Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 15 avril 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4074/2013 AARP/173/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 2 avril 2014 Entre A______, ______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Michel MITZICOS-GIOGIOS, avocat, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève, appelant,
contre le jugement JTCO/134/2013 rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel,
et B______, domicilié ______, comparant en personne, C______, ______, comparant en personne, D______, ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.
- 2/20 - P/4074/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 19 septembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 17 septembre 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 octobre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté des chefs de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d’infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. a ; [LArm ; RS 514.54]), l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 19 mars 2012 (solde de peine d'un mois et 21 jours), l'a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de deux ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2013 par le Ministère public. Les premiers juges ont en outre révoqué le sursis octroyé le 21 décembre 2011 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et ordonné, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté du condamné, lequel a obtenu la restitution des objets figurant à l’inventaire du 14 mars 2013 et doit supporter les frais de la procédure, par CHF 3’130.–, comprenant un émolument de jugement de CHF 1’500.–. b. Par acte déposé le 11 novembre 2013, A______ conclut à une déqualification des faits, le vol devant être retenu en lieu et place du brigandage, à son acquittement des deux autres infractions retenues à son encontre et au prononcé d'une peine privative de liberté n’excédant pas huit mois, subsidiairement une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, dont la partie ferme ne dépasse pas huit mois. Il conteste également la révocation de la libération conditionnelle et la condamnation aux frais de la procédure. À l'audience d'appel, A______ a déclaré ne plus contester la condamnation du chef de brigandage. c.a Il est reproché à A______, selon l'acte d'accusation du 10 juillet 2013, d'avoir : le matin du 24 janvier 2013, avec un comparse non identifié, usé de violence envers B______ alors que ce dernier était installé au volant de sa voiture, notamment, en tirant violemment la victime par son manteau, puis, après l'avoir extraite de son véhicule, l'avoir giflée en la faisant tomber par terre, l'avoir traînée sur plusieurs mètres, l'avoir ensuite plaquée violemment au sol, tout en s'asseyant sur elle, de sorte que son comparse puisse soustraire du coffre de la voiture les
- 3/20 - P/4074/2013 biens qui s'y trouvaient. A______ avait fouillé les vêtements de la victime et avait soustrait le contenu de son porte-monnaie ; le soir du 14 mars 2013, lors de son interpellation, été violent envers les gendarmes, se débattant, assénant un coup de poing à l'un d'entre eux au niveau de la tempe et tenté de prendre la fuite alors que le premier policier présent sur les lieux portait sa plaque de légitimation autour du cou et l'avait apostrophé en disant : "A______ ? C'est la police", étant précisé que les policiers ont dû faire usage d'atémis dans la crainte qu'A______ ne se saisisse d'une arme, celui-ci cachant ses mains sous son ventre ; du 24 décembre 2012 au 14 mars 2013, date de son interpellation, séjourné en Suisse alors qu'il était démuni d'autorisation de séjour et de document d'identité et était l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée le 2 mars 2012 et valable du 17 février 2012 au 26 février 2017. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 24 janvier 2013, B______ a porté plainte contre inconnu. Alors qu'il s'installait au volant de sa voiture garée au sous-sol du parking après avoir rangé son ordinateur portable et sa serviette dans le coffre, un individu avait ouvert la portière passager avant et était monté dans son véhicule. B______ avait tenté de sortir mais un deuxième agresseur l'en avait empêché en fermant la portière sur sa jambe gauche. L'individu assis à ses côtés avait saisi sa veste et avait dit à son comparse de pousser B______ à l'intérieur. Ce même individu avait continué à l'agripper et à le secouer pendant que son comparse tentait de faire rentrer sa jambe à l'intérieur de l'habitacle. B______ avait néanmoins réussi à mettre le contact et essayé d'appeler au secours en klaxonnant, mais l'individu assis dans la voiture, qui semblait être celui qui commandait, avait saisi sa clé afin de l'en empêcher. Il avait ensuite été extrait de force de sa voiture par les deux individus. Une fois à l'extérieur, le premier nommé l'avait saisi avant de le traîner au sol en direction du fond du garage. Le comparse était alors allé vers sa voiture pendant que le même homme le maintenait au sol, tout en le frappant au visage avec la paume de sa main et le fouillait. B______ avait sorti son porte-monnaie et l'avait remis à son agresseur, qui en avait retiré l'argent liquide avant de le lui rendre. L'individu l'avait ensuite aidé à se relever, l'avait ramené vers son véhicule et lui avait rendu ses clés. Il l'avait embrassé plusieurs fois sur la joue gauche, tout en présentant des excuses, puis les deux hommes avaient pris la fuite. Hormis les espèces dans son porte-monnaie – CHF 600.– et EUR 500.– – les auteurs avaient dérobé un ordinateur portable de marque ______, une tablette électronique de marque ______ et une fourre de transport pour ordinateur portable. Des prélèvements ADN venant, notamment, de la joue de B______ avaient permis d'identifier A______ comme étant l'un des auteurs de cette agression.
