2014, la Chambre de céans a rejeté les réquisitions de preuve et décidé d’une instruction de l’appel par la procédure écrite. c.a. Dans son mémoire d’appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. Il se référait à ses précédentes écritures et ajoutait que la sanction prononcée était sans commune mesure avec les faits retenus à sa charge. L’assistance d’un avocat n’étant pas nécessaire dans le cadre d’une simple injure, la somme de CHF 5'350.- allouée à ce titre
- 6/21 - P/4672/2012 à B______ était arbitraire. Une indemnité de CHF 2'000.- devait en outre lui être octroyée pour la couverture de ses frais d’avocat pour les procédures de première et de deuxième instance. c.b. Dans son mémoire d’appel joint, le Ministère public persiste dans ses conclusions. Les termes « connard », « fils de pute » et « nique ta mère » auraient également dû être retenus, dès lors que le prévenu avait admis avoir proféré des injures. A______ était ainsi coupable de plusieurs injures en concours, portant sur des termes particulièrement dégradants, et non une seule comme retenu en première instance. Le Tribunal de police ne pouvait pas acquitter A______ au bénéfice du doute s’agissant de l’infraction à l’art. 285 CP. D______ avait rapporté à la police les insultes et les menaces proférées à l’égard de son collègue. Le fait que le témoin ne se soit plus souvenu des termes exacts lors de son audition ultérieure n’était pas déterminant, d’autant qu’elle était intervenue près de sept mois après les faits. c.c. B______ a repris, à titre principal, les conclusions de son appel joint et conclu à l’allocation d’une équitable indemnité de procédure, soit CHF 1'458.-, correspondant à trois heures d’activités « TTC », pour la procédure d’appel. L’appel ne pouvait être traité en la procédure écrite, dès lors qu’il concluait notamment à la condamnation d’A______ pour infraction à l’art. 285 al. 1 CP et qu’il n’avait pas donné son accord à une telle procédure. A______ l’avait insulté et menacé de « lui casser la gueule » alors qu’il était en service, ce qui avait été confirmé par son collègue et témoin de la scène. La version contraire de l’amie du prévenu n’était pas crédible. Il avait été victime d’insultes et de menaces graves et répétées de la part d’A______ et vivait depuis dans un climat de crainte permanente justifiant l’octroi d’une indemnité de CHF 1'500.- à titre de tort moral. Les honoraires de son conseil chiffrés à CHF 13'743,50 pour la première instance étaient justifiés et raisonnables. d. Le Tribunal de police se réfère à la décision querellée et conclut au rejet des appels avec suite de frais. e.a. Dans son mémoire de réponse, à la forme, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la Cour s’agissant de la recevabilité des écritures des autres parties et de l’admissibilité de la procédure écrite. Au fond, il conclut au rejet de l’appel de d’A______, s’agissant de la quotité de la peine et du refus du sursis, se rapportant à
- 7/21 - P/4672/2012 l’appréciation de la Chambre de céans en ce qui concerne les indemnités réclamées par B______ et A______. Le prévenu cherchait à minimiser la gravité des injures proférées, au motif que l’activité d’un contrôleur de stationnement impliquait de se voir confronté à des réactions désagréables de personnes sanctionnées, ce qui, au contraire, devait être sévèrement puni. Si seule l’infraction d’injure devait être retenue, la peine de 45 jours-amende infligée en première instance était appropriée. Concernant le sursis, le prévenu, qui avait des antécédents, n’indiquait pas les raisons pour lesquelles il devait lui être accordé. e.b. B______ persiste à solliciter la tenue d’une procédure orale et, sous cette réserve, fait siens les termes de l’appel joint du Ministère public. L’appel d’A______ devait être rejeté, sous suite de frais et dépens. Vu le caractère inconvenant de certains passages du mémoire d’appel d’A______, il réclame, à titre incident, son retour à l’expéditeur pour correction, conformément à l’art. 110 al. 4 CPP. e.c. A______ persiste dans les termes et conclusions de son mémoire d’appel, précisant que, même en retenant les faits tels qu’allégués par le Ministère public, il ne pouvait pas être reconnu coupable d’infraction à l’art. 285 CP, faute d’avoir empêché le fonctionnaire d’agir. f. Par courrier du 4 juin 2014, les écritures précitées ont été communiquées aux parties qui ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. g. Par courrier du 12 juin 2014, B______ persiste à solliciter une procédure orale et le renvoi des écritures d’A______, vu leur caractère inconvenant. D. A______, de nationalité suisse, est né à ______ le ______. Il est chauffeur de taxi. Selon les documents déposés à l’audience de première instance, son revenu annuel brut s'est élevé à CHF 39'600.- et ses charges annuelles à CHF 28'804.- selon le bilan qu’il a établi pour l’année 2012, soit un revenu annuel d’environ CHF 10'000.- net, alors qu’il était de plus de CHF 19'000.- en 2011. Il était supérieur à CHF 27'000.- en 2009 selon l’arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 22 juin 2009 (ACJP/149/2009). Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné par l’arrêt précité, à une peine privative de liberté de 16 mois et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, toutes deux assorties du sursis pendant 5 ans, pour lésions corporelles simples, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, menaces et injure.
