Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.02.2019 P/3480/2012

4 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,047 parole·~15 min·1

Riassunto

CPP.403; CPP.382; CPP.118; CPP.119; CPP.115

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3480/2012 AARP/32/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 février 2019 Entre A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, appelante principale et appelante sur appel joint,

B______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Marc HENZELIN, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, appelant, contre le jugement JTDP/1049/2018 rendu le 14 août 2018 par le Tribunal de police, et C______, domicilié _______, comparant par Me Olivier PECLARD, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, BANQUE D______, domicilié ______ Zürich, comparant par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, rue Jacques-Balmat 5, Case postale 5839, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/3480/2012 Vu le jugement du 14 août 2018, notifié directement motivé aux parties le 21 août 2018, par lequel le Tribunal de police a : - acquitté C______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 22 al. 1CP), mais l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende (art. 34 aCP), à CHF 150.- l'unité, avec sursis durant deux ans ; - acquitté A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 22 al. 1CP), de tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ; - condamné C______ et A______ aux frais de la procédure, en CHF 5'656.45 respectivement CHF 1'559.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- ; - rejeté les conclusions en indemnisation de A______ ; - condamné C______ et A______ à verser, chacun, à BANQUE C______, anciennement D______, la somme de CHF 4'018.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; - condamné C______ et A______ à verser, chacun, à B______ la somme de CHF 1'106.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; Vu la déclaration d'appel déposée le 7 septembre 2018 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), aux termes de laquelle A______ conteste le jugement dans la mesure où il la condamne, "conjointement et solidairement avec C______," à la totalité des frais de la procédure en CHF 1'559.-, hormis les frais de l'expertise psychiatrique, et dans la mesure où il rejette ses conclusions en indemnisation ; Attendu que A______ conclut à ce qu'une partie au moins des frais de première instance soit mise à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de CHF 13'577.25 lui soit allouée pour ses frais de défense de première instance et de CHF 1'453.95 pour l'appel ; Vu la déclaration d'appel déposée le 10 septembre 2018 devant la CPAR, par laquelle B______ conteste les acquittements prononcés par le Tribunal de police et conclut à ce que C______ soit aussi reconnu coupable de vol et de tentative d'extorsion et chantage et A______ reconnue coupable de vol, de tentative d'extorsion et de chantage, de tentative de contrainte et de faux dans les titres, à ce que les deux prévenus soient condamnés aux frais de la procédure et à ce qu'une indemnité équitable pour ses frais d'avocat lui soit allouée ;

- 3/8 - P/3480/2012 Vu les observations du 14 septembre 2018, par lesquelles le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions de B______ et conclut au rejet de l'appel de A______ ; Vu le courrier du 21 septembre 2018, par lequel BANQUE D______ fait savoir qu'elle ne forme ni appel joint ni demande de non-entrée en matière ; Vu la détermination du 3 octobre 2018, par laquelle A______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel de B______ et forme un appel joint ; Attendu que A______ fait valoir que B______ n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à contester les acquittements dont elle a bénéficié, dès lors que, d'une part, il ne revêt pas la qualité de lésé pour les infractions de vol, de tentative de contrainte et de faux dans les titres et que, d'autre part, sa démarche est contraire aux engagements qu'il avait pris dans le cadre de la procédure en divorce ; Qu'elle conclut, sur appel joint, à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il la condamne à payer à B______ une somme de CHF 1'106.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; Vu la détermination du 3 octobre 2018, par laquelle C______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel de B______, qui ne revêtait pas la qualité de lésé pour l'infraction de vol et ne disposait pas d'intérêt juridique à recourir quant à l'infraction d'extorsion et chantage ; Vu le courrier du 29 novembre 2018, par lequel B______ relève qu'il s'était valablement constitué partie plaignante et était ainsi fondé à faire appel, ce d'autant que les infractions litigieuses étaient poursuivies d'office ; Attendu qu'il souligne qu'il est lésé par chacune des infractions en cause et a donc intérêt à faire appel, même s'il n'a pas pris de conclusions civiles ; Considérant que les déclarations d'appel et d'appel joint ont été déposées en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 et 400 al. 3 let. b du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) ; Qu'en vertu de l'art. 403 al. 1 let. b CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir qu'il n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP. Est notamment visé par cette disposition le cas de la partie recourante qui n'a pas qualité pour agir (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 403) ; Qu'il y a lieu de se déterminer comme suit sur la recevabilité de l'appel de B______ et de l'appel joint de A______ :

