REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/373/2018 AARP/138/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 11 avril 2019
Entre A______, domicilié rue ______, ______, France, comparant par Me R______, avocat, étude HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue de Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, appelant,
contre le jugement JTDP/1300/2018 rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de police,
et
B______ SA, ayant son siège ______, ______ Zurich, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/373/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 18 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 9 octobre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 23 octobre 2018, par lequel le Tribunal de police, statuant par défaut, l'a reconnu coupable de vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le premier juge a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois et révoqué la libération conditionnelle prononcée par le Tribunal d'application des peines et mesures le 23 décembre 2016 (solde de peine : 1 an et 16 jours). Son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans a été ordonnée. Les frais de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 1'141.-, ont été mis à sa charge. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. c. Selon l'acte d'accusation du 12 mars 2018, il est reproché à A______, le 30 décembre 2017, de concert avec le mineur C______ et un comparse non identifié, de s'être rendu dans le magasin B______, sis rue ______, à D______ [GE], sans l'accord du maître des lieux, en s'introduisant au moyen des clés subtilisées par C______ à son frère E______, employé de B______. Tous trois se sont rendus dans la salle des coffres et ont ouvert le coffre du commerce, toujours au moyen des clés dérobées par C______. Ils se sont emparés de CHF 20'000.- environ en espèces, ainsi que de 374 vignettes autoroutières, d'une valeur de CHF 40.- chacune. Ils ont ensuite quitté les lieux et se sont partagés le butin. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 janvier 2018, B______ SA (ci-après : "B______") a déposé plainte pour violation de domicile et vols (CHF 20'062.75, EUR 510.-, 374 vignettes autoroutières d'une valeur de CHF 14'960.- et les doubles de toutes les clés du commerce), commis au préjudice de son magasin, sis rue ______, à D______ [GE], entre le 30 décembre 2017 à 23h39 et le 31 décembre 2017 à 00h30. La nuit en question, un agent de sécurité avait constaté que la porte arrière du commerce n'était pas verrouillée. Une patrouille de police avait été dépêchée sur les lieux où aucune trace d'effraction n'avait été constatée. Le coffre de l'établissement avait été ouvert à l'aide des clés du magasin. b.a. Aux termes du rapport d'arrestation, le 3 janvier 2018, accompagné de sa sœur et de son frère, C______, né en 2001, s'est rendu au poste de police le même jour à 02h00, pour avouer qu'il avait commis le cambriolage du magasin B______
- 3/13 - P/373/2018 susmentionné. Il a expliqué qu'il avait utilisé les clés d'accès de son frère pour entrer dans le commerce, une première fois le 29 décembre 2017 pour repérer les lieux et calculer le temps que mettait l'agent de sécurité pour arriver sur place. Il avait pénétré dans le magasin une seconde fois le lendemain, accompagné de deux comparses qu'il a désignés sous les noms de "F______" et "G______". Il avait ouvert le coffre-fort, avec ces mêmes clés, et avait pris tout l'argent qu'il avait trouvé ainsi que des vignettes autoroutières. Les trois protagonistes s'étaient séparés en quittant les lieux, se donnant rendez-vous à H______ [France]. Ayant entendu des sirènes, il avait pris la fuite, jetant préalablement le sac contenant les valeurs volées derrière un buisson, et était rentré directement chez lui. Le 31 décembre 2017, C______ était allé chercher le sac caché, mais il n'était plus là. Il n'avait retrouvé que deux rouleaux de pièces de CHF 2.- pour un montant total de CHF 194.