- 8/21 - P/4672/2012 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même des appels joints (art. 400 al. 3 et 401 al. 1 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Invoquant une violation de l’art. 406 CPP, la partie plaignante fait grief à la Cour de ne pas avoir tenu de débats. 2.1. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1300). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. A cet égard, l'art. 406 CPP offre moins de souplesse que la jurisprudence rendue en relation avec les garanties de l'oralité et de la publicité des débats, composantes du droit à un procès équitable, déduites des art. 29 al. 1, 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et 14 par. 1 Pacte ONU II (RS 0.103.2). En effet, selon cette jurisprudence, le droit de comparaître personnellement doit être respecté devant les juridictions de première instance ; l'absence de débats en appel ou en cassation n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé (ATF 119 Ia 316 consid. 2b p. 318 s.; arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 7.3.2). De telles exceptions ne sont pas prévues dans le cadre de l’art. 406 CPP (ATF 139 IV 290 consid. 1.1 p. 292) 2.2. Cela étant, l’oralité des débats est avant tout une garantie des droits de la défense et, en l’occurrence, le prévenu, à l’instar du Ministère public, a expressément consenti à ce que les appels soient traités en procédure écrite. L’accord de la partie plaignante avait
- 9/21 - P/4672/2012 été présumé dans la mesure où, interpellée à ce sujet, son opposition semblait uniquement dictée par les auditions qu’elle sollicitait et qui ont été rejetées. En outre, aucun éclaircissement ne pourrait être apporté par la tenue de débats oraux, les questions de fait pouvant aisément être tranchées sur la base du dossier. De tels débats se sont d’ailleurs régulièrement déroulés en première instance. La partie plaignante a aussi pu faire valoir l’ensemble de ses arguments dans ses différentes écritures. Elle n’a pas non plus indiqué quel serait son intérêt spécifique à procéder par oral, n’ayant en particulier pas demandé à être entendue personnellement. Elle n’a pas davantage réitéré ses réquisitions de preuve, rejetées par ordonnance présidentielle. L’organisation de débats ne doit pas constituer une simple tribune pour l’avocat qui préfère s’exprimer verbalement. La tenue d’une procédure orale comme exigée par la partie plaignante n’est ainsi pas justifiée dans le cas d’espèce et s’apparente à une manœuvre dilatoire. Dans ces circonstances, l'ouverture d'une procédure écrite était justifiée. 3. La partie plaignante réclamait le retour du mémoire d’appel au prévenu pour correction, vu le caractère inconvenant de certains passages de ses écritures. 3.1. Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. 3.2. En l’espèce, certains des termes employés par le prévenu dans son mémoire d’appel sont certes peu amènes à l’égard de la partie plaignante, mais pas au point de justifier le retour à leur auteur pour correction. 4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques,
- 10/21 - P/4672/2012 qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 5. 5.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telles une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). 5.1.2.1. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses
- 11/21 - P/4672/2012 fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 9 ad art. 285 CP). L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements (B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 17 ad art. 285 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 8 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 11 ad art. 285 CP). L’infraction, qui comporte déjà l’idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les art. 180, 181 ou 126 CP (B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 26 ad art. 285 CP). 5.1.2.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 5.2.1. En l'espèce, la partie plaignante et le Ministère public reprochent à l’autorité de première instance de ne pas avoir retenu à l’encontre du prévenu, en sus de « crétin », les autres insultes et surtout les menaces dont le plaignant a fait l’objet.