- 4/20 - P/4074/2013 a.b Entendu par le Ministère public le 8 mai 2013, A______ a admis avoir été présent, mais n'avait pas violenté la victime, ni ne l'avait saisie par la veste. a.c Devant le premier juge, A______ a contesté avoir usé de violence à l'égard de B______ et l'avoir embrassé sur la joue. b. Selon le rapport d'arrestation du 15 mars 2013, A______ avait été aperçu, la veille, cheminant rue de Berne. Des policiers s'étaient approchés de lui, s'étaient légitimés par la voix et par leur carte. A______ avait alors lâché le sac plastique qu'il portait dans sa main droite et avait assené un coup de poing sur la tempe gauche de l'appointé D______, avant de tenter de prendre la fuite. Ledit policier avait saisi l'écharpe d'A______, pendant que l'appointé E______ balayait ses jambes. Lors de sa chute, A______ était lourdement tombé sur son bras gauche. Il avait résisté au menottage, dissimulant ses mains sous son corps. Des coups au niveau de ses côtes avaient été nécessaires afin de saisir ses bras. A______ s'était plaint de douleurs dans le bras gauche. Un médecin avait été dépêché au poste et avait décidé de l'hospitalisation immédiate d'A______ en raison d'une probable fracture de la palette humérale. Une fouille corporelle avait permis la découverte d'un couteau à cran d'arrêt dissimulé dans la poche droite de la veste d'A______. c.a Le 15 mars 2013, l'appointé D______ a déposé plainte. L'appointé F______ avait signalé sur les ondes de la police le lieu de présence d'A______. Le plaignant, porteur de sa carte de police autour du cou, s'était alors approché de lui et avait dit "A______ ? C'est la police." A______ n'avait pas réagi, regardait ses chaussures et avait soudainement lâché le sac en plastique qu'il portait dans la main droite. Puis, il avait porté un coup de poing, de la même main, au niveau de la tempe gauche du policier. La violence du coup avait fait reculer le policier. Malgré le choc, il avait pu saisir l'écharpe d'A______, qui tentait de fuir. L'appointé E______ avait accouru, répété "police, police" et balayé les jambes d'A______. Lors de la chute de ce dernier, l'appointé D______ avait entendu comme un "crack". A______ s'était alors mis à hurler, avait refusé de présenter ses mains et avait tenté de se relever. Deux policiers étaient alors venus en renfort. A______ avait caché ses mains au niveau de ses poches, et craignant qu'il ne tente de s'emparer d'une arme, l'appointé D______ avait été contraint de lui donner des coups au niveau des côtes et des jambes, ce qui avait permis de le menotter. c.b Selon le rapport médical du 14 mars 2013, la tempe gauche endolorie de l'appointé D______ ne présentait pas d'hématomes.
