RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3884/2015 AARP/280/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er juillet 2016
Entre A______, domicilié c/o ______, ______, (France), comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/127/2016 rendu le 9 février 2016 par le Tribunal de police,
et C______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/3884/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 18 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 9 février précédent, dont les motifs ont été notifiés le 26 février 2016, le reconnaissant coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et le condamnant à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, frais de la procédure à sa charge à concurrence de la moitié. Au terme du même jugement, non motivé en ce qui le concerne, faute d'appel, D______ a pour sa part été acquitté de chefs d'infraction identiques. b. Le 12 mars 2016, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 398 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement de l'infraction de vol et à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) renonce à lui infliger une peine pour entrée illégale, frais de la procédure à la charge de l'État. Il requiert enfin une indemnité de CHF 200.- en compensation du jour de détention subi ainsi qu'une indemnité pour les dépenses liées à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. c. Par ordonnance pénale du Ministère public (MP), il est reproché à A______ d'avoir, le 1er mars 2015, dans l'établissement à l'enseigne le "E______", de concert avec D______, dérobé le téléphone portable que portait C______ dans son sac à main ainsi que d'avoir, régulièrement depuis le 1er janvier 2014, mais en tout cas le 1er mars 2015, pénétré en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 31 décembre 2099, notifiée le 4 novembre 2009. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du même jour, une patrouille de gendarmes avait été requise d'intervenir, le 1er mars 2015, à 03:10, dans l'établissement "Le E______". F______, responsable du bar, avait expliqué qu'une cliente, C______, avait été dérobée de son téléphone portable. Les caméras de surveillance l'avaient filmé alors que les auteurs présumés, soit A______ et D______, se tenaient derrière elle. L'enquête n'avait pas permis de retrouver l'appareil. C______ avait déposé plainte à la police, pour le vol de son téléphone de type iPhone 5S blanc, expliquant qu'après s'être tenue à l'entrée du bar "Le E______", son sac sur l'épaule droite et deux hommes derrière elle, elle avait constaté la disparition de son téléphone portable. "Les voleurs" avaient pu être interpellés mais l'appareil n'avait pas été retrouvé.
- 3/12 - P/3884/2015 Par ailleurs, il résultait de la base de données de la police que A______ était l'objet d'une interdiction d'entrée depuis le 4 novembre 2009, valable jusqu'au 31 décembre 2099. b. A______ a exposé à la police qu'il s'était rendu au "E______" pour y faire la fête et y avait croisé D______, qu'il connaissait sous le surnom de ___. Alors qu'ils parlaient de tout et de rien, D______ lui avait fait observer que le sac de la jeune fille qui se tenait à côté d'eux était ouvert, laissant entrevoir le téléphone portable qu'il contenait. A______ avait relevé que n'importe qui aurait pu voler "bêtement" cet objet et D______ avait rétorqué qu'il y avait des caméras. D______, dans la mesure où, selon le gendarme qui l'interrogeait, le mettait en cause, mentait, étant souligné que celui-ci avait en revanche "juré" devant les agents de sécurité ne pas l'avoir vu voler le téléphone. Nonobstant l'interdiction d'entrée qui le frappait, A______, domicilié en ______ (France), venait souvent à Genève voir son fils, âgé de deux ans et demi, qui y résidait, auprès de sa mère. c. À teneur de sa déclaration devant la police, D______ avait, à diverses reprises, vu A______ au "E______" et conversé avec lui, sans bien le connaître. Il n'avait pas fait le guet pendant que A______ volait le téléphone portable. Celui-ci lui avait dit qu'il pouvait "atteindre un téléphone portable dans le sac à main d'une fille" et D______ avait répondu qu'il ne fallait pas le faire car il y avait des caméras de vidéosurveillance. Il les avait montrées à l'autre homme. Il avait vu que A______ était néanmoins passé à l'acte et avait quitté les lieux. D______ s'était rendu dans le fumoir, puis avait été interpellé par un agent de sécurité et conduit devant le patron qui lui avait demandé d'aller chercher A______, ce que D______ avait fait, le premier acceptant de le suivre. d. Lors de la confrontation devant le MP, consécutive aux oppositions formées contre les ordonnances pénale prononcées à leur encontre, A______ et D______ ont derechef contesté le vol. D______ a affirmé n'avoir jamais dit à la police avoir été témoin du vol commis par A______ ou avoir discuté avec lui du téléphone portable visible dans le sac d'une cliente. A______, pour sa part, pensait que D______ avait oublié ce qui s'était passé car ils avaient bien vu une dame avec son sac à main ouvert et le téléphone portable à l'intérieur et ils s'étaient dit qu'elle était imprudente mais que, de toute façon, le voleur aurait été attrapé, en raison de la présence des caméras de surveillance. Après visionnement des images vidéo, D______ s'est souvenu de la conversation évoquée par A______. e. Sur les images de vidéosurveillance, visionnées par la CPAR, C______ attend son tour à la caisse. Son sac est caché par le meuble derrière lequel se tient le caissier. À droite de la partie plaignante, légèrement en retrait, se tient A______, accoudé contre
