Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 octobre 2014 et à l'autorité inférieure.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4202/2012 AARP/439/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2014
Entre X______, domicilié ______, comparant notamment par Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, Y______, domicilié ______, comparant par Me Ilir CENKO, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, appelants, intimés sur appel joint,
contre le jugement JTCO/7/2014 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel,
et A______, domiciliée ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants joints, intimés sur appel principal.
- 2/28 - P/4202/2012 EN FAIT : A. a. Par courriers des 20 et 24 janvier 2014, X______ et Y______ entreprennent le jugement du Tribunal correctionnel du 14 janvier 2014, dont les motifs ont été notifiés le 12 mars 2014, par lequel tous deux ont été reconnus coupables d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 200 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'infraction, respectivement, à l'art 91 al. 2 ou 91 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (aLCR ; RS 741.01) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamnés à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de six mois pour le premier, neuf pour le second, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours). Au terme dudit jugement, le Tribunal correctionnel a en outre renoncé à révoquer un précédent sursis octroyé à Y______ et a condamné X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% du 24 mars 2012 en réparation du tort moral, les conclusions civiles étant rejetées pour le surplus, a pris des mesures de destruction, respectivement restitution de la drogue et d'objets saisis et a mis les frais de la procédure à charge d'X______ à raison de CHF 12'664,20 et d'Y______ à raison de CHF 13'137,05. b.a. Par acte expédié, respectivement déposé, au greffe le 1er avril 2014, - X______ conclut à son acquittement du chef d'infraction aux art. 191 et 200 CP, conteste la peine et le prononcé civil, subsidiairement requiert le prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis ; - Y______ réclame également l'acquittement du chef d'infraction aux art. 191 et 200 CP, conclut au prononcé d'une peine pécuniaire, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, au rejet des prétentions civiles et à ce que la part des frais de la procédure de première instance relative à la susdite infraction soit laissée à la charge de l'Etat, ainsi que ceux d'appel. b.b. Le 10 avril 2014, le Ministère public (MP) a formé appel joint, concluant à ce que la peine infligée à X______ soit portée à cinq ans et celle d'Y______ à cinq ans et six mois. b.c. A______ a fait de même par acte du 24 avril 2014, concluant à ce que l'indemnité pour tort moral soit arrêtée à CHF 15'000.- plus intérêts 5% du 24 mars 2012, avec suite des frais d'appel.
- 3/28 - P/4202/2012 c. L'acte d'accusation du 3 octobre 2013 reproche les faits qui suivent : - dans la nuit du 23 au 24 mars 2012, lors d'un after au domicile du premier, X______ et Y______ avaient rejoint A______ qui, passablement alcoolisée pour avoir bu plusieurs verres de vin, deux rhum-ananas et deux bières, s'était endormie sur un sofa, X______ lui caressant l'épaule, le ventre puis la poitrine tandis qu'Y______ lui caressait les cuisses et descendait légèrement le pantalon de façon à lui caresser les fesses. A______ s'était ensuite rendue aux toilettes avant de suivre Y______ dans la chambre à coucher où, profitant de son état d'ébriété avancée, X______ l'avait pénétrée vaginalement avant de la sodomiser. X______ avait ensuite quitté momentanément la pièce tandis qu'Y______ se faisait prodiguer une fellation. X______ était revenu et l'avait à nouveau pénétrée vaginalement et sodomisée ; - le 24 mars 2012 à Genève, X______ avait circulé avec son automobile alors qu'il avait consommé durant la soirée de l'alcool, de la cocaïne et fumé des joints de marijuana ; - entre le 23 et le 24 mars 2012 X______ avait détenu 36 grammes net de marijuana destinés à sa consommation personnelle, fumé des joints de marijuana et consommé de la cocaïne à deux reprises ; - le 25 août 2013, à V______, aux environs de 04:45, Y______ avait circulé en état d'ébriété, la prise de sang ayant révélé un taux d'alcoolémie au moment des faits allant de 2,08 à 2,80‰ ; - dans la nuit du 23 au 24 mars 2012, Y______ avait fumé des joints de marijuana et consommé une pilule d'ecstasy ainsi que de la cocaïne. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a.a. Le 24 mars 2012 à 08:25, deux patrouilles de la gendarmerie sont intervenues à la demande du concierge de l'immeuble sis chemin G______, A______ sonnant intempestivement à l'interphone de l'allée ainsi que de l'allée voisine. Elle a déclaré avoir été abusée sexuellement par deux hommes dans un appartement. Vu son état nauséeux et de semi-endormissement à l'arrivée de la Brigade des mœurs, alertée à son tour, elle a été conduite aux HUG en vue d'examens. a.b. Selon ses déclarations du même jour à la police, A______ avait partagé un dîner avec une amie, buvant deux verres de vin, puis les deux femmes s'étaient rendues à U______ vers minuit où elle avait encore consommé deux verres de rhum-ananas et deux bières. Son amie était partie vers 04:50 et elle avait rencontré Y______, qui ne lui était pas totalement inconnu. Ils avaient discuté, restant dans l'établissement encore une heure environ, puis tout était flou. Elle se souvenait de deux filles ainsi
- 4/28 - P/4202/2012 que, vaguement, d'un trajet en voiture. Elle n'avait aucun souvenir de son arrivée dans un appartement de l'immeuble sis chemin G______et dans une chambre à coucher. Elle avait été réveillée par une pénétration vaginale pratiquée par Y______ alors que sa tête reposait sur les jambes d'X______. Elle était nue. Les deux hommes l'avaient pénétrée vaginalement et analement chacun leur tour. Elle ne pratiquait pas la sodomie depuis longtemps et comme cela était douloureux, elle avait dit "non" mais X______, croyait-elle, avait tout de même "un peu" continué. Elle ne se souvenait pas s'il avait éjaculé ou pas. Pendant cette sodomie, Y______ lui avait mis son sexe dans la bouche ; elle n'avait pas refusé et lui avait prodigué une fellation. Elle ne croyait pas qu'il avait éjaculé. Il lui semblait qu'Y______ ou X______ avait un préservatif car elle pensait avoir touché un sexe pour voir s'il y en avait un. Ces actes avaient duré environ 20 minutes. Elle s'était laissée faire, n'avait pas manifesté de refus et elle n'avait à aucun moment essayé de se débattre. Elle ne voyait pas ce qu'elle aurait pu faire. Elle était dans un état où elle ne réagissait plus. Elle avait beaucoup bu et ne se rendait pas vraiment compte. Ils étaient deux et elle n'était pas sûre qu'ils se seraient arrêtés si elle le leur avait demandé. Ils ne l'avaient pas agressée mais elle n'avait rien demandé et ils avaient profité du fait qu'elle était inconsciente et qu'elle avait trop bu. Par la suite, elle avait été réveillée et quelqu'un - X______ ou un troisième homme également présent dans l'appartement et qui rigolait - lui avait dit qu'Y______ l'attendait en bas avec un taxi et qu'elle devait partir. Toutefois, Y______ ne l'avait pas attendue et elle ne savait pas où elle était de sorte qu'elle avait appuyé sur beaucoup d'interphones. Elle voulait en effet retourner dans l'appartement pour se reposer avant de partir. Elle n'aurait pas été opposée à l'idée de passer la nuit avec Y______ mais n'avait jamais eu l'intention d'avoir des rapports sexuels avec son ami X______. a.c. Devant le MP, A______ a persisté dans ses déclarations, apportant certaines précisions. Ainsi, à U______, après avoir échangé quelques mots avec Y______, elle avait passé du temps avec un homme, qu'elle ne serait pas capable de reconnaître puisqu'elle avait déjà bu, puis avait revu le premier, qui lui plaisait. C'était en fait X______ qui était en train de la pénétrer à son réveil. Y______ était présent mais elle ne savait pas ce qu'il faisait, la pièce lui semblant sombre. A ce moment-là, elle avait eu un moment de clairvoyance car la pénétration était vigoureuse. Elle se souvenait qu'elle avait fait une fellation à Y______. Celui-ci avait mis son sexe dans sa bouche et il était possible qu'elle ait fait des mouvements de succion. Cet acte s'était déroulé durant la demi-heure où elle était "plus ou moins" réveillée. X______ l'avait pénétrée vaginalement et analement, acte qu'elle n'aurait jamais pratiqué avec un inconnu, n'aimant pas cela et ne s'y étant plus livrée depuis une quinzaine d'années. Comme elle avait vu les deux hommes chacun leur tour devant elle, elle pensait que tous
