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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.04.2026 P/4222/2020

20 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,478 parole·~1h 22min·8

Riassunto

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;TORT MORAL | aCP.187; aCP.189; aCP.191; CP.47; CP.49.al1; CP.56; CP.63; CP.66a.al1.leth; CP.66A.al2; CP.67.al3.letb; CO.47; CO.49

Testo integrale

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Sara GARBARSKI, Monsieur Pierre BUNGENER, juges; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4222/2020 AARP/132/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 avril 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/74/2025 rendu le 4 juin 2025 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C______, comparant par Me D______, avocate, intimés.

- 2/51 - P/4222/2020 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/74/2025 du 4 juin 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 du code pénal dans la version en vigueur à la date des faits [aCP]), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), lui a infligé une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, l’a astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d'un traitement psychothérapeutique spécialisé en sexologie, lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, mesure signalée dans le système d'information Schengen (SIS). A______ a également été condamné à payer à C______ CHF 14'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2018, à titre de réparation du tort moral, outre les frais de la procédure. L’appelant entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ; subsidiairement il requiert le prononcé d’une peine plus clémente et la réduction de l’indemnité pour tort moral allouée à la victime ainsi que de la part des frais de la procédure mise à sa charge et s’oppose à son expulsion. b. Selon l'acte d'accusation du 10 mars 2025, il lui est reproché ce qui suit : Entre une date indéterminée en 2013 et janvier 2020, au domicile de son ex-compagne E______, sis route 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi qu'à son ancien domicile sis route 2______ no. ______, [code postal] Genève, A______ a, à réitérées reprises, prodigué des actes de nature sexuelle à sa fille C______, née le ______ 2007 et qui avait donc entre six et 13 ans. En particulier : - il lui a prodigué des attouchements aux seins et aux parties intimes, en mettant sa main par-dessus et par-dessous ses habits, en caressant son vagin ainsi qu'en la pénétrant avec ses doigts, la faisant saigner au niveau vaginal à au moins une reprise ; - à au moins une reprise, il a prodigué des attouchements au niveau du vagin de la victime, profitant de ce qu’elle s’était endormie, la réveillant alors que sa main se trouvait au niveau de ses parties intimes, sous ses vêtements ; - il lui a imposé une proximité physique en usant de sa force et de sa supériorité physique pour la maintenir contre son gré assise sur lui, habillée, et la contraindre

- 3/51 - P/4222/2020 à faire des mouvements de haut en bas, de son bassin contre son pénis, membre que la mineure sentait à travers ses vêtements ; - il a touché le corps et les fesses de C______, par-dessus ses vêtements, tout en collant son sexe contre elle, alors qu'ils se trouvaient seuls dans l'ascenseur de l'immeuble sis route 2______ no. ______, [code postal] Genève, étant précisé que l'appartement du prévenu se trouvait au 6ème étage ; - il a frotté son pénis en érection, aussi bien dénudé que recouvert de ses propres vêtements, contre le corps de sa fille, en particulier contre ses fesses, parfois pardessus les vêtements de celle-ci et, à d'autres reprises, après avoir préalablement baissé son pantalon et sa culotte, tandis qu’elle était allongée, sur le lit et sur le canapé de l'appartement sis route 2______ no. ______, [code postal] Genève ; - il a frotté, dans les circonstances précitées, à au moins une reprise, son pénis dénudé en érection contre les fesses nues de C______, jusqu'à éjaculation entre ses fesses ; - il a prodigué et essayé de prodiguer des baisers sur la bouche, alors que C______ ne le souhaitait pas et le repoussait ; - il lui a imposé, à une reprise à tout le moins, de le masturber en plaçant de force sa main dans son pantalon, sur son sexe, la retenant de force alors qu'elle essayait de se dégager et l'amenant, au moyen d’une puis de ses propres deux mains, à effectuer des mouvements de masturbation jusqu'à ce qu’elle parvienne finalement à se dégager. Le prévenu a commis ces actes en faisant fi des refus clairement manifestés oralement par sa fille, celle-ci lui disant « stop » ou « arrête papa », ainsi que physiquement, lorsqu’elle repoussait sa main de toutes ses forces tandis qu’il maintenait l’une de celles de la victime sur son pénis. Il a également usé de sa force et de sa supériorité physique d'adulte face une enfant âgée entre six et 13 ans, laquelle ne pouvait offrir une résistance suffisante, pour lui imposer les attouchements au niveau du vagin, ainsi que des seins. Il a fait en sorte de briser toute résistance, en agissant de la manière suivante : - il a profité du jeune âge, de l'inexpérience et de l'incrédulité de sa fille qui n'a compris que plus tard la connotation sexuelle des actes en question ; - il a systématiquement usé de sa supériorité physique et cognitive d'adulte, du lien de confiance qui l'unissait à sa fille et de la crainte qu'il lui inspirait, l’enfant se retrouvant régulièrement seule avec lui et se sentant prise au piège, sentiment exacerbé par le fait que son père vivait alors dans un studio composé d'une seule pièce à vivre, dans laquelle elle ne parvenait que difficilement à lui échapper ;

- 4/51 - P/4222/2020 - il a régulièrement fait du chantage affectif à sa fille, en lui faisant le reproche de ne pas l'aimer suffisamment, ainsi qu'en la menaçant de quitter définitivement la Suisse pour la Bolivie, si elle ne lui montrait pas davantage qu'elle l'aimait, intensifiant ainsi sa dépendance émotionnelle et s'assurant ainsi de briser toute résistance ; - il a enfin régulièrement acheté des cadeaux à C______, après avoir sexuellement abusé d'elle, dans le but de normaliser lesdits abus et d'instaurer chez elle un conflit de loyauté, cumulé à un sentiment de culpabilité, brisant ainsi toute résistance et s'assurant de son silence. Le prévenu a systématiquement agi dans le but de se satisfaire sexuellement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ est issue, le ______ 2007, d’une brève relation entre E______ et A______. Le père a reconnu l’enfant 10 ans après sa naissance, semble-t-il en mars 2017, s’acquittant dès lors d’une contribution d’entretien convenue hors procédure judiciaire. A______ forme un couple avec F______ depuis 2007 ; ils se sont mariés en 2021. Néanmoins, ils ont vécu une période de séparation de quelques mois. À la faveur de cette séparation, A______ a de nouveau fréquenté E______, sans cohabiter avec elle, durant quelques mois, au printemps-été 2016. Celle-ci a également un nouveau partenaire, depuis 2017 environ, G______. b. Par dénonciation du 19 février 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) a informé la police de ce que, le 17 février précédent, E______ s’était présentée à la permanence disant avoir appris que sa fille avait été « attouchée » par son père « ces dernières années ». Selon le récit de la mère, les contacts entre C______ et son père avaient été instaurés de manière progressive à compter des neuf ans de l’enfant, passant de quelques heures à une journée et une nuit. Depuis l’été 2019, l’enfant montrait des signes d’angoisse et ne voulait plus se rendre chez A______. Les visites avaient donc cessé, la mère refusant de la contraindre. Durant la semaine du 10 au 14 février 2020, une amie de C______ avait dit à E______ qu’il y avait des problèmes entre l’adolescente et son père. Le samedi 15 février, celle-ci s’était entretenue avec C______ qui lui avait dit que son père l’avait « touchée plusieurs fois ». E______ avait demandé si cela avait été dans sa « partie intime » ; C______ avait répondu par l’affirmative, ajoutant qu’elle avait tenté de s’éloigner, s’enfermant, dans la salle de bain. Elle avait demandé à sa mère de n’en parler à personne. c.a. Entendue par la police, E______ a déposé plainte pour le compte de sa fille. Elle a relaté que A______ n’avait guère vu sa fille avant ses neuf ans. Lorsque la relation

- 5/51 - P/4222/2020 entre ses parents avait repris, l’enfant avait été contente, car elle espérait un puîné, mais elle avait aussi mal vécu le fait que E______ passât beaucoup de temps avec son père. À la suite de leur nouvelle séparation, en juillet 2016, le prévenu n’avait pas vu sa fille jusqu’en décembre 2017. À cette période, il avait accepté la demande de E______ qu’il reconnût l’enfant et contribuât à son entretien, versant dès lors un montant mensuel de CHF 300.- à CHF 500.-. Un droit de visite s’exerçant un samedi sur deux, de midi à 17h00, avait été mis en place, étant précisé que généralement père et fille communiquaient directement pour s’organiser. À compter de la mi- ou fin 2018, le droit de visite était devenu hebdomadaire. C______ appréciait sa belle-mère et la fille de celle-ci, plus âgée qu’elle. Elle avait donc accepté la proposition de F______ de dormir au domicile de son père et sa famille. Cela avait dû avoir lieu une dizaine de fois. Au début de l’année 2019, C______ avait commencé à se montrer réticente à l’idée de se rendre chez son père, même sans y passer la nuit, au point d’avoir mal au ventre à cette perspective. Elle n’avait cependant jamais donné une réponse lorsque sa mère lui demandait si quelque chose n’allait pas, si ce n’est qu’elle avait à une occasion dit que A______ ne l’aimait pas et qu’il la voyait uniquement pour obtenir son permis de séjour, ajoutant qu’il croyait qu’elle ne l’entendait pas lorsqu’il parlait avec sa compagne. Cela étant, elle était parfois contente lorsqu’elle revenait de chez lui. Vu ces difficultés, le droit de visite avait été de nouveau ramené à un rythme bimensuel. Durant l’été 2019, A______ avait fait du chantage affectif à l’adolescente, lui envoyant des messages selon lesquels il partirait définitivement en Bolivie si elle ne voulait plus le voir. Il y avait eu deux ou trois rencontres en septembre et octobre 2019, puis aucune jusqu’au 4 janvier 2020, date à laquelle E______ et C______ s’étaient rendues devant le domicile du père pour récupérer son cadeau de Noël. Le mercredi précédent [ndr : plus vraisemblablement le mercredi 12 février 2020], E______ avait mangé avec H______, une amie de C______ qu’elles connaissaient depuis toute petite, et sa fille. Durant une absence de C______, H______ lui avait exprimé qu’elle ne devait pas laisser A______ s’en approcher, sans pouvoir en dire plus, vu le retour de l’adolescente. Au cours d’un repas le samedi suivant, sans invitation de sa mère, C______ lui avait dit qu’elle avait quelque chose à lui dire mais souhaitait qu’elle n’en parlât à personne, pas même à la police. E______ lui avait dévoilé qu’elle ne pouvait pas promettre cela mais qu’elle pouvait se confier. C______ lui avait alors dévoilé que son père l’avait touchée, à plusieurs reprises. E______ lui avait demandé de tout dire, notamment où son père l’avait touchée. Elle avait répondu que cela avait été sur ses parties intimes, alors qu’il était « bourré », ajoutant qu’à une reprise, elle avait été couchée et avait dû s’enfermer dans la salle de bain pour pleurer. La mère avait été trop choquée pour demander si cela avait été par-dessus les

