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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.12.2014 P/4147/2012

1 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,081 parole·~25 min·1

Riassunto

ESCROQUERIE | CP.146

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 11 décembre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4147/2012 AARP/534/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 1er décembre 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Andreas DEKANY, avocat, SWDS Avocats, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, appelant,

contre le jugement JTDP/333/2014 rendu le 13 juin 2014 par le Tribunal de police,

et HOSPICE GENERAL, p.a. cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/4147/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier du 19 juin 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 13 juin 2014 par le Tribunal de police, dont le dispositif a été notifié le même jour et les motifs le 17 juillet 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure se montant à CHF 1'038.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par actes expédiés le 2 août 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : la CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement, à son indemnisation et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Hospice général, respectivement de l'Etat. A titre de réquisition de preuve, il sollicite la production à la procédure des relevés du compte de sa mère, Madame B______, à l'UBS pour les dix dernières années. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 28 février 2013 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, dissimulé à l'Hospice général sa situation financière réelle, en omettant de signaler, en particulier dans sa demande de prestations du 22 novembre 2010, qu'il disposait de plusieurs dizaines de milliers de francs sur un compte bancaire auprès de la banque C______, et agi de manière astucieuse, en tablant sur le fait que l'Hospice général ne procèderait pas à des vérifications, obtenant ainsi des prestations indues à hauteur de CHF 74'624.50 dans une période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 juin 2011. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. L'Hospice général a déposé plainte pénale le 22 mars 2012 contre A______, expliquant en substance que ce dernier avait caché à l'institution qu'il était titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque C______ qui présentait des avoirs dépassant les limites de fortune permettant à une personne de bénéficier d'une aide financière de cette institution (soit, dès le 1er août 2007, CHF 4'000.- pour une personne vivant seule, selon le Règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 [J 4 04 01]) et perçu de la sorte sans droit un montant total de CHF 74'624.50 versé à titre de prestations d'aide financière entre le 1er décembre 2007 et le 30 juin 2011. Le 22 novembre 2010, A______ avait complété et signé une formule de "Demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus" ainsi que le document intitulé "Mon engagement en demandant

- 3/14 - P/4147/2012 une aide financière à l'Hospice général", lequel précise les devoirs des personnes souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine, il avait indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal (n° IBAN CH81 070 0000 0120 560958). Sur la base d'un rapport d'enquête du 3 juin 2011, l'Hospice général avait découvert que A______ était titulaire d'un compte privé auprès de la banque C______ (n° IBAN 1______), lequel présentait un solde créancier de CHF 47'717.95 au 31 décembre 2010 et de CHF 21'717.30 au 13 avril 2011. Sommé de s'expliquer, A______ avait répondu le 24 octobre 2011 que l'avoir était celui d'un tiers, sans citer de nom, et qu'il avait depuis restitué la somme, sans joindre de quittance. Selon l’extrait joint à ce courrier, son compte C______ présentait un avoir de CHF 100.- au 7 octobre 2008 et de CHF 64'000.- en date du 10 octobre 2008. A la suite de la décision de suspension de prestations d'aide sociale du 27 octobre 2011, A______ avait répété dans un courrier du 30 novembre 2011 que l'argent ne lui appartenait pas. a.b. L'Hospice général a produit en cours de procédure tous les formulaires "Mon engagement…" et "Demande de prestations…." signés par A______, en dates des 28 juin 2007, 21 novembre 2008, 22 novembre 2010, respectivement 25 juillet 2007, 21 novembre 2008, 22 novembre 2010 et 13 janvier 2012. b. Selon ses déclarations à la police du 11 avril 2012, A______ n'avait aucune fortune personnelle lors de la signature des documents de l'Hospice général. Le compte bancaire auprès de la banque C______ était bien à son nom, mais l'argent appartenait à sa mère, B______, raison pour laquelle il n'en avait pas mentionné l’existence à l'Hospice général. Il avait clôturé le précédent compte de sa mère à l'UBS et mis l'argent sur son propre compte, avec l'accord de cette dernière, qui ignorait toutefois qu'elle ne serait pas la titulaire du nouveau compte. Il avait par la suite effectué plusieurs retraits, de CHF 500.- du 19 mars 2009 au 17 septembre 2009, puis au mois de janvier 2010, pour payer ses frais, ce que sa mère savait. Lorsqu'il avait bouclé le compte en avril 2011, il lui avait remis le solde, à savoir CHF 46'717.-, en mains propres. Après que la police eut appris par B______, contactée par téléphone, qu'elle n'avait jamais eu de compte à l'UBS, ni possédé pareille somme, A______ est revenu sur ses dires et a déclaré : "Cet argent est bien à moi et il provient de mes économies. Toutefois, je ne souhaite pas vous en dire plus". c. D'après son courrier du 12 mai 2012 adressé au Ministère public, A______ avait indiqué à deux ou trois reprises au gendarme que l'argent déposé sur le compte de la banque C______ ne lui appartenait pas et avait signé le rapport de police