- 5/28 - P/4202/2012 deux l'avaient pénétrée mais elle n'en était pas certaine. Elle se souvenait leur avoir demandé s'ils avaient utilisé un préservatif, "peut-être avant, pendant ou après". Elle avait été choquée d'avoir eu des rapports sexuels à trois car elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle n'était pas "spécialement consentante" et avait trop bu pour se débattre. Elle était comateuse, à moitié inconsciente et ne réalisait ni ne comprenait ce qu'il se passait, elle avait subi et voulait dormir. Elle ne se rappelait en outre pas d'avoir eu du plaisir mais juste d'avoir eu mal. A cet égard, elle n'avait pas été malmenée ou violentée mais ce n'était pas très doux. Elle ne savait pas quand les rapports sexuels avaient commencé et comment ils s'étaient arrêtés. En effet, ses souvenirs revenaient au moment où on lui avait dit de partir. A ce moment-là, elle se sentait nauséeuse et avait envie de dormir. Une fois dehors, elle avait paniqué, ne tenait pas bien debout et voulait aller dormir. Elle n'avait ainsi pas pensé aux risques qu'elle encourrait en voulant remonter dans l'appartement. En effet, elle commençait seulement à réaliser ce qui s'était passé. Il lui arrivait de temps en temps, soit environ tous les quatre mois, d'avoir une relation sexuelle avec un homme rencontré au cours de la soirée. b.a. X______ a dit à la police avoir échangé quelques banalités avec A______ sur la piste de danse, celle-ci lui ayant été présentée par Y______. Au moment de quitter le discothèque U______, Y______ lui avait dit que A______ était d'accord d'avoir une relation sexuelle à trois. Tout un groupe, composé d'Y______ et lui, A______, B______, C______ et D______, avait quitté la discothèque et était monté dans sa voiture. Il avait sans doute proposé d'aller chez lui mais ne s'en souvenait pas. Son intention était de faire un after et d'avoir la relation sexuelle à trois. Durant le trajet, tous étaient dans le même état, soit alcoolisés et joyeux. Dans son appartement, il avait compris que son cousin [sic], E______, dormait dans sa chambre et un ami de ce dernier, F______, dans la chambre d'amis. Cinq minutes après leur arrivée, A______ s'était endormie sur un canapé, sans doute en raison de la fatigue et de l'alcool. Un ou deux joints avaient été consommés, mais pas d'alcool, étant précisé qu'il avait en outre pris de la cocaïne, plus tôt dans la soirée. Il ne se souvenait pas de ce que C______ avait demandé, avant de partir, où A______ allait dormir. B______ et les deux filles étaient partis et Y______ et lui avaient continué de discuter dans le salon, évoquant notamment très vaguement ce qui avait été convenu avec A______. Soudainement, celle-ci s'était réveillée, alors qu'X______ était assis à côté d'elle, Y______ étant à droite de son ami. A______ avait commencé à caresser X______ sur la cuisse. Il lui avait caressé à son tour l'épaule et elle avait été excitée et s'était mise à gémir, tout doucement. Aucun mot n'avait été échangé. Il lui avait caressé la poitrine, en passant sa main dans son décolleté. Y______ s'était déplacé à gauche de
- 6/28 - P/4202/2012 A______ et avait baissé son pantalon au niveau des genoux ou à mi-cuisses et lui avait caressé la jambe puis les fesses. A______ avait souhaité se rendre au WC et il lui avait indiqué la direction ; elle s'était levée et il l'avait conduite jusqu'à la porte. Elle avait alors son pantalon relevé, mais pas totalement. Il avait dû la tenir un peu, car elle semblait "un peu endormie, comme quelqu'un au réveil". Il s'était ensuite rendu dans sa chambre alors qu'Y______ attendait la partie plaignante devant les toilettes. Ils étaient entrés tous deux dans la chambre. X______ ne pouvait dire si Y______ l'aidait à marcher car ils se faisaient "des câlins". A______ s'était déshabillée, aidée par Y______ et lui-même. Elle avait notamment elle-même "dézippé" son pantalon et il l'avait baissé. Y______ lui caressait et léchait les seins et lui-même la touchait au niveau du sexe. A______ avait commencé à caresser son pénis et il avait eu une érection. Elle gémissait, disait "oui, oh oui" et, moins fréquemment, "vas-y". Y______ avait baissé ou enlevé son slip et A______ lui avait fait une fellation, sans préservatif. X______ l'avait alors pénétrée vaginalement, avec un préservatif, puis analement. Il l'avait pénétrée à diverses reprises, A______ se retrouvant de côté, mais aussi sur le ventre et sur le dos. Les faits avaient duré entre 30 et 45 minutes. Selon lui, A______ était éveillée mais passive, en ce sens qu'elle avait les yeux ouverts, mais pas tout le temps. Elle n'avait cependant pas gardé les yeux assez longtemps fermés pour qu'on puisse penser qu'elle dormait. Elle n'était pas aussi entreprenante que d'autres femmes pouvaient l'être mais tout au long elle avait gémi et marqué son accord par des "Oh, oui". En outre, à deux ou trois reprises, elle avait demandé très clairement qu'il mette un préservatif. À aucun moment elle ne s'était opposée, que ce soit physiquement ou verbalement, sauf lors d'une pénétration anale. Elle avait alors gémi de douleur et il s'était excusé, se retirant et poursuivant par une pénétration vaginale. Après cela, il y avait eu d'autres pénétrations anales mais elle n'avait pas dit qu'elle avait mal et ne s'était pas opposée. Après avoir éjaculé, il avait quitté la pièce. Il y était plus tard retourné, pour prendre son téléphone, et Y______ en était ressorti avec lui. Ils avaient ri ensemble de ce qui s'était passé et Y______ lui avait dit avoir éjaculé dans la bouche de A______. Ils étaient restés une trentaine de minutes au salon puis Y______ avait voulu rentrer chez lui. Ils avaient réveillé A______ pour lui dire qu'elle devait partir aussi. Elle s'était levée, lentement, et habillée. Y______ avait, croyait-il, appelé un taxi et était descendu l'attendre. Il avait dit à A______ qu'Y______ l'attendait en bas avec un taxi et elle avait pris l'ascenseur qu'il avait commandé. Elle avait alors dit "quel salaud, cet Y______". Il n'avait pas tenté de comprendre ce qu'elle voulait dire par là, étant fatigué lui-même. En quittant
- 7/28 - P/4202/2012 l'appartement, elle tenait debout, s'appuyant contre le mur. Elle était capable de marcher d'elle-même, mais pas tout droit. Les 36 g de marijuana retrouvés dans un tiroir de sa chambre étaient destinés à sa consommation personnelle. b.b. Lors de sa première audition par le MP, le 25 mars 2012, X______ a précisé que c'était bien à l'intérieur de U______, sur la piste de danse, qu'Y______ lui avait parlé d'une relation sexuelle à trois. Durant les actes, il n'avait pas vraiment demandé l'accord de A______, car cela était implicite. Il n'avait pas non plus entendu Y______ lui poser la question. b.c. Ayant décidé de proposer le mise en détention provisoire d'X______, le MP a ordonné à l'issue de l'audience la mise à l'isolement, précisant qu'il ne devait avoir aucun contact avec Y______ jusqu'au 30 mars 2012. b.d. Le 26 mars 2012, devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), X______ a souhaité apporter quelques précisions, indiquant qu'Y______ et lui étaient sur le balcon lorsque A______, assoupie sur le canapé, s'était mise à gémir. Ils avaient pensé qu'elle pouvait avoir froid et il lui avait donc frotté le bras. Elle avait mis sa main sur sa cuisse et ils s'étaient fait des câlins. Y______ lui avait alors demandé si elle était toujours d'accord pour "le plan à trois". Elle avait répondu par l'affirmative