- 12/21 - P/4672/2012 Il ressort de l’audition de D______que le prévenu a insulté le plaignant en lui disant à plusieurs reprises « nique ta mère et fils de pute » en arabe, ce que ce dernier a bien compris. Le prévenu a proféré des menaces sérieuses à l’encontre de l’appelant et s’est aussi montré agressif avec les gendarmes. Le fait que D______ne se soit pas souvenu précisément des insultes et des menaces de vengeance proférées par le prévenu lors de sa seconde audition n’est pas déterminant, ni propre à discréditer son premier témoignage, vu le temps écoulé depuis les faits. Le plaignant, tout au long de la procédure, n’a pas varié dans ses déclarations et a toujours soutenu que le prévenu l’avait insulté en français et en arabe, le traitant d’« enculé », de « connard » ou encore de « fils de pute ». Il n’y a pas non plus lieu de douter que l’intéressé a aussi brandi son poing à quelques centimètres de son visage et l’a menacé à plusieurs reprises « de le retrouver et lui casser les dents ». Il a d’ailleurs fait immédiatement appel à la police et a aussi rédigé un rapport à l’attention de son supérieur hiérarchique direct pour relater ces faits. Les policiers qui sont intervenus sur place ont confirmé que le prévenu était très excité, énervé et qu’il hurlait. Le prévenu a admis avoir traité l’appelant de « crétin » en lui disant « celui qui vous a engagé est un crétin comme vous », précisant que les termes « crétin » et « connard » voulaient dire « la même chose », ce qui permet déjà de retenir qu’il a également utilisé le terme précité. Ses dénégations doivent être sérieusement mises en doute, dès lors qu’il a délibérément menti tant aux agents de la Fondation des parkings qu’aux gendarmes intervenus sur place, en déclarant avoir dû accompagner une dame handicapée à son domicile, raison pour laquelle il n’avait pas payé son ticket de parking, même s’il a ensuite admis, soit dès son dépôt de plainte, que cette amende était justifiée. Le témoignage d'C______est peu crédible dans la mesure où elle a prétendu n’avoir pas entendu son compagnon dire qu’il venait de faire une course professionnelle pour justifier le non-paiement de sa place de parking, bien qu’étant restée à ses côtés tout au long des faits. Il n'existe aucun motif de remettre en doute les récits constants et concordants de l’appelant et de son collègue, qui sont au demeurant rendus vraisemblables par les témoignages des gendarmes. Dans cette mesure, les dénégations du prévenu et les affirmations de son amie n'emportent pas conviction. 5.2.2. Au vu de ces éléments, il faut retenir que le prévenu a proféré d’autres insultes que celle de « crétin » à l’endroit de l’appelant. Les termes de « crétin », « nique ta mère », « connard » et « fils de pute » constituent à l’évidence des marques de mépris pénalement répréhensibles et entrent sans conteste dans la définition de l'injure. Cela ne modifie toutefois pas le verdict de culpabilité, mais peut uniquement avoir une incidence sur la peine. Les différentes injures ne sauraient entrer en concours au sens de
- 13/21 - P/4672/2012 l’art. 49 al. 1 CP, dès lors qu’elles ont toutes été proférées dans un moment d’énervement et forment ainsi un ensemble, soit une unité naturelle d’action (cf. consid. 6.1.2.). 5.2.3. Il faut également tenir pour établi un geste et des propos menaçants de la part du prévenu à l’encontre du plaignant. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il a voulu contraindre, par ses menaces, l’agent à un acte entrant dans ses fonctions, soit à annuler l’amende. Il n’a menacé ce dernier qu’après avoir été amendé, sanction qui a été maintenue, et n’a pas cherché, par ce biais, à l’entraver dans l’exercice de ses fonctions. Si les actes du prévenu ne remplissent pas les éléments constitutifs de l’art. 285 CP, il faut examiner ceux de l’art. 180 CP qui est plus général et qui vise spécifiquement les menaces. En l’occurrence, les paroles du prévenu, consistant à dire au plaignant qu’il le retrouverait et le frapperait au visage, accompagnées d’un geste menaçant, soit d’un poing levé à proximité immédiate, présentaient une gravité suffisante