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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2025 P/4168/2023

19 dicembre 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·638 parole·~3 min·2

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4168/2023 AARP/451/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2025

Entre A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1173/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/4168/2023 Vu le jugement JTDP/1173/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police ; Vu l'annonce d'appel déposée par A______, par l'intermédiaire de son conseil Me B______, le 9 octobre 2025 ; Vu la notification à A______ du jugement motivé le 12 novembre 2025 ; Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ; Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ; Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1) ; Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile ; Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *

- 3/4 - P/4168/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1173/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4168/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/4168/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00

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