et avait demandé de pouvoir aller aux toilettes. Y______ et lui avaient précédemment évoqué l'idée d'une telle relation à la sortie de U______. Pendant les actes, il avait mis la passivité de A______ sur le compte de l'alcool. Celle-ci avait cependant acquiescé à la proposition d'Y______ de passer dans la chambre, lui avait rappelé de mettre un préservatif et avait par la suite demandé qu'on la laisse dormir de sorte qu'il considérait qu'elle était en état de refuser les actes si elle l'avait voulu. b.e. Lors de la suite de l'instruction par le MP, X______ a maintenu la version donnée au TMC précisant qu'il n'avait pas soutenu A______ pour aller aux toilettes mais lui avait uniquement frotté le bras pour la réchauffer, ou encore qu'il l'avait enlacée de l'un de ses bras et enfin qu'il l'avait accompagnée aux toilettes par galanterie et qu'à son souvenir ils se tenaient mutuellement ; il l'avait aidée parce qu'elle venait de se réveiller mais pensait qu'elle aurait pu se rendre seule aux WC. La sodomie n'était pas, à ses yeux, une pratique usuelle. Il n'avait toutefois pas demandé l'accord de A______ avant de la pénétrer de cette façon, car cela s'était "fait durant l'action", "comme ça". c.a. Selon ses déclarations à la police du 24 mars 2012, Y______ avait déjà croisé A______ par le passé et avait pu constater qu'il lui plaisait. Il l'avait vue une première fois le soir des faits à U______, puis deux heures plus tard environ, dansant et embrassant un homme. Plus tard encore, alors qu'ils étaient en train de quitter les
- 8/28 - P/4202/2012 lieux, elle se trouvait au vestiaire, en compagnie de l'homme précité. Y______ lui avait proposé de suivre son groupe pour un after mais elle avait dit avoir accepté de rentrer avec l'autre homme. Il était donc retourné auprès de ses amis à l'extérieur puis A______ était sortie à son tour et, ayant changé d'avis, s'était jointe à eux. Elle lui avait demandé si cela le dérangeait qu'elle eut 40 ans et il lui avait répondu par la négative. Il lui avait également demandé si elle était intéressée par l'idée d'un rapport à trois, avec X______, lequel se trouvait à environ deux mètres et ne participait à la discussion. Elle avait répondu qu'elle était intéressée mais il avait réalisé qu'il avait perdu son porte-monnaie et avait interrompu la conversation. Ils étaient montés dans la voiture d'X______, lui-même s'installant côté passager. A______ était assise à l'arrière, avec B______ et avait somnolé. Dans le parking souterrain de l'immeuble d'X______, il avait fallu l'aider à sortir de la voiture, car elle s'endormait sur place. Elle marchait seule mais il fallait la soutenir. Ils l'avaient installée sur un canapé du salon et elle s'était immédiatement rendormie. Après environ 45 minutes, B______ et les deux autres filles étaient partis. Y______ avait annoncé à X______ qu'il allait fumer une dernière cigarette puis s'en aller à son tour, mais ils avaient entendu des gémissements et des soupirs provenant du canapé et constaté que A______ se caressait l'extérieur de la cuisse. Ils avaient pensé qu'elle avait froid et lui avait frotté les bras pour la réchauffer. Elle dormait toujours et ils l'avaient réveillée pour savoir ce qui n'allait pas. Elle avait confirmé qu'elle avait un peu froid et s'était assise entre eux. Elle avait commencé à toucher la cuisse d'X______, sa main montant jusqu'à son entrejambe ; X______ l'avait caressée au niveau du bas ventre et ils s'étaient embrassés dans le cou. A______ caressait la cuisse d'Y______ également, qui pour sa part était toujours préoccupé par son porte-monnaie. Après une dizaine de minutes, ils lui avaient proposé d'aller dans la chambre d'X______ pour "faire quelque chose à trois". La demande était tout à fait claire, même si Y______ ne se souvenait plus qui, de lui ou d'X______ l'avait formulée. Elle avait consenti et ils s'étaient levés. X______ avait accompagné A______, qui marchait seule et était réveillée. Lui-même était allé dans la salle de bain boire un peu d'eau. Lorsqu'il était arrivé dans la chambre, A______ était dans le lit, sous le duvet. Y______ et X______ s'étaient couchés à ses côtés. Ils avaient recommencé à s'embrasser et se caresser puis A______ et X______ s'étaient déshabillés mutuellement. A______ avait tenté de descendre le pantalon d'Y______ mais n'y était pas parvenue de sorte qu'il l'avait fait lui-même. Il caressait les seins de A______ et X______ son vagin. X______ était ensuite allé chercher des préservatifs et l'avait pénétrée. A______ avait caressé Y______ sous son caleçon, qu'il avait retiré, et elle l'avait masturbé puis sucé. Il n'arrivait pas à avoir d'érection de sorte qu'elle s'était gentiment moquée de lui. Au bout de 30 à 45 minutes, il avait pu éjaculer sur la joue de A______. A un moment donné, alors qu'X______ se trouvait derrière A______, celle-ci avait paniqué, pensant qu'il y avait quelqu'un d'autre dans
- 9/28 - P/4202/2012 la pièce et ils avaient dû la rassurer. Elle insistait aussi sur le fait qu'il fallait qu'ils se protègent car elle ne prenait pas la pilule. Après ces faits, X______ et lui avaient passé quelques minutes au salon, plaisantant notamment de ses difficultés à avoir une érection, puis X______ avait réveillé A______, qui était restée dans la chambre, lui disant qu'elle devait partir. Quelques minutes avant qu'elle ne soit prête, il lui avait dit qu'il descendait chercher un taxi mais une fois arrivé dans la rue, il s'était senti mal et avait pris un bus. Il avait mis une bonne heure à retrouver son chemin et il avait reçu un appel d'X______ l'informant que la police était venue, A______ se plaignant de ce qu'ils n'avaient pas pris soin d'elle. Il était exact que le cousin d'X______ avait également dormi dans l'appartement. Lors de l'after, X______ avait en effet demandé de ne pas faire de bruit car son cousin dormait dans une chambre. c.b. Lors de ses auditions devant le Ministère public ou le TMC, Y______ a précisé que A______ lui avait demandé déjà lors de leur première rencontre si cela le dérangeait qu'elle eut 40 ans. Lorsqu'il lui avait proposé de venir chez X______ pour un after, il pensait qu'il pourrait se faire un "butin", soit qu'ils pouvaient finir la soirée ensemble, dès lors qu'elle avait envie de lui, mais il n'était pour autant pas question de sexe. L'une des filles et lui avaient dû la soutenir à deux, chacun d'un côté, pour monter dans l'appartement, car elle était très fatiguée. En revanche, elle avait marché seule jusqu'aux toilettes puis la chambre, suivant X______. Y______ était arrivé le premier dans la chambre et y avait été rejoint par X______, qui s'y était peut-être déjà rendu et en était ressorti, et A______. Elle avait dit dès le début qu'elle ne prenait pas la pilule et qu'il fallait utiliser des préservatifs. Elle avait encore posé la question du préservatif lorsqu'X______ l'avait pénétrée. Elle avait plaisanté lorsqu'il n'avait pas eu d'érection et l'avait fait remarquer à X______. Vers la fin, elle avait encore demandé s'il n'y avait pas une troisième personne présente et Y______ l'avait rassurée. Elle avait aussi manifesté du plaisir. Aussi bien Y______ qu'X______ lui avaient demandé si cela allait. Elle avait répondu par l'affirmative et ne leur avait à aucun moment demandé d'arrêter. Lorsqu'ils l'avaient réveillée, lui demandant de partir, elle avait dit à deux reprises qu'elle voulait dormir. d. Des témoins ont été entendus, notamment : d.a. E______, qui partageait l'appartement de son oncle [sic] X______, et était couché, lors de l'arrivée du groupe. Il n'avait rien entendu, s'était réveillé à 7:25 et s'était installé au salon. Peu après, il avait entendu puis vu X______ et Y______ dans l'entrée, qui se saluaient, le deuxième quittant les lieux. X______ était venu chercher un manteau et des bottes féminins au salon et était retourné dans sa chambre puis le témoin avait aperçu une femme qui quittait à son tour l'appartement. X______ l'avait rejoint au salon et lui avait raconté qu'Y______ et lui avaient couché avec cette fille, sans entrer dans les détails. Il paraissait content et pas du tout inquiet.