- 6/51 - P/4222/2020 vêtements ou à même la peau. Elle avait tenté d’obtenir plus d’informations, mais C______ avait demandé de changer de sujet. Elle avait uniquement précisé que cela n’arriverait plus, car elle était désormais assez grande et ne se laisserait plus faire. Elle avait aussi indiqué que son père savait qu’elle ne parlerait pas, car elle était discrète et renfermée. E______ de son côté avait marqué qu’il fallait réagir, pour éviter que A______ n’agisse de la sorte avec d’autres. Le lendemain, E______ s’était confiée à son compagnon. Celui-ci avait expliqué à C______ que ce qu’elle avait rapporté n’était pas normal et qu’il fallait réagir, sinon cela pourrait « retomber » sur sa mère. Alors qu’elle ne l’avait pas fait la veille, C______ avait « un peu » pleuré. Après cela, mère et fille n’avaient plus abordé la question. c.b. Entendue par le Ministère public (MP) au mois de juin 2020, E______ a ajouté que le caractère de sa fille avait changé à compter de l’année 2019 en ce sens qu’elle était plus énervée, sensible, ce qu’elle avait d’abord mis sur le compte de changements hormonaux. Elle avait toutefois trouvé bizarre que sa fille revînt de ses visites à son père très énervée contre son compagnon et elle. Celui-là et sa belle-sœur l’avaient également relevé et G______ avait estimé qu’il n'était pas normal que C______ ne souhaitât pas se rendre chez son père. Dès lors, E______ avait demandé conseil à une permanence appelée « Q______ [service de soutien aux familles en difficulté] ». Il lui avait été dit qu’on ne pourrait rien faire pour elle en l’absence « d’agression ou d’abus ». E______ « avai[t] dit non » puisque C______ ne s’était à l’époque pas encore confiée. En fait, elle avait entrepris cette démarche pour permettre à sa fille de s’exprimer, vu sa personnalité très fermée. Par la suite, C______ avait eu des échanges avec son père alors qu’elle était en camp et il lui avait envoyé un message disant qu’il n’allait pas venir la chercher si elle refusait de le voir. Elle l’avait fait suivre à sa mère et en avait été très blessée, disant qu’il ne voulait plus la voir. E______ lui avait suggéré d’en parler avec lui. C______ avait toujours été introvertie et timide. Elle était grande et développée pour son âge, ayant eu ses premières règles à 10 ans. Elle paraissait plus âgée qu’elle ne l’était mais « mentalement » était petite et naïve. Son comportement à l’égard des hommes avait changé ; elle avait l’impression d’être toujours observée et fermait les stores, même durant la journée. À la date de cette audition, sa fille allait en partie bien, en partie pas du tout. Elle était davantage ouverte depuis qu’elle s’était confiée mais elle avait peur. Elle était suivie par une psychologue. c.c. Devant le TCO, E______ a indiqué que l’épisode survenu lors du [tournoi scolaire] I______, mentionné dans la procédure, devait avoir eu lieu en 2015 ou 2016, lorsque sa fille avait huit ou neuf ans. A______ était alors séparé de son amie et voyait sa fille.

- 7/51 - P/4222/2020 Elle lui avait demandé d’aller la chercher à midi et de s’occuper d’elle mais ne se souvenait pas des détails. Le prévenu s’était donc rendu chez elle avec C______. E______ avait observé une modification des habitudes vestimentaires de sa fille dès le début de l’année 2018 ; en fait, elle se souvenait d’un changement coïncidant avec le début du cycle. Elle s’était mise à porter des pulls et des vêtements larges, à se couvrir. Désormais, sa fille allait bien ; elle était toujours suivie, théoriquement à un rythme hebdomadaire, mais il y avait eu une suspension, durant le congé maternité de la thérapeute. La jeune fille était toujours très méfiante à l’égard des hommes. Elle avait des flashs-back lorsqu’elle sentait l’odeur de l’alcool et ne supportait pas de voir des films traitant de situation d’abus. Elle avait redoublé sa première année à l’École de culture générale (ECG) mais avait repris et cela se passait bien. C______ attendait par ailleurs avec impatience la fin de la procédure pénale, car cela était une charge pour elle. Il lui était difficile de savoir que le prévenu la traitait de menteuse. Elle n’envisageait pas de rapports avec lui à l’avenir et le désignait par le mot de « géniteur », réservant celui de père à G______. Il était exact qu’après son audition par la police, H______ avait appelé E______ et lui avait relaté ce qu’elle avait déclaré. Elle lui avait aussi dit que le hasard avait fait que l’avocate de A______ se fût trouvée dans le même bus tandis qu’elle l’appelait. d.a. C______ a été entendue une première fois selon le protocole EVIG le 21 février 2020. Elle savait qu’elle était entendue parce que son père avait essayé de toucher ses parties intimes. Lorsqu’elle se rendait chez lui, il y avait son amoureuse et la fille de celle-ci, laquelle préparait le repas. Sa belle-mère partait ensuite, parce qu’elle devait travailler, et C______ restait avec le prévenu, qui commençait à se coucher. Il avait tenté trois ou quatre fois. Elle n’était pas certaine d’un épisode parce qu’elle avait été endormie, devant la télé, et lorsqu’elle s’était réveillée, elle avait cru qu’il était en train de la toucher. En effet, sa main était posée sur sa partie intime, sauf erreur la télé était éteinte, et elle s’était demandé s’il faisait semblant (« genre ») de dormir. Elle avait son pantalon et il lui avait semblé qu’il était en train d’essayer d’y glisser sa main (« s’infiltrer »). Elle était alors allée aux toilettes et s’y était enfermée, longtemps, tout en regardant son téléphone, pour ne plus y penser ; elle avait aussi joué avec le shampoing. Elle avait pleuré, assise sur la cuvette. Elle ne comprenait pas ce qu’il s’était passé car c’était peut-être la première fois. Elle avait peur. Lorsqu’elle était sortie, il lui avait demandé « ça va ? » et elle avait répondu par l’affirmative. Sauf erreur, cela était arrivé trois ou quatre ans auparavant, une ou deux semaines avant le camp de l’école primaire. Elle se souvenait d’avoir parlé de ce voyage dans la voiture. Après les faits, il lui avait donc

- 8/51 - P/4222/2020 proposé d’aller acheter le petit [baladeur numérique de la marque] J______ qu’elle lui avait demandé, en montant chez lui. La dernière fois, cela était de nouveau arrivé tandis qu’ils regardaient la télé. Il avait dit qu’il allait dormir. Elle avait senti sa main en train de la toucher à la jambe puis de monter et il avait tenté d’atteindre sa partie intime. Cette fois, alors qu’il était « à côté », elle ne l’avait vraiment pas laissé faire, elle avait paniqué et était allée là où elle allait tout le temps, aux toilettes. Elle s’était dit qu’elle ne voulait plus jamais le voir, ou plutôt qu’elle ne voulait plus qu’il fît cela. Elle était ensuite allée à la cuisine, puis s’était assise sur le canapé pour regarder la télévision. À son réveil, son père lui avait demandé ce qu’elle faisait là. Dans l’ascenseur, elle s’était tenue à l’écart, car elle avait peur. Par la suite, elle avait cessé de voir des films avec lui, emmenant ses devoirs et s’attablant pour les faire ou pour dessiner. Elle ne pouvait décrire les autres occurrences, si ce n’est qu’elle se rappelait qu’elle s’enfermait toujours aux toilettes. Son père buvait beaucoup d’alcool et elle pensait que le jour où il avait tenté de la toucher, il avait été « bourré ». Elle pensait cela car avant de venir la chercher il était allé à une fête. Par ailleurs, il était gentil ; lorsqu’elle était petite, ils avaient des activités, également avec F______, comme aller au cinéma, mais par la suite, ils restaient à la maison où ils mangeaient avec sa belle-mère. C______ avait demandé à sa mère de ne pas dire à la police ce qu’elle avait raconté. D’ailleurs, elle ne lui avait pas dit tout ce qu’elle venait de déclarer. Néanmoins, E______ se doutait de ce qu’il y avait un motif pour lequel elle ne voulait plus voir son père (« elle savait qu’il y avait une raison, que je voulais plus aller le voir ou que j’avais peur, ou qu’il avait tenté de me toucher … elle savait que … elle savait qu’il avait fait quelque chose sur moi » [C-20, lignes 514-516]) . C______ en avait aussi parlé avec l’amoureux de sa mère, un tout petit peu. Elle n’avait pas tout dit à E______ parce qu’elle avait peur pour son père, peur qu’on le mette en prison, alors qu’il y avait des moments où elle avait beaucoup aimé être avec lui. Elle craignait aussi de devoir s’exprimer en sa présence. Elle avait donc longtemps gardé cela pour elle mais lorsque E______ lui avait parlé de son père, elle s’était dit qu’il fallait tout de même qu’elle lui dise un peu. Elle s’était aussi confiée à sa sœur de cœur. Elle lui avait tout raconté, soit que son père l’avait touchée. C______ n’en était pas certaine mais pensait que H______, qui lui avait recommandé de ne plus s’approcher du prévenu, avait rapporté leur

- 9/51 - P/4222/2020 conversation à E______. En fait, elle savait qu’elle l’avait fait parce que lorsqu’elles étaient sorties ensemble, elle s’était éloignée et elle les avait vues discuter. d.b. Suite à la production d’une attestation de la psychologue K______ et à la déposition de celle-ci (infra g.), le MP a ordonné l’audition complémentaire de la jeune fille, laquelle a eu lieu le 19 août 2021, toujours selon le protocole EVIG, mais dans le respect du contradictoire (occasion donnée préalablement aux parties de produire une liste de questions ; présence de leurs conseils, dans une autre salle ; interruption durant laquelle elles ont pu proposer des questions complémentaires, lesquelles ont été posées dans la mesure de leur compatibilité avec ledit protocole et de leur pertinence). C______ avait beaucoup à ajouter, non à modifier, à sa précédente audition. Elle avait alors voulu protéger A______ et n’avait donc pas raconté la vérité, dissimulant les « choses les plus importantes ». Elle avait été manipulée, ou elle avait agi ainsi parce que le prévenu était son père, mais elle savait désormais qu’elle ne devait pas « protéger » quelque chose d’aussi grave de sorte qu’elle allait vraiment s’exprimer. Elle avait été contrainte de toucher le pénis de son père. Il ne lui donnait pas d’instructions verbales, mais, par exemple, il avait saisi sa main et l’avait posée sur son membre en tentant d’imprimer le mouvement. Elle avait voulu la retirer mais il l’en avait empêchée, ayant davantage de force qu’elle. Il ne parlait pas avant les actes, mais après, il lui donnait à manger ou lui faisait des cadeaux. C______ se souvenait très bien de l’épisode du [tournoi scolaire] I______. Sa mère estimait qu’elle avait alors sept ou huit ans, mais, ayant vu des photos, elle pensait qu’elle en avait plutôt six. Le prévenu lui avait dit, à la pause de midi, « viens on va à la maison » – à l’époque, elle faisait semblant de souhaiter le voir mais en vérité, elle ne le voulait pas, car elle savait qu’il allait se passer quelque chose. Elle était très contente ce jour-là, car elle avait gagné une médaille ; elle était coiffée d’une queue de cheval et était vêtue de blanc, portait son sac de sport avec sa bouteille. Ils avaient longé le parc L______, passé la Coop et rejoint la route 1______, atteignant son logement, soit le studio où elle vivait avec sa mère (qu’elle a décrit en détail). Elle s’était aussitôt dirigée vers la salle de bain, sachant qu’il allait se passer quelque chose, de sorte qu’elle essayait de « rester tranquille », puis en était sortie. Ils avaient déjeuné et A______ avait voulu qu’ils se couchent sur le canapé, prétextant, à son souvenir, de regarder la télévision. Elle n’avait pas voulu montrer qu’elle avait peur et avait donc improvisé un jeu, faisant comme s’ils étaient dans un château. Il l’avait prise par le bras, elle n’était pas parvenue à « réactionner » et il avait commencé à la toucher. Elle ne parvenait pas à bouger, mais évitait de regarder le visage de son père, ou ce qu’il lui faisait, puis à la fin, elle avait tenté de se débattre mais n’y était pas parvenue. Elle avait fermé les yeux et avait essayé de « s’enlever un peu ». D’un coup, elle s’était levée et était allée aux toilettes. Le prévenu était resté immobile – elle pensait qu’il

