Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4103/2024 AARP/468/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2024
Entre A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/575/2024 rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal de police,
et C______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/19 - P/4103/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/575/2024 du 15 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), l'a expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP), avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) et a mis à sa charge les frais de procédure, en CHF 2'016.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- compris. Le TP a ordonné, par prononcé séparé du même jour, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté en vue de l'exécution de l'expulsion jusqu'au 22 mai 2024, date à laquelle il a été remis en liberté. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la requalification du vol de la trottinette électrique en infraction d'importance mineure et à son acquittement du chef de violation de domicile à l'endroit de C______ reprochés au chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas dix mois et d'une amende de CHF 300.- maximum, et à la renonciation de signaler son expulsion dans le SIS, frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. b. Selon l'acte d'accusation du 12 avril 2024, il est notamment reproché ce qui suit à A______ : Le 11 février 2024, entre 02h00 et 02h30, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans l'atelier de C______ sis route 1______ no. ______ à D______ (VD), et y a dérobé une trottinette électrique d'une valeur de CHF 387.-, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir indument à concurrence (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation). c. Par le même acte d'accusation, il lui était également reproché les faits suivants, dont ni la matérialité ni la qualification juridique ne sont contestés en appel : le 13 janvier 2024, entre 01h00 et 10h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans le logement de E______ situé rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, alors qu'elle dormait avec son compagnon, endommageant la porte-fenêtre du balcon (dégâts de CHF 50.-), avant d'y dérober CHF 500.- en espèces et divers objets dont du matériel informatique, un sac à dos et une carte [bancaire] F______, pour une valeur totale de CHF 5'677.80, dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir
- 3/19 - P/4103/2024 indument à concurrence. Il a ensuite, dans la matinée du 13 janvier 2024, utilisé frauduleusement ladite carte F______ pour effectuer des achats dans divers commerces genevois à hauteur de CHF 173.55, dans le but de s'enrichir illégitimement (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation) ; entre le 10 février 2024 à 18h00 et le 11 février 2024 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans le bâtiment industriel sis rue 3______ no. ______ à D______ (VD), appartenant à G______ SA, en forçant une fenêtre (montant des dégâts CHF 2'726.-), avant d'y dérober CHF 474.- en espèces, un [téléphone de marque] H______ bleu, 2 batteries de laptop [de la marque] I______, une clé, du matériel de secours, pour une valeur totale de CHF 1'030.-, dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir indument (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation) ; le 11 février 2024 entre 02h04 et 2h30, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans la villa de J______ sise route 1______ no. ______ à D______ (VD) en passant par le portail ouvert et en forçant la porte coulissante au moyen d'un outil indéterminé, avant d'y dérober huit montres, un bracelet en argent d'une valeur de CHF 400.-, une bague en or avec une pierre bleue d'une valeur de CHF 800.- et un parfum pour une valeur totale de CHF 7'160.-, dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir indument (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation) ; le 13 janvier 2024, puis le 6 février 2024, il a pénétré sur le territoire suisse, avant d'y séjourner jusqu'au 11 février 2024, jour de son interpellation, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation). B. Les faits ressortant de la procédure et encore pertinents au stade de l'appel peuvent être résumés comme suit, étant renvoyé pour le surplus au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénal [CPP]) : a. Le 11 février 2024, entre 02h04 et 02h30, A______ a commis un cambriolage dans la propriété de J______, une maison individuelle sise route 1______ no. ______, à D______ (VD). Une plainte a été déposée pour ces faits le jour-même, selon laquelle l'auteur était entré dans la propriété par le portail ouvert, puis avait pénétré par l'arrière de la maison en forçant, à l'aide d'un outil indéterminé, la porte coulissante de la véranda. L'auteur avait effectué une fouille complète des lieux, puis était ressorti par le lieu d'introduction, en emportant son butin. Selon le complément de plainte du 6 mars 2024, ce butin était composé d'un parfum, de huit montres, d'un bracelet en argent et d'une bague en or, pour une valeur totale de CHF 7'160.- minimum.