- 4/14 - P/4147/2012 mentionnant le contraire uniquement pour pouvoir partir après une audition de trois heures. d.a. Entendu par le Ministère public le 23 mai 2012, A______ a admis qu'il avait trois comptes au moment de sa demande de prestations d'aide financière du 22 novembre 2010, soit le compte postal indiqué, un autre compte postal et un compte bancaire à la banque C______. Il était le seul titulaire de ce dernier compte, ouvert en 2008. Le montant de CHF 64'000.- crédité le 13 octobre 2008 provenait d'un compte auprès de l'UBS qu'il avait clôturé à la suite du transfert et dont il n'avait effectivement pas non plus fait mention à l'Hospice général. Cet argent était le sien et représentait vingt ans d'économies. Il l'avait utilisé pour vivre. Le 12 avril 2011, soit quelques jours après avoir évoqué son compte C______ pour la première fois à l'Hospice général, il avait retiré la somme de CHF 25’000.- pour diminuer sa fortune aux yeux de l'institution. Il pensait qu'il n'y aurait pas de contrôle. Il regrettait ses agissements et s'engageait à rembourser dès qu'il le pouvait. d.b. Par courrier du 8 août 2012, A______ est revenu sur ses déclarations. L'argent déposé sur le compte à la banque C______ ne lui avait jamais appartenu et le virement du 13 octobre 2008 sur ledit compte avait été fait à l’insu de sa mère. Il a précisé qu’avec ses revenus, il n’était pas capable d’économiser une telle somme d’argent. e. Lors de son audition du 8 avril 2013 par le Ministère public, A______ a répété que la somme de CHF 64'000.- sur son compte C______ ne lui appartenait pas. Cet argent était à un membre de sa famille, mais il ne souhaitait pas en dire plus. f.a. Selon le relevé de compte de A______ remis par la banque C______ au Ministère public le 15 juin 2012, le montant de CHF 64’000.- crédité le 13 octobre 2008 comportait la mention "Crédit BA______". Le compte affichait un solde de CHF 64'100.- au 13 octobre 2008, CHF 58'265.30 au 31 décembre 2009, CHF 47'717.95 au 31 décembre 2010 et un retrait de CHF 25'000.- le 12 avril 2011. Des retraits réguliers de l'ordre de CHF 300.- à CHF 500.- avaient été effectués entre le 19 mars 2009 et le 17 septembre 2010. Ouvert le 29 septembre 2008, le compte avait été clôturé le 13 avril 2011, le solde de CHF 21'717.30 ayant été retiré en espèces au guichet. f.b. D'après un rapport de police complémentaire du 29 août 2012, B______, contactée par téléphone, avait refusé à deux reprises de donner des renseignements concernant l'opération bancaire du 13 octobre 2008. g.a. A l'audience de jugement, A______ a maintenu que l'argent de son compte C______ appartenait à un membre de sa famille, tout comme le compte UBS depuis