- 5/20 - P/4074/2013 d.a Le 22 mars 2013, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de l'appointé D______. Alors qu'il marchait rue de Berne, un inconnu s'était présenté à lui et l'avait appelé par son nom et son prénom. L'inconnu ne s'était pas légitimé comme étant un policier. A______ l'avait repoussé afin de continuer son chemin. Tout d'un coup, les collègues de l'inconnu avaient accouru et l'avaient projeté au sol. L'inconnu lui avait intentionnellement cassé le bras. Une fois arrêté et placé dans la voiture, il avait reçu des gifles et des coups de poing. d.b A______ a confirmé ses déclarations devant l'Inspection générale des services de police (ci-après: IGS) le 19 avril 2013. Il n'avait pas trouvé normal qu'un inconnu l'ait appelé par son nom et son prénom. Il avait posé sa main sur l'épaule gauche de son interlocuteur pour lui faire comprendre qu'il voulait passer. C'est alors que deux personnes lui avaient sauté dessus par derrière. Il était tombé en avant. À aucun moment il n'avait entendu de sommations ou le mot "police". Durant le menottage, la personne qui l'avait interpellé avait saisi son bras gauche, appuyé son genou contre son coude et tiré son bras. Il avait alors ressenti une douleur violente et entendu un craquement. Dès le moment où il s'était retrouvé au sol, il n'avait pas résisté aux policiers. Alors qu'il était allongé face contre le trottoir, il avait reçu un coup sur le côté droit de son crâne et le côté gauche avait percuté le trottoir. Durant le trajet en voiture jusqu'au poste, il gémissait à cause de la douleur ressentie dans son bras. Le policier assis à ses côtés lui avait donné deux ou trois légers coups sur l'épaule gauche afin qu'il se taise. Le policier assis à l'avant, côté conducteur, était celui qui lui avait cassé le coude et avait porté deux ou trois coups de poing au visage et plusieurs gifles. Le policier assis à la place passager l'avait insulté. Dans le parking du poste, les policiers s'étaient assurés de l'absence de caméra et celui qui l'avait interpellé lui avait donné un coup de pied dans le sternum et sur l'épaule droite. Une fois dans les locaux de la police, A______ n'avait pas reconnu la personne figurant sur une photographie qui lui avait été présentée. Alors qu'il était en cellule, un seau d'eau froide lui avait été jeté dessus en représailles. Les policiers lui avaient alors dit qu'il ne pourrait pas voir de médecin tant qu'il n'aurait pas donné le nom de son complice lors de l'agression de B______. Durant toute la discussion, le policier donnait de légers coups de pied sur l'épaule endolorie. La cellule avait ensuite été fermée jusqu'à l'arrivée du médecin. d.c Entendu par l'IGS le 31 mars 2013, l'appointé D______ a confirmé le récit fait dans sa plainte. Lors de l'interpellation, il n'avait pas appuyé son genou sur le bras gauche d'A______, ce d'autant plus qu'il s'occupait de son bras droit. Il n'avait porté aucun coup contre A______ si ce n'est les atémis nécessaires à la prise des mains. Il conduisait la voiture ramenant A______ au poste et n'avait pas pu commettre les
- 6/20 - P/4074/2013 exactions relatées. Il ne l'avait non plus pas frappé dans la cour du poste de police. Il avait appris, en visitant un détenu à Champ-Dollon, qui était en contact avec A______, que ce dernier s'était vanté d'avoir été tabassé par la police, assurant vouloir se venger et déposer plainte. d.d L'appointé F______ a été entendu le 22 mai 2013. L'appointé D______ portait sa plaque de police de manière clairement visible autour du cou, mais pas de brassard. Il n'avait pas vu l'interpellation, mais avait distinctement entendu l'annonce "police", suivie de "A______". Au moment du cri de ce dernier, il avait quitté son point d'observation et l'avait vu étendu au sol, ses deux bras sous lui et criant qu'il avait mal au coude. Ses collègues avaient finalement pu sortir ses bras et le menotter. Il était rentré à pied, tandis que ses collègues et A______ avaient pris la voiture. Un médecin avait été appelé immédiatement après le placement d'A______ en cellule. d.e L'appointé E______, entendu le 24 mai 2013, se trouvait en patrouille dans un véhicule banalisé avec son collègue D______, à l'instar de son collègue G______. Ils connaissaient A______ et n'avait jamais eu de problèmes avec lui auparavant. Ils avaient donc pris la décision d'intervenir de manière douce. L'appointé D______ s'était présenté à A______, l'avait appelé par son nom et prénom et clairement annoncé "police". A______ avait immédiatement lâché son sac plastique