- 10/28 - P/4202/2012 d.b. F______, ami de E______, avait dormi dans la troisième chambre de l'appartement. Il n'avait rien vu, ni entendu. d.c. Pour le concierge de l'immeuble, A______ était déboussolée et perdue, ne sachant pas même où elle était, mais ne semblait pas avoir peur. Le témoin avait supposé que son état était lié à l'alcool, ce que l'odeur qui se dégageait d'elle laissait également deviner. d.d. D______ avait décidé de suivre son amie C______ à l'after. Elle s'était assise à l'arrière de la voiture, en compagnie notamment de A______, pour laquelle elle avait tenu un verre contenant un liquide transparent. Elles avaient échangé quelques mots mais le témoin ne se souvenait plus du sujet, ni même de la langue employée car elle avait passablement bu. Selon elle, les trois filles étaient vraiment alcoolisées, contrairement aux garçons. D______ avait pensé que A______ était en couple avec Y______ sans avoir pour autant observé de comportement en ce sens. Elle n'avait pas le souvenir qu'il ait été question de savoir où A______ allait terminer la nuit lorsque C______, B______ et elle étaient partis. Après son audition par la police, C______ pensait que A______ avait été violée. d.e. Selon C______, A______, D______ et elle étaient ivres à la sortie du discothèque, mais en état de comprendre, marcher et parler. Dans la voiture, C______ était aussi à l'arrière et elles avaient discuté. Il s'agissait de conversations de "filles bourrées". A______ avait un verre de bière dans la main. Le trajet avait duré cinq à dix minutes. En sortant de la voiture, C______ avait aidé A______ à marcher car elle avait de la difficulté à tenir debout. Elle pesait d'ailleurs de tout son poids sur le témoin. Elle était saoule et son état était évident. Elle s'était aussitôt endormie sur le canapé. Elle était alors complètement molle et ne semblait pas être bien. Elle était donc dans un état ne laissant pas concevoir une activité sexuelle. Il avait été demandé à X______ et Y______ s'ils savaient où A______ allait dormir et ceux-ci avaient répondu qu'ils la connaissaient et qu'elle allait dormir chez eux. A la police, réalisant, vu le déroulement de son audition, que A______ avait dû être "agressée sexuellement", C______ a précisé que selon elle, celle-ci n'était pas en état de se défendre, de se débattre ou même de dire non. e.a. Selon le rapport de police du 24 mars 2012, le taux d'alcoolémie révélé par l'éthylomètre était de 1.29‰ à 09:05 pour A______, de 0.17‰ à 09:25 pour X______ et de 0.40‰ à 10:25 pour Y______. e.b. Les expertises toxicologiques ont donné les résultats suivants : - le calcul en retour sur la base de l'analyse d'échantillons prélevés à 11:10 sur A______ indiquait que la concentration d'éthanol dans le sang au moment de l'événement, soit aux environs de 06:30, se situait entre 1.42 et 2.34 g/kg. Le rapport
- 11/28 - P/4202/2012 d'analyse du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) indique que l'interprétation des données avait été faite selon les directives officielles approuvées par l'OFROU en prenant en considération les valeurs inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance de l'éthanolémie mesurée, une vitesse d'élimination minimale par heure de 0,1 g/kg/h et maximale de 0,2 g/kg/h, ainsi qu'une durée de 20 minutes et de deux heures à partir de la fin de la dernière consommation d'alcool pendant lesquelles un calcul rétrograde ne pouvait pas être effectué ; - X______ avait consommé de la cocaïne et du cannabis ; le calcul en retour n'avait pas pu être opéré, car l'alcoolémie était, à 15:15, moment du prélèvement, inférieure à 0.15 g/kg ; - l'urine d'Y______ présentait notamment des traces de cocaïne, et de méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/ecstasy). Le calcul en retour du taux d'alcoolémie n'avait pas pu être effectué, pour les mêmes motifs. f.a. Dans le contexte d'un échange de sms avec B______ le 22 mars 2012, Y______ avait écrit "Tu penses qu'elle est prête à se faire niquer ? Sinon laisse à Genf et on trouve sur place …" f.b. Le téléphone portable d'X______ contenait quant à lui deux photographies de A______, vêtue mais déchaussée, endormie sur le canapé, prises à 06:33. g. A l'audience de jugement, les trois protagonistes ont persisté dans leurs déclarations. g.a. A______ a affirmé qu'un "plan à trois" ne faisait pas partie de ses fantasmes et était au contraire quelque chose qu'elle excluait. Lorsqu'elle pensait aux faits, elle se sentait rabaissée. Elle avait moins confiance en les hommes et était plus fragile. Elle avait vu un psychologue tout de suite après les événements, et avait travaillé avec lui sur le fait de ne pas se remettre en danger en raison de l'alcool. g.b. X______ retenait de cette soirée qu'il n'y avait rien eu de particulièrement choquant, les trois intervenants étant consentants. Il regrettait cependant de ne pas s'être comporté comme un gentleman après les faits. Ses premières déclarations, qui ne mentionnaient notamment pas qu'Y______ avait demandé à A______ si elle était d'accord avec un plan à trois, devaient être attribuées au choc de l'arrestation et au fait qu'il n'avait pas dormi. Il avait cependant très rapidement évoqué ces détails, soit déjà devant le TMC. Il ne se souvenait pas de ce que C______ se soit enquise de savoir où A______ allait dormir. Les photos de A______ endormie avaient été prises après le départ des trois autres participants à l'after, dans l'idée d'en "rigoler" plus tard, comme cela peut arriver lorsqu'un ami s'endort dans le train ou l'avion, et ce quand bien même il ne savait pas s'il allait revoir l'intéressée.