- 4/19 - P/4103/2024 A______ a été reconnu sur les images de vidéosurveillance filmant à l'intérieur de la maison. b. Selon la plainte déposée par C______ le 11 févier 2024, après avoir commis le cambriolage dans la maison de J______, "l'auteur est sorti de la villa et s'est dirigé vers la face sud, où il a ouvert un atelier, probablement verrouillé, adossé à la maison. À l'intérieur, se trouvait la trottinette électrique de M. C______. Après avoir fouillé le local, l'individu a emporté le véhicule électrique du plaignant avant de quitter les lieux en repassant par la voie d'introduction.". La trottinette électrique dérobée était de marque K______, puissance de 350 W, numéro de série 4______, dont la valeur à neuf était de CHF 387.- le 5 septembre 2022, sans qu'une facture d'achat ne soit produite. Elle avait le pneu arrière crevé. c. Le rapport de police du 19 mars 2024 reprend les mêmes indications quant au déroulé des faits. d. Interpellé à Lausanne par la police vaudoise le 11 février 2024 à 09h00, A______ était en possession de cette trottinette électrique, en sus de diverses montres et parfums dérobés dans la villa de J______. e. A______ a tout d'abord nié les faits à la police, prétendant avoir acheté la trottinette à Genève, auprès d'un individu tunisien, au prix d'EUR 100.-. Entendu le 12 février 2024 par le Ministère public (MP) et prévenu pour le seul cambriolage du 13 janvier 2024, A______ a tout d'abord nié deux autres occurrences ayant eu lieu dans le canton de Vaud. Au terme de l'audience, il a finalement admis les avoir commis, dont celui dans la villa de J______. Il avait dérobé des montres et tout ce qui se trouvait en sa possession lors de son arrestation à l'exception de l'argent en espèce. Dans la villa de J______, il était entré par une porte coulissante qui était ouverte. Entendu sur l'ensemble des faits le 25 mars 2024, il a admis avoir dérobé la trottinette électrique appartenant à C______, n'ayant pas compris qu'il ne s'agissait pas du même logement que celui de J______. Devant le premier juge, il a ajouté qu'il n'était entré que par une seule porte, à côté de laquelle se trouvait la trottinette électrique. Pour lui, il s'agissait donc du même endroit, étant précisé qu'il faisait nuit. Cette trottinette était en bon état. Il présentait des excuses. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
- 5/19 - P/4103/2024 La trottinette électrique dérobée n'était pas neuve et avait un pneu crevé, selon les dires du plaignant C______ lui-même. Au vu de sa valeur à neuf de CHF 387.-, la valeur objective de celle qu'il avait volée était largement inférieure à la limite de CHF 300.fixée par le Tribunal fédéral pour l'application de l'art. 172ter CP. De plus, d'un point de vue subjectif, il n'était absolument pas "notoire" qu'une trottinette électrique coûtait en tous les cas plus de CHF 300.-, comme le montrait une recherche Google. Ladite trottinette se trouvait devant un local, adossée contre le mur de la villa de Monsieur J______, et non à l'intérieur du local. En tous les cas, le dossier ne permettait pas d'établir que le local pouvait être assimilé à un domicile de C______, par exemple en qualité de locataire de l'atelier, plutôt que comme une simple partie de la villa de Monsieur J______. À cet égard, il ressortait clairement des images issues de Google Street View qu'il s'agissait d'une seule villa, sur une même propriété. C'était, en tout état, ce qu'il s'était figuré lorsqu'il avait commis ce cambriolage et aucun élément au dossier ne venait le contredire. Ainsi, il ne se justifiait pas de le déclarer coupable d'une seconde violation de domicile pour ces mêmes faits, au détriment de C______. Le premier juge n'avait pas détaillé les différentes peines fixées en lien avec chacune des infractions, ni tenu compte des critères pertinents au sens de l'art. 47 CP. Aucun antécédent italien ne ressortait du dossier, si ce n'était de ses propres déclarations dans lesquelles il était question de consommation de stupéfiants, infraction contraventionnelle qui ne pouvait être retenue au même titre que des antécédents inscrits au casier judiciaire. Sa collaboration avait été excellente, il avait admis l'entier des faits dès le lendemain de son arrestation, allant jusqu'à admettre des cambriolages dans le canton de Vaud qui n'était pas encore visés par le mise en prévention. Il avait présenté des excuses aux parties plaignantes à diverses reprises. Ces éléments, couplés à l'acquittement plaidé, devait conduire à la fixation d'une peine privative de liberté de dix mois tout au plus. Le montant de l'amende n'était aucunement motivé, alors que sa situation personnelle, qualifiée de "pas idéale" par le jugement querellé, ne lui permettait pas de payer une telle somme. De plus, il avait subi sept jours de détention avant jugement supplémentaires après la reddition du jugement, ce qui commandait qu'il soit renoncé à toute amende, afin de compenser la peine privative de liberté de substitution qui lui était assortie. Subsidiairement, cette amende ne devait pas être supérieure à CHF 300.-. Le signalement de son expulsion au SIS était injustifié et disproportionné. Son épouse et son plus jeune fils vivaient au bénéfice d'un permis de séjour en Italie, où il avait l'intention de les rejoindre et pouvait prétendre à une autorisation sous l'angle du regroupement familial. Il avait de réelles chances d'obtenir un tel permis malgré son renvoi d'Italie, puisque celui-ci avait été prononcé le 24 janvier 2023, avant que sa famille ne s'installe sur le sol italien. Les projets évoqués en Grande-Bretagne n'étaient que très hypothétiques et ses chances d'obtenir un permis de séjour dans ce pays malgré une inscription au SIS étaient très faibles. Enfin, le risque pour la sécurité et l'ordre publics suisses était tout relatif, au vu des actes commis, constitutifs uniquement d'infractions contre le patrimoine. Ce risque n'était en tous cas pas prépondérant à son
- 6/19 - P/4103/2024 intérêt privé à pouvoir séjourner dans un État de l'espace Schengen, auprès de sa famille. b.b. A______ a produit, à l'appui de son mémoire d'appel, une recherche Google des termes "trottinette électrique" (pièce 2) dont le résultat montre huit trottinettes électriques neuves auprès de différents revendeurs pour des prix variant entre CHF 269.- et 949.90, trois trottinettes étant proposées à moins de CHF 300.-. Il a encore produit deux images, issues de Google Street View, présentant la villa de J______ à la route 1______ no. ______, à D______ (pièce 1). Il appert que l'entrée dans la propriété se fait par un portail, ouvert sur l'image, et qu'un seul bâtiment est érigé sur la parcelle. Un atelier se trouve dans la partie droite de la villa, au sein du même bâtiment, dont l'enseigne ainsi que les pancartes accrochées avant le portail renseignent qu'il s'agit d'un atelier de réparation de vélos nommé "L______ ". c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La description des lieux figurant à la procédure, de même que les photographies produites par l'appelant permettaient d'établir qu'il existait deux locaux différents à la route 1______ no. ______, à D______, de sorte que deux violations de domicile devaient être retenues. Les trottinettes électriques étaient des objets notoirement coûteux et l'appelant lui-même avait déclaré que celle qu'il avait dérobée était en bon état. Il devait ainsi raisonnablement penser qu'elle avait une valeur supérieure à CHF 300.-. La peine privative de liberté de 11 mois était parfaitement justifiée, la faute de l'appelant étant lourde et sa situation personnelle n'excusant pas ses agissements. Le signalement de l'expulsion au SIS devait être confirmé, le principe de proportionnalité n'y faisant pas obstacle. L'appelant avait déjà fait l'objet de plusieurs décisions lui interdisant l'accès à l'espace Schengen et sa famille n'avait été acceptée en Italie que pour des motifs spécifiques de soins médicaux. Il ne pouvait ainsi se prévaloir d'aucun lien affectif et social au sein de l'espace Schengen. En tout état, l'inscription au SIS n'empêchait pas, en soi, l'octroi d'une autorisation de séjour dans un État membre. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est né le ______ 1992 en Tunisie, pays dont il a la nationalité et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Marié à une ressortissante tunisienne, il est père de trois enfants dont une fille restée en Tunisie et deux garçons qui vivent en Italie avec leur mère. À teneur des documents italiens au dossier, son épouse et son plus jeune fils, né le ______ 2023 à M______ [Italie], disposaient d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 mai 2024, la section motif du séjour indiquant "cure mediche" (soins médicaux). Sans emploi au moment de son arrestation, il est au bénéfice d'une formation de coiffeur, métier qu'il a exercé en Tunisie et en Italie. Il demeure en Europe depuis
- 7/19 - P/4103/2024 2019, sans titre de séjour. Il fait l'objet de deux décisions de non-admission Schengen, émises par la France et l'Italie. Un ordre d'expulsion a été prononcé contre lui et il a été renvoyé en Tunisie depuis l'Italie le 24 janvier 2023 via un vol charter. Il a reçu une obligation de quitter le territoire français en suite d'une arrestation pour séjour irrégulier le 20 novembre 2023. Il a indiqué souhaiter régulariser sa situation en Italie, pays où il mène une vie stable, ou avoir pour projet de se rendre en Grande-Bretagne, car hors de l'espace Schengen, où il avait des proches. À teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 28 août 2024 par le Ministère public de l'arrondissement N______ [VD] à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour séjour illégal (le 10 février 2024) ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour vol d'importance mineure. À teneur des renseignements de police, il est également connu des services de police italiens pour des faits d'empêchement d'accomplir un acte officiel, dommage à la propriété, rixe et séjour illégal. Aucun extrait du casier judiciaire italien ne figure à la procédure. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, soit une heure d'entretien avec le client et six heures et 30 minutes de rédaction du mémoire d'appel. En première instance, elle a été indemnisée pour moins de dix heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions. 2. 2.1.1. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.1). 2.1.2. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6
- 8/19 - P/4103/2024 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2). 2.2. Le jugement querellé a déclaré l'appelant coupable de séjour illégal pour la période du 6 au 11 février 2024. Or, la date du 10 février 2024 a déjà fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement N______ le 28 août 2024, décision entrée en force. Le séjour illégal à la date du 10 février 2024 fera ainsi l'objet d'un classement en vertu du principe ne bis in idem (art. 319 al. 1 let. d CPP), lequel intervient en faveur de l'appelant malgré l'absence de grief en ce sens, afin de prévenir une décision illégale (cf. art. 404 al. 2 CPP). 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3.2.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.2.2. L'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) ne se poursuit que sur plainte. À teneur de l'art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter plainte. Le lésé, au sens de cette disposition, est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'ayant droit n'est pas nécessairement le propriétaire (ATF 112 IV 31 consid. 3a).
- 9/19 - P/4103/2024 3.2.3. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c in JdT 1983 IV 74 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 44 ad art. 186). 3.2.4. L'art. 13 al. 1 CP prévoit que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 3.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.3.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.-. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; 123 IV 113 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La doctrine évoque à ce sujet le cas d'un auteur qui commet des cambriolages dans des locaux inconnus, dans lesquels il va nécessairement envisager, voire même espérer, qu'il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.- (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 17 ad art. 172ter CP et les références citées). 3.4.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a pénétré dans la propriété de J______ sise route 1______ no. ______, D______, contre la volonté de l'ayantdroit. Cet acte a mené à sa condamnation pour violation de domicile à l'encontre de J______. À teneur de l'acte d'accusation, l'appelant aurait ensuite pénétré dans l'atelier de C______ contre la volonté de ce dernier. Or, contrairement à ce que retient le TP, aucun élément au dossier ne permet d'assurer que l'atelier en question constituait un domicile, au sens de l'art. 186 CP, distinct de la villa de J______. En effet, rien n'indique que l'atelier en question ne faisait pas partie de la villa de J______, ou que
- 10/19 - P/4103/2024 C______ avait un quelconque pouvoir de disposition sur cet atelier. La plainte ne renseigne pas à ce sujet, C______ se plaignant du vol de sa trottinette sans expliquer s'il a un quelconque droit sur l'atelier dans lequel la trottinette se trouvait, alors que faute d'un tel pouvoir de disposition, C______ n'avait pas la qualité pour déposer plainte pour l'infraction de violation de domicile. Ni J______, ni C______ n'ont été auditionnés au cours de la procédure et aucune explication n'a été sollicitée concernant la disposition et l'utilisation des lieux. Pourtant, le prévenu a toujours expliqué que, dans sa vision des choses, il s'agissait de la même maison, ce que les images produites en appel tendent à corroborer, puisque que l'atelier et la villa ne constituent qu'un seul bâtiment, contrairement à ce que pourrait laisser entendre l'acte d'accusation. Ledit atelier offre d'ailleurs des services de réparation de vélos, de sorte qu'il n'est pas exclu que la trottinette se trouvait dans l'atelier dans un but de réparation, le plaignant ayant précisé qu'elle avait un pneu crevé. Au vu du manque d'éléments au dossier, en vertu du principe in dubio pro reo, il devra être retenu que l'ayant droit de l'atelier où se trouvait la trottinette dérobée était le même que celui de la villa, soit J______, et que la visite par l'appelant des différentes parties de ce bâtiment ne constituait pas plusieurs infractions indépendantes. L'appelant n'a ainsi pas réalisé une nouvelle infraction en pénétrant dans le local utilisé comme atelier. En tout état de cause, l'élément subjectif fait défaut (art. 12 al. 1 et 2 et 13 al. 1 CP). Partant, l'appelant sera acquitté du chef de violation de domicile pour les faits reprochés au chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation à l'encontre de C______. 3.4.2. En revanche, le vol de la trottinette électrique appartenant à C______ ne saurait bénéficier de l'application de l'art. 172ter CP. De jurisprudence constante, la limite jusqu'à laquelle le vol d'importance mineure peut être retenu, selon l'art. 172ter CP, a été fixée à CHF 300.-, de sorte que la seule valeur d'achat de la trottinette à CHF 357.- pourrait déjà suffire à exclure son application. Les trottinettes électriques sont notoirement coûteuses, leur prix pouvant excéder les CHF 500.- voire le millier de francs, plusieurs critères entrant en jeu dans le prix d'un tel véhicule. Quand bien même on peut en trouver dans des gammes plus basses, la recherche internet produite par l'appelant lui-même démontre que la plupart des modèles aléatoirement proposés dépassent la limite jurisprudentielle. Même si la trottinette dérobée n'était pas dans un état neuf, ce que l'appelant n'a pas constaté selon ses déclarations devant le premier juge, il n'a pu exclure qu'elle vaille davantage que la valeur limite admise (CHF 300.-), ce qu'il a accepté. En tout état, ladite trottinette a été dérobée alors que l'appelant s'était introduit dans la propriété de J______ pour y commettre un cambriolage et il ne conteste pas en être reparti non seulement avec la trottinette mais également avec plusieurs montres, un parfum et des bijoux. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'appelant envisageait d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur.
- 11/19 - P/4103/2024 Partant, le verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant du chef de vol, selon l'art. 139 ch. 1 CP, pour les faits visés au chiffre 1.1.4 doit être confirmé. 4. 4.1.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions visant un élément patrimonial de faible valeur (art. 172ter al. 1 CP), ici applicables aux infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), sont punies d'une amende. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette
- 12/19 - P/4103/2024 peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1). 4.2.1. En l'espèce, le premier juge a, à raison, qualifié la faute de l'appelant de relativement importante. Il est venu en Suisse à deux reprises en l'espace d'un mois, en violation des règles en la matière, dans le seul but d'y commettre des infractions. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui à plusieurs reprises en commettant des cambriolages et dérobant des objets pour une valeur supérieure à CHF 10'000.-. Il n'a pas hésité à pénétrer dans un logement durant la nuit alors que les occupants y dormaient (cas du 13 janvier 2024) ou à commettre deux cambriolages dans la même nuit (cas G______ SA et J______ du 11 février 2024). Sa collaboration s'est avérée, somme toute, moyenne. S'il a immédiatement admis les infractions à la LEI, difficilement contestables, il a commencé par nier les cambriolages, puis les a minimisés en mettant ses actes sur le compte de l'alcool ou la drogue et en amenuisant son butin. Il n'a d'ailleurs pas admis spontanément les faits dans le canton de Vaud comme il le prétend, les ayant d'abord contestés sur question du MP, avant de revenir sur ses dénégations après relecture du procès-verbal. Sa prise de conscience semble toutefois amorcée, puisqu'il a enfin pris la responsabilité de ses actes et présenté des excuses aux lésés. Sa situation personnelle, certes précaire, n'explique pas ses agissements. Il met en avant, en effet, qu'il serait en mesure d'obtenir un permis de séjour et de gagner légalement sa vie en Italie. Son casier judiciaire suisse était vierge au moment des faits et à la date du jugement querellé. Le dossier ne fait pas état d'antécédent judiciaire en Italie. Le rapport de police indique uniquement qu'il serait connu des services de police italiens, ce qui n'implique pas qu'une condamnation ait été prononcée. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. Étant donné sa situation précaire, sans droit de séjour en Suisse ni en Europe et du nombre d'infractions commises, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce que l'appelant ne remet d'ailleurs pas en question. 4.2.2. Il y a concours d'infractions. Les infractions abstraitement les plus graves sont les vols, commis à trois reprises, lesquels justifient une peine privative de liberté de six mois, qui sera augmentée de deux mois pour les trois violations de domicile (peine hypothétique d'un mois pour chacune) et d'un mois pour les deux dommages à la propriété (peine hypothétique de 20 jours chacune). Les infractions d'entrées illégales (deux occurrences) et de séjour illégal (période pénale de cinq jours seulement) justifient d'augmenter la peine d'un mois supplémentaire (peine hypothétique de 15 jours pour les entrées et 15 jours pour le séjour). Ainsi, une peine privative de liberté
- 13/19 - P/4103/2024 d'ensemble de 10 mois sera prononcée, tenant adéquatement compte du classement et de l'acquittement obtenu en appel. L'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve est adéquate, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Il conviendra de déduire les 102 jours de détention subis (dont 95 jours avant jugement et sept jours après) sur cette peine (art. 51 CP). Une telle imputation étant entièrement possible sur la peine privative de liberté prononcée, elle intervient prioritairement à une éventuelle imputation sur l'amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1), contrairement à ce que suggère la défense. L'amende de CHF 500.- infligée à l'appelant est adéquate, voire clémente, étant précisé qu'elle sanctionne deux infractions qui, bien qu'elles n'aient causé qu'un faible préjudice financier, ne sont pas anodines puisqu'elles s'inscrivent dans le cadre des cambriolages commis. Elle sera confirmée. 4.2.3. Le jugement querellé sera ainsi réformé dans la mesure de ce qui précède et l'appel partiellement admis sur ce point. 5. 5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol en lien avec une violation de domicile (let. d). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 5.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (règlement (UE) 2018/1861), lequel prescrit en son art. 24 § 1 let. a, qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 du règlement, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).
- 14/19 - P/4103/2024 L'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861 exige cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du règlement sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 5.2.1. En l'espèce, l'appelant a commis des infractions entraînant une expulsion obligatoire. Les conditions pour y renoncer ne sont pas réunies, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. C'est en vain que l'appelant oppose le principe de la proportionnalité à l'inscription de son expulsion au SIS. En effet, il est condamné pour des infractions d'une certaine gravité au vu de leur peine-menace et sa condamnation pour séjour illégal justifie déjà le signalement de son expulsion au titre des let. a et c de l'art. 24 § 2 du règlement (UE) 2018/1861. Pour le surplus, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne saurait se prévaloir de ses liens familiaux avec l'Italie, le dossier montrant que son fils et son épouse ont bénéficié d'un permis de séjour dans ce pays d'une durée limitée de six mois pour des motifs médicaux, sans que l'on puisse être assuré que ce séjour puisse être prolongé. Il a par ailleurs fait l'objet de deux décisions de non-admission Schengen, dont une émise par l'Italie, qui l'a renvoyé dans son pays d'origine au début de l'année 2023. Dans ces circonstances, ses chances d'obtenir un titre de séjour dans ce pays sont plus qu'incertaines, même en l'absence d'inscription au SIS. 5.2.2. Partant, son expulsion pour une durée de cinq avec inscription au SIS sera confirmée. 6. Le sort des biens listés aux inventaires pourra être confirmé. 7. L'appelant obtient gain de cause quant à sa culpabilité du chef de violation de domicile, ainsi qu'à la quotité de la peine privative de liberté, mais succombe sur les autres points, alors qu'un classement est obtenu pour des motifs non plaidés. Dès lors, il se justifie de mettre à sa charge 50% des frais de la procédure d'appel, y compris un
- 15/19 - P/4103/2024 émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Le solde demeurera à la charge de l'État. Vu l'issue de la procédure d'appel et de la minime modification des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera revue, 90% de ceux-ci étant mis à la charge de l'appelant. Le solde demeurera à celle de l'État (art. 426 al. 1 CPP cum art. 428 al. 3 CPP). 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'945.80 correspondant à sept heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 145.80. * * * * *
- 16/19 - P/4103/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/575/2024 rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4103/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits du 10 février 2024, qualifiés de séjour illégal, visés au chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ des faits de violation de domicile visés au chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal pour la période du 6 au 9 février 2024 et du 11 février 2024 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare A______ coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
- 17/19 - P/4103/2024 Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne la confiscation du solde de l'argent non restitué à G______ SA figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 44625020240211 du 11 février 2024. Ordonne la confiscation de la destruction de la carte abri PC figurant sous chiffre 10 et de la batterie externe figurant sous chiffre 16 de l'inventaire 44625020240211 du 11 février 2024. Ordonne la restitution à A______ de la souche de carte SIM et la carte SIM figurant sous chiffre 11, du parfum O______ figurant sous chiffre 12 et du téléphone figurant sous chiffre 14 de l'inventaire 44625020240211 du 11 février 2024. Renonce à ordonner l'établissement du profil ADN de A______ (art. 257 CPP). Condamne A______ à payer CHF 1'814.40, correspondant à 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'016.00, y compris un émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'275.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-. Met 50% de ces frais, soit CHF 637.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 2'764.15. Arrête à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Le président :
- 18/19 - P/4103/2024 Lylia BERTSCHY Fabrice ROCH
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 19/19 - P/4103/2024 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'016.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'291.00