- 4/8 - P/3480/2012 1.1. L'appelant doit démontrer une atteinte directe à un bien juridiquement protégé (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 398). C'est le cas du MP et de toute partie ayant participé à la procédure de première instance qui démontre une atteinte directe à l'un de ses biens juridiquement protégés (ibidem). Les autres participants que sont les lésés disposent de la qualité de partie et par conséquent du droit de faire appel dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, conformément à l'art. 105 al. 2 CPP, pour autant qu'ils soient directement touchés dans leurs droits. Cette disposition doit être interprétée restrictivement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 15 ad art. 398). 1.2. La qualité pour former appel est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. A teneur de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Conformément à l'art. 119 al. 2 CPP, le lésé peut dans sa déclaration cumulativement ou alternativement demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale) (let. a); faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (let. b). 1.3. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2).

- 5/8 - P/3480/2012 Selon l'art. 115 al. 2 CPP, sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. 1.4. Le lésé qui s'est constitué partie plaignante en se déclarant demandeur au pénal a qualité pour former appel au plan pénal, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale (ATF 139 IV 78 consid. 3). 2.1. Les délits d'appropriation protègent en premier lieu le pouvoir de disposition du propriétaire. Selon la jurisprudence toutefois, le droit de porter plainte n'appartient pas uniquement au propriétaire mais aussi à l'ayant droit dont l'intérêt à l'usage de la chose est directement entravé par la soustraction de celle-ci (BGE 118 IV 209 E. 3b ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 54 ad art. 115). Dans ce cas, la qualité de lésé découle du droit de porter plainte (art. 115 al. 2 CPP). Aussi, en matière de droits qui ne sont pas de nature strictement personnelle, outre le titulaire du bien juridique atteint, dispose également de la qualité pour porter plainte pénale celui qui est directement touché par l'acte dans la sphère de ses intérêts ou celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2). 2.2. L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Cette norme protège à la fois la liberté et le patrimoine (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). 2.3. Aux termes de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 p. 8). 2.4. L'art. 251 CP protège, comme bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées).

- 6/8 - P/3480/2012 3.1. En l'espèce, B______, gestionnaire de fortune pour la banque D______ de 2002 à 2010, conservait à son domicile des documents professionnels, lesquels lui ont été soustraits, ce qui n'est pas contesté. Il est avéré qu'il n'en était pas propriétaire, s'agissant de documents appartenant à son ancien employeur, la banque D______. Il reste à déterminer si la possession de ces documents lui confère un intérêt juridiquement protégé à porter plainte pénale pour vol, et donc à recourir, étant observé que ni la banque ni le Ministère public n'ont formé appel contre l'acquittement de A______ et de C______ de ce chef. Or, il ressort en particulier de l'ordonnance de classement du 22 mars 2018, en force, à l'égard de B______ que celui-ci détenait sans droit ces documents à la maison, le Ministère public ayant considéré qu'il se les était appropriés de manière illégitime, bien que sans dessein d'enrichissement. Dans ces conditions, B______ n'a pas un intérêt juridiquement protégé à porter plainte pour le vol de documents qu'il détenait sans droit. D'ailleurs, il convient de rappeler que la plainte pénale de B______ contre son épouse A______ et contre C______ ne visait pas la soustraction des documents en tant que telle mais uniquement leur utilisation. B______ n'a pas qualité pour former appel contre l'acquittement de A______ et de B______ des chefs de vol, de sorte que ses conclusions seront déclarées irrecevables. 3.2. A______ et C______ ont été accusés d'avoir cherché à utiliser les documents soustraits pour déterminer B______, en le menaçant d'en faire usage, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Ce complexe de faits a été appréhendé sous l'angle de la tentative d'extorsion et de chantage au sens de l'art. 156 CP, le premier juge ayant acquitté les deux prévenus de ce chef, au motif que la condition du dessein d'enrichissement illégitime n'était pas réalisée. En qualité de personne directement lésée par les comportements reprochés, B______ est habilité à former appel contre ces acquittements, ce que A______ ne conteste pas, contrairement à C______. 3.3. Pour ce qui est de l'infraction de tentative de contrainte, pour laquelle C______ a été reconnu coupable mais pas A______, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation reproche à cette dernière d'avoir, de concert avec C______, tenté de contraindre B______ à lui accorder ce qu'elle désirait dans le cadre de la procédure de séparation puis de divorce, en utilisant les documents bancaires soustraits et en participant à l'envoi d'un faux document à l'en-tête de la FINMA aux clients de la banque. Indépendamment du bien-