-. Le cambriolage était son idée. F______ avait fait le guet à l'intérieur du magasin au niveau de la porte d'entrée pendant que G______ et lui vidaient le coffre-fort. Il avait brûlé les gants qu'il avait portés. b.b. C______ a été entendu plus tard dans la journée par le Tribunal des mineurs (TMin) en présence de son père. Il savait où se trouvait le trousseau de clés de son frère. Il avait profité que celui-ci soit sorti pour les lui subtiliser. Il avait organisé le cambriolage seul. Il s'était rendu une première fois dans le magasin mais l'alarme s'était déclenchée. Il avait eu peur et avait pris la fuite sans rien dérober, constatant que l'agent de sécurité était arrivé sur place en 15 minutes. Il avait décidé d'y retourner le lendemain. Il connaissait F______ et G______ depuis deux-trois mois et les avait "enrôlés" alors qu'il sortait de chez lui pour se rendre au magasin B______ aux alentours de 23h00. Il n'avait pas voulu y retourner seul, par peur de se faire attraper. C______ a maintenu ses déclarations quant au déroulement des faits à compter de la sortie du commerce, moment depuis lequel il n'avait plus revu ses partenaires. b.c. Alors qu'il était en détention provisoire dans l'établissement de I______, C______ s'est confié à son éducatrice et a écrit une lettre datée du 7 janvier 2018 à la juge des mineurs en charge de son dossier. A teneur de cette lettre, l'un de ses complices était son voisin prénommé A______. Il lui avait envoyé un J______ [réseau social] pour lui donner rendez-vous le soir des faits à 22h00, et son voisin était venu le chercher en bas de son immeuble avec sa voiture. Il était accompagné d'une autre personne qu'il ne connaissait pas. Ils étaient rentrés en voiture après leur méfait et les deux autres hommes l'avaient déposé devant chez lui. Il avait caché sa part du butin, soit CHF 2'500.-, dans sa chambre. Il savait que ses comparses avaient brûlé les gants et les chaussures qu'ils portaient. Il a terminé en écrivant (sic) "j'ai très peur ces pour sa jai padi la verite j'espère que vous comprene".
- 4/13 - P/373/2018 b.d. Entendu une nouvelle fois par la police sur mandat d'investigation du TMin le 9 janvier 2018, C______ a précisé que son voisin se nommait A______. Après y être allé seul le 29 décembre 2017, C______ avait expliqué à ce dernier qu'il disposait des clés d'un magasin B______. A______ lui avait proposé d'y retourner le samedi pour cambrioler. Ils étaient convenus de se retrouver le samedi soir devant chez eux à 22h30. A______ était venu au volant d'une M______ 4x4 de couleur noire, immatriculée en France, et était accompagné d'un ami que lui-même ne connaissait pas. A______ avait apporté des vêtements pour tous, des trainings neufs de couleur grise. L'alarme n'avait pas sonné immédiatement. Ils s'étaient tous trois rendus dans le bureau dans lequel se trouvait le coffre-fort et les deux autres l'avaient vidé après que lui-même l'ait ouvert à l'aide des clés de son frère. Ils étaient sortis du commerce et avaient couru jusqu'à la voiture. Arrivés devant chez lui, ses comparses lui avaient donné CHF 2'500.- lui indiquant que c'était sa part. Cette somme était composée d'un billet de CHF 1'000.- et de 15 billets de CHF 100.-. Il y avait en plus deux rouleaux de pièces de CHF 2.-. Il n'avait pas vu de vignettes autoroutières. Il avait remis le trousseau de clés à sa place. A______ avait gardé les affaires qu'ils portaient en vue de les brûler, mais il ne savait pas si cela avait été fait. Il avait peur de la réaction de A______ s'il apprenait qu'il l'avait mis en cause car cela "fera des problèmes et on se battra", précisant que celui-ci était plus vieux que lui, mais que lui-même était plus grand. Sur présentation d'une planche photographique, Sinan a identifié K______, mais n'a pas reconnu le troisième comparse. b.e. Par lettre adressée au TMin le 22 janvier 2018, C______ a désigné K______ comme étant le troisième comparse. Après avoir commis leur méfait, tous trois s'étaient rendus dans un garage à L______ [France] appartenant au comparse susmentionné. Il ne donnait que maintenant son identité car il avait eu peur qu'il s'en prenne à sa famille. c. Le 9 janvier 2018, une demande d'entraide avec la France a permis l'audition de A______ et la perquisition de son domicile, sis rue ______, à L______ [France]. c.a. A teneur du procès-verbal sur commission rogatoire, A______ a été interpellé à son domicile alors qu'il prenait la fuite depuis une fenêtre de son logement, vêtu d'un t-shirt, d'un caleçon et pieds nus. La perquisition s'était révélée négative. c.b. A______ a déclaré qu'il lui était arrivé de conduire une voiture M______ de couleur noire qu'il empruntait à une connaissance, notamment pour se rendre sur le territoire suisse à deux ou trois reprises. Le 30 décembre 2017, entre 20h00 et 02h00, il se trouvait chez son amie intime, N______. Il n'était pas possible qu'il ait été aperçu vers la place O______ à Genève ce jour-là avec deux autres hommes. Il avait tenté de prendre la fuite lors de son interpellation car il avait eu peur. Quand il avait vu que c'était la police, il s'était arrêté de lui-même.