et avait porté un coup de poing au visage du policier. L'appointé E______ avait alors balayé les jambes d'A______ qui tentait de prendre la fuite. Ce dernier était tombé lourdement sur le sol et avait tout de suite commencé à crier. Les policiers avaient eu du mal à saisir ses mains, A______ les cachant sous son corps. La réaction brutale d'A______ les avait surpris. Le trajet en voiture s'était déroulé sans encombre, si ce n'est les plaintes d'A______ quant à son coude. d.f Le sous-brigadier G______, connaissait A______ dans le cadre d'une autre affaire dans laquelle ce dernier avait été très calme. Au moment où l'appointé D______ s'était présenté à A______, il avait eu juste le temps de prononcer son nom à la forme interrogative. A______ avait immédiatement levé son poing et tenté d'asséner un coup au visage de son collègue. Il n'avait pas pu voir si le coup avait atteint son but. Une fois au sol, A______ avait fortement résisté, gardant ses mains sous son corps. Aucun coup n'avait été porté lors du passage des menottes. e.a Devant les premiers juges, A______ a contesté être en infraction avec le droit des étrangers, bien qu'il ne fût pas titulaire des autorisations nécessaires et n'eût pas les moyens de rester en Suisse. Ses papiers d'identité étaient en France. Il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure de détention administrative, ni été interpellé par les autorités compétentes en vue d'un renvoi. Il contestait avoir usé de violence envers la police. Le policier qui s'était présenté à lui n'avait dit que son nom et son prénom et n'arborait aucun signe distinctif. Il l'avait
- 7/20 - P/4074/2013 simplement repoussé du plat de la main, ne sachant pas qui était cette personne. Il ne s'était pas débattu lors de son interpellation alors qu'il avait reçu de nombreux coups une fois à terre. Il avait alors réalisé qu'il s'agissait de la police. Il avait entendu le mot "police" une fois au sol lors de son menottage. S'il avait su que les forces de l'ordre voulaient l'appréhender, il n'aurait pas pris la fuite. Il n'avait jamais résisté à aucune autorité. e.b L'appointé E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Selon son souvenir, aucun des policiers présents ne portait de brassard, afin de ménager l'effet de surprise. Toutefois, comme à l'accoutumée, l'appointé D______ portait sa plaque autour du cou. Il avait entendu les termes "A______", puis ce dernier avait de suite lâché son sac et porté un coup à hauteur de visage. Il avait également entendu le mot "police" de la part de l'appointé D______, mais ne se souvenait plus du moment précis. Il avait lui-même prononcé les mots "police, police" au moment où il avait balayé les jambes d'A______, qui s'était opposé à son menottage. e.c Le sous-brigadier G______ a confirmé ses déclarations. Sa précédente rencontre avec A______ s'était bien déroulée. Il avait entendu l'appointé D______ dire "A______, c'est la police". Lui-même avait gardé sa plaque et son brassard dans ses poches, ce qui était préférable dans un quartier comme celui des Pâquis où il fallait rester discret. Il avait vu A______ lâcher son sac et le coup contre son collègue partir. Ce dernier était tombé au sol, A______ tentant de prendre la fuite, mais en étant empêché par le balayage de l'appointé E______. Les trois policiers avaient eu du mal à menotter A______, ce dernier gardant ses bras sous son corps. Il n'avait pas conscience de la douleur d'A______. Ce n'est qu'une fois le deuxième bras menotté que ce dernier s'était plaint. e.d L'appointé D______ a confirmé sa plainte ainsi que ses déclarations faites à l'IGS. Sa plaque de police n'était pas visible. Il avait enfilé son brassard de police au moment de se présenter à A______, ce qui était opportun vu le quartier où il se trouvait. Alors que certains de ses collègues portaient leur plaque autour du cou avec une chaînette, il préférait utiliser son brassard enfilable en quelques secondes. Il avait interpellé A______ verbalement, par son nom et prénom. Il n'avait pas eu le temps de dire le mot "police". Le coup reçu l'avait déstabilisé, il avait pivoté sans toutefois tomber. Il avait chuté au moment où il avait attrapé l'écharpe d'A______, ce dernier étant tombé avec lui. Il ne portait jamais sa carte autour du cou, celle-ci n'étant pas munie d'une chaînette. Le procès-verbal mentionnant le contraire devait se comprendre comme signifiant qu'il s'était légitimé auprès d'A______. C. a. Par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2013, la Chambre de céans a fixé des débats.