pour alarmer ou effrayer la victime. En effet, ces menaces ont été prononcées plusieurs fois par le prévenu qui était très énervé et agressif, même à l’égard des policiers qui sont intervenus par la suite. Il y a lieu de relever que si les menaces n'avaient pas été jugées sérieuses, le plaignant n'aurait certainement pas alerté la police. La partie plaignante affirme avoir été alarmée et perturbée par ces menaces, son collègue ayant lui-même déclaré que le prévenu avait l’air sérieux et que cela faisait peur. Il n'y a ainsi pas lieu de douter qu’elle a été effrayée par les propos tenus et le geste effectué, qui étaient objectivement de nature à faire naître chez elle un sentiment de peur. Sur le plan subjectif, le prévenu n’a pu qu’avoir l’intention de faire peur à la partie plaignante en proférant de telles menaces. La culpabilité du prévenu est ainsi établie et il se justifie de retenir l’infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP à son encontre. 6. 6.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).
- 14/21 - P/4672/2012 6.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s). Plusieurs actes séparés sont considérés comme une unité naturelle d’action lorsqu’ils procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 in JdT 2007 IV 83 ; ATF 118 IV 91 consid. 4a in JsT 1994 IV 115). Il ne peut y avoir de concours réel que si les différents actes commis ne forment aucune unité d’action au sens de ces définitions (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 49) 6.1.3. Selon l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 6.2. En l’espèce, il convient de constater que la faute du prévenu n’est pas anodine et que sa collaboration à la procédure a été moyenne. Ses mobiles relèvent d’un pur défoulement colérique pour des motifs futiles. Son attitude générale démontre qu'il n'a pas pris pleinement conscience du caractère illicite et de la gravité de ses actes pour lesquels il ne manifeste pas de réel regret. Il a par ailleurs des antécédents judiciaires significatifs, notamment pour des faits similaires. Son comportement est d’autant plus inadmissible qu’il est chauffeur de taxi et qu’il bénéficie donc d’une autorisation d’exercer sur la voie publique qui implique de sa part des garanties de moralité et de comportement suffisantes, étant en outre tenu par un devoir général de courtoisie à l’égard des autorités (art. 6 al. 2 let. c et 34 de Loi genevoise sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 [LTaxis ; H 1 30]). Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée.
- 15/21 - P/4672/2012 Selon la systématique de la loi, la peine pécuniaire doit d'abord être envisagée, la sanction devant être adaptée quant à ses effets sur l'auteur, son environnement social et de son efficience préventive. Au vu des éléments développés et de sa culpabilité d’injures et de menaces, qui entrent en concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP, il convient de prononcer une peine de 100 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.- par le premier juge, est excessif, car non adapté à la situation financière du prévenu, même si les revenus mentionnés dans le bilan qu’il a établi pour l’année 2012 ne sont guère crédibles, d’autant qu’il n’a jamais fait état d’une péjoration de sa situation sur le plan financier. En l’espèce, un montant de CHF 30.- l’unité du jour-amende est adéquat. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé sur ce point également. 7. 7.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six moins au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La loi vise par exemple les cas de récidive dans lesquels l'infraction qu'il s'agit de juger repose sur des motifs totalement différents et n'a donc aucun rapport avec l'infraction antérieur (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 20 ad art. 42; ATF 134 IV 1, consid. 4.2.3). S’agissant de l’échec de la mise à l'épreuve, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). 7.2. En l'espèce, au vu des antécédents du prévenu, il n'y a pas de circonstances particulièrement favorables permettant de lui accorder le sursis.