- 5/13 - P/373/2018 d.a. Entendue le 9 janvier 2018, N______ a déclaré que, le 30 décembre 2017, elle avait préparé la soirée du nouvel-an chez une amie aux P______ [GE]. D'après ses souvenirs, elle était rentrée chez sa mère à Soral avec le bus de 23h41 ou celui de 00h41. Le trajet en bus prenait 16 minutes et la maison se trouvait à proximité de l'arrêt. Son ami était arrivé à peu près en même temps qu'elle. Ils avaient passé la nuit ensemble. Il était parti lorsqu'ils s'étaient réveillés le lendemain vers midi. Elle a précisé que sa mère était présente ce matin-là. Confrontée aux déclarations de A______, elle a indiqué qu'elles étaient fausses. d.b. E______ a déclaré que son petit frère avait beaucoup de problèmes et faisait beaucoup de bêtises. d.c. Egalement présent lors de l'audition de son fils par le TMin le 3 janvier 2018, Q______ a expliqué que celui-ci mentait beaucoup. e. Suite aux révélations sur l'identité du troisième comparse le 22 janvier 2018, à teneur du rapport de police du 10 février 2018, la police a tenté à plusieurs reprises de joindre K______ par téléphone, sans succès. A teneur du dossier de la procédure, aucune suite n'a été donnée le concernant. f. Le Ministère public a tenu une audience de confrontation le 6 février 2018. Le père de C______ était également présent. f.a. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Interrogé sur les raisons qui pourraient amener C______ à le mettre en cause, il a répondu qu'il ne parlait pas avec lui depuis un moment. Il savait que celui-ci était endetté et avait essayé de l'aider. Il avait parlé avec son frère. C______ avait eu des soucis dans le quartier et lui-même avait voulu régler ses histoires. Suite à cela, il n'avait plus eu de contact avec lui. Il était possible que le mineur ait une rancœur contre lui parce qu'il avait parlé de ses problèmes avec son frère. Il avait bien un compte "J______ [réseau social]". Il avait eu plusieurs véhicules M______ de couleurs différentes. f.b. Malgré les dénégations de A______, C______ a confirmé l'implication de celuici. Il ne voulait pas que son frère qui n'avait rien à voir avec cette affaire finisse en prison pour rien. Lui-même avait eu l'idée du cambriolage. Il avait pris contact avec A______ via l'application "J______ [réseau social]" le jour même. Il n'avait pas son numéro de téléphone mais l'avait ajouté à sa liste d'amis sur l'application susmentionnée longtemps auparavant. Il n'avait pas de lien d'amitié avec lui. A______ était venu le chercher dans un véhicule noir de marque M______. Il ne se souvenait plus du modèle. A______ était accompagné par un ami, lequel conduisait. Il avait ouvert le coffre-fort et les deux autres l'avaient vidé. Ils étaient tous trois repartis en voiture et étaient allés chez le troisième partenaire. Là-bas, les deux autres lui avaient donné CHF 2'500.- lui indiquant que c'était sa part, puis l'avaient ramené
- 6/13 - P/373/2018 chez lui. Il n'avait plus eu de contact avec eux depuis lors. Sur question de son conseil, C______ a indiqué ne pas connaître la troisième personne. f.c. Lors de cette même audition, Q______, a expliqué que sa petite-fille, agée de 12 ans, lui avait raconté que le jour du cambriolage, alors qu'elle jouait devant la maison pendant la journée et qu'il faisait beau, elle avait vu C______ partir en voiture avec d'autres personnes, en particulier "le voisin". Il a précisé que la fillette connaissait A______. C. a. Vu la demande de nouveau jugement déposée par le conseil de A______, par courrier du 9 novembre 2018, la direction de la procédure a suspendu la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal de police. Par ordonnance du 12 décembre 2018, cette autorité a constaté que ladite demande n'était pas motivée et que le jugement rendu par défaut demeurait valable. La procédure devant la Cour de céans a repris en janvier 2019. b. Lors des débats d'appel, l'appelant, par la voix de son conseil, a persisté dans ses conclusions et confirmé qu'il renonçait à toute conclusion en indemnisation. Le dossier était un cas d'école du principe in dubio pro reo. En effet, les déclarations de C______ étaient une liste de contradictions, en particulier s'agissant de la prise de contact avec ses comparses et de l'identité de ceux-ci, du départ de L______ [France], de la fuite du magasin B______ et du contenu du butin. Tout le fil du récit était un mensonge dont il n'était pas possible de déceler le vrai du faux. C______ était par ailleurs décrit par son propre père comme un menteur. Il était vrai qu'il présentait une apparence négative en raison de ses antécédents, de sa fuite lors de son interpellation et des déclarations de son amie, mais cela n'était pas suffisant pour fonder une culpabilité. Selon la version de C______ la plus favorable, A______ aurait eu à peine une heure au départ de L______ [France] pour cambrioler le B______ de D______ [GE], retourner à L______ [France] pour la répartition du butin, ramener C______ chez lui, puis se rendre à Soral, 20 km plus loin. c. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. C______ avait été constant sur l'implication de deux comparses et avait donné le nom de A______, ainsi que la description du véhicule utilisé, lequel correspondait au véhicule de ce dernier. Par ailleurs, A______ avait été incapable d'indiquer où il se trouvait le soir des faits et n'avait pas demandé à se prononcer sur les déclarations de son amie. Il avait également pris la fuite lors de son interpellation. D. Me R______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 04h30 d'activité de chef d'étude hors débats d’appel, lesquels ont duré 00h45, et CHF 100.- pour son déplacement à l'audience de jugement.
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EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la
- 8/13 - P/373/2018 procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2 et 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées). 2.2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, est punissable celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.2.2. L'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) protège la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. 2.3.1. En l'espèce, la mise en cause de l'appelant repose exclusivement sur les déclarations du mineur C______. Or, ce dernier est décrit par ses proches, en
- 9/13 - P/373/2018 particulier son frère et son père, comme un menteur rencontrant de nombreux problèmes. Cette description est confirmée par la procédure puisqu'il a modifié ses déclarations à de multiples reprises. C______ a d'abord indiqué avoir agi avec l'aide de "F______" et "G______", avant de mettre en cause l'appelant, puis dans un troisième temps un ami de celui-ci. Il a décrit trois trajets différents à la sortie du magasin B______ jusqu'à son retour chez lui, impliquant entre autre une fuite à pied (premier interrogatoire), un retour direct chez lui en voiture avec ses comparses et un crochet en voiture par un garage à L______ [France] avant d'être déposé chez lui. Bien qu'il ait toujours reconnu être à l'origine du cambriolage, son rôle a évolué au cours de la procédure, tantôt il vidait lui-même le coffre-fort, tantôt il l'ouvrait uniquement puis repartait faire le guet, voire prenait immédiatement la fuite. Il a également varié dans la description du butin. Dans son premier interrogatoire, il a mentionné des vignettes autoroutières et des pièces de CHF 2.-, puis il a déclaré n'avoir connaissance ni de celles-ci ni du montant total dérobé. Au cours de la procédure, C______ a été constant sur deux points : sa participation au cambriolage (c'est lui qui avait un accès privilégié au trousseau de clés du magasin) et celle de deux comparses. Bien qu'il ait mentionné dans ses deux lettres au TMin avoir caché l'identité de l'un puis de l'autre de ses comparses car il avait eu peur, lorsqu'il a été interrogé sur la question, C______ s'est montré plus évasif et a plutôt indiqué que leur mise en cause aurait engendré des problèmes et vraisemblablement une bagarre qu'il n'était pas certain de remporter. Partant, la Cour ne retiendra pas que C______ a varié dans ses déclarations par crainte de ses comparses. Au vu de ce qui précède, les déclarations de C______ sont peu crédibles et doivent être appréhendées avec précaution. 2.3.2. A suivre les dernières déclarations de C______, les trois comparses se seraient rendus en voiture au magasin B______ depuis la rue ______ à L______ [France] (distance de 4,2 km selon l'itinéraire le plus direct), auraient cambriolé le magasin (en moins de 15 minutes puisque c'est le temps que met l'agent de sécurité pour arriver sur place au déclenchement de l'alarme), auraient repris la route en direction d'un garage à L______ [France] (à tout le moins 4 km de distance), se seraient partagés le butin, puis auraient déposé C______ chez lui (distance inconnue). L'appelant aurait ensuite rejoint son amie à Soral (distance de 20 km). On peut estimer que ce scénario aurait difficilement duré moins de 01h30, compte tenu des importants déplacements géographiques, et ce même en considérant que les conditions de circulation étaient bonnes vu l'heure tardive. Or, à teneur de la plainte de B______, le cambriolage a débuté au plus tôt à 23h39 (C______ a mentionné un départ de L______ [France] à 23h00, puis à 22h00, puis à
- 10/13 - P/373/2018 22h30). L'amie intime de l'appelant, dont il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité, a déclaré qu'il l'avait rejointe à Soral soit à minuit, soit à une heure. En retenant la version la plus favorable à l'appelant, celui-ci aurait disposé de 20 minutes pour effectuer le cambriolage et les déplacements susmentionnés. 2.3.3. Le dossier ne contient par ailleurs aucun autre élément objectif permettant de relier tangiblement l'appelant aux infractions reprochées. Ainsi, la Cour considère que les éléments suivants ne peuvent être retenus à charge de l'appelant, ne fondant pas d'indice de culpabilité. - L'utilisation d'un véhicule et sa description sont intervenus dans les déclarations de C______ simultanément à la mise en cause de l'appelant. Dans la mesure où ce dernier a reconnu conduire un tel véhicule régulièrement, notamment pour se rendre en Suisse, on ne peut exclure que C______ connaissait le véhicule conduit par l'appelant, son voisin. - Les échanges J______ [réseau social] n'ont pas été vérifiés. - Le témoignage indirect de la nièce de C______ n'est pas crédible dans la mesure où ses déclarations ne collent pas avec les faits puisque le cambriolage a eu lieu un soir du mois de décembre aux alentours de 23h00 et que la petite fille a parlé de beau temps et qu'elle jouait dehors. - La fuite de l'appelant lors de son interpellation par la police française ne permet pas non plus d'établir un lien avec le cambriolage du magasin B______ d'autant plus que l'appelant a déjà un casier judiciaire chargé et occupe régulièrement les autorités. La Cour relève également que la perquisition de l'appartement de l'appelant n'a pas permis de retrouver le butin. 2.3.4. Certes, l'appelant n'a pas apporté d'explications crédibles quant à son emploi du temps au moment des faits, son amie ayant déclaré qu'il ne l'avait retrouvée qu'aux environs de minuit-une heure, alors qu'il en avait la possibilité pendant l'instruction. Il n'a pas non plus saisi les occasions offertes en première instance, puis en appel, de s'exprimer, faisant défaut aux audiences. Cela ne saurait cependant suffire pour rendre un verdict de culpabilité au risque de violer le principe in dubio pro reo. Au cours de la procédure, l'appelant a apporté des explications quant aux raisons qui auraient pu pousser C______ à le mettre en cause à tort. Il était en effet intervenu auprès de son frère aîné alors qu'il rencontrait de multiples problèmes. C______ aurait ainsi pu souhaiter l'impliquer pour le "punir" de l'avoir dénoncé à sa famille.
- 11/13 - P/373/2018 Indépendamment ou concurremment, C______ peut avoir voulu donner la preuve d'une collaboration pour améliorer son sort dans la procédure ou face à son père. Sur la base des éléments qui précèdent, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à la crédibilité de C______. Dans la mesure où la mise en cause de l'appelant repose exclusivement sur les déclarations de celui-ci, il sera acquitté des chefs de vol et de violation de domicile. L'appel sera ainsi admis et le jugement modifié en ce sens. 3. Vu cette issue, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). 4. L'appelant ayant renoncé à toute indemnisation, aucun montant ne lui sera alloué à ce titre. 5. Considéré globalement, l’état de frais produit par le défenseur d'office paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'457.- pour 05h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'050.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 210.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 97.-), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-).
* * * * *
- 12/13 - P/373/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1300/2018 rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de police. L'admet et annule le jugement dont est appel. Cela fait et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de vol (art. 139 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'457.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e R______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au casier judiciaire suisse, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).