- 4/12 - P/3884/2015 ledit meuble, un verre dans une main. D______ est debout, derrière lui. Les deux hommes parlent et on devine, vu les explications données par les intéressés et leur gestuelle, que D______ signale les caméras puis que A______ scrute dans le sac. Il jette ensuite un regard furtif autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne l'observe. Au moment 0'37'', le ralenti permet de constater qu'il ramène le long de son corps son bras libre, précédemment légèrement tendu devant lui. Lors du mouvement, sa main apparait fugacement et parait tenir un objet clair, qui pourrait être un téléphone portable de type iPhone. Les deux hommes s'éloignent aussitôt. Peu après, C______ prend son sac, pour y ranger son portefeuille, et constate la disparition de son téléphone. f.a. À l'audience de jugement, A______, D______ et C______ ont persisté dans leurs déclarations, C______ précisant avoir été remboursée par son assurance, sous réserve de la franchise qui devait être de CHF 200.- ou 250.-. f.b. F______ a dit tenir D______ pour très honnête, celui-ci lui ayant rapporté à diverses reprises des effets perdus ainsi qu'un téléphone portable. Le soir des faits, il avait, avec leur accord, procédé à une palpation de D______ et A______ et n'avait pas trouvé l'appareil de C______. C. a. Absent à l'ouverture des débats d'appel, A______ a été représenté par son défenseur privé. Il persiste dans ses conclusions, sollicitant, à titre subsidiaire, le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis. Ses frais de défense s'élevaient à CHF 4'706,95.-, selon note d'honoraires produite dans le délai octroyé à cette fin. Le Tribunal de police ne pouvait retenir comme éléments à charge les déclarations de D______ à la police, alors que celui-ci s'était ensuite rétracté. Sur les images de vidéosurveillance, on ne voyait pas A______ commettre le vol. Il n'y avait par conséquent pas suffisamment d'éléments pour retenir la culpabilité, au détriment de la présomption d'innocence. Au demeurant, le préjudice n'avait été que de CHF 200.-, vu la couverture d'assurance dont bénéficiait la plaignante. S'agissant de la violation de la LEtr, il fallait tenir compte de ce que A______ résidait légalement en France et ne contrevenait à l'interdiction d'entrée que pour voir son fils. Il avait d'ailleurs demandé une reconsidération de cette mesure. Au regard du principe d'égalité de traitement on ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas bénéficié de la même mansuétude que D______, lequel avait été acquitté du chef de séjour illégal alors qu'à teneur du dossier, il séjournait en Suisse, démuni de tout document d'identité et sans autorisation, de façon permanente depuis sa dernière condamnation, intervenue le 29 août 2012.
- 5/12 - P/3884/2015 b. A______ est arrivé en salle d'audience alors que son défenseur avait terminé sa plaidoirie et que la Cour s'apprêtait à prononcer la clôture des débats. Il a renoncé au prononcé public de l'arrêt, au profit d'une notification par la voie postale. D. Il est né le ______ à Conakry, en Guinée, où il a été scolarisé durant huit ans. Ses parents et sa sœur sont restés au pays alors que lui-même et ses quatre frères ont rejoint l'Europe. Il indique avoir vécu à Paris, puis à Genève de 2003 à 2008, avant de s'installer en ______ (France), où il réside légalement actuellement. Il a deux enfants en bas âge, l'un vivant à ______ (France), l'autre à Genève. Pour ce qui est de ses revenus, A______ a déclaré à la police qu'il se "débrouill[ait]", était en recherche d'emploi et bénéficiait de l'assurance chômage en France. Également connu sous six alias, A______ a été condamné en Suisse cinq fois depuis le 22 décembre 2005, soit : – le ______ 2005, par le MP, à six mois d'emprisonnement, pour trois rixes ; – le ______ 2007, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours amende ainsi qu'à une amende, pour menaces et voies de fait ; – le ______ 2007, par la Cour correctionnelle, à une peine privative de liberté de 30 mois, pour délits manqué de lésions corporelles graves ; – le ______ 2009, par la Chambre pénale de la Cour de justice, à une peine privative de liberté de dix mois, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; – le 1______ 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de six mois, pour séjour illégal et rixe. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les
- 6/12 - P/3884/2015 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Il est établi que l'appelant se tenait tout près du sac, ouvert, de la partie plaignante, alors que le téléphone portable de celle-ci s'y trouvait encore, puisque D______ et lui disent l'avoir vu. Il est également établi qu'aussitôt après que les deux hommes se fussent éloignés, l'appareil avait disparu. Cette seule configuration permettrait déjà de retenir la culpabilité de l'intéressé au-delà de tout doute raisonnable, puisqu'on ne voit pas quel autre événement aurait pu conduire à la soudaine volatilisation du téléphone.