- 12/28 - P/4202/2012 g.c. Il semblait à Y______ que A______ s'était rendue seule aux toilettes, X______ se trouvant déjà dans la chambre, occupé à descendre les stores. Il s'était rendu à son tour aux toilettes lorsque A______ en était sortie et lorsqu'il était revenu, celle-ci était déjà dans le lit, encore habillée. Durant l'acte, il se sentait dans le même état que A______, en ce sens qu'il n'avait pas plus d'entrain qu'elle. Ses souvenirs de la soirée étaient assez vagues, ce qui pouvait expliquer ces contradictions. Actuellement, il se souvenait des choses dans l'ordre décrit. Il reconnaissait ne pas s'être comporté correctement, dans la mesure où il aurait dû attendre A______ avec un taxi. Aujourd'hui, il avait le souvenir que A______ avait répondu par l'affirmative lorsqu'il l'avait interrogée sur la possibilité d'avoir un rapport à trois, et non pas que la conversation avait été coupée. Cette discussion avait eu des connotations sexuelles, il avait été question de l'âge de A______, mais aussi de ce qu'elle venait de France et était nourrice. Il attribuait sa consommation d'alcool et de stupéfiants à une maladie grave de sa mère. Désormais, celle-ci allait mieux et lui-même avait cessé ces comportements, mû par le désir de mieux maîtriser sa vie. Il avait également travaillé comme bénévole pour l'association "Nez rouge". C. a. Par ordonnance motivée du 27 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de l'appel par la voie orale, un délai étant imparti aux prévenus pour le dépôt de leurs conclusions chiffrées en indemnisation. b. Par courriers des 11 et 15 septembre 2014, ceux-ci ont fait savoir qu'ils s'en rapportaient à l'appréciation, respectivement la sagesse, de la CPAR. c. Par courrier du 4 septembre 2014, Y______ avait produit un bordereau de pièces complémentaires comportant un "avis privé" du département de médecine légale de l'hôpital du Valais du 29 août 2014 et l'échange de courriels l'ayant précédé. Il résultait de ces documents que le 29 juillet 2014, Y______ avait demandé une expertise privée aux fins d'affiner la fourchette du taux d'alcoolémie présenté par A______ selon l'expertise du CURML. Les experts privés ainsi mandatés avaient travaillé sur la base des données résultant de l'expertise toxicologique, complétées par l'indication que la personne concernée disait peser 58 kg, qu'elle était une femme et qu'elle avait déclaré avoir consommé entre deux et cinq verres de vin entre 20:00 et 24:00 puis deux cocktail rhum-ananas ainsi que deux bières entre 24:00 et 05:00. Ils avaient considéré qu'un verre de vin correspondait à 1 dl de vin rouge, que les cocktails contenaient 0,4 dl de rhum chacun et que la quantité de chaque bière consommée avait été de 3,3 dl. Leurs conclusions étaient que l'éthalonémie avait pu être comprise entre 0,00 g/kg et 1,76 g/kg, étant précisé qu'il s'agissait de calcul purement théorique à confronter avec
- 13/28 - P/4202/2012 les résultats de l'analyse toxicologique et que d'une manière générale et purement théorique, des effets tels que perte de conscience, de volonté, perte totale de mémoire, incapacité de se mouvoir et/ou de résister étaient tout à fait envisageables. d. A l'ouverture des débats, la seule question préjudicielle posée et plaidée fut celle de la production du bordereau de pièces précité, X______ appuyant les conclusions d'Y______ et le MP ainsi que A______ s'y opposant. Après en avoir délibéré, la CPAR a écarté le bordereau de pièces litigieux de la procédure, ordonnant qu'il soit classé dans une cote séparée aux fins de permettre un éventuel contrôle de sa décision par le Tribunal fédéral. Les motifs à l'appui de cette décision ont été brièvement communiqués oralement, les parties étant au surplus renvoyées aux considérants du présent arrêt. e.a. Invité à revenir sur la question du déroulement du déplacement du canapé à la chambre, en passant par les toilettes, Y______ s'est dit conscient d'avoir varié. Il n'avait pas pour autant voulu mentir et rappelait que lors de son audition par la police, il n'avait pas dormi depuis 24 heures et était sous le choc de ce qui lui arrivait. Il pouvait être déduit que A______ comprenait ce qui se passait du fait qu'elle avait répondu par l'affirmative à la question claire posée, et que dans la chambre elle avait été active, en ce sens qu'elle embrassait, qu'elle lui avait enlevé son pantalon et avait pris l'initiative de lui prodiguer une fellation. Elle avait aussi insisté sur le fait qu'elle ne prenait pas la pilule et qu'il fallait porter des préservatifs et avait plaisanté parce qu'il n'arrivait pas à avoir une érection. e.b. X______ confirmait avoir accompagné A______ aux toilettes, pour lui montrer où se trouvait cette pièce car d'habitude les visiteurs se perdaient. Elle somnolait en chemin, raison pour laquelle il l'avait soutenue. Elle était ensuite venue dans la chambre avec Y______ alors que lui-même s'y trouvait déjà. Il avait pu préciser au TMC avoir entendu Y______ demander à la partie plaignante si elle voulait passer dans la chambre avec ce dernier et lui-même alors qu'il ne l'avait pas dit lors de sa première audition, la veille, parce qu'il avait eu le temps de se remémorer les faits durant les 24 heures d'attente. Par la suite, il avait encore pu apporter des précisions. Lors de son audition devant la police puis le MP, il était également fatigué et sous le choc. Pour lui, le plaisir se partageait et un corps inerte n'était pas stimulant, au point de rendre l'exercice impossible. f.a. X______ persiste dans ses conclusions. Les premiers juges n'avaient pas suffisamment tenu compte d'éléments pertinents à décharge. En reprenant la chronologie, il fallait tout d'abord avoir à l'esprit qu'Y______ plaisait à A______, au point que celle-ci avait envisagé l'idée de passer la nuit avec lui. Dès la sortie de la discothèque, elle lui avait d'ailleurs demandé si cela la dérangeait qu'elle eut 40 ans, ce qui était lourd de sens. Le fait qu'elle ait dormi un bon moment sur le canapé était
- 14/28 - P/4202/2012 un élément à décharge car elle avait pu de la sorte se reposer et reprendre ses esprits. Les quelques variations dans les déclarations d'X______ et également dans celles d'Y______ s'expliquaient par les circonstances, soit qu'ils avaient été requis de s'exprimer sur des questions de détail, alors qu'eux-mêmes avaient bu et consommé d'autres substances, qu'ils étaient très fatigués et sous le choc lors de leurs premières auditions. Ceci étant, très rapidement, et sans avoir pu se concerter, ils avaient tous deux affirmé qu'il avait été clairement demandé à A______ si elle était d'accord avec un plan à trois. Ils avaient donné de nombreux éléments dont il résultait que A______ avait été active durant les faits, éléments que celle-ci n'avait pas démentis, se contentant d'affirmer qu'elle n'avait plus de souvenirs. Les quelques points qu'elle avait à l'esprit confirmaient leur version. En particulier le fait qu'X______ s'était interrompu aussitôt, suite à sa seule expression d'un refus, soit au moment de la sodomie. Il n'était pas établi que A______ était dans un état relevant du coma éthylique, étant rappelé qu'elle allait bien jusqu'au moment où elle était montée dans la voiture. Le témoignage de C______ devait être apprécié avec circonspection, car pollué par le fait que la jeune femme avait acquis la conviction, lors de son audition, que A______ avait été violée. Les faits reprochés étaient peu plausibles compte tenu de la présence de deux autres personnes dans l'appartement, vu le risque que A______ ne se mette à crier. Le comportement de l'intéressée après les faits contredisait également la thèse de l'accusation car on conçoit mal que la victime de tels actes ait pour seul objectif celui de regagner l'appartement où ils ont eu lieu pour pouvoir dormir tranquillement, en présence de l'un de ses prétendus abuseurs. Y______ demandait justice, raison pour laquelle il s'en était rapporté à justice s'agissant d'une indemnisation pour avoir été poursuivi à tort. f.b. X______ persiste également dans ses conclusions. L'art. 191 CP visait des situations extrêmes où la victime était dans un état d'incapacité totale, reconnaissable par l'auteur qui en profitait, et non des configurations peut-être exotiques, favorisées par l'ivresse. En l'occurrence, il était permis d'avoir au moins un doute sur l'état de conscience de A______, étant rappelé que son reproche initial avait été qu'Y______ ne lui avait pas appelé un taxi et que lors de son audition par la police, elle avait des souvenirs quasiment complets des événements. Elle savait ainsi qu'il y avait eu une pénétration vaginale et une anale, qu'elle avait interrompue parce qu'elle était douloureuse, qu'elle avait prodigué une fellation, que l'un des deux prévenus n'avait pas eu d'érection, que les faits avaient duré une vingtaine de minutes et qu'elle s'était souciée de l'usage de préservatifs. Le résultat du calcul en retour de son alcoolémie consistait en une fourchette très large et il fallait retenir le taux le plus favorable à la défense, dans le respect du principe in dubio pro reo. A tout le moins, au plan subjectif, il ne pouvait être reproché aux prévenus d'avoir tiré profit d'un état qui n'était pas perceptible pour eux, A______ ayant donné son consentement avant les faits et s'étant montrée active pendant ceux-ci. Elevé par trois femmes, X______ n'était pas dans l'irrespect du sexe opposé.