- 10/51 - P/4222/2020 avait compris que cela ne lui plaisait pas. Dans la salle de bain, elle avait respiré et voulu faire comme si tout était normal. Au fond, elle savait que ce n’était pas le cas, mais il était son père et elle se demandait s’il avait le droit d’agir de la sorte. Lorsqu’elle était sortie, il l’attendait et lui avait dit qu’ils devaient repartir. Il y avait sa chienne aussi. Ils étaient retournés au tournoi, où elle avait couru en direction de sa mère et était restée avec elle ainsi qu’avec ses copines. Le soir, à la maison, elle n’avait rien dit. Elle avait fait « comme de rien » et avait « souri ». Sur le canapé, elle avait utilisé les coussins pour simuler un château, autour d’elle, mais A______ l’avait modifié, et cela avait fait comme une cage dans laquelle ils étaient tous deux. Elle avait senti son pénis la toucher et sa main venir vers elle, atteignant, comme d’habitude, d’abord son ventre puis descendant. Elle la prenait, pour l’en empêcher, mais il était plus fort ; elle lâchait alors tout son corps ou, parfois, elle parvenait à le repousser. Lorsqu’elle n’y arrivait pas, il pouvait remonter et toucher ses seins. Cela était encore pire ; elle se sentait alors tellement mal. En fait, lors de l’épisode du tournoi, elle était parvenue à se libérer en apercevant sa chienne. Elle l’avait appelée et s’était levée, passant par-dessus les coussins. Elle avait caressé l’animal et n’était pas certaine d’être allée aux toilettes ; peut-être était-ce à la cuisine. En fait, le prévenu avait commencé par placer sa main sur son ventre – parfois, lorsqu’il faisait cela, elle faisait comme s’il la chatouillait, pour dire non, mais cette fois, elle n’avait pas pu parler – et la main était descendue – elle ne savait pas pourquoi, à chaque fois qu’elle était « dedans », elle abandonnait. Par « dedans » elle entendait dans son pantalon, jusqu’à atteindre sa « partie intime ». Au fur et à mesure qu’elle grandissait, il allait plus profond. Une fois, il lui avait fait mal et elle avait saigné, sauf erreur. Parfois, lorsqu’après être descendue, sa main ressortait, elle se disait que c’était terminé, mais non il remontait en direction de ses seins. Le prévenu utilisait toujours sa main gauche ; elle n’aimait pas ses doigts qui étaient vraiment « dégueulasses ». Lorsqu’il commençait à pénétrer son vagin, elle lâchait complètement, mais une fois – elle ne savait plus si c’était « ce jour-là », il l’avait vraiment touchée, comme si elle avait été sa femme puis s’était approché davantage avec son pénis, l’écrasant du poids de son corps. Elle se souvenait de la respiration de son père tandis qu’il touchait son vagin. Elle sentait qu’il aimait cela – elle, pas du tout, et elle tentait d’étouffer le bruit de son propre souffle. Au début, il « s’amusait » à l’extérieur et, avec ses grandes mains poilues, « tout d’un coup il rentrait dedans », ce qui lui faisait mal. Ensuite, il remontait parfois … ce qu’il faisait n’était pas « très compréhensible ». Requise de s’exprimer au sujet du pénis de son père, C______ se souvenait de ce que, vêtu d’un short, il s’était approché d’elle alors qu’elle avait ses jambes de côté (position mimée). Elle avait entendu le bruit que faisait sa cuisse en « râpant » le canapé et sa respiration, de plus en plus proche de son oreille et senti quelque chose, soit le pénis à

- 11/51 - P/4222/2020 travers le sous-vêtement de son père ; elle ne pensait pas qu’il avait été en érection mais elle l’avait « beaucoup » senti. Plus avant au cours de l’audition, l’inspectrice a souhaité revenir sur le saignement. C______ a alors dit « je sais pas s’il m’avait fait saigner, mais je crois qu’il … j’me rappelle qu’il était allé très fort et je crois que j’avais … ou j‘ai du sang … ou j’ai vu du sperme, mais je sais qu’est-ce que c’est du sperme, j’me rappelle que j’avais vu le mouchoir … que j’avais enlevé le mouchoir une fois quand il m’avait touchée chez lui […] j’crois qu’il avait enlevé son pantalon de son zizi ». Il arrivait qu’il s’arrêtât, ce qui l’étonnait, car d’habitude, c’était elle qui le faisait, en se levant. Et parfois, il la plaçait sur lui, couchée, et la déplaçait de bas en haut, tout en cherchant sa bouche pour l’embrasser. Elle ne parvenait pas à se débattre, étant « bam » comme « hypnotisée ». Le jour où elle avait « senti » son sperme, elle s’était réfugiée aux toilettes – comme la plupart du temps même si parfois elle allait à la cuisine – et avait senti un « truc » dans son « cul » soit de l’humidité. Elle avait pensé que c’était du « pipi » mais aujourd’hui elle savait que c’était du sperme. Le prévenu avait éjaculé sur elle, en grande quantité, « genre tout le mouchoir il était mouillé », de sorte que, de crainte que sa mère ne pensât qu’elle avait uriné, elle avait tenté de nettoyer sa culotte. Elle était restée au moins une heure dans les toilettes. Elle ne se souvenait pas de cette journée, elle n’était pas particulière comme celle du tournoi, durant lequel ils s’étaient rendus chez elle – il y avait aussi eu une autre fois dans ce logement, tandis que sa mère était à la salle de bain. Elle se souvenait néanmoins qu’elle regardait la série Victorius sur Netflix, qu’elle n’avait pas à la maison. Elle devait avoir huit ans, portait son short préféré et était allongée, sur le côté. Le prévenu faisait semblant de dormir, à côté d’elle, collé à la vitre. Ne pouvant plus se concentrer sur la série, elle avait regardé le sol, pour éviter le reflet du grand miroir – une fois, elle y avait vu sa main et cela l’avait ensuite fait pleurer, aux toilettes puis elle avait écrit à sa mère mais ensuite, elle n’était pas parvenue à lui dire ce qu’il s’était passé. C’était la première fois qu’il y avait eu du sperme, suivie de beaucoup d’autres. « Après en un an » elle avait réalisé qu’il se comportait comme si elle était sa femme, tandis qu’elle était sa fille. Elle parvenait parfois à chuchoter « stop, arrête ». Un fois elle avait dit « arrête, papa » : elle était alors sur lui, avait détourné la tête pendant qu’il la faisait bouger. Il avait obtempéré et par la suite, il ne l’avait plus placée de la sorte. Comme il entreprenait de plus en plus de baisser leurs deux pantalons, elle s’était mise à porter des salopettes ou des « truc serrés ». Elle avait des « habits spécials » pour aller chez lui. À la demande de l’inspectrice, C______ a mimé sa position et ses tentatives de se dégager lorsqu’elle était placée sur son père, précisant que peu à peu elle sentait son pénis contre son vagin et qu’il essayait de l’embrasser, leurs lèvres se touchant. En fin d’audition, elle a ajouté qu’il était arrivé que le pénis, dénudé, de son père fût en contact « dans … sur » elle, lorsqu’elle n’avait ni son pantalon, ni sa culotte. Elle a

- 12/51 - P/4222/2020 ensuite décrit une occurrence lors de laquelle le prévenu était derrière elle, l’avait touchée et, pensait-elle, « avait bougé ». C______ a également décrit un épisode au cours duquel, comme elle avait retenu la main qu’il voulait introduire dans son « … », il avait pris la sienne pour la placer dans son propre pantalon, au moyen de ses deux mains. Elle avait rencontré ses poils pubiens puis quelque chose qui l’avait dérangée, soit son pénis. Il avait bougé la main de sa fille, « comme s’il se branlait ». Il la relâchait mais toutes les fois qu’elle tentait de la retirer, il la saisissait à nouveau, tout en utilisant son autre bras pour la toucher. Ce jour-là aussi, elle avait pleuré dans les toilettes. L’adolescente a encore donné divers détails, notamment sur les occurrences lors desquelles le prévenu baissait son pantalon, dont une en particulier, où son fessier avait été totalement découvert et elle avait été gênée par le regard insistant de son père. C’était après cet épisode qu’il lui avait acheté son [baladeur numérique de la marque] J______, car il avait pensé qu’elle allait parler. Il lui offrait toujours des choses pour obtenir son silence, sans le lui demander expressément. En incise, elle a signalé que sa belle-mère était souvent absente, parce qu’elle travaillait jusqu’à 17h00 ; toutefois ils allaient parfois la chercher à midi, ce dont elle était très contente, pensant que des actes ne se produiraient pas en sa présence, mais cela était quand même arrivé. Ainsi, une fois, F______ était rentrée avec sa fille et elles s’étaient installées sur le canapé, se concentrant sur leurs téléphones. Du reste, la jeune fille était convaincue que sa belle-mère savait ce qu’il se passait mais elle protégeait son époux. Une autre fois, M______ était arrivée pour leur proposer une glace alors que le prévenu avait sa main dans son pantalon ; elle ne se souvenait pas davantage. À une reprise, A______ avait aussi agi, en la touchant, chez E______, pendant que celle-ci se douchait. C’était alors que ses parents étaient à nouveau en couple, avant son voyage en Bolivie. Sur demande, C______ a décrit le déroulement des journées de droit de visite. Après le déjeuner, F______ s’absentait parfois, cela dépendait de ses horaires de travail, et sa fille sortait généralement vers 15 heures – elle avait aussi été absente pour un voyage en Espagne. C______ se retrouvait alors seule avec son père. Avant que le prévenu ne perde son emploi, les actes étaient commis aux environs de 15h00, car il devait aller travailler à 17h00. Par la suite, c’était plutôt en fin de journée. Elle avait mis en place des stratégies : elle se plaçait sur le sol sous prétexte de dessiner, faisait des vidéos avec son téléphone, se rendait sans cesse à la cuisine ou aux toilettes ; elle ne se douchait jamais chez son père / elle se douchait avec sa culotte. Quelques mois plus tôt, elle s’était souvenue de ce qu’il l’avait agressée dans l’ascenseur, raison pour laquelle elle avait ensuite pris l’habitude de grimper tous les étages à pied. Il la touchait par-dessus ses vêtements de sorte qu’elle craignait que