- 7/8 - P/3480/2012 fondé de cette accusation, c'est bien la liberté de décision de B______ qui est visée par ce complexe de faits, de sorte que celui-ci est fondé à contester l'acquittement sur ce point. 3.4. A l'inverse, B______ ne peut contester l'acquittement de A______ du chef de faux dans les titres, puisque ce n'est pas le faux document à l'en-tête de la FINMA adressé à des clients de la banque qui lèse ses intérêts mais bien plutôt le fait que ce document s'inscrit dans le contexte de la tentative de contrainte visée ci-dessus. C'est ce qui ressort du reste de sa plainte pénale. 4.1. A______ soutient que l'appel de B______ contreviendrait à la bonne foi en procédure en tant qu'il la concerne, ce qui conduirait à son irrecevabilité. Son ex-époux s'était en effet engagé, dans le cadre de la procédure en divorce, à ne pas agir au pénal contre elle, sans renoncer toutefois à ses droits à l'encontre de C______. 4.2. Il sera à ce stade constaté que le jugement de divorce du 5 novembre 2015 (ch. 10) donne acte à B______ de ce qu'il n'intentera pas action civile contre A______ en lien avec la procédure pénale P/3480/2012. Aux termes de ce jugement, B______ n'a pas retiré sa plainte pénale contre la prévenue et n'a ainsi pas définitivement renoncé à son statut de demandeur au pénal, et ce sans préjudice de discussions intervenues notamment sous les réserves d'usage. C'est d'ailleurs ce qu'a constaté le Ministère public aux termes de son ordonnance de classement partiel du 22 mars 2019 (pce 943). 5. Eu égard à ce qui précède, l'appel B______ est irrecevable en tant qu'il porte sur l'acquittement de A______ et de C______ du chef de vol et de A______ du chef de faux dans les titres ; il est recevable pour le surplus. 6. L'appel joint de A______ apparaît aussi recevable, dès lors que la possibilité de se joindre à l'appel principal ou joint d'une autre partie semble être admise, à tout le moins pour la partie qui aurait déclaré appel principal, ce qui est le cas en l'espèce (cf. dans ce sens A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n° 4 ad art. 401 et N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n° 2 ad art. 401).

* * * * *

- 8/8 - P/3480/2012

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Statuant sur l'entrée en matière Entre en matière sur l'appel principal de B______ en tant qu'il porte sur les infractions de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 22 al. 1CP) et de tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP). Le déclare irrecevable pour le surplus. Entre en matière sur l'appel principal et l'appel joint de A______. Dit qu'il sera statué séparément sur la suite de la procédure ainsi que sur les frais et indemnités. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/3480/2012 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.02.2019 P/3480/2012 — Swissrulings