- 15/28 - P/4202/2012 f.c. Pour le MP, qui conclut au rejet des appels et maintient ses propres conclusions sur appel joint, l'incapacité de A______ résultait de son taux d'alcoolémie et de son état tel que constaté par tous, étant rappelé qu'il avait fallu l'aider à marcher lorsqu'elle était descendue du véhicule d'X______, qu'elle s'était endormie aussitôt après avoir été installée sur le canapé et que les autres personnes présentes à l'after s'étaient inquiétées de savoir où elle allait dormir après leur départ. Elle avait certes trouvé la force de demander à ses agresseurs de mettre des préservatifs mais face à deux hommes, elle était incapable de résister. Les prévenus s'étaient contredits et le dossier démontrait qu'ils avaient dès le départ l'intention d'avoir un plan à trois. Le fait que leurs versions s'étaient rapprochées après les contradictions initiales s'expliquait par le fait qu'ils avaient eu le temps de convenir d'une version commune lors de leurs contacts téléphoniques avant leur interpellation. Au regard de la gravité de la faute, les peines infligées en première instance étaient trop clémentes. f.d. Selon A______, qui réitère ses conclusions sur appel joint, l'ivresse était un élément très important mais il y avait aussi son extrême fatigue, étant rappelé qu'elle somnolait déjà dans la voiture et qu'après les faits, elle avait voulu retourner dans l'appartement pour se reposer puis était semi-endormie dans la voiture de police. Elle n'avait que des flashs des faits, et non un souvenir précis de leur déroulement, ayant été incapable de livrer un récit chronologique. X______ avait déclaré à la police ne pas avoir entendu son comparse proposer de passer dans la chambre. Il n'avait donc pas seulement apporté des précisions au fur et à mesure de ses déclarations mais bien totalement changé de version. L'indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges était dérisoire. Elle ne tenait notamment pas compte de ce que l'aggravante de l'art. 200 CP était réalisée. f.e. Dans sa réponse aux appels joints et réplique, X______ a notamment souligné que A______ aurait eu le choix de retourner au salon lorsqu'elle était sortie des toilettes, rien ne permettant de retenir qu'elle aurait été portée jusqu'à la chambre. L'accusation ne le soutenait d'ailleurs pas. La fellation, admise par l'intéressée, n'était pas compatible avec un état comateux, dès lors qu'elle impliquait un comportement actif. Sans renoncer expressément à des prétentions en indemnisation en cas d'acquittement, il s'en était rapporté à justice parce que c'était ce verdict qui comptait à ses yeux. f.f. Pour sa part Y______ contestait qu'il y ait pu avoir collusion lors des échanges téléphoniques entre X______ et lui après les faits dès lors qu'ils ignoraient encore que A______ avait déposé plainte. Le sms qu'il avait adressé à B______ n'était certes pas très élégant mais démontrait qu'il était à la recherche de partenaires "prêtes" à entretenir des rapports sexuels, en d'autres termes consentantes. f.g. Le MP et A______ ont renoncé à dupliquer.
- 16/28 - P/4202/2012 g.a. Se voyant donner la parole en dernier, Y______ a présenté des excuses pour avoir manqué de tact à l'égard de A______ après les faits. Il insistait sur le fait qu'il n'avait jamais tenté de masquer la réalité et qu'il avait été littéralement détruit par cette affaire, notamment l'expérience de la détention qui avait été un calvaire. Il n'était pas la personne décrite par le MP mais avait tiré des événements les leçons qui s'imposaient. g.b. X______ éprouvait un sentiment de colère pour avoir été injustement poursuivi et accusé d'avoir fait une chose immonde. Seul un psychopathe pourrait profiter d'une femme réduite à l'état de "tas de viande". h. Les parties ayant renoncé à la lecture publique de l'arrêt, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, le présent arrêt étant notifié par la voie postale. D. a. De nationalité ______, X______, est né le ______ 1984 et est célibataire, sans enfant. Ayant perdu son père dans sa petite enfance, il a grandi entouré de sa grandmère, sa mère et sa sœur. Après l'obtention d'un bachelor en business et une première expérience professionnelle dans le négoce au Liban, il est venu en Suisse afin de poursuivre ses études et d'y travailler. Il vient d'obtenir son master en International trading commodities finance and shipping et a été engagé dans les bureaux de Dubaï de la société de trading ______ pour un salaire mensuel de USD 6'800.- plus une prime variable qui devrait représenter, en 2014, l'équivalent de deux à trois salaires mensuels. Son loyer est de USD 2'500.- et il soutient sa mère financièrement. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. b. Egalement célibataire et sans enfant, Y______, né le ______ 1988, est de nationalité ______ et titulaire d'un permis d'établissement. Il a obtenu un bachelor HEC à Lausanne avant de briguer à Genève le même master qu'X______, qu'il vient d'obtenir. Parallèlement, il a développé deux start-ups. Il n'espère pas pouvoir en tirer des revenus avant deux ans et est entretenu par ses parents. Il a été condamné par le Ministère public central de Renens le 28 mars 2011 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 350.- pour infraction à l'art. 91 al. 1 deuxième phrase LCR. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
- 17/28 - P/4202/2012 Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. D'après l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts 6B_44/2014 du 10 juillet 2014, consid. 2.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3, 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. Les experts privés mandatés par l'appelant Y______ ont opéré un calcul purement théorique de l'alcoolémie de la partie plaignante et ont, pour ce faire, dû déterminer la quantité d'alcool consommée par celle-ci en se fondant sur ses déclarations, par définition peu fiables vu les circonstances, et sur leur propre appréciation du contenu de chaque verre. C'est dire que ledit calcul ne peut être opposé à l'analyse toxicologique, dont la méthode scientifique n'est pas contestée et
- 18/28 - P/4202/2012 qui est basée sur une donnée objective, soit le taux d'alcoolémie dans le sang de la partie plaignante, pas plus qu'il ne peut même prétendre affiner la fourchette résultant de ladite analyse. De surcroît, selon les experts privés, leur propre résultat est compatible avec des effets tels perte de conscience ou de volonté, incapacité de se mouvoir et/ou de résister, de sorte qu'on ne voit pas en quoi leur travail permettrait d'appuyer la thèse selon laquelle la partie plaignante n'était pas incapable de discernement ou de résistance lors des faits. Une appréciation anticipée de la preuve que l'appelant Y______ souhaitait produire conduit ainsi à la conclusion que celle-ci n'est pas pertinente pour l'issue de la procédure. A cela s'ajoute que la démarche est tardive, l'appelant, dûment assisté d'un défenseur, sachant depuis le début de la procédure que la question de l'état de la partie plaignante est une question déterminante. Il lui aurait donc appartenu, s'il estimait insuffisants ou incomplets les éléments réunis par le MP, de requérir un complément d'expertise plutôt que d'attendre la procédure d'appel pour prétendre en mettre en œuvre une lui-même, tout en éludant le principe du contradictoire. Pour ces motifs, la CPAR a décidé à l'audience de ne pas verser au dossier le bordereau de pièces produit par l'appelant Y______ avec son courrier du 4 septembre 2014. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
- 19/28 - P/4202/2012 3.2.1.1. L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 précité). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 précité). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 précité consid. 4.2.1). 3.2.1.2. S'agissant des effets de l'alcool sur la capacité de discernement, il est utile de rappeler que dans un domaine proche, soit celui de la responsabilité pénale, la jurisprudence retient qu'une personne présentant un taux d’alcoolémie dans le sang de 3 gr. o/oo et plus doit être considérée comme totalement irresponsable. Entre 2 et 3 gr. o/oo, sa responsabilité sera en règle générale diminuée, alors qu'en dessous de 2 gr. o/oo, on admettra en principe une responsabilité pleine et entière. Il ne s'agit cependant que d'une présomption, par ailleurs réfragrable, qui peut être renversée en