- 13/51 - P/4222/2020 quelqu’un ne les vît. Il la « collait », se tenant si près qu’elle sentait son pénis contre sa partie intime, et la touchait par-dessus ses vêtements. Son beau-père était un homme bien, qu’elle acceptait désormais. Par le passé, elle avait été dérangée par le couple qu’il formait avec sa mère car il fallait « toujours avoir gaffe avec les hommes » ; en particulier, elle n’aimait pas voir E______ et G______ s’enfermer dans la salle de bain. Cela la faisait pleurer et elle pensait aujourd’hui qu’elle craignait qu’il ne fît « la même chose » à sa mère. Elle avait toujours été protectrice de celle-ci. d.c.a. Les déclarations de C______ ont été soumises à une expertise de crédibilité mise en œuvre par le MP. Selon le rapport du 4 décembre 2023, les deux auditions de la jeune fille avaient été menées conformément au protocole EVIG. Le score de la première n’était que de 6 points sur 19, avec un seul des trois premiers critères présent, alors que selon plusieurs auteurs les trois devaient l’être. Aussi le discours était faiblement crédible. En revanche, le score de la seconde audition était de 12 points sur 19, soit un score compatible avec un discours crédible, significativement renforcé par l’application de la liste de pondération. À cette seconde occasion, C______ avait relaté que lors de moments de sieste, à plusieurs reprises, son père l’avait caressée au niveau des seins, du ventre, des fesses et du vagin, allant jusqu’à la pénétrer digitalement. Il lui avait également fait toucher son pénis avec ses mains, l’avait frotté contre elle, avait éjaculé sur ses fesses et tenté de l’embrasser. À plusieurs reprises, dans l’ascenseur, le prévenu l’avait serrée contre lui en frottant son pénis contre ses parties intimes et avait mis sa main sur ses fesses. La faible crédibilité de la première déclaration s’expliquait vraisemblablement par le fait que l’enfant avait alors dissimulé des faits, pour protéger son père. Néanmoins les secondes déclarations contenaient des incohérences, des contradictions et des confusions importantes (C______ avait d’abord parlé d’un épisode dans l’ascenseur puis de plusieurs ; le sexe d’un enfant et d’un adulte se tenant tous deux debout pouvaient difficilement s’être trouvés à la même hauteur ; variation sur la douche jamais prise ou prise mais avec la culotte) ; peu d’explications avaient été données au sujet des actes les plus graves, soit les éjaculations et pénétrations, et le discours présentait aussi des confusions et incertitudes importantes (le liquide mentionné était-il du sang ou du sperme ? ; elle croyait qu’il l’avait fait saigner), ce qui conduisait à retenir une légère diminution de la crédibilité du récit concernant ces trois aspects. Certes, la situation familiale devait être prise en considération car, selon la littérature, les tensions parentales et les rancœurs de la mère auraient pu participer à motiver de fausses allégations et l’adolescente entretenait une relation privilégiée avec elle, ayant même exprimé sa jalousie et sa possessivité à son égard, ce qui permettrait de formuler l’hypothèse de fausses allégations ayant pour fonction d’éloigner le père ou de résoudre un conflit de loyauté. Inversement toutefois, la littérature soulignait aussi que

- 14/51 - P/4222/2020 les séparations parentales augmentaient les vraies allégations, car elles dissipaient la peur de représailles. En conclusion, les déclarations du 19 août 2021 étaient, dans l’ensemble, crédibles. d.c.b. Les auteurs du rapport d’expertise l’ont confirmé devant le MP, élaborant notamment les motifs qui les avaient conduits à retenir ou exclure tel item en vue de l’établissement du score. Ils avaient bien tenu compte de l’âge de la mineure lors des deux auditions (12 ans et demi pour la première ; 14 ans et deux mois pour la seconde) et avaient été particulièrement vigilants, sachant que C______ avait très probablement discuté des faits durant la thérapie suivie entre l’une et l’autre, ce qui avait exposé son second récit à un haut risque de contamination. Ils n’avaient cependant trouvé aucun élément en ce sens, notamment pas des termes empruntés à l’adulte, ce qui serait un signe de ré-encodage/remodelage du souvenir tel qu’évoqué par la défense. Ils relevaient que la thérapeute avait observé plusieurs éléments de symptômes de stress post-traumatique cohérents avec les faits allégués. e. Entendue contradictoirement par la police, la jeune H______ a confirmé qu’elle avait été très proche de C______ et sa mère, si bien qu’elle appelait le prévenu papa. Elle considérait néanmoins qu’il était « passif et ivre ». Par « passif », elle entendait qu’il était dans son monde, et par « ivre », qu’il puait l’alcool lorsqu’il venait chercher sa fille à l’école. Son amie pour sa part était douce et timide, trop gentille. Un jour de 2019 ou 2020, dans les toilettes d’un centre commercial, tandis que E______ les attendait au restaurant, C______ lui avait dit qu’elle ne devait raconter à personne ce qu’elle allait relater, puis lui avait confié qu’elle ne voulait plus aller chez son père car elle ne se sentait pas en sécurité quand elle était seule avec lui. Sur question, elle avait expliqué qu’il la touchait « à des endroits où elle pens[ait] que ce n’était pas normal ». Elle avait de plus en plus de flashs-back. Il la touchait « en bas » et l’avait même fait dans l’ascenseur, une fois. C______ aurait bien aimé qu’il y eût des caméras dans cet espace. Cela se produisait depuis aussi longtemps que remontaient ses souvenirs. C______ avait trop honte pour en parler à sa mère et pensait que « tout le monde vivait ça ». Au sortir des wc, H______ avait dit à E______ de ne plus laisser le prévenu s’approcher de leur fille car il l’« attouchait ». Les deux jeunes filles en avaient reparlé quelques jours plus tard. En effet, E______ avait demandé à H______ de le faire car elle-même n’y parvenait pas. Le témoin ne se souvenait cependant pas du contenu de la conversation. En 2021, C______ lui avait dit se souvenir de la fois où son père l’avait « dévergée ». Il l’avait touchée et lui avait fait si mal qu’elle avait saigné. Elle se souvenait de ce

- 15/51 - P/4222/2020 que, ivre, il était monté sur elle et tentait de la dévêtir. Cela s’était passé chez lui et elle avait huit ou neuf ans. Au début, il l’embrassait sur la nuque, les joues puis il avait enlevé le legging de sa fille et l’avait pénétrée avec son pénis. Il y avait ensuite eu plusieurs autres pénétrations péniennes. Précédemment, soit à compter de ses six ans, il avait utilisé ses doigts. Du reste, très jeune, C______ avait eu des saignements importants et des douleurs au vagin et à l’anus, dont elle n’osait pas parler à sa mère, de crainte de l’énerver. C’était donc H______ qui lui appliquait de la crème. C______ avait également dû « branler » son père et lui prodiguer des fellations. D’une façon générale, C______ était toujours mal à l’aise car son père puait l’alcool et tentait constamment de la caresser, sans que le témoin pût dit si cela avait une connotation sexuelle. Lorsque, H______ avait demandé à son amie comment s’était déroulée sa « première fois », par référence à un petit copain, celle-ci avait rétorqué que sa première fois, cela avait été avec son père. Le témoin avait observé un changement de comportement, C______ commençant à se renfermer et devenant très agressive ; elle en voulait à la terre entière. À compter du moment où ses flashs-back avaient augmenté, en 2020-2021, elle avait commencé de se mutiler, sur les avant-bras et les cuisses. Quand elle était petite, soit à l’époque de l’école primaire, elle se faisait déjà mal, mais sans se couper : elle se mordait, se pinçait et se griffait. f. N______, intervenante du SPMi qui avait reçu E______ le 17 février 2020, a indiqué que celle-ci était très surprise par ce qu’elle avait appris d’une amie de sa fille. Elle avait dit à cette dernière qu’elle ne pouvait pas garder cela pour elle. Le témoin lui avait demandé de ne pas interroger la mineure tant qu’elle n’avait pas été entendue par la police. g.a. Le 20 juillet 2020, K______, psychologue-psychothérapeute FSP, spécialisée dans l’aide aux victimes d’infractions et dans les expertises psychojudiciaires, a établi une attestation sur son suivi de C______ depuis le 12 mars précédent, celle-ci et sa mère lui ayant été adressées par le Centre LAVI. C______ décrivait des faits survenus déjà en 2016, à son domicile, au moment où ses parents envisageaient de se remettre en couple, suivis d’actes répétitifs lors de ses visites chez lui. Elle n’avait pas pu se confier pour des motifs que l’on retrouvait souvent dans de telles situations : elle était initialement trop jeune pour identifier la nature délictueuse et sexualisée des agissements de son père ; sentiment de culpabilité, partiellement encore présent ; affection pour le prévenu. Néanmoins, au fur et à mesure de sa prise de conscience de ce qui était arrivé, elle parvenait à donner davantage de précisions. Elle évoquait ainsi des attouchements et des pénétrations digitales, peut-être même péniennes, dans un récit d’enfant ponctué de détails convaincants. Occultés par des phénomènes connus de dissociation péri-traumatique, ses souvenirs remontaient progressivement.

- 16/51 - P/4222/2020 Suite aux faits, elle avait connu un fléchissement scolaire et souffrait de nombreuses angoisses ainsi que de phobies intenses et irrationnelles, en particulier la peur obsessionnelle d’être observée par des voisins, une profonde méfiance à l’égard de tous les hommes, une peur d’être touchée au ventre et sur les parties intimes, une impossibilité à consulter un gynécologue. Son sentiment de culpabilité la conduisait à être très attentive à sa tenue, au point qu’elle portait parfois un bonnet et une doudoune en plein été. Elle avait développé pour un temps une phobie de O______ et sa musique, après un exposé à l’école sur ses tendances pédophiles. C______ avait également des peurs paniques insolites (poissons dans l’eau) qui tournaient autour de la crainte du toucher, de l’effleurement, de l’intrusion, de la pénétration. g.b. En janvier 2021, devant le MP, la thérapeute a confirmé son attestation. Les consultations, auxquelles C______ se rendait volontiers, étaient hebdomadaires ou bimensuelles. La patiente ne s’était confiée que tardivement, lorsque les séances avaient pu être tenues en présentiel, soit après la fin du confinement. Au début, elle avait été très vague, disant que le prévenu l’avait touchée, puis elle s’était souvenue de choses plus précises et avait notamment parlé de pénétrations, sans indiquer si elles avaient été digitales ou péniennes, étant cependant précisé qu’elle évoquait aussi du sperme et son odeur. C______ décrivait qu’elle s’échappait en se rendant aux toilettes ou repoussait son père lorsqu’il tentait de la déshabiller (elle parlait de « bagarres de mains »). Elle avait des flashs-back olfactifs et visuels, avait parlé de douleurs, notamment dans la pénétration et avait un ensemble de souvenirs se rapportant à l’ascenseur, marqué par une ambivalence car elle avait à la fois un sentiment de honte à l’idée que la porte pouvait s’ouvrir et l’espoir que cela arrive. Ultérieurement, elle avait relaté que son père lui faisait l’amour, soit qu’il avait tenté de monter sur elle. Suite à la résurgence du souvenir, elle souffrait d’une dépression sévère avec des idées suicidaires et ses notes avaient baissé, mais elle allait désormais un peu mieux. Par ailleurs, depuis le début de la thérapie, elle avait ses règles en permanence ce qui était quelque chose qui arrivait parfois aux victimes, comme si le sang pouvait éloigner l’agresseur. La jeune fille évoquait souvent un chantage affectif exercé par son père, du type « tu ne m’aimes plus », et pensait qu’il avait été alcoolisé, car il sentait l’alcool. Elle avait très peur de ce qu’il allait lui faire. Les repères temporels n’étaient pas très clairs mais les faits s’étaient déroulés à partir du moment où il y avait eu un droit de visite au domicile du prévenu ainsi que précédemment, chez la mère, au cours de la période où le couple s’était reformé. C______ lui avait confié à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas tout dit à la police et qu’elle voulait parler à la juge.

