Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Ana RIESEN, greffière.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4041/2024 AARP/378/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 octobre 2025
Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/850/2025 rendu le 16 juillet 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/4041/2024 Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/850/2025 rendu le 16 juillet 2025 par le Tribunal de police (TP), dont le dispositif a été notifié le jour même, à l’issue de l’audience, à A______ ; Vu l'annonce d'appel de A______ du 26 juillet 2025 ; Vu la notification de ce jugement, dans sa version motivée, à A______ le 5 septembre 2025, selon le suivi postal ; Vu la déclaration d'appel datée du 29 septembre 2025 mais expédiée par pli recommandé le 30 septembre 2025, selon le timbre de la Poste suisse ; Vu le courrier de la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 1er octobre 2025 invitant A______ à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ; Vu l’absence de réaction de A______ ; Vu les déterminations du Ministère public (MP), qui a conclu à une non-entrée en matière, eu égard à la tardiveté de la déclaration d’appel ; Considérant, EN DROIT, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c) ; Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c) ; Que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2) ; Rappelant que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un
- 3/5 - P/4041/2024 intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012) ; Que la direction de la procédure statue seule sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 CPP) ; Qu’en l'espèce, les voies de droit figurant au pied du dispositif du jugement rappellent expressément la teneur de l'art. 399 CPP. En se voyant notifier le jugement motivé le 5 septembre 2025, l’appelant disposait d’un délai de 20 jours, soit jusqu’au jeudi 25 septembre 2025, pour déposer sa déclaration d’appel à l’autorité compétente ou à la Poste suisse. En remettant sa déclaration d’appel le 30 septembre 2025 à la Poste suisse, son acte a été déposé après l’échéance du délai imparti par la loi ; Qu’informé par la CPAR sur l'apparente irrecevabilité de sa déclaration d’appel, l’appelant ne s’est pas déterminé sur ce retard ; Qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que la déclaration d’appel du 30 septembre 2025 (date du dépôt à la Poste suisse) est tardive, et qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable ; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé. Elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 400.-, vu le stade peu avancé de la procédure d'appel (art. 428 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/850/2025 rendu le 16 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4041/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Ana RIESEN La présidente : Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 515.00