REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4200/2017 AARP/115/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2019
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne, appelante,
contre le jugement JTDP/906/2017 rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de police, suite à l'arrêt AARP/83/2018 rendu le 16 mars 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision et à l'arrêt 6B_422/2018 rendu le 22 février 2019 par le Tribunal fédéral,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/4200/2017 EN FAIT : A. a. A teneur des ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC) des 15 décembre 2016 et 31 janvier 2017, valant actes d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, les 23 juin 2016 à 12h00 et 24 mai 2016 à 14h22, au 1______ à B______ [GE], stationné son véhicule [de la marque] C______ immatriculé 2______ à un endroit où une interdiction de parquer est signalée ou marquée jusqu'à deux heures. b. Par jugement rendu le 24 juillet 2017, le Tribunal de police (TDP) a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamnée à une amende de CHF 120.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, et aux frais de la procédure arrêtés à CHF 848.-, y compris l'émolument de jugement global de CHF 600.-. c. Par arrêt AARP/83/2018 du 16 mars 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel formé par A______ et l'a condamnée aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de CHF 500.-. d. Par arrêt 6B_422/2018 du 22 février 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______, annulé l'arrêt de la CPAR et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A teneur de cet arrêt, la CPAR avait confirmé à juste titre la conclusion du premier juge, selon laquelle A______ "avait stationné son véhicule à deux reprises sur une place réservée exclusivement aux visiteurs, alors qu'en tant que locataire, elle ne pouvait pas ignorer qu'elle ne faisait pas partie de cette catégorie de personnes" (consid. 1.4.2). En revanche, "la cour cantonale ne pouvait pas confirmer la condamnation de la recourante en vertu de l'art. 90 al .1 LCR en se fondant sur des dispositions de droit cantonal" (consid. 2.2). Dès lors que les deux condamnations par ordonnances pénales se fondaient sur les art. 90 LCR et 30 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), il convenait de déterminer si ces normes avaient été violées. Or, un simple panneau "visiteurs" "ne suffit pas à remplir les conditions de l'art. 30 al. 1 OSR, qui exige la présence du signal "Interdiction de parquer" (2.50) pour interdire le parcage d'un véhicule". Aucun élément au dossier ne démontrait la présence d'un tel panneau sur le parking visiteurs en question. Au surplus, "aucune autre disposition légale fédérale au sens de l'art. 90 LCR n'interdit expressément le stationnement sur une place avec la seule indication "visiteurs", sans qu'une "Interdiction de parquer" au sens de l'art. 30 OSR ne soit nécessaire". En conséquence, la condamnation reposant sur l'art. 90 al. 1 LCR ne pouvait qu'être annulée (consid. 3).
- 3/7 - P/4200/2017 Indépendamment de ce qui précède, l'art. 10 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05) n'était pas applicable car aucune "interdiction, dûment signalée, de stationner, obtenue selon la procédure prévue par le Règlement genevois concernant la circulation des véhicules sur les terrains privés (RCSV/GE – H 1 10.03) [ne] se trouvait sur les parkings du complexe immobilier en question". Enfin, la présence d'une signalisation de mise à ban, au sens des art. 258 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), ne figurait pas non plus au dossier (consid. 3.4). B. a. A son retour du Tribunal fédéral, la procédure a été traitée par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). b. Dans son courrier du 29 mars 2019, A______ conclut à son acquittement et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du SDC et du TDP. Par ailleurs, le temps consacré à la procédure et les condamnations erronées prononcées à son encontre avaient engendré du stress et une perte du sentiment de bien-être qui l'avaient empêchée de se concentrer sur sa famille et ses recherches d'emploi. Des dommages psychologiques avaient également nécessité de nombreuses thérapies depuis juin 2016. Pour ces motifs, elle sollicitait une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. b et c CPP et 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]), à hauteur de CHF 4'500.-. c. Le Ministère public et le SDC s'en rapportent à justice. d. Par courriers du 2 avril 2019, la CPAR a informé les parties que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans susciter de réaction de leur part. EN DROIT : 1. 1.1.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de celui-ci. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2).
- 4/7 - P/4200/2017 1.1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.2. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, l'appelante a bien stationné son véhicule à deux reprises sur une place réservée exclusivement aux visiteurs, sans pouvoir ignorer ne pas appartenir à cette catégorie de personne. Néanmoins, aucune base légale fédérale ou cantonale n'a été violée, en l'absence sur les lieux d'un signal "Interdiction de parquer" (art. 30 al. 1 OSR), d'une signalisation de mise à ban (art. 258 ss CPC) ou d'une interdiction, dûment signalée, de stationner, obtenue selon la procédure prévue par le RCSV (art. 10 LPG). En conséquence, l'appelante sera acquittée. 2. 2.1. Selon l'art. 428 al. 1 1ère ph. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Au surplus, l'autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doit être corrigée à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et références citées). 2.2. Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. 3. 3.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées. Il n'est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3).
- 5/7 - P/4200/2017 3.1.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens de l'art. 49 CO, notamment, il aura droit à la réparation de son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une perquisition menée en public, une durée très longue de la procédure ou encore les conséquences familiale et professionnelle d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). 3.2. En l'occurrence, l'appelante a comparu en personne dans une procédure pénale relative à la commission d'une contravention à la LCR. Hormis sa présence durant 0h45 à l'audience du TDP, la procédure s'est déroulée par écrit. S'il est vrai que l'appelante a finalement eu gain de cause, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas eu à rémunérer un avocat et que la procédure ne lui a pas causé de désagréments plus importants que ceux inhérents à toute autre procédure. Elle indique qu'elle était sans emploi et bénéficiait de l'aide sociale. Elle n'a donc subi aucune atteinte sur le plan économique du fait de la procédure. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce à ce sujet. Enfin, elle n'établit pas avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. En particulier, elle n'étaye d'aucune façon une atteinte à sa santé en relation avec la procédure ayant justifié une thérapie. En tout état de cause, l'on peine à concevoir qu'une simple affaire de contravention puisse être la cause de telles atteintes. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne sont pas réalisées et l'appelante sera déboutée de ses conclusions civiles. * * * * *
- 6/7 - P/4200/2017 PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2018 du 22 février 2019, lequel annule l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/83/2018 du 16 mars 2018. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/906/2017 rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/4200/2017. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 7/7 - P/4200/2017
P/4200/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/115/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de 1 ère instance à la charge de l'Etat. CHF 848.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais d'appel à la charge de l'Etat. CHF
875.00
Total général (première instance + appel) : CHF 1'723.00