- 17/51 - P/4222/2020 La jeune fille s’était rendue chez A______ à contre-cœur ; elle disait souvent à sa mère qu’elle ne voulait pas le faire mais celle-ci insistait – la thérapeute a également dit qu’à sa connaissance, E______, avec laquelle elle avait parlé et dont l’attitude n’était pas revancharde, avait favorisé le droit de visite et soutenu l’image du père. En outre, C______ n’avait que neuf ou dix ans, était attachée à son père et un enfant plutôt sage. Outre dans l’ascenseur, les occurrences avaient lieu après le repas, lorsque son père et elle regardaient la télévision et ce même si sa belle-mère et la fille de celle-ci étaient présentes. Elles n’avaient rien vu, ni entendu. h. Selon F______, entendue à deux reprises, C______ venait à la maison le samedi, de midi à 19h00 ; il ne lui était qu’occasionnellement arrivé de dormir sur place. Cela se passait bien et elle tenait à préciser qu’elle avait toujours été présente. En fait, lorsqu’elle devait s’absenter, pour se rendre à son travail, sa propre fille était là. C______ n’était donc jamais seule avec son père. En 2017, F______ avait observé un changement dans le comportement de sa belle-fille, soit qu’elle était devenue plus timide, non qu’elle aurait été distante avec son père ou modifié ses habitudes vestimentaires ; elle avait mis cela sur le compte de l’adolescence. Le prévenu ne buvait pas beaucoup, contrairement à ce qui était soutenu dans la procédure. Du reste, E______ l’avait aussi traitée d’alcoolique et à une reprise, elle l’avait appelée en l’insultant ; ce devait être lorsqu’elle était à nouveau en couple avec A______. Par ailleurs, F______ avait souvent dit à son compagnon qu’il ne voyait pas sa fille lorsqu’elle était petite parce que la mère y était opposée. i. M______ a exposé que lorsque C______ venait à la maison, il y avait un repas en famille puis, certains samedis, sa mère partait travailler, aux environs de 17h00-17h30 (police) ou 15h00-15h30 (MP) et la partie plaignante rentrait chez elle vers 18h00 ou 19h00. Elle-même restait à la maison ; si elle sortait, ce n’était pas souvent et pour une heure ou une heure et demie. Lorsqu’elle était présente, M______ regardait la télévision avec le prévenu et sa fille, « à côté d’eux » ou depuis le canapé, tandis qu’ils étaient sur le lit, étant précisé que lorsqu’on était assis sur le sofa, on ne voyait pas la couche, qui se trouvait derrière une armoire. Le témoin n’avait rien observé de particulier, notamment pas que sa cadette se serait rendue régulièrement et longtemps aux toilettes, ou dans son style vestimentaire. Elle n’avait jamais vu le prévenu boire de l’alcool à la maison ; cela pouvait en revanche lui arriver lors d’une fête, raisonnablement. Il n’avait pas eu de gestes déplacés à son endroit. j. P______, gynécologue, suivait C______ depuis fin juillet 2019 en raison de ses troubles menstruels. Elle l’avait reçue à cinq reprises et il y avait eu autant de consultations téléphoniques. De tels troubles étaient fréquents, surtout dans les deux années suivant les premières règles. En l’occurrence, la jeune fille était dans la

- 18/51 - P/4222/2020 première année. Le 30 juin 2020, elle lui avait parlé d’attouchements sexuels subis de la part de son père entre 2016 et 2019 mais le médecin n’avait pas de souvenir précis du récit. Elle avait en revanche remarqué que la patiente était plus souriante et détendue après cette révélation, tandis que précédemment elle avait été timide et renfermée. Il n'y avait pas eu d’examen gynécologique, uniquement une échographie externe. Le stress psychologique pouvait avoir un effet sur le cycle ou sur le fonctionnement hormonal et, selon les études scientifiques, les douleurs étaient plus marquées chez les victimes d’abus sexuels. Dans le cas de C______, cela pourrait avoir un lien mais la gynécologue ne pouvait l’attester. Requise de commenter les déclarations de K______ au sujet des saignements continus, le témoin ne pensait pas qu’il existât de la littérature médicale liant une agression sexuelle à des troubles de l’ovulation mais ceux-ci pouvaient être causés par des stress émotionnels et provoquer des menstruations longues et douloureuses. Il était exact que C______ avait présenté une longue période de saignements irréguliers. k. G______ fréquentait E______ depuis quatre ou cinq ans à la date de son audition (octobre 2021), étant précisé qu’ils ne faisaient pas ménage commun, et avait rencontré C______ en 2017 ou 2018. Il l’avait trouvée timide, sans que cela ne le marquât. Par la suite, se rendant au domicile de son amie, il avait été surpris de constater que les volets étaient systématiquement clos, car l’enfant les fermait aussitôt qu’elle rentrait, comme si elle ne voulait pas être vue. Il avait trouvé cela bizarre et n’avait compris que par la suite, petit à petit, qu’elle craignait le regard des hommes. Il avait aussi eu le sentiment qu’elle était « gênée » d’aller chez son père ; parfois, elle se plaignait de maux de ventre ou avait la nausée. Elle se comportait comme un enfant qui ne voudrait pas aller à l’école, parce que cela se passait mal. Lorsqu’elle rentrait, elle était très renfermée, donnant l’impression d’être contente de revenir mais pas de ce qu’il s’était passé chez son père. Il pensait qu’elle avait accepté de s’y rendre parce qu’elle s’y sentait obligée, sa mère insistant. Il avait suggéré à E______ de regarder avec sa fille quel était le souci. Il lui avait même dit qu’il pouvait y avoir eu des attouchements mais elle avait répondu que ce n’était pas possible, que c’étaient « des conneries ». La première conversation qu’il avait eu avec C______ était postérieure à son audition par la police. Elle allait mieux désormais ; notamment, elle ne dormait plus systématiquement avec un pull, voire un capuchon. l. Lors des débats de première instance, la tante et la sœur du prévenu ont déclaré avoir chacune vu ensemble le père et la fille à quelques reprises (deux ou trois fois pour la première ; une à deux fois par année pour la seconde). Il leur avait semblé que l’enfant était contente (la tante) ou que la relation était « normale » (la sœur). Sans nier qu’il consommait de l’alcool, elles n’avaient pas constaté qu’il fût ivre en présence de la partie plaignante.

- 19/51 - P/4222/2020 m.a. À l’occasion de son audition par la police, A______ a exposé qu’il avait une bonne relation avec sa fille, même s’il était un peu compliqué pour elle de se séparer de sa mère. Lorsqu’elle venait à la maison, ils sortaient pour des repas ou allaient au cinéma et ils échangeaient beaucoup. Il essayait de lui donner l’amour d’un père ; il n’y avait aucun problème dans leur relation. Il l’avait vue pour la dernière fois deux mois plus tôt [ndr : en décembre 2019], car dernièrement, elle évoquait toujours des empêchements, ce qu’il avait accepté, sachant qu’à son âge, on préférait rester avec ses copines. Il n’avait jamais posé sa main sur ses parties intimes. Certes, ils étaient souvent couchés dans le lit, pour regarder la télévision, si la météo était mauvaise, et elle pouvait monter sur lui pour le chatouiller. Peut-être, au cours du jeu, avait-il pu toucher involontairement cet endroit et elle l’avait mal interprété. C______ allait souvent aux toilettes, mais il n’y avait rien d’anormal. En fin d’instruction préliminaire, le prévenu dira cependant qu’il s’était interrogé sur ces visites fréquentes de la salle de bain, se demandant si C______ le faisait pour « chatter » sur son téléphone. m.b. Au cours de l’instruction préliminaire, le prévenu a précisé qu’il avait commencé tardivement à rencontrer sa fille, car il était précédemment en mauvais termes avec sa mère. Il la voyait dès lors trois à quatre fois par mois, durant deux heures, chez E______ puis C______ avait commencé à venir chez lui lorsqu’elle avait six ou sept ans, de l’heure du déjeuner à 19h00, sa mère venant la chercher (première version) ; jusqu’à 17h00, moment auquel il la ramenait car il travaillait ensuite sauf le dimanche, auquel cas sa mère venait la chercher vers 18h00-19h00 (seconde version). Sa compagne était toujours présente. Il y avait eu un changement dans le comportement de C______ lorsqu’elle avait eu 10 ou 11 ans. Elle ne voulait plus venir chez lui et se conduisait de manière étrange avec sa compagne et lui, s’isolant, comme si elle avait peur. Il en avait parlé avec elle, mais elle n’avait pas donné d’explication. Cela était peut-être dû au fait qu’il avait rompu avec E______, même s’il était vrai que cette séparation était ancienne et que sa relation avec son ancienne amie était plutôt bonne, bien que celle-ci n’appréciât pas sa compagne. Par ailleurs, il lui avait semblé que C______ était contente de la séparation après la tentative de reformer un couple, au cours de laquelle il y avait eu beaucoup de disputes. Il n’avait pas voulu contraindre sa fille à venir chez lui, ce qu’il lui avait expliqué. Il n’avait jamais été ivre en sa présence. Il avait même renoncé à une visite de l’enfant parce qu’il avait bu la veille. Lorsqu’il avait été question d’une extension des visites à la nuit, C______ n’avait pas voulu – elle ne désirait pas non plus dormir chez des copines – mais il y avait eu une discussion et elle avait accepté.

- 20/51 - P/4222/2020 En 2019, il y avait eu un « malaise » avec elle et il pensait que cela était dû à un sentiment de jalousie, car E______ avait un nouveau compagnon et l’enfant craignait peut-être d’être mise à l’écart. Suite à l’audition de la psychologue dont il résultait que C______ avait évoqué d’autres faits, A______ a contesté. Il avait tenté d’être proche de sa fille et elle avait peut-être mal interprété sa façon de le faire. Ils étaient seuls lorsqu’ils regardaient la télévision car sa compagne était dans la cuisine. Ayant pu prendre connaissance de la transcription de la seconde audition EVIG de sa fille, le prévenu estimait que celle-ci avait eu un problème avec lui lors de sa réconciliation avec sa mère, période où il n’était pas proche de l’enfant. Il n’avait été que peu chez elles, et E______ ainsi que sa sœur étaient alors présentes. Après la nouvelle rupture, il n’avait au début pas vu l’enfant, car sa mère ne le souhaitait pas. C______ avait commencé à venir chez lui en 2017 ou 2018, lorsqu’elle avait presque 10 ans. Cela avait dû arriver à deux ou trois reprises en 2017 puis une à deux fois par mois, généralement le samedi. F______ était présente et sa fille restait avec eux, lorsqu’elle était là. Néanmoins, celle-là travaillait le samedi, dans un premier temps jusqu’à 14h00-14h30 puis à compter de 16h00-17h00 ; ou plutôt, elle avait des horaires variables et il n’y n’avait pas beaucoup de temps pour que C______ et lui visionnent un film, car il reprenait son poste dans la restauration à 17h30, étant précisé qu’il avait eu un emploi de 2015 à 2018 avec une période d’arrêt de travail pour raisons médicales. Ensuite, il avait enchaîné un nouveau poste, qui l’occupait de même le samedi soir. Il avait senti de la réticence de sa fille à son égard, qui s’était manifestée à compter de 2017 et était due au fait qu’il avait quitté sa mère, à l’été 2016. E______ avait beaucoup pleuré à cause de lui et C______ lui avait demandé pourquoi il s’était mal comporté. Il y avait eu une dispute au moment de la rupture, E______ s’étant plainte de ce qu’il lui donnait peu d’argent pour C______. Elle avait ensuite contacté un avocat en vue de la reconnaissance de la fillette, démarche que le prévenu avait accomplie en mars 2017. E______ avait encore demandé une pension pour la petite. Durant la période qui avait suivi la rupture, il n’avait pas eu de contact, même téléphonique, avec sa fille car il avait compris que E______ ne le souhaitait pas et la petite avait pris le parti de sa mère. Après la reconnaissance, il avait insisté pour pouvoir la rencontrer, chez lui, et la mère avait accepté. Dès lors, il n’y avait plus eu de conflit. Au début, l’enfant avait observé sa cellule familiale bizarrement puis, peu à peu, elle avait pris confiance, lui confiant même que E______ avait qualifié F______ de sorcière, ou plutôt lui avait dit qu’elle était laide. À partir d’août ou septembre 2019, l’adolescente avait de nouveau été réticente et ils ne s’étaient que très peu vus à la date du dépôt de la plainte. Il souffrait des accusations de son enfant, laquelle mentait. Sur question de son conseil, il ne savait pas si la nouvelle relation de E______ avait pu jouer un rôle dans le changement de comportement de C______ mais cela était