- 20/28 - P/4202/2012 raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 ; 119 IV 120 consid. 2b p. 123 ; 117 IV 292 consid. 2d p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.2). 3.2.2. L'art. 200 CP érige en circonstance aggravante la commission en commun d'infractions contre l'intégrité sexuelle, telle celle de l'art. 191 CP. 3.3.1. Le dossier ne contient pas de preuve indiscutable – ce qui est fréquent dans ce type d'affaires – mais bien divers indices, à charge et à décharge, qu'il s'agit d'apprécier pour déterminer si la thèse de l'accusation peut être tenue pour établie, au-delà de tout doute raisonnable. 3.3.2. Au chapitre des éléments à charge, il y a le résultat du calcul en retour qui donne un taux d'alcoolémie non négligeable de la partie plaignante. Certes, la fourchette est large et le résultat le plus favorable à la défense n'est guère compatible avec un état d'incapacité complet. Les déclarations des témoins entendus, celles de l'intéressée et celles des prévenus eux-mêmes conduisent cependant à penser que l'alcoolémie de la partie plaignante devait être élevée, vu ses difficultés à marcher seule dès l'arrivée aux pieds de l'immeuble où les faits se sont déroulés et sa somnolence, qui ont perduré jusqu'au passage dans la chambre, son amnésie d'une partie des événements et son état lors de l'intervention du concierge de l'immeuble puis de la police. Contrairement à ce que soutient l'appelant Y______, le fait d'avoir dormi sur le canapé durant l'after était peu susceptible de permettre à la partie plaignante de reprendre ses esprits, eu égard à la vitesse d'élimination de l'alcool par l'organisme. D'une façon générale, la partie plaignante est crédible. Ses déclarations sont en effet cohérentes et sont au demeurant compatibles avec celles des appelants. De plus, tout au long de la procédure, la partie plaignante a fait preuve de sincérité, n'hésitant pas à admettre son absence de souvenirs et concédant qu'elle avait envisagé d'avoir une relation sexuelle avec l'appelant Y______, comme il lui arrivait assez fréquemment d'en avoir avec des hommes à peine rencontrés. Il n'y a dès lors pas de raisons de ne pas la suivre lorsqu'elle affirme qu'en revanche le triolisme et la sodomie ne faisaient pas partie de ses pratiques sexuelles. Le fait que l'appelant X______ ait pénétré analement la partie plaignante sans lui demander si elle était d'accord avec un tel acte est aussi un indice à charge dans la mesure où ce prévenu admet lui-même considérer que la sodomie n'est pas un acte habituel de sorte qu'on aurait plutôt attendu de lui qu'il interpelle sa supposée partenaire sur ce point, s'il avait considéré qu'elle était en mesure de se déterminer. Pour leur part, les appelants ont fait des déclarations qui ne sont pas exemptes de contradictions, tant s'agissant des variations internes au récit de chacun d'eux que de
- 21/28 - P/4202/2012 divergences entre eux. Si certaines de ces contradictions peuvent être mises sur le compte des circonstances (les prévenus eux-mêmes n'étaient pas sobres lors des faits, manque de sommeil, choc de l'arrestation et de l'accusation) voire du fait qu'elles portent sur des éléments qui n'ont pas nécessairement marqué leur esprit, vu leur insignifiance apparente, les variations sur la question censée avoir été posée à deux reprises à la partie plaignante tendant à s'assurer de son consentement sont plus difficilement compréhensibles. Ainsi, l'appelant Y______ a-t-il tantôt affirmé que lorsqu'il avait demandé à la partie plaignante, à la sortie de la discothèque, si elle était intéressée par un rapport à trois, celle-ci avait répondu par l'affirmative et tantôt que la conversation avait été coupée, parce qu'il avait découvert la disparition de son porte-monnaie. De même, il a commencé par déclarer qu'il ne savait plus qui de lui ou de son comparse avait proposé à l'intimée de passer dans la chambre, pour ensuite affirmer que c'était lui. Pour sa part, l'appelant X______ a dit à la police ne pas avoir entendu son ami poser cette dernière question avant d'affirmer le contraire, à compter de son audition par le TMC, ce qui n'est pas un simple complément mais bien une version tout à fait différente de la précédente. Il est vrai toutefois qu'à teneur du dossier les intéressés n'avaient apparemment pas pu communiquer avant ce revirement de sorte qu'on ne peut affirmer qu'il y a eu collusion. 3.3.3. A décharge, il faut tout d'abord observer que la partie plaignante se souvient en définitive assez bien des actes eux-mêmes, son récit correspondant à celui des appelants. En outre, comme souligné par les appelants, elle reconnait avoir prodigué une fellation, n'excluant pas avoir, dans ce contexte, au moins eu des mouvements de succion, et avoir manifesté intelligiblement son désaccord avec la pénétration anale. Elle s'est inquiétée de l'usage de préservatifs, et s'en est assurée en touchant le pénis de l'appelant X______. Si elle ne se souvient pas avoir plaisanté des difficultés d'érection de l'appelant Y______, elle ne l'exclut pas non plus et ce détail est plutôt crédible, pour être peu anodin et constant dans les déclarations de ce prévenu, ultérieurement confirmées par son comparse. Ces éléments plaident contre un état complet d'incapacité de discernement ou de résister de la victime, au sens de l'art. 191 CP. Le fait que l'appelant X______ ait interrompu la pénétration anale lorsque la partie plaignante a manifesté de la douleur est favorable à la défense. En ce qui concerne l'état de la partie plaignante, il faut aussi rappeler qu'alors qu'elle dit ne pas pouvoir reconnaître l'homme en compagnie duquel elle avait envisagé de terminer la soirée, elle avait néanmoins dansé avec lui et l'avait embrassé, de sorte que la faiblesse de ses souvenirs de la soirée ne va pas forcément de pair avec un comportement purement passif ou une incapacité reconnaissable pour les tiers. De même, encore dans la voiture, elle était en mesure de converser avec les deux autres femmes assises sur la banquette arrière, si bien qu'il est difficile de déterminer si et dans quelle mesure l'inertie qui a immédiatement suivi tenait à de la somnolence
- 22/28 - P/4202/2012 induite par la fatigue, l'heure étant d'ailleurs fort tardive, et/ou à une perte des fonctions due à l'alcool. Or, si on conçoit que la victime d'actes sexuels ne parvienne à se tirer, pendant qu'elle les subit, d'un état de quasi-coma éthylique, tel est plus difficilement le cas d'un sommeil. 3.3.4. D'autres éléments recueillis au cours de l'instruction n'ont pas de portée déterminante ou peuvent être interprétés aussi bien à charge qu'à décharge. Les déclarations de C______ doivent être appréciées avec circonspection, le témoin ayant effectivement acquis la conviction, lors de son audition par la police, que la partie plaignante avait été violée après son départ. Le sms envoyé par l'appelant Y______ à un ami est irrespectueux mais sous-entend la recherche d'une forme de consentement. Le souhait de l'intimée, après les faits, de rester dans l'appartement de l'appelant X______ ou de le regagner, peut être le signe de ce que celle-ci était si désorientée qu'elle n'avait pas conscience du danger ou alors de ce qu'elle n'avait aucune raison de craindre la répétition d'abus qui n'avaient pas eu lieu. 3.3.5. En conclusion, il est certes établi que la partie plaignante était sérieusement alcoolisée lors des faits et somnolente. Toutefois la thèse selon laquelle elle l'était au point d'être incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP est seulement plausible, celle, contraire, selon laquelle elle était encore en mesure de comprendre la portée des actes survenus et de les accepter, l'étant tout autant. L'incertitude est d'autant plus permise qu'il n'est pas clair si le MP estime que la victime était incapable de discernement, ce qui serait compatible avec une certaine activité de sa part, ou incapable de résistance parce qu'apathique, ce qui ne le serait pas. Dans le doute, il convient partant de trancher en faveur de la défense et d'acquitter les prévenus, étant précisé que cela ne signifie en aucun cas que la partie plaignante est soupçonnée d'avoir sciemment porté de fausses accusations. 