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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.05.2019 P/3441/2019

2 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,255 parole·~11 min·2

Riassunto

RÉVISION(DÉCISION) CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; CONTRAVENTION | LCR.93.al2; LCR.29; OETV.58; OETV.59; OETV.60; CPP.410.al1.leta; CPP.413.al2.letb; CPP.415.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3441/2019 AARP/150/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mai 2019

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, requérante,

contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 14 novembre 2018 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/7 - P/3441/2019 EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 12 février 2019, A______ requiert la révision de l'ordonnance pénale n° 1______ du 14 novembre 2018, par laquelle le Service des contraventions l'a reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01] en relation avec les art. 31 LCR et 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]) ainsi que d'infraction à l'art. 93 al. 2 LCR en relation avec les art. 29 LCR et 58, 59 et 60 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (RS 741.41 ; OETV), et l'a condamnée à une amende de CHF 560.-, dont un émolument de CHF 100.-. a.b. Il lui était reproché d'avoir, le 9 octobre 2018 à 22h10, fait preuve d'inattention et conduit un véhicule automobile avec des pneus en état insuffisant. b.a. N'ayant pas été frappée d'opposition, l'ordonnance pénale est entrée en force de chose jugée. b.b. A______ a payé l'amende le 14 décembre 2018. B. Les faits suivants ressortent du dossier : A teneur du rapport de police du 23 octobre 2018, A______ circulait le 9 octobre 2018 sur la route de Vernier en direction de la rue de Lyon en déviant de sa trajectoire et en empiétant sur la voie de la circulation voisine à plusieurs reprises. Jusqu'à la hauteur de l'avenue de Châtelaine 43, A______ n'avait pas remarqué qu'une patrouille lui signalait de s'arrêter. La police a retenu deux infractions, à savoir l'inattention et le déplacement d'une voie à l'autre dans la même direction sans égard aux autres usagers de la route. C. a.a. Par courrier du 19 décembre 2018 adressé à la police cantonale, B______, petitfils de A______, a contesté le fait que l'état des pneus du véhicule de celle-ci était insuffisant. Lors de leur vérification auprès du garage de A______, il avait été constaté qu'ils étaient en bon état. a.b. Selon une attestation du 18 décembre 2018 établie par C______SA, A______ est passée au garage le 23 novembre 2018 afin de faire changer ses pneus d'été qui ont dès lors été contrôlés. Ils étaient en bon état et pouvaient encore être utilisés durant l'été de l'année suivante.

- 3/7 - P/3441/2019 b.a. En réponse à un courrier du Service des contraventions du 16 janvier 2019, A______ a précisé par pli du 12 février 2019 que la lettre de B______ précitée devait être considérée comme une demande de révision. b.b. Le dossier a par la suite été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). c. Le Service des contraventions s'en rapporte à justice. d. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet, A______ ne se prévalant d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.4. La demande en révision de l'ordonnance pénale n° 1______ du 14 novembre 2018 est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 2.1.2. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge

- 4/7 - P/3441/2019 n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 413 et les références citées). 2.2. Selon le barème de taxation relatif aux contraventions du canton de Genève, le fait de conduire un véhicule automobile avec pneu(s) en état insuffisant est puni d'une amende d'ordre de CHF 300.-. 2.3.1. En l'espèce, l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions du 14 novembre 2018 a été valablement notifiée à la requérante. Faute d'avoir été

- 5/7 - P/3441/2019 frappée d'opposition dans le délai de dix jours de l'art. 354 al. 1 CPP, elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP). La requérante n'allègue pas avoir été empêchée de former opposition ni recours dans les délais fixés par la loi. Ainsi, les voies de l'opposition et du recours à la Chambre pénale de recours ne sont plus ouvertes et les conditions de la restitution du délai ne sont pas réalisées. La voie de la révision apparait par conséquent comme le seul moyen de rétablir, cas échéant, une situation conforme au droit. 2.3.2. Sur le fond, il ressort de l'attestation du 18 décembre 2018 que l'état des pneus du véhicule de la requérante n'est pas insuffisant. Le Service des contraventions a condamné la requérante pour des faits qui ne trouvent aucun appui dans le dossier. Parallèlement, il a omis de tenir compte de l'infraction de déplacement d'une voie à l'autre qui a pourtant été à l'origine de l'intervention de la police. En se fiant aux constatations faites par la police et reprises en apparence par le Service des contraventions, la requérante n'avait pas de raison de mettre en cause l'ordonnance pénale qui lui avait été adressée. C'est uniquement lors du changement de ses pneus et après avoir déjà payé l'amende qu'elle s'est rendu compte que ceux-ci étaient en bon état et que l'ordonnance pénale était ainsi erronée. Il s'ensuit que la requérante ignorait l'état correct des pneus au moment du prononcé de l'ordonnance pénale en question. L'état suffisant des pneus constitue donc un fait nouveau ignoré tant par la demanderesse en révision que par le Service des contraventions. L'élément invoqué par la requérante est en outre sérieux, soit susceptible d'influer de manière significative sur la qualification juridique, et de nature à entraîner la modification de la décision querellée en sa faveur, de sorte que la demande en révision doit être admise. 3. 3.1.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 3.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prévoit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436 al. 4 CPP.

- 6/7 - P/3441/2019 3.2.1. L'état du dossier permet à la CPAR de rendre une nouvelle décision. L'admission de la demande de révision entraîne l'annulation du verdict de culpabilité s'agissant de la conduite d'un véhicule avec pneu(s) en état insuffisant. La requérante sera ainsi acquittée de ce chef. 3.2.2. La restitution du montant de l'amende, soit CHF 300.-, avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2018, sera ordonnée. 4. L'émolument fixé par le Service des contraventions dans son ordonnance pénale sera réduit à CHF 80.- (art. 5 let. d du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]), si bien qu'il convient de restituer les CHF 20.- payés en trop par la requérante. Les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où la requérante obtient entièrement gain de cause devant la CPAR (art. 428 CPP). * * * * *

- 7/7 - P/3441/2019 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 14 novembre 2018 par le Service des contraventions. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 93 al. 2 en relation avec les art. 29 LCR et 58, 59 et 60 OETV. La reconnaît coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 31 LCR et 3 OCR). Condamne A______ à une amende de CHF 160.- et à un émolument d'ordonnance pénale de CHF 80.-. Ordonne le remboursement à A______ de la somme de CHF 320.-, avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2018. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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