- 21/51 - P/4222/2020 possible car elles étaient très proches et l’adolescente avait pu ressentir de la jalousie, devant désormais partager sa mère. C______ ne s’était jamais douchée chez lui et n’y avait dormi que deux ou trois fois, partageant alors le canapé-lit avec M______. Lors du [tournoi scolaire] I______, il s’était bien rendu dans l’appartement de E______ avec C______, mais il y avait aussi la mère et sa sœur. m.c. En audience de jugement, A______ estimait que les premières visites de C______ à son domicile avaient eu lieu après l’achèvement des formalités de reconnaissance, soit à compter d’octobre 2017, à un rythme moyen de deux fois par mois. Il n’y avait pas eu d’augmentation (rythme hebdomadaire) mais bien une diminution, dès fin août 2019. Son épouse et la fille de celle-ci avaient été constamment présentes (« à 100% »). Il arrivait à F______ de fermer la porte de la cuisine lorsqu’elle s’y trouvait, alors qu’il regardait la télévision avec la partie plaignante. Il ne fermait jamais à clef le huis du logement lorsqu’il s’y trouvait, et il suffisait de pousser la poignée pour l’ouvrir. La partie plaignante ne mentait pas, mais il n’y avait rien de vrai dans ses accusations et il ne comprenait pas pourquoi elle les proférait. Peut-être y avait-il un lien avec le fait que E______ « ne faisait pas confiance au fait que C______ vienne à la maison ». Sa relation avec la mère était mauvaise depuis leur dernière séparation, qu’elle n’avait pas digérée. Ou plutôt, elle s’était améliorée, mais pas totalement. C______ ne lui avait jamais dit qu’elle avait souffert de cette séparation mais bien, une fois, que sa maman pleurait beaucoup. Il souffrait de ne plus voir sa fille depuis cinq ans ainsi que de savoir qu’elle était affectée de divers troubles. Petite, elle avait été timide et introvertie. Il n’avait pas de problème d’alcool. m.d. Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Il a confirmé aux experts avoir noté un changement de comportement de sa fille, soit de la réticence à venir chez lui, situant cela en 2017 et/ou en 2019, et l’attribuant au fait qu’il était en couple avec F______ plutôt que E______. En cas de culpabilité, le diagnostic serait celui de pédophilie, étant précisé que l’examen psychosexuel n’avait pas mis en évidence de trouble du développement psychosexuel ou de la préférence sexuelle. Les capacités cognitive et volitive de l’expertisé étaient préservées. Le risque de récidive – en cas de culpabilité – sur d’autres enfants devait être considéré comme faible mais un traitement psychothérapeutique spécialisé en sexologie, compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté, était indiqué et pourrait être mis en œuvre même contre la volonté du prévenu.

- 22/51 - P/4222/2020 Lors de leur audition, les experts ont précisé que le trouble à retenir en cas de verdict de culpabilité était d’intensité faible, mais les actes reprochés de gravité élevée. Un traitement était indiqué bien que difficile à mettre en œuvre si le prévenu persistait à nier les faits. n. Comme retenu dans le jugement, il peut être déduit des descriptions et croquis des lieux faits par les protagonistes que le logement de A______ et sa compagne était un studio d’environ 60 m2, comportant une grande pièce à vivre, divisée en deux espaces par une armoire dont les portes étaient ornées d’un miroir du côté du lit double. De l'autre côté de l'armoire, se trouvait un coin salon, avec un double canapé-lit et une table. Il y avait également une cuisine séparée ainsi qu'une salle de bain avec toilettes, dont l'entrée était située du côté du salon. La télévision était placée contre le mur de la cuisine, approximativement à la hauteur de l'armoire, en face du lit et du canapé. o. La partie plaignante a encore versé à la procédure : - un compte rendu du 7 juin 2023 d’une seconde psychologue-psychothérapeute qui suivait C______ depuis le mois de novembre 2021 (rythme hebdomadaire jusqu’en mars 2023, puis bimensuel). La patiente avait relaté les abus survenus entre ses six ans et le début de l’année 2020. Son père la contraignait à regarder des films depuis le lit, lui disait qu’elle ne l’aimait pas et qu’il « devait lui dire les choses directement sinon il irait chercher son autre fille en Bolivie ». Il prenait sa main pour la forcer à toucher son pénis et il caressait ses parties intimes. Elle était tétanisée, ne parvenait pas à réagir alors même que sa belle-mère était dans la pièce, de l’autre côté de l’armoire. Lorsqu’elle réussissait à bouger, elle « se roulait par terre » pour s’enfuir aux toilettes, qui étaient son lieu de sécurité. Des attouchements avaient également eu lieu dans l’ascenseur. C______ avait un sens de culpabilité, qui s’était un peu apaisé, de la honte et présentait plusieurs symptômes de stress post-traumatique, notamment la peur de se trouver dans une situation « en lien avec son agresseur » ou lui rappelant les faits. Elle était très méfiante à l’égard des hommes, même ceux de son entourage. Par exemple, elle craignait de prendre l’ascenseur avec son beau-père, alors qu’elle l’identifiait comme une personne « sécure ». La méfiance était aussi présente dans la relation thérapeutique. C______ était hypervigilante au quotidien, avait des maux de ventre qui persistaient malgré une prise en charge somatique ; elle rencontrait des difficultés attentionnelles et un important sentiment d’insécurité, outre une anxiété sociale sévère qui avait toutefois connu une amélioration en cours de suivi ; - des messages entre C______ et sa mère dont il résulte qu’elle a passé les nuits du 3 au 4 août 2018 et du 13 au 14 avril 2019 au domicile de son père, ainsi que vraisemblablement aussi celle du 27 au 28 avril suivant, puisque la mineure contacte E______ à presque 21 heures ; - des messages entre A______ et E______ tournant autour de l’organisation de visites en juillet 2018, y compris deux dimanches.

- 23/51 - P/4222/2020 C. a.b. Devenue majeure, C______ a été auditionnée par la juridiction d’appel. En prenant connaissance du jugement, elle n’avait pas été étonnée que son père eût persisté à nier les faits, car ils étaient inavouables, mais surprise par ce qu’il avait dit au sujet de ses motivations – elle n’était pas fâchée avec lui parce qu’il avait quitté sa mère – ou son affirmation selon laquelle ils n’avaient jamais été seuls, s’agissant d’une circonstance en soi banale. Elle avait minimisé les faits lors de sa première audition parce qu’elle tenait beaucoup à son père et culpabilisait, craignant de causer son incarcération. Elle avait par la suite eu un déclic, auquel les dénégations du prévenu au sujet du peu qu’elle avait relaté avaient contribué. Elle avait eu besoin d’être entendue. Elle pensait qu’elle avait déjà, à 12 ans, la notion de ce qui était plus ou moins grave, peut-être pas en termes de prison, mais de réaction de leur entourage. Tout ce qu’elle avait rapporté avait bien eu lieu. Interrogée sur les points considérés plus faibles par les experts, elle a exposé que : 1) elle se souvenait surtout de ce que son père s’était tenu tout contre elle dans l’ascenseur sans pouvoir dire, vu le temps écoulé, si elle avait senti son pénis ; 2) elle avait le souvenir d’avoir vu quelque chose dans sa culotte, ce qui l’avait fait pleurer et elle savait qu’il y avait eu à une reprise du sperme sur ses fesses et à une autre dans sa culotte ainsi qu’autour de son vagin mais ne savait pas s’il s’agissait du même événement. Elle se remémorait aussi avoir saigné, pas abondamment, et ressenti une douleur. Il lui semblait qu’il s’agissait de deux événements distincts – une occurrence lors de laquelle elle avait saigné et au moins un épisode avec du sperme – mais ne pouvait l’affirmer avec certitude. Après avoir dit qu’elle allait plutôt bien, elle a concédé qu’elle avait de la difficulté dans ses relations avec les hommes adultes. Elle pouvait surréagir, ce qui était notamment source de tension avec son beau-père ; elle supportait aussi mal d’être touchée par un homme, moins par des jeunes gens. Il lui arrivait d’avoir une réaction de stress à la vue de mains masculines, surtout si elles étaient grandes et poilues. Elle avait traversé différentes phases mais se rendait compte aujourd’hui de ce que le prévenu était tout de même son père et elle avait de l’affection pour lui. Elle pensait aussi qu’elle culpabilisait, même si elle savait qu’elle n’était pas responsable de ce qu’il était arrivé. C______ avait toujours eu une relation fusionnelle avec sa mère. Elle était « jalouse » à son égard, dans un sens positif, soit qu’elle ne voulait pas que des hommes lui fassent du mal, ainsi qu’elle l’avait dit lors de sa seconde audition (C-144, ligne 2'027). Lorsqu’elle s’exprimait ainsi elle pensait à des violences physiques et manifestait une émotion protectrice plutôt que de la jalousie. En revanche, elle n’avait pas de problème à l’idée que sa mère aime un homme. Elle n’avait pas de difficulté à partager son temps et son attention avec autrui.

