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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.01.2020 P/3428/2019

23 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,756 parole·~44 min·1

Riassunto

INFRACTION PAR MÉTIER | CP.139.al2; CP.47; CPP.10

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3428/2019 AARP/31/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 23 janvier 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JDTP/955/2019 rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal de police,

et

D______, E______, F______, G______ SA, H______, I______, J______ SAS, K______, L______ SA, M______ SA, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ SARL, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______ SA, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______, AN______, AO______, AP______, AQ______, AR______, AS______, AT______ SA, AU______, AV______, AW______, AX______, AY______, AZ______, BA______, BB______, BC______ SA, parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/21 - P/3428/2019 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 10 juillet 2019, A______ a annoncé appeler du jugement rendu la veille, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 août 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a acquitté du chef de vols et de dommages à la propriété s'agissant des faits visés aux points B.I.1, B.I.2, B.I.3, B.I.4, B.I.8, B.I.9, B.I.10, B.I.16 et B.III.57 de l'acte d'accusation du 6 juin 2019, a classé la procédure s'agissant du point B.III.76 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP –RS 312.0]), mais l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP –RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR –RS 741.01]), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art. 150 CP cum art. 172ter CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR). Ce jugement l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement, complémentaire à celle prononcée le 12 janvier 2019 par le Ministère public (ci-après : MP), à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 20.- l'unité, à une amende de CHF 800.assortie d’une peine privative de liberté de substitution de huit jours et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP), l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Le TP a en outre condamné A______ à payer divers montants à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), renvoyé pour le surplus certaines parties à agir au civil, rejeté les conclusions civiles d’autres parties et mis le 4/5ème des frais de la procédure à la charge du prévenu. b. Par déclaration d'appel du 6 septembre 2019, A______ conclut à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) retienne « un nombre inférieur » de cas de vols et de dommages à la propriété que ceux retenus aux points B.I, B.II et B.III de l'acte d'accusation, requalifie l'infraction de vol par métier qui lui est reprochée aux points B.I et B.II de l'acte d'accusation en infractions de vols simples, l'acquitte de l'infraction de vol à l'encontre de W______, le condamne à une peine privative de liberté de huit mois, subsidiairement le condamne à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée en première instance et que celle-ci soit assortie d'un sursis partiel en cas de peine privative de liberté supérieure à un an, le condamne à une amende moins sévère, annule la mesure d'expulsion, « diminue » les prétentions civiles de [la société] D______ quant au remboursement des taxes de

- 3/21 - P/3428/2019 stationnement des véhicules endommagés, « l'acquitte » des prétentions civiles des autres parties plaignantes et réduise sa participation aux frais de la procédure de première instance dans la mesure des conclusions admises. Pour le surplus, A______ a conclu à la confirmation du jugement querellé. c.a. Selon l'acte d'accusation du 6 juin 2019, il est reproché à A______ de s'être et d'avoir, à Genève : - à tout le moins entre le 18 décembre 2018 et le 9 février 2019, régulièrement rendu sur le site de l'aéroport de Cointrin, en particulier dans les parkings P1, P31 et P51, et d'y avoir dérobé ou tenté de dérober divers objets et valeurs à l'intérieur des véhicules stationnés, principalement de marques F______ et BD______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur ou contre-valeur, en agissant à 52 reprises sur une période de moins de deux mois, selon le même modus operandi soit en fouillant les véhicules stationnés dans les parkings « longue durée » de l'aéroport, en cherchant des objets et valeurs à dérober dans les véhicules et en brisant les vitres de ceux-ci lorsqu'ils étaient verrouillés, commettant ces actes à la manière d'un métier, au vu du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux et de la fréquence des actes (point B.I et B.II de l'acte d'accusation) ; - entre le 18 décembre 2018 et le 30 janvier 2019, à réitérées reprises, à tout le moins 44, pénétré ou tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans les véhicules correctement stationnés dans les parkings de l'aéroport, en particulier P1 et P51, visant principalement les marques F______ et BD______, en brisant la custode arrière, une ou des vitres et/ou la poignée de la porte, afin d'y commettre les vols et tentatives de vol susmentionnés, endommageant de la sorte, détruisant ou mettant hors d'usage des véhicules appartenant à autrui. Le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour ces faits (à l'exception des points B.I.1, B.I.2, B.I.3, B.I.4, B.I.8, B.I.9, B.I.10, B.I.16 et B.III.57 et B.III.76 de l'acte d'accusation pour lesquels il a bénéficié d'un acquittement/classement). c.b. Par ce même acte d'accusation, il était reproché à A______ des violations de domiciles commises entre le 18 décembre 2018 et le 9 février 2019 sur le site de l'aéroport, en particulier dans les parkings P1, P51 et P31, un empêchement d’accomplir un acte officiel pour avoir pris la fuite le 29 janvier 2019 alors qu'une agente de police tentait de procéder à son interpellation, diverses conduites sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), commises entre le 5 septembre 2018 et le 14 février 2019, un excès de vitesse constitutif d’une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) commis le 5 septembre 2018, le vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), le 12 février 2019, d’un véhicule de marque BE______ et des contraventions d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art. 150 CP cum art. 172ter CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1

- 4/21 - P/3428/2019 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR). A______ ne conteste pas, en appel, le verdict de culpabilité prononcé par le TP en lien avec ces infractions. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entre le 18 décembre 2018 et le 9 février 2019, une série de vols portant sur de l'argent et des objets divers a été commise à l'intérieur de véhicules stationnés dans les parkings de longue durée de l'aéroport, sans toutefois que l'auteur ne cause de dommage sur les véhicules ni ne laisse aucune trace d'effraction. Au total 16 véhicules ont ainsi été visés. Durant la même période, 44 véhicules stationnés dans les parkings de longue durée de l'aéroport ont fait l’objet de déprédations, toujours selon le même modus, à savoir que l'auteur a cassé la petite vitre arrière du véhicule (custode). Un vol a été commis dans un seul de ces véhicules. Les véhicules visés étaient majoritairement des voitures de luxe, en particulier de marque BD______ et F______. b. Les parties plaignantes à la procédure ont déposé plainte pour ces faits. Il ressort en particulier de la plainte pénale de W______ du 12 février 2019 que celle-ci avait garé sa voiture de marque BD______ [modèle] 1______ beige dans le parking de l'aéroport P1 le 8 février 2019 à 05h50 pour la récupérer le 9 février 2019 à 09h30. Le lendemain, elle s'était aperçue que son sèche-cheveux de marque BF______, d'une valeur CHF 429.- et qu'elle avait placé derrière le siège conducteur, avait disparu. Aucune trace d'effraction n'était cependant à déplorer. c. Les parties plaignantes ont fait valoir les prétentions civiles suivantes, chiffrées et motivées (seules sont mentionnées ci-dessous celles qui ont été accordées par le TP) : - [la société] D______, CHF 3’440.- correspondant au remboursement des taxes de stationnement des 44 véhicules endommagés dans son parking P1 (CHF 70.- par véhicule), auxquels s’ajoutent des frais de nettoyage ainsi que la taxe de stationnement pour le ticket impayé en date du 6 septembre 2018 ; - BB______, CHF 300.- correspondant à la franchise qu'il a versée à son assurance ; - [la compagnie d'assurances] BC______ SA, CHF 393.10 correspondant aux montants versés à BG______ à titre de réparation du dommage causé à la vitre latérale du véhicule ; - AT______ SA, CHF 678.60 correspondant aux frais afférents aux différents déplacements effectués ainsi qu'au coût du dépannage ; - X______, CHF 1'396.65 correspondant aux frais de taxi, de dépannage et gardiennage de son véhicule ainsi qu'à la réparation de la vitre brisée de celui-ci ;

- 5/21 - P/3428/2019 - F______, CHF 623.40 correspondant aux frais de déplacement et de gardiennage de son véhicule et aux frais de taxi, ainsi que EUR 394.15 correspondant aux frais de remplacement de la vitre du véhicule ; - P______, CHF 200.- correspondant au montant de la franchise qu'il a versée à son assurance, pour le remplacement de la vitre de son véhicule. d. Interrogé par la police le 14 février 2019, A______ a admis qu'il passait son temps dans les parkings, en précisant que sur le canton de Genève, il s'était déjà rendu dans les parkings de l'aéroport P1 et P51, du [magasin] BH______, [les filiales de] BI______, de BJ______, et [du magasin] BK______ [la filiale] de l'aéroport pour fouiller des véhicules laissés ouverts dans le but d'y dérober de l'argent. Au cours des six derniers mois, il s'était notamment rendu plusieurs fois dans le parking [du magasin] BK______ de l'aéroport pour essayer d'ouvrir des voitures. Il agissait de la sorte environ une fois par semaine et admettait s'être intéressé à une centaine de véhicules. Sur ce nombre, il y en avait toujours un ou deux qui étaient ouverts. Cela ne lui rapportait pas un gros revenu mais l'aidait lorsqu'il était bloqué financièrement. Il ramenait cet argent chez lui pour sa famille ou l'utilisait pour sa consommation quotidienne d'alcool. Questionné sur les évènements du 29 janvier 2019 lors desquels il avait fui les injonctions de la police alors qu'il se trouvait dans le parking P1 de l'aéroport, il a admis s'y être rendu et avoir cassé, à cette occasion, la vitre de certains véhicules, expliquant que, lorsqu'il procédait de la sorte, c'était toujours selon le même mode opératoire, à savoir qu'il cassait la petite vitre arrière car elle était plus facile à briser. Ce jour-là, il avait utilisé une barre de fer qu'il avait abandonnée sur place ainsi qu'une écharpe grise lui appartenant. Il avait endommagé quatre ou cinq véhicules à cette date. S'agissant du parking P51, il a tout d'abord contesté y avoir commis un quelconque vol, avant d'admettre, confronté à ses précédentes déclarations, qu'il y était en effet déjà allé dans l'intention de fouiller des voitures. Il s'y était rendu notamment deux ou trois jours avant son audition à la police, soit aux alentours du 10 février 2019. Il n'avait toutefois endommagé aucune voiture dans ce parking. Interpellé sur le fait que des prélèvements biologiques effectués entre le 18 décembre 2018 et le 16 janvier 2019 permettaient de le mettre en cause pour des dommages perpétrés sur un véhicule de marque F______ immatriculé NE 2______, dont la custode arrière avait été brisée dans le parking P51, il a ensuite admis qu'il avait en effet « cassé » cinq ou six véhicules dans ledit parking. Confronté au fait qu'il y avait – au jour de son audition par la police – au moins seize véhicules dont la vitre arrière avait été brisée entre le 18 décembre 2018 et le 16 janvier 2019, il a ensuite reconnu qu'il était possible qu'il eût agi sur un nombre plus important de véhicules. Auditionné par le MP, A______ a ensuite précisé n'avoir agi qu'à deux reprises : dans le parking P51 une semaine avant les évènements du 29 janvier 2019, soit aux

- 6/21 - P/3428/2019 alentours du 22 janvier 2019, où il avait « cassé » trois ou quatre voitures, et le 29 janvier 2019 dans le parking P1 où il en avait également « cassé » deux ou trois. Entendu à nouveau par le MP, A______ a cette fois-ci déclaré n'avoir cassé que « huit petites vitres », précisant ensuite qu'il n'en avait brisées que quatre la première fois et cinq ou six la seconde fois. Il avait agi à chaque fois dans le but de dérober de l'argent à l'intérieur des véhicules. Il n'avait toutefois pas « cassé » de véhicules à d'autres dates, rappelant n'avoir agi de la sorte qu'à deux reprises. Il contestait ainsi le nombre de voitures mentionné dans l'acte d'accusation. Il n'avait dérobé aucun objet dans les voitures fouillées, n'ayant emporté que de l'argent de faible montant, de l'ordre de CHF 70.- en monnaie la première fois et un billet de EUR 50.- ainsi que des pièces de monnaie la seconde fois. Il n'avait en particulier volé aucun objet de type ordinateur portable, bijoux, ni enceintes ou sèche-cheveux. e. Une trace de sang dont l'ADN a été identifié comme appartenant à A______ a été prélevée le 2 janvier 2019 sur le véhicule de marque F______ immatriculé NE 2______, lequel est resté stationné dans le parking P51 entre le 25 décembre 2018 à 12h30 et le 3 janvier 2019 à 22h45. L'ADN de A______ a également été identifié sur une écharpe et sur la barre en métal utilisée pour briser les custodes des voitures dans le parking P1 de l'aéroport et retrouvées sur place le 29 janvier 2019. f. Le dossier ne fait état d'aucun nouveau cas de vol avec effraction dans les parkings de l'aéroport depuis l'arrestation de A______ le 14 février 2019. C. a. La CPAR a ordonné la procédure orale. b.a. Devant la CPAR, A______ a maintenu n'avoir cassé des véhicules qu'à deux reprises. Il avait endommagé cinq ou six véhicules dans le parking P51 et sept le jour de son interpellation dans le parking P1 de l'aéroport mais en aucun cas le nombre retenu dans l'acte d'accusation. Il n'avait toutefois pas vu d'autres casseurs dans lesdits parkings. Il ne volait que de la monnaie. Il ne s'intéressait ni aux téléphones, ni aux objets de valeur. Le jour où il avait été interpellé par la police, il n'avait sur lui aucun des objets déclarés volés par les plaignants le jour en question. S'agissant des prétentions civiles, il ne voyait pas comment il allait pouvoir payer et de toute façon, il ne savait pas si les plaignants faisaient partie des personnes dont les voitures avaient été atteintes par ses agissements. Concernant plus particulièrement [la société] D______, [elle] contestait le nombre de voitures mentionné dans la plainte et donc le montant réclamé. b.b. Par la voix de son conseil, A______ indique plus particulièrement s'agissant du cas de W______ qu'aucune effraction n'avait été constatée sur son véhicule et que

- 7/21 - P/3428/2019 celui-ci était vraisemblablement verrouillé. A l'instar des autres cas pour lesquels il avait été acquitté en première instance, celui-ci ne correspondait ainsi pas à son modus operandi, à savoir qu'il fouillait les véhicules ouverts ou, s'ils étaient fermés, qu'il brisait la vitre arrière. Par ailleurs, W______ n'avait constaté la perte de son sèche-cheveux que le jour après avoir récupéré son véhicule. Aucun élément ne permettait de conclure qu'il l'avait volé. Il avait toujours été constant dans le nombre de véhicules qu'il avait admis avoir volés et/ou endommagés, soit une fourchette comprise entre huit et douze. S'agissant des différents épisodes, il s'était trompé lorsqu'il avait admis avoir agi le 22 janvier 2019 et l'acte d'accusation ne mentionnait aucun évènement à cette date. Concernant les évènements du 29 janvier 2019 relatifs au parking P1, il n'était resté que 45 minutes sur les lieux. Selon l'article de journal 20minutes.ch figurant en annexe au rapport de police, 47 véhicules avaient été endommagés dans la soirée du 29 janvier 2019. Il était objectivement impossible qu'il en ait endommagé autant en une seule soirée. Il en avait « cassé » uniquement sept à cette date. Il n'avait par ailleurs pas dérobé d'objets. Il n'aurait pas pu prendre la fuite avec autant d'objets encombrants sur lui alors qu'il était poursuivi par la police. S'agissant de la période allant de fin décembre 2018 au 16 janvier 2019, une seule trace de son ADN avait été retrouvée. Or, il n'avait pas le monopole du crime. Le doute devant lui profiter, il convenait de ne retenir que le chiffre de six véhicules durant cette période. L'aggravante du métier ne pouvait dès lors être retenue à son encontre, le butin récolté et envisagé étant maigre. Cela était d'autant plus vrai que dans le parking de l'aéroport, les gens ne laissaient en général rien dans leur voiture avant leur départ et qu'ils verrouillaient, par réflexe, leurs portières. Enfin, les prétentions civiles devaient être rejetées dès lors qu'il était impossible de savoir lesquelles correspondaient aux véhicules qu'il avait effectivement endommagés/dérobés. Il convenait de retenir une peine adaptée à sa faute, laquelle était de peu d'importance puisqu'il n'avait volé que de la monnaie de peu de valeur et n'avait agi que sur une courte période entre le 25 décembre 2018 et le 16 janvier 2019 ainsi que le 29 janvier 2019. Il avait déjà passé 10 mois en détention et regrettait les faits. Il méritait une seconde chance. L'amende devait également être réduite notamment en tenant compte du fait qu'il avait trois enfants, respectivement de 11 ans et d'un an et demi et qu'une amende de CHF 800.- était susceptible de mettre sa famille dans une situation précaire au vu de ses faibles revenus. Sa collaboration était bonne puisqu'il avait reconnu l'ensemble des autres infractions faisant l'objet de l'acte d'accusation. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'argumentation de l'appelant selon laquelle il n'était pas possible qu'il ait endommagé 47 véhicules en une seule soirée – laquelle se basait sur un article de presse – n'était pas pertinente. La période pénale s'étendait du 18 décembre 2018 au 9 février 2019. Il était établi que l'appelant avait agi le 25 décembre 2018 et le 29 janvier 2019. S'agissant des autres cas, ils présentaient tous une similarité spatio-

- 8/21 - P/3428/2019 temporelle et le modus operandi était le même. Cela n'était pas dû au hasard. Il n'y avait pas d'autres casseurs et aucun nouveau cas présentant les mêmes caractéristiques n'avait été recensé après l'arrestation du prévenu. Concernant le cas de W______, si le véhicule était ouvert, cela ne permettait pas à l'appelant de se servir. Il avait d'ailleurs admis être coutumier de ce mode opératoire. S'agissant des objets volés, il n'était pas vraisemblable que l'ensemble des parties plaignantes ait menti. Il convenait de relever la récurrence des comportements illicites de l'appelant malgré les nombreuses interdictions dont il faisait l'objet, qu'il s'agisse d'une interdiction de pénétrer dans un lieu déterminé ou une interdiction liée à la circulation routière. L'appelant avait de nombreux antécédents en Suisse et en France dont certains spécifiques avec des peines d'emprisonnement. Sa dernière condamnation par le MP le 12 janvier 2019 ne l'avait pas empêché de continuer son activité délictuelle. L'appelant était méthodique et organisé. Il agissait toujours de la même manière, soit en sélectionnant des voitures de luxe, en cassant la custode qui était facile à briser, et en choisissant des parkings de longue durée, plutôt calmes, évitant ainsi d'être dérangé trop souvent par des voyageurs. Il choisissait par ailleurs des voitures immatriculées hors canton, les détenteurs étant ainsi moins susceptibles de venir récupérer leur véhicule rapidement. Il ne travaillait pas et consacrait tout son temps à son activité délictuelle, laquelle lui apportait un certain revenu qu'il utilisait pour vivre et lui permettait d'arrondir ses fins de mois. Sa faute était importante, l'appelant faisant totalement fi des interdits en vigueur. Sa collaboration de même que sa prise de conscience étaient nulles au vu de ses dénégations répétées. Il n'avait aucune attache avec la Suisse où il ne se rendait que pour commettre des infractions. Aucun intérêt personnel ne s'opposait à son expulsion du territoire helvétique. d. Le conseil de A______ a brièvement répliqué pour préciser qu'on ne savait pas si la voiture de W______ était ouverte et que son cas se rapprochait des autres cas pour lesquels son client avait été acquitté. Le mode opératoire reproché était léger en ce sens que n'importe qui pouvait casser la vitre arrière d'une voiture. Le fait que les voitures que son client avait endommagés et/ou dérobés étaient immatriculées hors canton était un hasard. Son client ne passait pas tout son temps dans les parkings mais s'y rendait peut-être une fois par mois. e. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. D. Me C______, défenseur d'office de A______, comptabilise au total 22 heures et 30 minutes d'activité au tarif de stagiaire, hors audience, laquelle a duré une heure, y compris une heure concernant la revue du jugement de première instance et préparation de la déclaration d'appel, une heure concernant les déterminations au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), 45 minutes concernant la revue

- 9/21 - P/3428/2019 des déterminations du MP et la réplique au TMC et 30 minutes de recherches juridiques sur l'indemnisation. E. A______, né le ______ 1984 à BL______ en France, est un ressortissant français, au bénéfice d'un permis G. Il est marié et a trois enfants mineurs. Il est ______ et ______ de profession. Il a été formé en travaillant au sein d'une entreprise sise à BM______ (France) durant huit mois et compte six ans d'expérience dans le domaine ______. Entre mars et septembre 2018, il a travaillé auprès de l'entreprise BN______, à mi-temps, pour un salaire de CHF 2'200.-, puis a été licencié suite à une baisse d'activité. Avant son incarcération, il ne travaillait pas et touchait le Revenu de solidarité active (RSA), soit EUR 825.- par mois. Son épouse ne travaille pas. Il perçoit des allocations familiales à hauteur de EUR 450.- par mois. Le loyer mensuel du logement familial s'élève à EUR 825.-. Il ne paie pas de prime d'assurance-maladie, dès lors qu'il est au bénéfice du RSA. Il a des dettes consistant en des factures impayées d'un montant de EUR 2'500.-. Il n'a pas de fortune. Il a travaillé en prison dans le domaine ______, sans préciser le montant du pécule perçu. Il a toutefois cessé son activité ayant du mal à respirer dans la cellule du bâtiment affecté aux travailleurs. A sa sortie de prison, il souhaite retrouver un travail en France et recommencer une vie normale. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises depuis le 3 mai 2013, soit : - le 3 mai 2013 par le MP de l'arrondissement BO______ à BP______ (VD), à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et conduite sous défaut d'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 ph. 1 LCR) ; - le 14 juin 2018 par le MP du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 30.-, pour conduite d'un véhicule sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) ; - le 10 octobre 2018 par le MP du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 2'370.-, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), conduite d'un véhicule automobile sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) ;

- 10/21 - P/3428/2019 - le 12 janvier 2019 par le MP du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 110 jours, pour vol (art. 139 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Il ressort également de son casier judiciaire français que A______ a été condamné à sept reprises notamment à trois mois d'emprisonnement le 17 août 2016 par le Tribunal correctionnel de BQ______ (France) pour vol dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt, à 180 jours-amende à CHF 10.- le 7 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de BR______ (France) pour vol aggravé par deux circonstances et à quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 16 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de Toulouse pour vol avec destruction ou dégradation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 11/21 - P/3428/2019 L'art. 139 ch. 2 CP prévoit que le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa principale activité professionnelle ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité accessoire illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. En l'espèce, l'appelant affirme n'avoir endommagé des véhicules qu'à deux reprises et n'en avoir « cassé » que cinq à six dans le parking P51 la première fois, sans préciser de date exacte, et sept le jour de son interpellation dans le parking P1, soit le 29 janvier 2019. Ses propos ne sont pas crédibles. L’appelant a reconnu plusieurs fois en cours de procédure s'être rendu très régulièrement, à raison d'une fois par semaine, dans de nombreux parkings du canton de Genève, notamment ceux de l'aéroport, pour y voler dans les véhicules. Il a de plus admis qu'il était possible qu'il se soit intéressé à une centaine de véhicules et que sur ce nombre il y en avait toujours un ou deux qui étaient ouverts. Par ailleurs, il a reconnu que parfois, il « cassait » des véhicules pour les fouiller, et que lorsqu'il procédait de la sorte, le modus operandi était toujours le même, à savoir qu'il brisait la vitre arrière – ce qui est le cas de tous les véhicules endommagés retenus dans le jugement de première instance. La probabilité qu'un autre casseur ait agi exactement dans les mêmes parkings, aux mêmes dates et selon le même mode opératoire est quasiment nulle, étant relevé qu’aucun nouveau cas n'a été signalé suite à l'arrestation de l'appelant qui a déclaré n'avoir vu aucun autre

- 12/21 - P/3428/2019 casseur à l’œuvre dans les parkings de l'aéroport. Le prévenu a systématiquement contesté les faits avant de les admettre très partiellement lorsqu'il était confronté à des preuves matérielles ou à ses propres contradictions. Il n'a ainsi pas été constant dans ses déclarations, qu’il s'agisse du nombre de véhicules qu'il avait endommagés ou des dates auxquelles il avait agi. Il a admis dans un premier temps avoir agi le 29 janvier 2019 dans le parking P1 mais également une semaine auparavant, soit aux alentours du 22 janvier 2019 et aux alentours du 10 février 2019 dans le parking P51, avant de contester au stade de l'appel avoir agi le 22 janvier 2019 et de n'admettre finalement que deux épisodes dont le premier se situait entre le 25 décembre 2018 et le 16 janvier 2019. Les explications peu claires de l'appelant ont varié en cours de procédure et n'ont ainsi aucune crédibilité. La CPAR a acquis la conviction que ce dernier est bien l'auteur de l'ensemble des cas de véhicules endommagés retenus par le premier juge. Le prévenu ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient n'avoir emporté que de l'argent de peu de valeur. Ses explications selon lesquelles il n'avait aucun objet sur lui lorsque la police a tenté de l'interpeller le 29 janvier 2019, n'emportent pas conviction – étant précisé que ses dires ne peuvent être vérifiés, ce dernier ayant réussi à prendre la fuite. Au vu du nombre de plaintes et d'objets déclarés volés, il n'est de toute façon pas crédible que l'ensemble des parties plaignantes aient menti à cet égard. L'appelant sera ainsi reconnu coupable de l'ensemble des cas de vols retenus par le TP. Le cas de W______ ne fera pas exception, étant précisé que le véhicule de cette dernière correspond à ceux visés par l'appelant, étant de marque BD______ et que les faits se sont produits entre le 8 et le 9 février 2019, soit aux alentours du 10 février 2019, date initialement admise par l'appelant en cours de procédure. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé pour l'ensemble des vols, tentatives de vols et de dommages à la propriété retenus. Compte tenu du nombre de cas retenus, du temps consacré à cette activité et des revenus envisagés ou obtenus, l'aggravante du métier sera retenue – étant relevé que l'appelant a indiqué qu'il passait son temps dans les parkings dans le but de fouiller des véhicules et d'y commettre des vols et qu'il utilisait l'argent ainsi récolté pour sa famille ou pour sa consommation d'alcool. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 1 et 2 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. 2.2.2. Selon l'art. 122 al. 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon la même disposition, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la

- 13/21 - P/3428/2019 partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Au vu de ce qui précède, l'ensemble des conclusions civiles admises par le Tribunal de police seront confirmées, lesquelles sont chiffrées et motivées à satisfaction. 3. 3.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. A teneur de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 3.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.4. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.5. En l'espèce, l'appelant requiert une peine privative de liberté moins importante que celle prononcée par le TP et que celle-ci soit assortie d'un sursis partiel en cas de peine privative de liberté supérieure à un an.

- 14/21 - P/3428/2019 Comme retenu à juste titre par le premier juge, la faute du prévenu est importante. Il a agi à de très nombreuses reprises, par pur appât du gain, et de façon égoïste, endommageant de très nombreux véhicules et dérobant divers objets et valeurs. Il a agi de façon méthodique en choisissant des véhicules de luxe en espérant obtenir un butin de plus grande valeur. Il a également choisi d'agir dans des parkings longue durée, minimisant ainsi le risque d’être surpris. Ses agissements ont créé d'importants désagréments aux plaignants, lesquels ont retrouvé leur véhicule endommagé à leur retour de voyage ou ne l'ont pas retrouvé dans le parking, celui-ci ayant été enlevé et déposé dans une société de gardiennage. Au vu du nombre de cas qui lui sont imputés sur une période pénale relativement longue, il a fait preuve d'une intense volonté délictuelle, et cela indépendamment du butin obtenu. Sa collaboration a été mauvaise, n'ayant admis que quelques cas et uniquement lorsqu'il n'avait pas le choix, minimisant grandement ses actes. Sa prise de conscience est mauvaise au vu de ses dénégations répétées. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion et cumul de peines d'un genre différent. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques. Les précédentes condamnations prononcées à son encontre n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté, notamment la condamnation du MP du 12 janvier 2019. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il avait la possibilité de travailler et de gagner sa vie légalement. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée au demeurant. Sa responsabilité est pleine et entière. Fixée à 16 mois par le premier juge, la peine privative de privative de liberté en lien avec les infractions de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de conduite sous interdiction d'utilisation du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) respecte pleinement les critères de fixation de la peine de même que la jurisprudence relative aux peines complémentaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1) en lien avec la condamnation du prévenu par le MP du 12 janvier 2019. Compte tenu des antécédents de l'appelant, de son absence de prise de conscience, et de la faute importante de ce dernier comme susmentionné, le pronostic quant à son comportement futur se présente sous un jour défavorable, de sorte que le sursis ne lui sera pas octroyé.

- 15/21 - P/3428/2019 La peine-pécuniaire de dix jours-amende à CHF 20.- en lien avec l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP et art. 34 CP) sera confirmée de même que l'amende de CHF 800.- relative à l'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art. 150 CP cum art. 172ter CP), à la violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 CP) et à la conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR) (art. 106 CP) ; ce montant tient parfaitement compte de la faute de l'appelant et de sa situation personnelle et financière. La peine privative de liberté de substitution de huit jours sera elle aussi confirmée, respectant le taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence (cf. R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106 et notamment AARP/428/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.6; AARP/318/2019 du 25 septembre 2019 consid 3.1.5.2; AARP/300/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.4). 4. 4.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 lit. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 4.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité de l'appelant de vol qualifié, l'expulsion est obligatoire. La renonciation, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas ici en ligne de compte, le prévenu n'ayant aucune attache avec la Suisse, en particulier ni famille, ni travail. L'expulsion de Suisse de l'appelant prononcée par le TP pour cinq ans, durée proportionnée à sa culpabilité et aux troubles causés, sera confirmée. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 9 juillet 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés (art. 426 CPP). 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif

- 16/21 - P/3428/2019 horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/436/2019 du 18 décembre 2019 consid. 6.2 et 6.4; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). 8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.4. En l'espèce, de l'état de frais de Me C______ au titre de l'activité du stagiaire, seront déduites une heure concernant la revue du jugement de première instance et la préparation de la déclaration d'appel, une heure concernant les déterminations au TMC et 45 minutes concernant la revue des déterminations du MP et la réplique au TMC, qui entrent dans le forfait pour activités diverses, ne nécessitant que peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique. Les 30 minutes de recherches juridiques sur l'indemnisation seront également déduites de

- 17/21 - P/3428/2019 l'état de frais, n'étant pas en lien avec la défense du prévenu. Le surplus sera retenu et s'y ajoutera la durée des débats d’appel. L'indemnité de Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'938.05 correspondant à 20 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 110.- de l'heure (CHF 2'227.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 445.50), le forfait de déplacement de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 210.05.

* * * * *

- 18/21 - P/3428/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/955/2019 rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/3428/2019. Le rejette. Ordonne le maintien en détention de A______ pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 3'415.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'938.05 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: « Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art. 150 CP cum art. 172ter CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR). Acquitte A______ du chef de vol et de dommages à la propriété s'agissant des faits visés aux points B.I.1, B.I.2, B.I.3. B.I.4, B.I.8, B.I.9, B.I.10, B.I.16 et B.III.57 de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant du point B.III.76 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP).

- 19/21 - P/3428/2019 Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO): - CHF 3'440.- à D______: - CHF 200.- à P______; - CHF 623.40 et EUR 394.15 à F______; - CHF 1'396.65 à X______; - CHF 678.60 à AT______ SA; - CHF 393.10 à la BC______ SA; - CHF 300.- à BB______. Renvoie AT______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Rejette les conclusions civiles de BC______ SA pour le surplus et celles de R______, AF______ et AI______. Condamne A______ au 4/5 des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 3'386.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit CHF 2'708.80 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'853.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.-». Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonale de la population et des migrations, au secrétariat d'Etat aux migrations, au Service d'application des peines et mesures et à la prison B______ (GE).

- 20/21 - P/3428/2019 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Monsieur Yves BONARD, juges suppléants ; Madame My-Linh POMBO-SCHIFFERLI, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 21/21 - P/3428/2019

P/3428/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/31/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'586.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'415.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'001.00

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