- 7/12 - P/3884/2015 Il y a toutefois plus. D'une part, le visionnement attentif des images de vidéosurveillance, notamment du moment 0'37'' au ralenti, permet d'observer, aussitôt après un coup d'œil furtif aux alentours, le mouvement de la main de l'appelant, tenant un objet clair pouvant correspondre à l'iPhone blanc volé, se retirant de la hauteur à laquelle doit se trouver le sac de la victime, caché par le meuble sur lequel est posée la caisse de l'établissement. D'autre part, les déclarations de D______ à la police sont bien plus crédibles que ses rétractations ultérieures, dès lors qu'elles collent parfaitement aux images. On peut encore relever le caractère surréaliste du prétendu dialogue sur l'imprudence de la partie plaignante et la présence des caméras, suivi, comme par hasard, du vol redouté. En définitive, le seul élément d'incertitude tient au fait que le téléphone portable n'a pas été trouvé en possession de l'appelant, alors que celui-ci n'avait pas quitté l'établissement. Cela n'est cependant pas déterminant face aux autres éléments à charge, l'appelant ayant fort bien pu se débarrasser de l'objet, étant rappelé qu'il s'était déplacé à l'intérieur du bar. Cela est d'ailleurs d'autant plus plausible que, de son propre aveu, il était conscient de la présence des caméras, qui n'auraient pas manqué de l'incriminer. Le premier juge a par conséquent retenu à raison la culpabilité de l'appelant, de sorte que l'appel doit être rejeté sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la
- 8/12 - P/3884/2015 peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss ; arrêt 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). 3.3. À teneur de l'art. 42 al. 2 CP, lorsque, durant les cinq ans qui précèdent la faction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. 3.4. Comme retenu par le premier juge, la faute de l'appelant ne peut être qualifiée d'anodine. Celui-ci a en effet porté atteinte au patrimoine d'autrui, se saisissant d'un objet d'une certaine valeur et passablement convoité, notamment par les jeunes, dont la partie plaignante. Si le préjudice patrimonial s'avère en définitive limité pour celle-ci, cela est dû à sa couverture d'assurance, ce qui ne fait que reporter le solde du dommage sur un tiers. En outre, le vol d'un smartphone est susceptible de causer une atteinte affective et moult désagréments à son propriétaire, en raison de la perte de données. Par ailleurs, l'appelant foule aux pieds l'interdiction d'entrée qui le frappe, expliquant traverser régulièrement la frontière, sous prétexte de voir son fils, mais c'est en pleine nuit, dans un établissement public, où il venait de commettre un vol, qu'il a été interpellé. Ses mobiles sont purement égoïstes, relevant de l'appât du gain s'agissant du vol, de la désinvolture face à la législation sur le statut des étrangers et à la mesure qui le frappe, pour la violation de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr.
- 9/12 - P/3884/2015 Il y a concours, l'infraction la plus grave étant le vol. L'appelant ne fait preuve d'aucun sentiment de culpabilité ni démarche introspective. Il nie le vol, à la faveur d'explications fantaisistes, et n'hésite pas à tirer prétexte de la présence de son enfant à Genève pour justifier l'entrée illégale, ce qui relève d'un certain cynisme. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer son comportement. Il est mieux loti que nombre de ses compatriotes, pour bénéficier d'un titre de séjour en France et, selon ses dires, d'une couverture sociale ; il aurait dû s'organiser pour entretenir des relations personnelles avec son enfant à son domicile, dans l'attente que la demande de reconsidération qu'il affirme avoir déposée soit examinée. Ses antécédents ne sont pas spécifiques, en ce qui concerne le vol, mais ils sont mauvais et révélateurs d'un ancrage dans la délinquance. L'octroi du sursis est exclu, vu la condamnation à une peine privative de liberté de six mois prononcée le 1______ 2013 et en l'absence de la moindre circonstance permettant de retenir que le pronostic serait particulièrement favorable, ce qu'il ne plaide d'ailleurs pas (art. 42 al. 2 CP). L'argument tiré de l'égalité de traitement est voué à l'échec, l'acquittement de D______ du chef de séjour illégal découlant de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) reprise en droit interne par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), aucun autre chef d'accusation n'ayant, dans le cas de ce prévenu, été retenu concomitamment avec ledit séjour (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). L'appelant est domicilié à l'étranger, sans emploi, dépourvu du moindre regret, désinvolte à l'égard des décisions qui le frappent ; ses antécédents permettent d'admettre qu'il serait peu sensible à une marque de confiance. Dans ces circonstances, le premier juge n'avait d'autre solution que de prononcer une courte peine privative de liberté ferme, une peine pécuniaire paraissant difficilement exécutable et dépourvue de force dissuasive. La quotité de 30 jours ne peut être qualifiée d'excessivement sévère, la prohibition de la reformatio in pejus interdisant au juge d'appel de s'interroger sur son éventuelle trop grande clémence. L'appel doit donc être rejeté également en ce qu'il vise la peine.
- 10/12 - P/3884/2015 4. Vu l'issue de la cause, l'appelant ne saurait prétendre à indemnisation, au sens de l'art. 429 CPP, ni à une modification de la répartition des frais de première instance ; il sera en outre être condamné à ceux de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP RTFDP - E 4 10.03]). * * * * *
- 11/12 - P/3884/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/127/2016 rendu le 9 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/3884/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service d'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.
La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 12/12 - P/3884/2015
P/3884/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/280/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 844.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'345.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'189.00