Le présent arrêt est communiqué aux parties le 30 avril 2015. Copie : OCPM et DGV
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3418/2015 AARP/199/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 avril 2015
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale rendue le 17 décembre 2014 par le Service des contraventions dans la procédure P/1545/2015,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision.
- 2/7 - P/3418/2015 EN FAIT : A. a. Par acte adressé le 20 février 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ demande la révision de l'ordonnance pénale N° 2819416 rendue le 17 décembre 2014 par le Service des contraventions (ci-après : SDC). b. A l'appui de sa requête, A______ fait en substance valoir qu'il pensait que cette contravention s'insérait dans le cadre d'une procédure dont il faisait l'objet pour une infraction à la LCR commise le 31 mai 2014, recevant quelques jours seulement après la notification de l'ordonnance pénale querellée, un bordereau après jugement relatif à ladite procédure. Ce n'est que le 19 janvier 2015, s'apprêtant à payer les CHF 350.- dus au terme de l'ordonnance pénale entreprise, qu'il avait pris connaissance avec étonnement de son intitulé. Il avait immédiatement fait opposition à cette décision. Par ordonnance du 23 janvier 2015, le SDC avait déclaré tardive ladite opposition et maintenu son ordonnance pénale. C'était à la lecture de l'état de fait de cette décision que le requérant avait compris que le SDC l'avait pris pour une autre personne et qu'il était totalement étranger à cette affaire, n'ayant aucun lien avec la société B______. L'extrait du Registre du commerce (RC) relatif à cette société indiquait que son associé gérant président était un certain C______, domicilié à ______, et son gérant D______, domicilié à ______, canton de Vaud, soit deux endroits où lui-même n'avait jamais été domicilié. Le SDC avait omis de procéder aux vérifications les plus élémentaires, telles la consultation de l'extrait du RC avant de notifier son ordonnance. Le Tribunal de police avait, par jugement du 4 février 2015, reçu le 10 suivant, constaté la tardiveté de l'opposition et dit que l'ordonnance pénale du 17 décembre 2014 était assimilée à un jugement entré en force. Les honoraires de son conseil s'élevaient à CHF 2'808.- au jour du dépôt de la demande. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par ordonnance pénale N° 2819416 rendue le 17 décembre 2014, notifiée le 27 suivant, le SDC a déclaré A______ en contravention pour infraction aux art. 9A et 20 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR) pour, le 12 janvier 2014, ne pas s'être conformé auprès du SDC à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule avait été confié suite à l'infraction N° 1______ commise le 30 mars 2012 avec un véhicule immatriculé au nom de la société B______, et l'a condamné à une amende de CHF 200.- plus aux frais en CHF 150.-. Par pli recommandé du 19 janvier 2015, A______ a formé une opposition à cette décision. b. Par ordonnance du 23 janvier 2014 (sic), le SDC a décidé de maintenir l'ordonnance pénale précitée, constatant la tardiveté de l'opposition, et l'a transmise au Tribunal de police, avec le dossier, comme valant acte d'accusation. Cette
- 3/7 - P/3418/2015 procédure a été enregistrée au rôle du Tribunal de police sous P/1545/2015. Par ordonnance du 4 février 2015, le Tribunal de police a constaté la tardiveté de l'opposition formée par A______ le 19 janvier 2015 et dit que l'ordonnance pénale du 17 décembre 2014 était assimilée à un jugement entré en force. C. a. Devant la CPAR, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande en révision et à la condamnation du requérant aux frais de la procédure. Le motif invoqué, soit une erreur, voire un malentendu, n'était pas un motif de révision. Il incombait à chaque personne recevant une contravention du SDC, ou une décision d'une autre autorité de poursuite pénale, d'en prendre connaissance et de réagir, en faisant cas échéant opposition si le destinataire estimait ne pas être concerné par la décision. Le fait de tarder à en prendre connaissance ne constituait pas un motif de révision. b. Le SDC s'en rapporte à justice. Il avait procédé à un examen approfondi du dossier. A la lumière des éléments avancés par le requérant et faisant suite à l'invitation de la CPAR de contrôler s'il ne pouvait y avoir eu confusion de personnes avec un homonyme, il indiquait que tel avait été le cas, le requérant ayant été confondu avec C______ (ou D______), né le ______ 1992. c. Dans sa réplique, le requérant prenait note du fait que le SDC reconnaissait son erreur. Il considérait le point de vue du Ministère public comme insoutenable. Il n'avait pris connaissance de l'infraction qui lui était reprochée qu'à la lecture de l'ordonnance du SDC du 23 janvier 2014 (sic) de sorte que l'on ne pouvait lui faire grief d'avoir tardé à agir. Il produisait une note d'honoraires de CHF 4'392.-. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée devant l’autorité compétente, selon la forme prévue par la loi et n'est soumise à aucun délai particulier, sauf dans les cas visés à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP). 2. 2.1. La demande en révision est fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
- 4/7 - P/3418/2015 FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. 2.2. En l'espèce, le SDC reconnaît avoir confondu le requérant avec un homonyme, de sorte que le premier n'était pas la personne concernée par la contravention entreprise N° 2819416 du 17 décembre 2014. Ces circonstances constituent des faits nouveaux, ignorés du SDC lors du prononcé de l’ordonnance pénale litigieuse, qui sont de nature à conduire à l'annulation de cette décision, de sorte que la demande de révision doit être admise. 3. 3.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). 3.2. Vu l'admission de la demande, l'ordonnance pénale du SDC du 17 décembre 2014 sera annulée. 4. 4.1. Selon l'art. 429 CPP, applicable aux voies de recours en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu qui est partiellement acquitté peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.). Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut refuser l'indemnité à laquelle le prévenu a droit lorsque ce dernier rend plus difficile la conduite de la procédure.
- 5/7 - P/3418/2015 Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées). 4.2. Le requérant bénéficiant en révision d'un acquittement, il se justifie d'entrer en matière sur sa demande d'indemnisation relative à ses frais d'avocat. Contrairement à ce qu'il prétend, la nature de l'affaire n'appelait pas l'assistance d'un conseil, puisse-t-il comme il le prétend avoir des difficultés en langue française. Elle n'était, à tout le moins jusqu'au dépôt de la demande de révision, pas d'une complexité particulière (art. 429 al. 1 let. a a contrario).
- 6/7 - P/3418/2015 Il ne fait par ailleurs pas de doute que par son comportement, le requérant a de manière fautive rendu plus difficile la conduite de la procédure. Il n'a dans un premier temps pas pris la peine de lire dans son intégralité l'ordonnance querellée qui pourtant mentionnait déjà qu'elle concernait à la base un véhicule d'une société avec laquelle il savait pertinemment ne pas avoir de lien. Au préalable, il n'avait pas davantage réagi à un courrier du SDC du 10 décembre 2013, soit une année plus tôt, le mettant en demeure de communiquer l'identité complète de l'auteur de l'infraction commise le 30 mars 2012 avec un véhicule immatriculé au nom de cette même société. Il n'a ensuite pas davantage, bien que dûment assisté d'un conseil, indiqué dans son opposition, fût-elle tardive, les motifs de ladite opposition, qui auraient alors permis au SDC de faire les recherches effectivement intervenues au stade de la procédure de révision. Pour ces motifs, l'indemnisation lui sera refusée. 5. Vu l’issue de la procédure de révision, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *
- 7/7 - P/3418/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale N° 2819416 rendue le 17 décembre 2014 par le Service des contraventions dans la procédure P/1545/2015. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Rejette la demande en indemnisation formulée par A______. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne