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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.03.2026 P/4101/2024

20 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,772 parole·~9 min·5

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.399.al3; CPP.94

Testo integrale

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4101/2024 AARP/99/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1405/2025 rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/4101/2024 EN FAIT : A. a. Par courrier de son conseil du 5 décembre 2025, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1405/2025 rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de police, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes et condamné à une amende de CHF 4'000.-. Le jugement motivé a été expédié à son conseil par pli recommandé du 22 décembre 2025, notifié le 23 décembre 2025 (à 9h38) à l’étude de son avocat. b. Aucune déclaration d’appel n’ayant été déposée dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP, la CPAR a interpellé le conseil de l’appelant sur l’apparente irrecevabilité de l’appel, par courrier du 22 janvier 2026. c. Le 30 janvier 2026, A______ a déposé une déclaration d’appel, assortie d’une demande en restitution de délai au sens de l’art. 94 du code de procédure pénale (CPP). Son conseil se prévaut d’un empêchement sans sa faute, exposant, pièces à l’appui, qu’en raison du déménagement de son étude, intervenu dans le courant du mois de décembre 2025, des problèmes informatiques sont survenus dans la tenue de la liste de délais. d. Il ressort des pièces produites que ledit conseil a effectivement été confronté à des difficultés informatiques, en lien avec ce déménagement, lesquelles ont été résolues le 23 décembre 2025. B. Interpellé, le MP conclut au rejet de la demande de restitution de délai. L’appelant a répliqué. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 1 et 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399

- 3/6 - P/4101/2024 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.2. En l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.3. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012). 2. 2.1 Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). 2.2. Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid. 1.2). 2.3. La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Hormis les cas de grossière erreur de l'avocat, en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client. Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part

- 4/6 - P/4101/2024 (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287). 2.4. En l’espèce, l’appelant démontre, pièce à l’appui, que l’étude de son avocat a été confrontée à des difficultés informatiques à la fin de l’année 2025 ; il expose que celles-ci ont fait obstacle à un enregistrement correct du délai pour annoncer son appel, dans le rôle informatique de l’étude, voire que l’échéance n’a pas été rappelée comme elle aurait dû l’être. Cela étant, ni l’appelant ni son conseil ne contestent avoir bien reçu le jugement du TP notifié le 23 décembre 2025. L’avocat mandaté a été en mesure d’en prendre connaissance et, en homme du métier, savait que le délai de 20 jours pour le dépôt de l’annonce d’appel prévu à l’art. 399 CPP avait commencé à courir. Une mention de la date d’échéance de ce délai figure d’ailleurs sur la première page de la copie de ce jugement produite par le conseil de l’appelant. Il s’agit donc manifestement d’un défaut d’organisation, qui a conduit à une erreur procédurale de l’avocat constitué. Or, un tel défaut d’organisation ne constitue pas un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. En effet, l’avocat était parfaitement apte et en mesure de rédiger et d’envoyer l’annonce d’appel en temps utile ; il a oublié de le faire, faute d’avoir correctement agendé ce délai. Le fait que cette erreur soit liée à un tiers – fournisseur informatique, opérateur téléphonique ou autre – ou à un auxiliaire importe peu. D’une part, l’erreur de ce tiers est imputable à l’avocat. D’autre part, l’avocat était conscient des difficultés rencontrées et en mesure (par exemple en utilisant un agenda papier) de prévenir toute incidence procédurale. Il ne l’a pas fait, prenant le risque que le problème, dont il était conscient, n’affecte le travail de l’étude. Il ne s’agit pas d’un empêchement permettant de se prévaloir de l’art. 94 CPP, mais d’une erreur. Il n’y a donc pas matière à restitution de délai, la faute de l’avocat devant être imputée à son client, étant au surplus relevé que celui-ci ne se trouve pas dans une situation de défense obligatoire et doit donc souffrir de se voir imputer cette erreur. C’est donc en vain qu’il se prévaut de l’arrêt ATF 143 I 284, qui n’est pas applicable en l’espèce (ATF 149 IV 196). 2.5. Faute de déclaration d’appel déposée en temps utile, l’appel annoncé le 5 décembre 2025 est irrecevable, étant rappelé que l’exigence d’un strict respect du délai d’appel ne constitue pas un formalisme excessif. 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 5/6 - P/4101/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ (art. 94 CPP). Cela fait : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1405/2025 rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4101/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/4101/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00

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