- 8/20 - P/4074/2013 b.a À l'audience, A______ a confirmé qu'il se savait être l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Il savait également qu'il y séjournait illégalement. Il ne comprenait pas pourquoi son conseil contestait la reconnaissance de culpabilité du chef d'infraction à la législation sur les étrangers. Lui-même trouvait la peine très sévère. Le récit de B______ était conforme à la vérité pour l'essentiel. Il ne souhaitait pas entrer dans les détails et reconnaissait avoir eu tort. La personne qui l'avait hélé lors de son arrestation ne portait aucun signe distinctif. S'il avait su qu'il s'agissait d'un policier, il serait resté immobile. Il ne s'était pas débattu lorsqu'il était à terre et que les gendarmes tentaient de le menotter. Il avait repoussé l'appointé D______ par méfiance, ayant précédemment été victime d'une agression et parce que le ton de celui-ci était menaçant. Il n'avait pas entendu le mot "police", à l'instar des passants attroupés. Il souhaitait retirer la plainte déposée à l'encontre du policier, qui, en tout état, avait été classée. Il n'avait pas recouru contre la décision de classement. b.b A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction aux art. 285 CP et 115 LEtr, subsidiairement, s'agissant de cette dernière infraction, à l'exemption de toute peine. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de douze mois au plus, subsidiairement, de trois ans, avec sursis partiel, la partie ferme ne dépassant pas douze mois ou, encore plus subsidiairement, ne dépassant pas quinze mois dans l'hypothèse d'une révocation de la libération conditionnelle. Les témoignages de l'appointé D______ et de ses collègues étaient contradictoires. A______ n'avait pas pu comprendre immédiatement qu'un policier s'était présenté devant lui, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal. Il était d'ailleurs normal qu'il ne donne pas volontairement ses mains afin d'être menotté. L'Office cantonal de la population n'ayant pas pris les mesures nécessaires à son renvoi, il ne pouvait donc pas être condamné, l'action administrative primant l'action pénale. Selon la jurisprudence, l'ensemble des condamnations pour infraction à la législation sur les étrangers ne pouvait dépasser la peine maximum prévue par l'art. 115 LEtr. À cet égard, il aurait appartenu au tribunal de détailler la peine en relation avec les autres infractions retenues. Il n'était pas un méchant. Malgré la récidive, son pronostic futur n'était pas défavorable. Il se comportait bien en prison, était fiancé et avait de la famille en France. La peine était excessivement longue en raison de son jeune âge. c. Le Ministère public conclut au rejet de toutes les conclusions d'A______. Ce dernier avait été violent envers la police, qui s'était légitimée auprès de lui. Étant
- 9/20 - P/4074/2013 multirécidiviste, il était logique qu'il ait voulu fuir son interpellation. Peu importe le mode de légitimation, A______ avait compris qu'il s'agissait de policiers. Le Tribunal avait individualisé la période pénale reprochée s'agissant de la LEtr, ce qui était suffisant. Le pronostic futur était défavorable et devait conduire à la révocation de la libération conditionnelle. d. Le conseil d'A______ a répliqué. Le représentant du Ministère public a renoncé à dupliquer. e. S'étant vu donner la parole en dernier, A______ a présenté ses excuses aux autorités, y compris la police, ainsi qu'à B______. D. A______ est né le ______ 1986 à ______, en ______, où il a été scolarisé. Il a effectué ses études jusqu'à l'examen du baccalauréat, auquel il a échoué. Il a ensuite travaillé dans la restauration de manière fixe, puis au noir suite à la faillite du premier établissement. Ses deux parents travaillaient, sa mère étant actuellement gravement malade. Il est fiancé, mais n'a pas d'enfant. À sa sortie de prison, il souhaite partir avec sa fiancée à ______, où vit sa sœur. Ses papiers d'identités se trouvent chez cette dernière, car il a peur de les perdre. Il est en Suisse depuis le mois d'octobre 2011. Il travaille actuellement à la prison, après avoir été occupé à la cuisine. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à sept reprises : le 4 novembre 2011 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal (20 octobre au 3 novembre 2011) par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.– l'unité, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans ; le 11 décembre 2011 pour vol, violation de domicile et entrée illégale par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.– l'unité, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans ; le 23 décembre 2011 pour dommages à la propriété, vol et séjour illégal (12 décembre au 23 décembre 2011) par le Ministère public, à une peine privative de liberté de cinq mois ; le 4 mai 2012 pour séjour illégal (31 mars au 3 mai 2012) par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, à une peine privative de liberté de 30 jours ; le 1er juin 2012 pour vol d'usage et séjour illégal (20 au 31 mai 2012) par le Ministère public, à une peine privative de liberté de quatre mois ;
- 10/20 - P/4074/2013 le 24 juillet 2012 pour séjour illégal (1er juin au 24 juillet 2012) par le Ministère public, à une peine privative de liberté d'un mois ; le 29 janvier 2013 pour séjour illégal (24 juillet 2012 au 28 janvier 2013) par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours. En outre, le Tribunal d'application des peines et des mesures lui a octroyé le 19 mars 2012 une libération conditionnelle dont le solde de peine est d'un mois et 21 jours, avec délai d'épreuve d'une année, prolongé de six mois par le Staatsanwaltschaft de Zürich – Sihl, ladite libération n'ayant pas été révoquée à la suite des trois autres condamnations postérieures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).
- 11/20 - P/4074/2013 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. 2.2.2 Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 9 ad art. 285 CP). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., vol I, n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Pour certains auteurs, la création d'un obstacle matériel comme fermer la porte à clé ou ériger des barricades tombent sous le coup de l'art. 285 CP (B. CORBOZ, op. cit., vol II, n. 4 ad art. 285 CP ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., 2008, § 50 n. 20), alors que, d'après d'autres auteurs, de tels actes ne sauraient être qualifiés d'actes de violence au sens de l'art. 285 CP, mais constituent des actes d'opposition selon l'art. 286 CP (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 3 ad art. 285 ; S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 7 ad art. 285 CP). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP).
- 12/20 - P/4074/2013 La menace correspond à celle de l'art. 180 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 5 ad art. 285 CP ; S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 10 ad art. 285). Elle peut être expresse ou non et communiquée par n'importe quel moyen. Elle peut être exprimée oralement, par écrit ou par un comportement concluant ; elle peut être transmise par un intermédiaire ; il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue (B. CORBOZ, op. cit., vol. I, n. 9 ad art. 181 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 11 ad art. 285 CP). 2.2.3 L'art. 285 al. 1 CP réprime également le comportement de celui qui se sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 17 ad art. 285 ; S. TRECHSEL, op. cit, n. 8 ad art. 285 CP). En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92, arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). 2.3 Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. Le principe de la faute suppose toutefois la liberté d'agir autrement. Ainsi, l'on ne pourra pas reprocher pénalement à un ressortissant étranger séjournant illégalement en Suisse de n'avoir pas quitté le pays s'il se trouvait objectivement dans l'incapacité de le faire et de rentrer dans son pays d'origine, malgré le respect de ses devoirs et obligations envers les autorités de migration (G. D'ADDARIO DI PAOLO / L. VETTERLI, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag AG, Bern, 2010, n. 27/28 ad art. 115 LEtr - arrêts du Tribunal fédéral 6B_783/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.3 ; 6B_482/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.2.2 ; 6B_85/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.3).
- 13/20 - P/4074/2013 2.4.1 En l'espèce, il est établi que le policier qui s'est présenté devant l'appelant l'a hélé en prononçant ses nom et prénom en vue de l'interpeller. Il est également établi que l'appelant a voulu s'enfuir en repoussant violemment la personne présente devant lui, la violence du coup ayant failli causer la chute du policier. Ce dernier a pu s'agripper à l'écharpe de l'appelant, laissant ainsi le temps à l'appointé E______ de balayer ses jambes, celui-ci ayant rappelé, ou à tout le moins annoncé, qu'il s'agissait de la police. L'appelant cachait ses mains sous son corps durant son menottage et résistait. En effet, les policiers craignant, non sans raison comme l'a révélé par la suite la fouille, que l'appelant soit muni d'une arme, ont dû user de la force pour parvenir à leurs fins. Il doit donc être retenu que, indépendamment de ce qu'il a pu comprendre lorsque l'appointé D______ s'est présenté à lui, l'appelant, a, à tout le moins, rapidement réalisé qu'il était interpellé par la police, qu'il a empêché de procéder à son arrestation en gardant ses mains sous sa personne, ceci étant ressenti comme une menace par les gendarmes. Les forces de l'ordre ont donc dû adapter leur comportement à celui de l'appelant, l'interpellation ayant nécessité le concours de deux autres personnes. Ces éléments réalisent la première variante de l'art. 285 CP. 2.4.2 Malgré les témoignages contradictoires sur ce sujet, il est en définitive établi que l'appointé D______ ne portait pas de plaque de police sur sa personne, comme il l'a lui-même déclaré devant les premiers juges. Il semblerait également qu'il ne portait pas de brassard au regard des témoignages des appointés E______ et F______, le quartier étant hostile aux forces de l'ordre et il apparaissait judicieux d'intervenir le plus discrètement possible selon le sous-brigadier G______. La même conclusion s'impose en ce qui concerne le mot "police" prononcé par l'appointé D______, ce dernier ayant précisé devant le tribunal qu'il n'avait pas eu le temps de le prononcer, ce que confirme également le sous-brigadier G_______. Toutefois, le comportement de l'appelant montre qu'il savait parfaitement à qui il avait affaire, admettant lui-même qu'il n'était pas dans l'ordre des choses qu'un parfait inconnu se présente à lui et l'invective en prononçant son nom et son prénom. Il se savait aussi en situation irrégulière en Suisse et recherché. Voulant fuir, il a assené un coup de poing à son interlocuteur, ce que confirme l'appointé E______, sans que le coup porté ne cause de lésions visibles. Partant, la Chambre de céans retient que l'appelant s'est sciemment livré à des voies de faits sur un policier qui tentait de l'appréhender, réalisant ainsi la deuxième variante de la disposition légale précitée. L'appel sera rejeté sur ce point. 2.5 L'appelant a admis se trouver illégalement en Suisse. Il a un passeport, qu'il refuse de porter sur lui, nécessairement pour ne pas faciliter son refoulement. L'appelant avait donc d'autres choix que de rester sur le territoire helvétique.
- 14/20 - P/4074/2013 L'appel sera rejeté sur ce point, étant précisé que la période pénale à prendre en considération est celle courant du 30 janvier au 14 mars 2013. En effet, l'appelant a déjà été condamné par Ordonnance pénale du Minière public du 29 janvier 2013 pour la période du 24 décembre 2012 au 28 janvier 2013 et il était détenu le 29 janvier 2013. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
- 15/20 - P/4074/2013 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.4 De même qu'une aggravation de la peine, une qualification juridique plus grave des faits viole l'interdiction de la reformatio in pejus consacrée par l'art. 391 al. 2, 1ère phrase, CPP. Tel est le cas tant lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine, minimale ou maximale, plus lourde, que lorsque des infractions supplémentaires sont retenues. Il en va de même si, en appel, le condamné est déclaré coupable de l'infraction consommée en lieu et place de la tentative ou encore comme co-auteur au lieu de complice. L'existence d'une reformatio in pejus non conforme doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est, en revanche, pas interdit à l'autorité de recours (Rechtsmittel) de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque le tribunal de première instance s'est fondé sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 ss). 3.5.1 L'art. 50 CP impose au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de l'art. 63 aCP, laquelle conserve donc son actualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2007 du 25 juin 2007 consid. 8.2 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.3). Il en découle que le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 ; 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; ATF 6B_260/2008 du 10 octobre 2008 consid. 2.2). 3.5.2 En matière de séjour illégal, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un deuxième jugement procède de la même
- 16/20 - P/4074/2013 intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4). 3.6 Pour l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.7 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). 3.8 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'est attaqué lâchement, avec un comparse, à une personne seule dans un lieu isolé. Le déchaînement de violence gratuite envers B______ est inexplicable. L'appelant a également, malgré tous les avertissements reçus, persisté à résider en Suisse sans droit, cachant même son passeport pour entraver le bon fonctionnement de la justice. Enfin, il a donné, sans
- 17/20 - P/4074/2013 droit, un coup de poing à un représentant des forces de l'ordre et résisté à son interpellation en cachant ses mains sous son corps, ce qui a été ressenti comme une menace par les agents. Son mobile relève de l'appât du gain, alors qu'il a de la famille qui peut l'aider. Il a également, par convenance personnelle, voulu fausser compagnie aux policiers venus l'appréhender et fait preuve d'un mépris patent de l'ordre juridique en résidant illégalement en Suisse. Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Bien qu'il ait reconnu être l'un des auteurs de l'agression de B______ – ne pouvant faire autrement vu l'identification de son profil ADN – il a persisté à en contester tous les éléments périphériques, notamment la violence exercée à l'égard de la victime. Ses excuses ne peuvent donc être que très circonstancielles. Il a contesté être l'auteur des autres infractions, mentant sur les circonstances entourant son interpellation et accusant les policiers d'actes graves. Il a été condamné à sept reprises, notamment pour violation de la législation sur les étrangers et n'a pas jugé utile de donner suite à l'interdiction d'entrée sur le territoire prononcée à son encontre. Sa culpabilité est importante. L'appelant ne saurait, partant, être mis au bénéfice d'une exemption de peine. Pour le surplus, l'absence de décision de renvoi à son encontre ne saurait constituer un fait justificatif, l'appelant n'étant pas contraint de demeurer en Suisse. 3.9 Il n'est pas nécessaire que l'autorité de jugement pénale détaille arithmétiquement les éléments pertinents retenus pour la fixation de la peine, dans la mesure où la motivation permet de saisir que tous les éléments importants ont été pris en considération (ATF 127 IV 101 consid. 2c). Cependant, vu l'ATF 135 IV 6 précité, il convient d'identifier les peines subies par l'appelant en raison des infractions à la loi sur les étrangers afin d'éviter que le plafond d'une année prévu par la disposition topique ne soit dépassé. L'appelant a été condamné le 11 décembre 2011 pour entrée illégale, point de départ de la période pénale. Il faut en effet considérer que les séjours illégaux antérieurs à cette date ne relèvent pas de la même intention, l'appelant ayant choisi de quitter puis de revenir sur le territoire suisse. Postérieurement à la date de son retour, l'appelant a été l'objet de trois condamnations totalisant huit mois de peine privative de liberté portant exclusivement sur des infractions à la législation sur les étrangers. Dans les autres cas, eu égard à la gravité plus importante des infractions autres que les violations de la LEtr, il faut retenir que la part des peines cumulées sanctionnant ces derniers délits est de l'ordre de deux mois.
- 18/20 - P/4074/2013 Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas lieu à prononcer une peine complémentaire, la Chambre de céans n'ayant pas à juger d'infractions qui auraient, par hypothèse, été commises avant la précédente condamnation de l'appelant. Toutefois, en respect avec le principe de la prohibition de la reformatio in pejus, il sied de ne pas condamner plus durement l'appelant pour autant. Il y a concours d'infractions. Eu égard à l'ensemble des circonstances, le prononcé d'une peine privative d'ensemble de deux ans et trois mois est adéquat, révocation de la libération conditionnelle comprise (cf. infra consid. 3.11), dont un mois sanctionnant le séjour illégal, de sorte que les peines cumulées prononcées à ce jour à l'encontre de l'appelant ne dépassant pas la peine menace de l'art. 115 al. 1 LEtr. Le jugement entrepris sera réformé dans ce sens. 3.10 L'absence de moyens de subsistance de l'appelant en Suisse, son statut administratif précaire et ses antécédents spécifiques fondent un pronostic clairement défavorable. Ses récentes fiançailles ne paraissent, en l'état, pas avoir eu un effet structurant. Rien ne montre qu'il ait plus pris maintenant conscience de ses fautes qu'auparavant. Ses projets d'avenir sont flous. Il est à ce propos douteux qu'il ait des chances de s'amender en déménageant dans un pays dans lequel, a priori, il n'a pas non plus le droit de résider, à supposer encore que sa fiancée veuille bien le suivre. L'appelant se verra ainsi refuser le bénéfice du sursis, fût-il partiel. 3.11 Les éléments retenus pour le refus du sursis valent mutatis mutandis en ce qui concerne la révocation de la libération conditionnelle octroyée par le TAPEM le 19 mars 2012. L'appelant n'a fait que très peu de cas de la confiance octroyée, commettant, entre autres, un vol d'usage moins de six mois plus tard. Par ailleurs, il s'entête à demeurer là où il n'en a pas le droit. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 16 juillet 2013, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L’appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'600.–, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *
- 19/20 - P/4074/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/134/2013 rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4074/2013. L'admet partiellement. Annule ledit jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de deux ans et six mois. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de deux ans et trois mois. Ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'600.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indications des voies de recours Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 20/20 - P/4074/2013 P/4074/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/173/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'130.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'600.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux trois quarts des frais d'appel, laisse le solde à la charge de l'État. CHF 2'145.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'275.00