- 5/14 - P/4147/2012 lequel la somme avait été virée. Il avait varié dans ses déclarations concernant la propriété de cet argent parce qu'il ne se sentait pas bien et était dépressif. Interrogé sur la mention "Crédit BA______" figurant sur l'extrait de son compte, A______ a admis qu'il s'agissait de sa mère et a alors repris le contenu de ses déclarations faites à la police. A chaque prélèvement, il remettait une partie de l'argent à sa mère, soit environ CHF 300.-. Elle n'avait pas compris qu'il lui avait pris de l'argent jusqu'à ce qu'il lui remette les importants montants prélevés les 12 et 13 avril 2011 et lui explique la situation. g.b. L'Hospice général a relevé que l'argent qui se trouvait sur le compte C______ n'était pas individualisé ni individualisable. C. a. Par ordonnance du 2 septembre 2014, la CPAR a ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé, comprenant au besoin ses conclusions chiffrées en indemnisation. b. Dans son mémoire d'appel du 23 septembre 2014, A______ conclut à son acquittement et à la condamnation de l'Etat de Genève aux frais de la procédure, comprenant une équitable participation aux honoraires de son conseil. L'argent appartenant à sa mère, il n'avait pas eu l'intention de tromper l'Hospice général en ne lui signalant pas l'existence du compte C______ et ne s'était pas enrichi de manière illégitime en recevant l'aide de cette institution. Faute de réalisation des éléments subjectifs de l'infraction d'escroquerie, son acquittement devait être prononcé. c.a. Par courriers des 25 septembre et 13 octobre 2014, le Tribunal de police et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement entrepris. c.b. Dans son mémoire de réponse du 9 octobre 2014, l'Hospice général conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que A______ soit condamné à payer les frais de la procédure. Il était acquis que les avoirs disponibles sur le compte de A______ ouvert auprès de la banque C______ lui appartenaient et qu'au vu du montant dont il disposait, il n'aurait pas dû recevoir de prestations de l'Hospice général, ce qu'il ne pouvait ignorer. En s'abstenant de déclarer cette importante somme d'argent alors qu'il avait été informé de ses devoirs à cet égard et en comptant sur l'absence de contrôle de la part de l'Hospice général, A______ avait agi avec astuce. Les autres conditions de l'escroquerie étant manifestement réalisées, le verdict de culpabilité devait être confirmé.

- 6/14 - P/4147/2012 d. Les courriers du Ministère public et du Tribunal de police ainsi que la réponse de l'Hospice général ont été transmis à A______ le 14 octobre 2014, avec l'indication que la cause serait gardée à juger sous dix jours. Aucune réplique n'a été déposée. D. A______, né le______, de nationalité suisse, est célibataire et sans enfants. Après avoir perdu l'emploi qu'il avait occupé à la Poste pendant près de 19 ans, il a touché des indemnités de chômage, puis, de mai 2006 à juin 2007, vécu sur ses ressources personnelles. Actuellement, A______ ne travaille pas et reçoit l'aide de l'Hospice général à hauteur de CHF 1'700.- par mois, étant précisé que son loyer et ses primes d'assurance maladie sont pris en charge. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ est sans antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n’est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l’administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d’appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3).

- 7/14 - P/4147/2012 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Même si la loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée, la partie qui ne le fait pas s’expose au risque d’un rejet, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration de la preuve se justifierait (AARP/85/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 13 ad art. 399). 2.2. La demande de l'appelant visant à obtenir l'apport des relevés du compte UBS de Madame B______ n'a été formulée que dans l'une de ses deux déclarations d'appel et plus aucune référence n'y est faite dans son mémoire d'appel motivé de sorte que la CPAR ne dispose d'aucun élément lui permettant de voir en quoi la réquisition se justifierait. En tout état, il est manifeste que les relevés de compte de Madame B______ n'ont aucun rapport avec les faits reprochés à l'appelant de sorte que leur production n'a pas lieu d'être. L'absence de mention à ce sujet dans le mémoire motivé semble d'ailleurs indiquer que l'appelant a de lui-même renoncé à cette demande. 3. 3.1. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). 3.1.1. Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, l'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 consid. 3.1.1.). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité

- 8/14 - P/4147/2012 compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que cellesci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88). 3.1.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). L'astuce ne sera toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire qu'elle fasse preuve de la plus grande diligence et qu'elle recoure à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). L'astuce ne sera exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). 3.1.3. Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, en présence d'une loi cantonale sur l'assistance sociale qui prescrit aux ayants droit de communiquer tout changement dans leur situation financière, l'autorité satisfait à son devoir de diligence en attirant expressément l'attention des bénéficiaires sur cette obligation, les impératifs de discrétion et de respect de la dignité des assistés auxquels sont tenus les services sociaux empêchant de plus amples vérifications. Ainsi, celui qui encaisse des prestations d'aide sociale sans annoncer ses revenus accessoires commet une tromperie astucieuse, ce qui est évidemment également le cas si le bénéficiaire omet d'annoncer un changement dans sa situation (ACJP/231/2010 du 22 novembre 2010 consid. 2.1).