- 24/51 - P/4222/2020 a.b. Le partie plaignante a produit une attestation de la seconde psychologue susévoquée, qui continue de la suivre. Les symptômes de stress post-traumatique étaient toujours présents, notamment la peur intense ressentie par la jeune fille lorsqu’elle se trouvait dans une situation en lien avec l’agresseur ou lui rappelant les faits, ainsi qu’un fort sentiment de honte. Elle rencontrait également encore des difficultés relationnelles, de sommeil et attentionnelles. Ces symptômes avaient de grandes répercussions dans ses relations sociales, familiales et affectives. Le traitement du stress post-traumatique avait été mis en pause, et devait être repris à l’issue de la procédure, l’accent étant en l’état mis sur la gestion émotionnelle du procès d’appel. Il était très important pour la patiente d’y assister mais cela provoquait chez elle un fort sentiment d’insécurité. b. A______ a souhaité compléter ses précédentes déclarations par l’aveu de ce qu’il n’avait pas été un bon père car il n’avait pas été assez présent. Il avait été très choqué par le verdict de première instance. Il avait été malheureux lorsque sa fille avait commencé à se montrer réticente à l’idée de venir chez lui, disant qu’elle n’avait pas le temps pour avoir débuté le cycle d’orientation. Il avait tenté de la convaincre, en lui montrant de l’affection et en lui demandant de venir mais ne se souvenait pas lui avoir envoyé des messages menaçant de quitter le pays si elle ne le faisait pas. C______ et lui regardaient fréquemment la télévision couchés sur le lit ; son épouse était présente, parfois sur la couche, parfois sur le canapé, parfois auprès de sa propre fille, ou encore dans la cuisine, mais toujours dans le logement. Au moins l’une des deux autres femmes était toujours là lorsqu’il était avec C______. Il n’avait été seul avec elle à aucun moment. Il était droitier. À son sens, C______, qu’il aimait néanmoins, pouvait avoir formulé ses accusations et continuait de le faire, malgré le temps écoulé, parce qu’il avait quitté sa mère, celleci en ayant beaucoup pleuré. c. Les parties persistent dans leurs conclusions. Les arguments développés à l’appui seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D. A______ est né le ______ 1982 et est de nationalité bolivienne. Il y a effectué des études jusqu’à ses 18 ans et indique être arrivé en Suisse en 2003. Il a d'abord travaillé, sans être déclaré, comme plongeur puis comme cuisinier, ce qu’il fait toujours à l’heure actuelle, d’où un revenu mensuel net d’environ CHF 3'400.-, payable treize fois par an. Son loyer représente une charge mensuelle de CHF 2'400.-, à laquelle s’ajoutent le solde de prime d’assurance-maladie après déduction des subsides, et

- 25/51 - P/4222/2020 CHF 300.- de contribution d'entretien. Son épouse est actuellement au chômage et perçoit des indemnités de l’ordre de CHF 2'500.-/mois. Son permis de séjour est échu depuis le début de l’année, son renouvellement étant suspendu dans l’attente de l’issue de la procédure. Par ailleurs, le prévenu indique avoir initié des démarches en vue d’obtenir la nationalité espagnole, dont bénéficie son épouse. La fille de F______ est adulte et n’habite plus avec le couple. La sœur, deux tantes et des cousins du prévenu vivent régulièrement en Suisse, alors que sa mère ainsi que trois frères et sœurs résident en Bolivie. Depuis son arrivée en Suisse, le prévenu est retourné en Bolivie trois fois (novembre 2018 ; en 2021 ; Noël 2024). Après avoir déclaré devant les premiers juges qu’il y avait également encore des amis, il a rectifié en appel, affirmant que ce n’était plus le cas vu le temps écoulé depuis son départ. A______ a été condamné le 2 mai 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 80 joursamende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour séjour illégal et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. E. La défenseure d’office du prévenu dépose un état de frais comptabilisant 2 heures (non trois comme mentionné sous « Total ») d’entretien avec son client et 14 heures et 15 minutes de préparation des débats d’appel plus deux déplacements au Palais de justice (lors du premier, elle a visionné les auditions EVIG). Celui de l’avocate de la partie plaignante facture 2 heures d’entretien et 10 heures de préparation des débats. Ceux-ci ont duré près de 5 heures. Les deux avocates ont été taxées pour plus de 30 heures en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution

- 26/51 - P/4222/2020 fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_732/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1498/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_626/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1P.677/2003 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1A.170/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20122 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_942/2017

- 27/51 - P/4222/2020 sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2). 2.1.3. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Dans le cadre de son examen, l'expert de la crédibilité des déclarations d’une victime alléguée examinera si celle-ci, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyses appelés aussi axes d'orientation) et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs (ATF 128 I 81 consid. 2). La méthode « Statement Validity Analysis » (SVA) est conforme à la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 1.3.1 ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.2 ; 6B_693/2015 du 31 mars 2016 consid. 2.5 ; 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3). Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Le juge ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2). 2.2. À l’heure d’établir les faits dans un cas dit de « parole contre parole », il faut donc apprécier la crédibilité intrinsèque et extrinsèque des déclarations des deux protagonistes. On commencera par la partie plaignante. 2.3.1. La défense ne critique pas l’expertise de crédibilité, éludant la question au motif qu’il faut en définitive identifier si le propos de l’accusatrice est vrai, non s’il est crédible. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20409 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_28/2013 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-II-70%3Afr&number_of_ranks=0#page70

- 28/51 - P/4222/2020 Cette absence de discussion se comprend car il n’y a en effet pas de raison de s’écarter de l’expertise, celle-ci étant complète, claire et exempte de contradictions. Il résulte du rapport comme de l’audition des experts que ceux-ci ont procédé à un examen rigoureux des deux déclarations EVIG, en appliquant la méthode SVA. Ils ont en particulier été attentifs aux signaux d’alerte, soit le fait que la partie plaignante avait suivi une thérapie entre ses deux auditions et les motifs susceptibles de l’avoir induite à de fausses accusations (situation familiale et rancœurs de la mère ; relation mère-fille privilégiée d’où un possible désir d’éloigner le père ou de résoudre un conflit de loyauté). Il faut ainsi s’en tenir à leurs conclusions selon lesquelles l’intimée a relaté de manière crédible que lors de moments de sieste, à plusieurs reprises, son père l’avait caressée au niveau des seins, du ventre, des fesses et du vagin, allant jusqu’à la pénétrer digitalement. Il lui avait également fait toucher son pénis avec ses mains, l’avait frotté contre elle, avait éjaculé sur ses fesses et tenté de l’embrasser. Dans l’ascenseur, le prévenu l’avait serrée contre lui en frottant son pénis contre ses parties intimes et avait mis sa main sur ses fesses (cf. encore infra au sujet de l’ascenseur et de l’éjaculation). En revanche, ses premières déclarations ne sont que faiblement crédibles, ce qui s’expliquait vraisemblablement par le fait que l’enfant avait alors dissimulé des faits, pour protéger son père. Comme souligné par le conseil de l’intimée, ce constat doit d’ailleurs être tempéré dans la mesure où les agissements évoqués lors de la première audition se retrouvent dans la seconde, cette fois de manière crédible. Sans, on l’a dit, remettre en cause l’analyse des experts, l’appelant expose que le discours de la partie plaignante est par moment incompréhensible (passage cité verbatim supra sur le sang / le sperme – évocation du mouchoir suivie de celle de la culotte nettoyée), hésitant (l’intimée avait dit qu’elle ne savait si son père l’avait touchée lorsqu’elle était endormie) ou encore évoque des moments difficiles à situer dans le temps. On reviendra plus bas sur le premier argument. Pour le surplus, les hésitations de la partie plaignante sont plutôt gage de sincérité et, comme évoqué par le MP, il faut garder à l’esprit qu’il est difficile pour une jeune victime de restituer avec précision des jalons permettant d’établir des dates, de même que de décrire des sensations ou émotions provoquées par des actes qu’elle ne comprenait pas, au moment de les subir, encore moins s’ils sont initiés pendant son sommeil. Il s’ensuit que si l’on ne saurait extrapoler, en déduisant de déclarations des faits qui n’ont pas été dits, il faut en revanche faire preuve de souplesse face à des propos imprécis ou confus. En définitive, c’est en particulier l’éclairage des experts qui permettra de déterminer si ces faiblesses sont telles que le récit ne peut être tenu pour crédible. Il convient encore de relever que l’audition de l’intimée lors des débats d’appel ne remet pas en cause sa crédibilité : elle s’est montrée sincère, concédant qu’elle ne pouvait plus, vu le temps écoulé, dire si elle avait véritablement senti le pénis de son père contre elle dans l’ascenseur et ses incertitudes au sujet de la présence de sang ou de sperme. Elle a exprimé avec authenticité qu’elle ne comprenait pas comment le prévenu pouvait nier s’être trouvé seul avec elle, tant cela était en soi banal, et qu’elle était surprise par le fait qu’il soutînt qu’elle avait pu le dénoncer parce qu’il avait quitté

- 29/51 - P/4222/2020 sa mère. Elle s’est expliquée de manière crédible sur sa « jalousie », soit, plutôt, son sentiment protecteur à l’égard de celle-ci. Enfin, elle a montré avoir progressé, disant se rendre compte que malgré tout le prévenu était son père et qu’elle avait de l’affection pour lui alors qu’elle le désignait précédemment par le mot de « géniteur », selon la déclaration de sa mère en première instance. Son discours a donc été mesuré et cohérent. 2.4.1. L’appelant critique en revanche le processus de dévoilement, soutenant qu’il aurait été « fait à l’envers » : selon lui, le soupçon planait depuis l’été 2019 dans le foyer de sa fille, le compagnon de la mère ayant remarqué la réticence de la partie plaignante face à ses visites à son père et en ayant discuté avec la mère et la sœur de celle-ci, invitant même la première à identifier ce qui n’allait pas. Dès lors, la mère avait consulté une permanence et il lui avait été dit qu’il n’y avait rien à faire en l’absence « d’agression ou d’abus ». Les adultes avaient donc, d’une manière ou d’une autre, suggéré, insufflé, ses accusations à l’adolescente. Et la défense de souligner que lors de sa première audition, l’intimée a notamment dit que sa mère « savait ». Cette analyse est simpliste : d’une part, elle ne tient pas compte de ce que tous, prévenu compris, ont remarqué que la partie plaignante montrait des signes évidents de malêtre à l’idée d’aller chez son père, au point d’en être malade (maux de ventre), de sorte qu’il n’y avait rien de surprenant à ce que la mère et ses proches s’interrogent. Dans cette mesure, l’argument est également à charge car le comportement de l’intimée tel qu’observé par les adultes est tout à fait cohérent avec les faits qu’elle relate. D’autre part, il reste que lorsque la permanence consultée a soulevé la question d’éventuels abus, E______ l’a balayée, tout comme elle avait rétorqué à son compagnon qu’il disait des « conneries » lorsqu’il avait parlé de possibles attouchements. Du reste, à teneur du dossier, la mère a plutôt encouragé la partie plaignante à se rendre chez son père, sans pour autant l’y contraindre (cf. outre ses propres déclarations, celles du témoin K______ ; le prévenu n’a jamais soutenu que son ex-compagne aurait fait obstacle au droit de visite après sa reconnaissance de l’enfant, disant même qu’à compter du moment où elle avait accepté sa demande, il n’y avait pas eu de conflit). Par ailleurs, on ne saurait donner la portée qui leur est prêtée aux déclarations de l’intimée, lors de la première audition EVIG, au sujet de ce que sa mère savait : le propos est confus et vient aussitôt après l’évocation de l’échange lors duquel l’intimée s’est confiée à sa mère. Or, dans le passage évoqué par la défense, la jeune fille passe du constat que sa mère se doutait bien de ce qu’il y avait un motif pour lequel elle ne voulait plus se rendre chez son père, à l’idée qu’elle savait qu’il s’agissait d’attouchements, ce qui paraît procéder d’une contraction dans la chronologie. Rien ne permet partant de soupçonner que durant les mois qui ont suivi l’été 2019, l’idée qu’elle était victime d’actes d’ordre sexuel aurait été suggérée à l’intimée et inconsciemment intégrée par elle. 2.4.2. La défense soutient encore, au sujet du dévoilement, que le discours de l’adolescente n’aurait été ni libre, ni spontané, G______ lui ayant dit que si elle ne dénonçait pas ce qu’elle avait rapporté, cela pourrait retomber sur sa mère, alors que