- 16/21 - P/4672/2012 La prolongation du délai d’épreuve au sursis assortissant la peine prononcée à son encontre le 22 juin 2009 n’est pas contestée en appel. 8. 8.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. 8.2. En l'espèce, la partie plaignante allègue vivre « dans un climat de crainte permanente l’empêchant de vivre convenablement ».
- 17/21 - P/4672/2012 On ne décèle toutefois pas en quoi les faits survenus 21 février 2012 ont pu porter gravement atteinte à sa personnalité. La partie plaignante n'explique pas davantage ni ne démontre les effets concrets que ces circonstances ont pu avoir sur sa personne ou en quoi elle aurait subi une telle atteinte. L'impact que les faits ont eu sur sa vie semble négligeable et elle n’a d’ailleurs pas jugé utile de consulter un psychologue ou même un médecin. L'indemnisation pour tort moral implique une atteinte autrement plus significative que celle qu’elle allègue subir et en l'absence d'éléments concrets permettant de retenir l'existence d'une atteinte subjectivement grave, aucune indemnisation ne peut entrer en ligne de compte. Partant, les conditions à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral ne sont pas réalisées. La prétention formulée à ce titre doit dès lors être rejetée. 9. 9.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Les frais d’avocat, pour autant qu’ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 3 ad art. 429 CPP). Celui-ci doit être déterminé en fonction du montant usuellement reconnu au lieu où se déroule la procédure (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1351 p. 890). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la Loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés
- 18/21 - P/4672/2012 compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). 9.2. En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable d’injures et de menaces. Il doit ainsi, sur le principe, se voir condamner à supporter les frais d'avocat proportionnés de la partie plaignante. S’agissant de la première instance, la note de frais et honoraires détaillée du conseil du plaignant fait état d’un montant de CHF 13'743.50, TVA comprise, pour 28 heures d’activité du 5 juin 2012 au 21 novembre 2013, à CHF 450.- de l’heure, comprenant CHF 95.- de frais annexes. Le tarif horaire de CHF 450.- est tout d’abord trop élevé eu égard à l’absence de complexité de la cause et doit être ramené au tarif de CHF 400.admis par la jurisprudence. Le temps consacré aux audiences d’instruction et devant le Tribunal de police, totalisant sept heures, est justifié. Les quelques 21 heures comptabilisées en sus semblent excessives, notamment au regard de la complexité de l’affaire, toute relative. L’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires a d’ailleurs justement été rejetée par le Tribunal de police. Il se justifiait donc de réduire l'indemnité et le montant de CHF 5'350.-, TVA comprise, arrêté en première instance apparaît adéquat dans ces circonstances. 9.3. Les CHF 1'458.- d’honoraires d’avocat réclamés en appel par la partie plaignante, correspondant à trois heures d’activité, paraissent admissibles, même s’ils ne sont justifiés par aucune note d’honoraires. Toutefois, celle-ci succombe en partie, de sorte que seuls les deux tiers de cette indemnité, ramenée à CHF 864.- (2x CHF 400.- + 8% de TVA) lui sera allouée à ce titre, à charge de l’appelant. 10. L’appelant principal, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d’appel. La partie plaignante, dont l'appel joint est partiellement rejeté, sera également condamnée au quart des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'400.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. * * * * *
- 19/21 - P/4672/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel principal formé par A______ et les appels joints formés par B______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/732/2013 rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/4672/2012. Les admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où le Tribunal de police a condamné A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et fixé le montant du jour-amende à CHF 50.- l'unité. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de menaces. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 864.- à titre de participation à ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel. Condamne B______ au quart et A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 2'400.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.
La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/4672/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/447/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'120.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'400.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______ au 1/4 et A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel; laisse le solde à la charge de l'État. CHF
2'815.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'935.00