- 9/14 - P/4147/2012 3.1.4. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit. 3.1.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 3.2. A teneur de l'art. 33 de la loi genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; J 4 04), le bénéficiaire de l'aide sociale ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression. 3.3. En l'espèce, l'Hospice général a attiré à plusieurs reprises l'attention de l'appelant sur son obligation de déclarer toute modification de sa situation financière et a réévalué périodiquement ses ressources, satisfaisant ainsi à son devoir de diligence. Alors même que l'appelant connaissait les impératifs de véracité de ses déclarations, il a tu l'existence de son compte auprès de la banque C______ lorsqu'il a rempli les formulaires de l'Hospice général. De la sorte, il a trompé de manière astucieuse l'institution cantonale qui, sur la base des informations fournies et dont elle pouvait attendre qu'elles soient correctes, lui a versé des prestations auxquelles il n'avait pas le droit, s'appauvrissant d'un montant total de CHF 74'624.50. Ces éléments ne sont au demeurant pas contestés en tant que tels par l'appelant, qui nie en revanche toute intention délictuelle. L'appelant ne saurait prétendre de bonne foi avoir pensé que les fonds crédités sur son compte C______ n'avaient pas besoin d'être déclarés à l'Hospice général parce qu'ils ne lui appartenaient pas et ne pas avoir voulu s'enrichir en cachant leur existence. Hormis ses propres déclarations auxquelles il est difficile d'accorder crédit vu les importantes fluctuations de récit tout au long de la procédure, aucun élément au dossier n'indique en effet que l'appelant n’était pas le propriétaire des sommes en

- 10/14 - P/4147/2012 question. Au contraire, il est établi et non contesté que l'appelant était titulaire du compte à la banque C______ et le seul à pouvoir disposer des montants qui s'y trouvaient - représentant 20 ans d'économie selon ce qu'il a indiqué au Ministère public -, ce que ses prélèvements réguliers démontrent encore si cela était nécessaire. A retenir la version selon laquelle l’argent appartenait à sa mère, qui au demeurant s'est refusée à toute déclaration, n'alléguant pas que les fonds lui appartenaient, l’on comprendrait du reste mal pourquoi l’appelant aurait ouvert un compte à son nom plutôt qu’à celui de sa parente sinon pour pouvoir en disposer à sa guise. Enfin, il eût été facile à l'appelant d'expliquer la situation à l'Hospice général s'il était effectivement aussi convaincu de son bon droit et n’avait aucune volonté de tromper astucieusement l’institution. Or l'appelant admet lui-même avoir escompté sur une absence de contrôle de la part de l'Hospice général et avoir tu l’existence de ce compte pour pouvoir améliorer son quotidien. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont tous réunis. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé et l’appel rejeté sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende. La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis

- 11/14 - P/4147/2012 la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 4.2.2. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En cas de sursis, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 CP). 4.4. Obtenir, dans le seul but d'améliorer sa propre situation, des prestations d’une institution sociale dont les ressources sont nécessairement limitées et qui doit œuvrer à la protection des plus démunis constitue une faute importante. La période pénale est assez longue et les montants obtenus sans droit conséquents. L’appelant n’a pris conscience de la gravité de ses actes et ne s’est montré prêt à réparer le dommage que par intermittence, sa dernière position consistant à nier toute faute. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne. La situation personnelle et économique difficile de l'appelant au moment des faits, de même que l’état psychologique fragile dans lequel la Cour ne doute pas qu'il se trouvait, sans justifier son comportement, l'expliquent en partie. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre du point de vue de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Le premier juge a adéquatement tenu compte de ces différents éléments en arrêtant à 180 le nombre de jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, est justifié au regard de la situation économique de l'appelant et doit dès lors également être confirmé. Le sursis prononcé, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable.

- 12/14 - P/4147/2012 Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé et l'appel rejeté. 5. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 et 436 CPP). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *

- 13/14 - P/4147/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/333/2014 rendu le 13 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/4147/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/4147/2012

P/4147/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/534/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'038.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'873.00

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