4. 4.1. L'art. 91 al. 1 aLCR punissait d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire en cas d'alcoolémie qualifiée (art. 55, al. 6 aLCR). L'al. 2 de cette dispositions prévoyait la même peine celui qui avait conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. La consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup est une contravention. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 23/28 - P/4202/2012 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.2. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 4.3. Si les infractions à la LStup commises par les prévenus sont de faible gravité, s'agissant de simples contraventions, tel n'est pas le cas de la conduite automobile sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie qualifié ou d'autres substances, vu le danger sérieux pour les usagers de la route. Dans le cas de l'appelant Y______, la faute est alourdie par l'antécédent spécifique, ce qui démontre son absence de prise de conscience encore en août 2013.
- 24/28 - P/4202/2012 Les mobiles de ce type de comportement sont égoïstes, s'agissant de faire passer l'envie de consommer sans pour autant renoncer au volant avant la sécurité d'autrui, soit avant un bien juridique autrement plus important. La situation des deux appelants, très favorable, ne justifie en aucun cas le passage à l'acte, pas plus que leur âge, les jeunes étant aujourd'hui constamment avertis des dangers que présentent de tels agissements. L'appelant Y______ semble avoir progressé sur le chemin de la prise de conscience, au regard de ses déclarations lors des débats d'appels. On ignore ce qu'il en est de l'appelant X______ qui n'a pas évoqué la question des infractions qu'il ne contestait pas, étant précisé qu'on peut comprendre que son énergie était concentrée sur le reproche le plus grave. Au regard de l'ensemble des circonstances, il convient d'infliger à l'appelant Y______ une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à l'appelant X______ une peine pécuniaire de 45 jours-amende. La quotité du jour-amende sera arrêtée à CHF 150.par référence aux revenus et charges de l'appelant X______. Certes, l'appelant Y______ n'a pas de ressources propres, mais sa capacité de gain est comparable à celle de son camarade d'études. La peine pécuniaire sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans pour le premier, trois pour le second, qui doit subir une plus longue mise à l'épreuve vu les craintes suscitées par l'existence d'un antécédent. L'amende de CHF 200.- pour l'infraction à l'art. 19a LStup sera maintenue, n'ayant été contestée ni dans son principe, ni dans sa quotité. 5. Vu l'acquittement prononcé, le jugement doit être annulé également dans la mesure où il alloue une indemnité pour tort moral à la partie plaignante et les conclusions de celle-ci sur appel joint seront rejetées. 6. 6.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 429 CPP, en particulier de l'intervention d'office de l'autorité
- 25/28 - P/4202/2012 pénale exigée à l'alinéa 2, que celle-ci doit traiter avec le jugement pénal la question des prétentions en indemnités du prévenu acquitté : cette solution est corroborée par l'art. 81 al. 4 let. b CPP qui prévoit en particulier que le dispositif du jugement doit contenir le prononcé relatif aux indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 précité consid. 2.4. in initio). Encore faut-il, à rigueur de texte, que le prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément – notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures –, voire implicitement – comme ses explications pourraient le laisser entendre, par exemple s'il agissait en personne –, à défaut de quoi la question ne saurait être abordée (ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012 ; ACPR/282/2013 du 18 juin 2013). Il incombe cependant à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, de lui enjoindre, au besoin, de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1 et 6B_661/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1.). 6.2. Dûment interpellés, les appelants n'ont pas émis de prétentions et s'en sont rapportés à justice, insistant sur le fait qu'à leurs yeux il importait avant tout que justice soit faite. La question d'une indemnisation pour la détention subie à tort ne se pose en tout état pas, celle-ci venant en déduction de la peine pécuniaire. Resteraient les frais de défense, dans la mesure où ils ne seraient pas pris en charge par l'assistance juridique étant rappelé que l'appelant Y______ a bénéficié d'une défense d'office tout au long de la procédure et l'appelant X______ jusqu'au prononcé du jugement de première instance, ainsi qu'un éventuel autre préjudice économique ou tort moral non liés à la détention. Faute d'allégués et de conclusions chiffrées sur ces dernières questions, il faut retenir que les appelants n'ont pas subi de tels dommages ou en tout cas renoncent à en demander la réparation à l'Etat. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. 7. 7.1. Vu l'issue de la procédure, seule une part réduite des frais de la procédure de première instance doit être supportée par les prévenus en partie condamnés, conformément à l'art. 427 CPP, soit 10 % chacun. 7.2. Les frais de la procédure d'appel resteront à charge de l'Etat. 8. Par souci de clarté, le dispositif du jugement de première instance sera entièrement annulé et formulé à nouveau.
- 26/28 - P/4202/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par X______ et par contre le jugement JTCO/7/2014 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4202/2012. Rejette les appels joints du Ministère public et de A______. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte X______ d'actes d'ordre sexuel commis, en commun, sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Reconnaît X______ coupable d'infraction à l'art. 91 al. 2 aLCR et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de six jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.-. Arrête le montant du jour-amende à CHF 150.-. Dit que la peine pécuniaire est assortie du sursis, la durée du délai d'épreuve étant de deux ans. Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Prononce une peine privative de liberté de substitution à l'amende de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte Y______ d'actes d'ordre sexuel commis, en commun, sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Reconnaît Y______ coupable d'infraction à l'art. 91 al. 1 aLCR et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours, sous déduction de six jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.-. Arrête le montant du jour-amende à CHF 150.-.
- 27/28 - P/4202/2012 Dit que la peine pécuniaire est assortie du sursis, la durée du délai d'épreuve étant de trois ans. Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Prononce une peine privative de liberté de substitution à l'amende de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2011 par le Ministère public central de Renens. Rejette les conclusions civiles de A______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2 du 24 mars 2012. Ordonne la restitution à Y______ du téléphone ______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1 du 24 mars 2012. Ordonne la restitution à X______ du téléphone ______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du n° 1 du 24 mars 2012, après effacement des photos de la partie plaignante qui s'y trouvent. Condamne X______ et Y______ chacun à 10% des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 25'801.25, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste.
La greffière- juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.