- 30/51 - P/4222/2020 cette dernière avait posé des questions à sa fille et avait demandé à H______ de lui parler. S’il est vrai que la façon dont le beau-père a voulu inciter la jeune fille à s’exprimer n’était pas des plus adéquates, il reste qu’il s’agissait de la convaincre de répéter ce qu’elle avait dit, avant cette référence aux possibles conséquences d’un silence entrevues par le beau-père, et ce sans instruction quant au contenu. Il n’est pas établi que la seule question posée par E______ était fermée (l’avait-il touché dans sa partie intime ?), comme cela a été rapporté dans la dénonciation du SPMi, ce qui tient du ouï-dire, alors qu’à teneur de la déposition de la mère à la police, ladite question était ouverte (où l’avait-il touchée ?). À supposer que tel était le cas, il reste que la première à avoir abordé le sujet a été l’intimée et que, de toute façon, cela ne pourrait avoir, d’effet direct que sur la première déclaration EVIG, alors que celle tenue pour crédible est la seconde. Quant à l’échange que la jeune H______ et l’intimée ont eu à la demande de E______ après les révélations, on ne voit pas ce qu’il y a de remarquable, étant relevé qu’elles semblent en avoir eu plusieurs, ce qui n’a rien d’extraordinaire dans le contexte de deux jeunes amies très proches dont l’une s’est confiée à l’autre au sujet de faits graves. À tout le moins, rien ne permet de supposer, et l’appelant ne le soutient même pas, que la mère aurait donné la moindre instruction audit témoin sur ce qu’elle devait dire à la partie plaignante. 2.4.3. Enfin, l’appelant critique vivement les déclarations de la jeune H______, lui reprochant d’avoir évoqué des faits qui ne résultent pas des propres déclarations de la partie plaignante (dépucelage ; multiples pénétrations péniennes ; fellation) ou du dossier (automutilation) et d’avoir donné une description très orientée du prévenu (alcoolique et paresseux qui aurait maltraité E______). Néanmoins, les exagérations et le parti pris dudit témoin ne sont pas pertinents. Ce qui compte, dans l’analyse du processus de dévoilement, est le fait que la partie plaignante a choisi de se confier à une amie particulièrement proche, tout en lui enjoignant de conserver le secret. Il s’agit là d’une étape que l’on trouve très fréquemment dans des situations d’actes d’ordre sexuels commis sur des enfants ou des adolescents. 2.4.4. En définitive, il appert qu’à compter de l’été 2019, la jeune fille a tenté d’éviter de se rendre chez son père, articulant des prétextes dans ses échanges avec lui, et a manifesté des signes somatiques de mal-être, que les adultes l’entourant ont remarqué. Cela a suscité des interrogations de leur part, mais elle ne s’est pas exprimée. Il y a encore eu quelques visites, puis celles-ci ont cessé. En février 2020, la partie plaignante s’est confiée à une amie, dont elle savait qu’elle était aussi très proche de sa mère, ce qui pourrait être un moyen détourné, utilisé plus ou moins consciemment, pour, en définitive, s’ouvrir à celle-ci. Quoi qu’il en soit, l’amie a parlé à la mère. Celle-ci, et son compagnon, ont interrogé l’intimée, mais elle n’a pas voulu livrer de détail. La mère s’est alors adressée au SPMi, ce qui a conduit à une dénonciation de la situation et à une première audition de l’enfant, au cours de laquelle celle-ci a fortement minimisé les faits, voulant protéger son père. Au cours de la thérapie qui a suivi, la partie plaignante a peu à peu évoqué des agissements plus graves et manifesté le souhait de les révéler, ce qui a conduit à sa réaudition, 18 mois plus tard.

- 31/51 - P/4222/2020 Ce long et laborieux processus de dévoilement paraît sincère, non induit par des tiers ou inversé, pour emprunter à la défense, et correspond à ce qu’il est fréquent d’observer à la suite d’événements traumatisants (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1), tout particulièrement dans des situations intra-familiales, étant rappelé que les experts n’ont pas observé, dans le second récit, d’éléments donnant à craindre un phénomène de « ré-encodage/remodelage du souvenir », quand bien même ils y ont été attentifs. 2.5. L’appelant ou son conseil ont évoqué des pistes de motivation à de fausses accusations, mais aucune ne convainc. Il n’est pas plausible que plusieurs années après la seconde rupture de ses parents, l’intimée eût voulu venger la souffrance de sa mère, étant rappelé que le prévenu et elle n’étaient plus en conflit et que E______ avait passé le cap, ayant noué une nouvelle relation. De même, on ne conçoit guère que la jeune fille eût agi par « jalousie », soit pour ne pas être séparée de sa mère, durant quelques heures un samedi sur deux, et de la sorte céder le terrain à son beau-père. Ce faisant, l’intimée aurait eu recours à une solution bien extrême, qui nécessitait de trahir son propre père, pour lequel elle éprouvait de l’affection, et alors que d’autres voies eussent pu être explorées (tenter de convaincre sa mère de ne pas insister afin qu’elle se rendît chez son père ; si vraiment il fallait entrer sur ce terrain, mettre plutôt mensongèrement en cause le beau-père). Ces deux possibles bénéfices secondaires à des fausses accusations sont ainsi, au mieux, théoriques. Enfin, celles de mensonges induits par une supposée réticence de E______ à l’égard du droit de visite a déjà été écartée. Au contraire, il appert que l’intimée, attachée à son père, n’avait aucun intérêt à le mettre faussement en cause, sachant que ce faisant, elle l’exposait à des conséquences graves – d’où possiblement, selon les experts, ses premières déclarations édulcorées et peu crédibles – et s’exposait elle-même à devoir livrer un récit des faits, ce qu’elle devait redouter, vu son naturel introverti. 2.6. La défense soutient que le récit de la partie plaignante serait contredit par certains éléments objectifs du dossier. 2.6.1 Ainsi, les faits ne pourraient avoir eu lieu car père et fille ne s’étaient jamais trouvés seuls au domicile du premier et le logement étant trop exigu pour qu’ils eussent pu être commis nonobstant la présence de la compagne du premier et/ou de la fille de celle-là. Cet argument se heurte d’une part au fait qu’il ressort du rapprochement des déclarations des deux femmes qu’il arrivait qu’elles fussent toutes deux absentes, l’une se rendant à son travail, l’autre sortant une heure ou une heure et demie pour vaquer à ses propres occupations, outre le weekend entier lors duquel elle avait été en voyage en Espagne. Par ailleurs, le prévenu reconnaît que son épouse s’enfermait parfois dans la cuisine et le témoin M______ a exposé que le lit n’était pas visible pour qui se trouvait sur le canapé, en raison de l’armoire servant de séparation. Il était donc possible pour le prévenu de commettre les actes décrits par l’intimée, à tout le moins http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20409

- 32/51 - P/4222/2020 les plus subreptices, même si son amie et ledit témoin étaient dans la pièce, sur le canapé, sachant que la partie plaignante ne s’exprimait que difficilement verbalement. 2.6.2. De même il importe peu qu’il aurait suffi – à suivre le prévenu, cette circonstance n’étant pas établie – de pousser sur la poignée de la porte d’entrée de l’appartement pour y pénétrer, car le prévenu pouvait s’écarter rapidement de l’intimée. Quant au risque que la porte de l’ascenseur ne s’ouvre pour laisser entrer un tiers, l’intimée l’a elle-même évoquée, soulignant son ambivalence – honte à cette perspective, mais aussi espoir – et là aussi, il aurait été possible pour le prévenu de rapidement faire un pas de recul au premier signe d’un arrêt de l’ascenseur à un autre étage. 2.6.3. Il a été souligné que, selon la partie plaignante, son père utilisait toujours sa main gauche alors qu’il avait indiqué en audience être droitier. Ce n’est pas déterminant, des attouchements ne nécessitant nullement une motricité particulièrement fine. 2.6.4. Il n’est pas pertinent que le dossier n’établisse pas que l’appelant aurait été alcoolique car ce n’est pas véritablement ce qu’a soutenu sa fille, pour avoir uniquement rapporté son ressenti et son raisonnement – son père sentait l’alcool et elle pensait qu’il avait été bourré car avant de venir la chercher il était allé à une fête ; selon ses explications à sa thérapeute, elle pensait qu’il avait été alcoolisé parce qu’il sentait l’alcool –. Le témoin H______ n’a, en définitive, pas dit autre chose, expliquant que par « ivre » elle entendait que le prévenu puait l’alcool. 2.6.5. Au chapitre de la confrontation des déclarations de la partie plaignante avec les éléments du dossier, il faut aussi relever que plusieurs soutiennent son récit : - son changement de comportement, relevé par tous, y compris le prévenu. Certaines manifestations de son mal-être sont particulièrement significatives (crainte obsessionnelle d’être observée, au point de fermer les stores même la journée ; choix de vêtements particulièrement couvrants étant souligné que l’intimée est allée bien au-delà de ce qu’il n’est pas rare d’observer chez des adolescentes qui peinent à s’approprier leur nouveau corps de jeune femme [capuchon pour dormir ; doudoune et bonnet en plein été]). Du reste, il ressort de ses déclarations que ces choix vestimentaires relevaient aussi d’une stratégie tendant à faire obstacle aux agissements du prévenu (elle avait des « habits spécials » pour aller chez son père, soit difficiles à enlever, tels des salopettes ou des vêtements serrés) ; - les divers symptômes de stress post-traumatiques, dont certains persistent à l’heure actuelle, observés par ses deux psychologues ; - le récit livré à ces deux thérapeutes est consistant avec la seconde déclaration EVIG, étant souligné que l’appelant ne soutient pas que les exagérations marquant le récit du témoin H______ seraient le fait de la partie plaignante plutôt que du cru de son amie ;

- 33/51 - P/4222/2020 - l’aveu du prévenu de ce que sa fille se rendait souvent, et longuement, aux toilettes, même s’il indique avoir pensé qu’elle le faisait pour converser sur son téléphone ; - de même, non sans avoir d’abord soutenu que cela était uniquement par mauvais temps, le prévenu admet que les visites se résumaient pour l’essentiel à un déjeuner en famille puis qu’il se retirait avec sa fille sur le lit conjugal pour regarder la télévision ; - tout comme il a fini par concéder qu’il s’était rendu, le jour du [tournoi scolaire] I______, au domicile de E______, même s’il prétend qu’elle était présente, de même que sa sœur ; - le propos du témoin H______ selon lequel son amie avait regretté qu’il n’y eût pas de vidéosurveillance dans l’ascenseur, détail insolite et partant très crédible. 2.7. La crédibilité de la partie plaignante est donc globalement bonne s’agissant de sa seconde audition EVIG, ainsi que l’ont retenu les experts et ce malgré les quelques contradictions qui l’affectent et dont ils ont tenu compte (y compris celle selon laquelle elle ne se douchait jamais chez son père / elle le faisait en conservant sa culotte, qui ne sera pas discutée ci-après puisqu’elle ne porte pas directement sur les actes reprochés). On retiendra que cette crédibilité globalement bonne se répercute sur son premier récit, mais uniquement dans la mesure où il est validé par le second. 2.8. Pour sa part, le

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