REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3745/2016 AARP/56/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 janvier 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/876/2019 rendu le 21 juin 2019 par le Tribunal de police,
et C______ et D______, comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/15 - P/3745/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 juin 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 juin précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à verser CHF 1'359.70 à C______ et D______, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Il a également été condamné aux frais de la procédure par CHF 2'014.-, comprenant un émolument de jugement global de CHF 1'500.-. b. Par acte expédié le 14 août 2019, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à son acquittement, à l'octroi de ses conclusions en indemnisation et à ce que C______ et D______ soient condamnés aux frais de la procédure. c. A teneur de l'ordonnance pénale du 29 juin 2018 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, dans le cadre de la procédure P/1______/2014, par courriers adressés au Tribunal pénal les 29 octobre et 18 novembre 2015, écrit que D______ avait commis une dénonciation calomnieuse et C______ un faux témoignage, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : De la procédure P/1______/2014 a. Le 27 mars 2014, A______ a procédé, accompagné de F______, à la livraison d'un réfrigérateur au pavillon situé sur la place de 2______, exploité par G______. Alors que le véhicule de livraison était stationné sur la zone de rencontre de cette place, D______, agente de stationnement, a intimé à A______ l'ordre de déplacer son véhicule, ce qui a donné lieu à une altercation entre les précités, l'intéressé refusant d'obtempérer. b.a. Le 9 avril 2014, D______ a déposé une plainte pénale en lien avec les faits susmentionnés, considérant avoir été insultée et menacée par A______ lors de leur altercation. Une procédure a alors été ouverte et C______, qui patrouillait avec la plaignante le jour des faits, a témoigné avoir reçu, à l'instar de la plaignante, des insultes et des menaces de la part du prévenu. b.b. Au stade de la préparation des débats, A______ a fait parvenir deux courriers au Tribunal de police avec la teneur suivante : Le 29 octobre 2015 : "D'AVANCE JE VOUS REMERCIE, JE PLAIDERAI L'ACQUITTEMENT, ET NE DEISRE AUQ'UNE INDEMNITE, DE LA PARTIE PLAIGNANTE SOIS, D______.
- 3/15 - P/3745/2016 QUI A COMMIS UNE DENONCIATION CALOMNIEUSE, EN VERS MA PERSONNE. DE MEME QUE SON COLLEQUE C______. UN FAUX TEMOIGNAGE" (sic). Le 18 novembre 2015 : "DANS LE DELAI IMPARTI AU 20 NOVEMBRE 2015, JE VOUS INVITE A PRENDRE, LECTURE DE MES REQUISITIONS DE PREUVE. L'AUDITION DE MONSIEUR F______, VU QUE CE MONSIEUR LE, CHAUFFEUR LIVREUR, A ÉTÉ TEMOINS, LORSQUE JE LIVRAIS LE FRIGO, AU PAVILLION DE [la place de] 2______, COMME QUOI, D______, ETAIS, TOUTE SEULE, QUE JE NE L'ES PAS INSULTE, ET DEMONTRER QUE CETTE, PIETRE PERSONNE, A DEPOSER UNE PLAINTE SUR UN EDIFICE DE BALIVERNE, DE MEME SON COLLEQUE A FAIT UN FAUX TEMOIGNAGE, VU QUE CE DERNIER, CE TROUVAIS ENTRAIN DE VERBALISER DEVANT L'HOTEL H______. SOIS A PLUS DE 200 METRES. POUR INFO LOR DE L'AUDITION DE SA PLAINTE, AU POSTE DE I______ EN 2013, LES GENDARMES MON IMFORME QUI NON PAS, CRU UN MOT DE CETTE PAUVRE PERSONNE, QUI AU SENS PENALE, A COMMIS UNE DENNNONCIATION CALOMNIEUSE, DE MEME SON COLLEQUE, EST AMI UN FAUX TEMOIGNAGE" (sic). b.c. Par jugement du 3 décembre 2015 rendu par le Tribunal de police, A______ a notamment été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, pour avoir empêché D______ de l'amender en la menaçant d'un dommage sérieux, et d'injures, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, pour avoir dit "vous êtes des escrocs, vous ne valez pas grand-chose, vous n'avez pas d'éducation". Statuant sur appel de A______, par arrêt AARP/3______/2016 du 29 juillet 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a confirmé le jugement de première instance. Elle a notamment relevé qu'il n'y avait aucune raison de douter des propos de D______, lesquels étaient confortés par des éléments extérieurs. L'extravagance des affirmations de A______ portait en revanche atteinte à sa crédibilité, telle celles réfutant la présence de C______, dans la mesure où le récit fait par l'agent démontrait qu'il avait assisté, à une certaine distance assurément, à l'altercation verbale opposant sa collègue à A______. De la présente procédure P/3745/2016 c. Le 23 février 2016, C______ et D______ ont chacun déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), en lien avec le contenu des courriers des 29 octobre et 18 novembre 2015.
- 4/15 - P/3745/2016 d. Entendu par la police et le Ministère public (MP), A______ a confirmé la teneur de ses courriers. Il a notamment soutenu que, lors de l'altercation avec D______, celle-ci était seule et que C______ se trouvait devant l'Hôtel H______, de sorte qu'il n'avait pas pu entendre ce qu'ils s'étaient dit. e. Devant le premier juge, A______ a persisté à dire que D______ avait tout inventé et qu'il avait écrit au Tribunal pour se défendre et rétablir la vérité. Personne n'aimait les agents de stationnement, ce d'autant qu'il s'agissait de ressortissants étrangers. Il était fâcheux de faire davantage confiance à deux menteurs étrangers qui passaient leur temps à se plaindre auprès de la police plutôt qu'à un Suisse qui ne posait aucun problème. Il n'avait pas touché D______, qu'il trouvait "plus que repoussante". Il l'avait traitée de pauvre et de piètre personne, car elle avait déposé plainte contre lui. Le fait qu'elle eût attendu 10 jours pour ce faire prouvait qu'elle avait tout inventé. Son but étant de l'escroquer, de lui nuire et de lui soustraire de l'argent en demandant des indemnités fantaisistes. Quant à C______, celui-ci se trouvait à 200 mètres de lui au moment de son altercation avec D______, de sorte qu'il n'avait rien pu entendre, étant d'ailleurs précisé qu'au vu de sa charge pondérale, celui-ci aurait mis deux jours pour arriver jusqu'à lui. C. a.a. Devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il avait adressé les courriers des 29 octobre et 18 novembre 2015 au Tribunal pénal dans le but de se défendre, considérant que D______ était seule pendant toute leur altercation, contrairement à ce que celle-ci et son acolyte avaient déclaré. a.b. Par la voix de son conseil, A______ indique que la présente procédure se fonde exclusivement sur les déclarations des deux contractuels recueillies lors de la première affaire, bien qu'il eût toujours contesté leur véracité. Il fait valoir en outre qu'il avait le droit de se défendre dans le cadre de la procédure qui l'opposait à D______ et que c'était précisément dans ce but qu'il avait adressé les deux courriers faisant l'objet de la présente procédure au Tribunal pénal. En accusant D______ et C______ de mentir, il n'avait pas outrepassé ses droits. Quant à son utilisation du qualificatif de "piètre", celui-ci trouvait son origine dans le terme latin signifiant "pédestre", lequel était compatible avec l'activité exercée par les contractuels. Enfin, le sentiment d'injustice qui habitait A______ et sa réticence à l'égard des tribunaux résultaient du fait qu'il avait été soupçonné et détenu, à tort, dans une précédente affaire portant sur un homicide.
- 5/15 - P/3745/2016 a.c. Me B______, conseil de A______, produit un état de frais pour la totalité de la procédure, lequel comporte neuf heures au tarif de CHF 480.-/heure, cinq heures et 25 minutes au tarif de CHF 350.-/heure et deux heures au tarif de CHF 250.-/heure, TVA en sus, pour un montant total de CHF 7'528.65. b. G______, qui exploitait le pavillon de [la place de] 2______, a déclaré n'avoir rien vu, ni entendu de l'altercation entre A______ et D______. c.a. Par l'intermédiaire de leur conseil, D______ et C______ exposent que le comportement de A______ à leur encontre n'avait rien d'une stratégie de défense. Il ne s'était pas limité à ce qui était nécessaire et pertinent, mais les avait accusés d'un crime, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. La propension aux mensonges et aux injures de A______ ressortait d'ailleurs du jugement rendu dans le cadre de la première affaire. c.b. Me E______, conseil de D______ et C______, produit un état de frais pour la procédure d'appel, lequel comporte une heure et 20 minutes au tarif de CHF 550.-/heure, ainsi que 15 minutes au tarif de CHF 450.-/heure pour l'activité déployée par le précité et son associée, auxquelles s'ajoutent cinq heures et 40 minutes d'activité de collaboratrice à CHF 400.-/heure, audience d'appel incluse et TVA en sus, pour un montant total de CHF 3'355.40. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1969. Célibataire et sans enfants, il dispose d'une formation d'ingénieur OTS et est administrateur de deux sociétés inactives. Sans revenu depuis plusieurs années, il est aidé financièrement par des tiers. Il a des dettes, dont le montant lui est inconnu. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 8 août 2012 par le Tribunal correctionnel de J______ [France] à une amende de EUR 400.- pour infractions aux articles 91 al. 1 2e phrase et 95 al. 1 let. a LCR ; - le 28 novembre 2012 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.- l'unité, ainsi qu'à deux amendes de CHF 250.- et CHF 1'200.- pour infractions aux art. 91 al. 1 2e phrase LCR et 90 ch. 1 LCR ; - le 29 juillet 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et infraction à l'art. 99 ch. 1 LCR, cette peine étant complémentaire au jugement rendu le 28 novembre 2012 par le Tribunal de police ; - le 14 mars 2017 par le Tribunal de police de Genève à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP) et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), cette peine étant complémentaire à l'arrêt du 29 juillet 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision.
- 6/15 - P/3745/2016 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-àdire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; 128 IV 53 consid. 1a). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c).
- 7/15 - P/3745/2016 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a). 2.3.1. L'infraction de calomnie, visée par l’art. 174 ch. 1 CP, sanctionne sur plainte celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ce comportement, qui peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (ATF 131 IV 160 consid. 3.3), doit être communiqué à un tiers. Peu importe que le tiers ait éprouvé un quelconque mépris pour la victime, étant question d'un délit de mise en danger abstraite (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 174 CP). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1). 2.3.2. Selon l'art. 14 CP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 32 aCP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). 2.3.3. L'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs ; il pouvait en effet se prévaloir de l'art. 32 aCP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes. Partant, même s'il sait que ses dénégations sont fausses, l'ordre juridique lui permet la contestation et la critique des moyens de preuve, de sorte que l'art. 32 aCP exclut une condamnation de ce chef pour atteinte à l'honneur. (ATF 118 IV 248 consid. 2b, 2c et 2d). 2.4. A titre préliminaire et dans la mesure où tout prévenu a le droit de se défendre et de contester les accusations portées à son encontre, même s'il sait ses dénégations fausses, il n'y a pas lieu de revenir sur les faits du 27 mars 2014, ce d'autant que cette affaire a déjà été tranchée par la Cour de céans dans l'AARP/3______/2016 du 29 juillet 2016, devenu définitif et exécutoire.
- 8/15 - P/3745/2016 Reste cependant à déterminer si l'appelant s'est limité à ce qui était nécessaire et pertinent pour se défendre dans le cadre de la procédure précitée, ou bien s'il a outrepassé les limites d'une défense acceptable en adressant les deux courriers incriminés au Tribunal de police en date des 29 octobre et 18 novembre 2015. Dans ces courriers, l'appelant a accusé les intimés d'avoir commis respectivement une dénonciation calomnieuse, ainsi qu'un faux témoignage. Ce faisant, il a donc bel et bien jeté sur les intimés le soupçon d'avoir tenu une conduite contraire à l'honneur. Cela étant, s'il est vrai que de telles accusations ne sont pas anodines, qui plus est compte tenu de la fonction exercée par les intimés dont le comportement à l'égard des administrés se doit d'être irréprochable, celles-ci peuvent s'assimiler à une stratégie de défense, certes agressive, mais néanmoins acceptable. Force est en revanche de constater que par le biais de son second courrier, l'appelant a qualifié chacun des intimés de "piètre" et de "pauvre" personne, la première pour avoir fondé sa plainte sur un édifice de "balivernes" et le second pour faux témoignage. S'il est vrai que la racine latine du terme "piètre" se réfère, comme l'a souligné l'appelant, à celui qui va pied ("pedester"), il n'en demeure pas moins que sa définition se rapporte à ce qui est très médiocre, de peu de valeur, voire misérable. Quant au terme "pauvre" utilisé par l'appelant, celui-ci ne se rapportait manifestement pas, au vu des circonstances, à la capacité financière des intimés, mais avait bien pour vocation de dénigrer ces derniers, comme en attestent d'ailleurs les termes peu élogieux utilisés par l'appelant à leur égard pendant les débats de première instance. Or, en qualifiant de la sorte les intimés, l'appelant ne s'est pas limité à ce qui était nécessaire et pertinent pour sa défense – ce qui aurait été le cas s'il s'était contenté d'accuser les intimés d'avoir menti en lien avec les faits qui lui étaient reprochés – mais a outrepassé ses droits en utilisant des formules inutilement blessantes à leur encontre. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera par conséquent confirmé. 3. 3.1. Celui qui se rend coupable de calomnie sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les faits se sont produits sous l'empire de ce droit et où les nouvelles dispositions en la matière, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, ne sont pas plus favorables aux prévenus (art. 2 al. 1 et 2 CP ; principe de la nonrétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior).
- 9/15 - P/3745/2016 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3.2. En vertu de l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 joursamende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jouramende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.3.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Le deuxième alinéa de cet article dispose cependant que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. 3.3.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).
- 10/15 - P/3745/2016 3.4. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Sous prétexte de vouloir se défendre dans le cadre d'une procédure qu'il estimait injustifiée, il a attenté à l'honneur des intimés en s'adressant à une autorité pénale. Il a agi pour des motifs égoïstes et en proie à une colère mal maîtrisée, comme en témoignent les propos tenus lors des débats de première instance. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne, de même que sa prise de conscience, inexistante, ce dernier persistant à camper sur ses positions. S'il est compréhensible que l'appelant ait été marqué par sa mise en prévention et sa détention dans le cadre de la procédure évoquée par son conseil, cela ne saurait atténuer la gravité de ses actes ni justifier de quelque manière que ce soit son comportement à l'égard des intimés. Les faits s'étant déroulés en 2015, la peine devant être prononcée dans le cadre de la présente procédure doit être déclarée complémentaire à celle prononcée le 14 mars 2017. En effet, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, bien que la peine précitée ait été déclarée complémentaire à celle prononcée le 29 juillet 2016, rien ne se s'oppose à ce qu'elle serve de peine de base à une nouvelle peine complémentaire. Une peine pécuniaire d'ensemble de 190 jours aurait correctement sanctionné les infractions commises en concours par l'appelant entre octobre 2015 et mars 2017. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (190 jours) et la peine de base (180 jours) découlant des jugements du 29 juillet 2016 et du 14 mars 2017, la peine pécuniaire complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à 10 jours. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, sera pour le surplus confirmé dans la mesure où il correspond à la situation financière alléguée par l'appelant. Enfin, tel que l'a retenu, à raison, le premier juge, l'absence de prise de conscience de l'appelant et ses antécédents fondent un pronostic défavorable, de sorte qu'il ne sera pas mis au bénéfice du sursis, ce qu'il ne conteste au demeurant pas de façon spécifique. Le jugement entrepris sera donc modifié s'agissant du prononcé d'une peine complémentaire et confirmé pour le surplus. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 1 CPP). 4.2. Le verdict de culpabilité ayant été confirmé, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance, sauf en cas d'erreur manifeste.
- 11/15 - P/3745/2016 En l'espèce, il appert que bien que les frais aient été arrêtés dans le dispositif de première instance à CHF 2'014.-, ceux-ci s'élèvent en réalité, à teneur de l'état de frais établi par le Tribunal de police, à CHF 2'214.-. Le jugement querellé sera par conséquent modifié dans cette mesure. 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
- 12/15 - P/3745/2016 5.2. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel lui est acquis. L'activité déployée par le conseil des intimés est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Il convient néanmoins de fixer à CHF 450.- le tarif appliqué au chef d'étude et à CHF 350.- celui de la collaboratrice, ce qui conduit à un montant de CHF 2'695.85, auquel il sied d'ajouter la TVA à 7.7% (CHF 207.60), pour un total de CHF 2'903.45. En conclusion, l'appelant sera condamné à verser aux intimés la somme de CHF 2'903.45, TVA incluse, pour la couverture de leurs frais pour la procédure d'appel. 6. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant pour ses frais de défense sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). * * * * *
- 13/15 - P/3745/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/876/2019 rendu le 21 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/3745/2016. Le rejette. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 mars 2017 par le Tribunal de police. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ à verser à D______ et C______ CHF 1'359.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Dit que les frais de la procédure de première instance doivent être arrêtés à CHF 2'214.-, émolument complémentaire de jugement compris. Condamne A______ au paiement de la totalité de ces frais. Condamne A______ à verser à D______ et C______ CHF 2'903.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'125.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
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Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président et juge suppléant ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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P/3745/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/56/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'214.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'125.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'339.00