Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.12.2016 P/340/2016

7 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,956 parole·~30 min·1

Riassunto

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; ANTÉCÉDENT | LStup19.2; CP47; CP49.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/340/2016 AARP/498/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 décembre 2016

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B_____, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/85/2016 rendu le 27 juin 2016 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/340/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 7 juillet 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 27 juin 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 juillet 2016, le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et le condamnant à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 162 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de quatre ans, la partie ferme de la peine à exécuter étant fixée à 15 mois, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 15'427.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée et diverses mesures de confiscation/dévolution/destruction/restitution prononcées. b. Par acte du 2 août 2016, A______ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée et conclut au prononcé d'une peine plus clémente et à une réduction de la partie ferme à exécuter, de manière à ce qu'elle soit compatible avec sa libération immédiate dès le prononcé de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR). c. Par acte d'accusation du 17 mai 2016, il est reproché à A______ d'avoir, le 17 janvier 2016, sans droit, fait transporter par C_____ depuis Barcelone 31 ovules de cocaïne destinée à la vente, que celle-ci avait préalablement ingérés afin de les lui livrer à Genève, correspondant, selon estimation, à une quantité totale de 321.8 gr. bruts de drogue, dont à tout le moins 207.8 gr. ont été retrouvés et saisis, soit en main de C_____ ou du prévenu, soit aux lieux de résidence de ce dernier, étant précisé que le taux de pureté de la drogue saisie varie de 17.6 à 22.9 %. Il lui est aussi reproché d'avoir, depuis le 11 octobre 2014, lendemain de l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière et de renvoi prononcée à son encontre, jusqu'au 18 janvier 2016, date de son arrestation, séjourné sur le territoire suisse sans document d'identité, ni autorisation valable, et dépourvu de moyens légaux de subsistance. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. De source confidentielle, la brigade des stupéfiants a appris qu'un réseau d'individus d'Afrique de l'Ouest, actif sur le canton de Genève, s'apprêtait à recevoir une importante quantité de drogue en provenance de l'étranger.

- 3/15 - P/340/2016 a.b. Selon le rapport du 19 janvier 2016, l'enquête avait révélé qu'un trafiquant de cocaïne, identifié comme étant A______, habitait à l'avenue D_____ - dans un appartement de six pièces au nom de E_____ - et se rendait régulièrement au Foyer des Tattes dans la chambre n° 104, occupée par F_____. Ayant appris, le 18 janvier 2016, que A______ venait de rentrer d'Espagne et qu'il s'apprêtait à livrer un client, la police l'a interpellé à la gare de Cornavin. Il était porteur de trois téléphones. a.c. Le logement de l'avenue D_____, dont A______ sous-louait deux chambres, de même que la chambre n° 104 du Foyer des Tattes, ont été perquisitionnés et ont permis la découverte, au total, de plus de 110 gr. de cocaïne, de CHF 2'370.- et EUR 926,13. Dans le premier, ont été retrouvés 78,4 gr. bruts, dont plusieurs ovules ou demiovules représentant 62,7 gr. nets, du matériel de conditionnement, CHF 1'820.- et EUR 790.-, ainsi que neuf téléphones portables. Dans la seconde, se trouvaient F_____ et son enfant, G_____ et C_____. La fouille du sac à main de cette dernière a permis de découvrir un doigt de cocaïne de 10,9 gr. bruts (9,5 gr. nets), EUR 136.13 et deux téléphones. En outre, 21,3 gr. de cocaïne contenus dans un sac de sport, qui présentaient un lien chimique différent et ont finalement été attribués à un tiers, sur la base notamment de son ADN, du matériel de conditionnement, CHF 550.- et trois téléphones portables ont été saisis dans les nombreuses affaires d'homme retrouvées dans la chambre, de même qu'un procèsverbal des douanes françaises au nom de A______. Ce document fait état de l'interpellation de celui-ci en gare de Lyon, le 16 janvier 2016, à sa descente d'un train en provenance de Barcelone ; l'intéressé avait été laissé libre de poursuivre son voyage à destination de Genève après avoir été soumis à un test de dépistage urinaire qui s'était révélé positif à la cocaïne et au cannabis, puis à un scanner, dont le résultat était négatif quant à la présence de corps étrangers dans son organisme. a.d. Suite aux perquisitions, G_____, C_____ et A______, ont été soumis à un scanner de leur abdomen à l'hôpital cantonal, qui s'est révélé positif pour les deux derniers. Neuf ovules de cocaïne ont été mis en évidence dans le système digestif de C_____, alors que deux ovules de cocaïne étaient insérés dans l'anus de A______, dont l'estomac contenait aussi trois boulettes. La totalité de cette drogue représentait 127 gr. bruts, soit 107,8 gr. nets. b.a. C_____, ressortissante nigériane âgée de 20 ans, a expliqué à la police vivre en Italie et avoir fait connaissance de A______ via Facebook six mois auparavant. Sachant qu'elle avait perdu son emploi, il lui avait proposé de se rendre à Barcelone où il pourrait lui fournir un travail, dont il ne voulait pas parler au téléphone, lui

- 4/15 - P/340/2016 ayant même demandé d'effacer ensuite toute trace de son profil sur le compte Facebook qu'elle possédait. A______ l'avait accueillie à son arrivée à Barcelone durant la nuit 16 janvier 2016, puis conduite dans un appartement où il lui avait remis EUR 400.- et indiqué que le travail promis consistait à transporter de la cocaïne, ce qu'elle aurait refusé si elle l'avait su avant. Il l'avait laissée dans l'appartement, quittant ensuite l'Espagne en train. Le 17 janvier 2016, un Nigérian d'une trentaine d'années, qu'elle ne connaissait pas, était venu la chercher pour l'emmener dans un autre appartement où elle avait dû avaler 31 ovules de cocaïne. Il l'avait ensuite amenée à l'aéroport et elle s'était envolée pour Genève. A son arrivée, A______ l'avait à nouveau prise en charge au lieu de rendez-vous qu'il lui avait communiqué par téléphone et conduite dans une chambre du Foyer des Tattes, occupée par une femme avec un bébé, qu'il lui avait présentée comme étant sa sœur, et où elle avait expulsé une partie de la cocaïne ingérée. A______ était revenu le lendemain, récupérant d'abord huit ovules en début d'après-midi, puis treize autres moins d'une heure avant son arrestation. Il était prévu qu'il revienne le lendemain matin récupérer le solde de la drogue et lui remettre sa rémunération, dont elle ignorait le montant, précisant avoir dû avancer elle-même le prix du billet d'avion pour l'Espagne. C_____ affirmait avoir agi ainsi pour la première fois, bien qu'elle soit déjà venue à Genève en décembre 2015, à la demande de A______, qui lui avait payé ses frais, afin de faire plus ample connaissance dans le but d'entretenir une relation plus intime. A cet égard, elle a expliqué avoir passé une nuit à l'hôtel, puis une seconde dans l'appartement où ce dernier habitait, reconnaissant sur photographie E_____ comme étant "la maîtresse de maison", avant de retourner en Italie du fait qu'elle s'était rendue compte que A______ avait déjà une femme. b.b. C_____ a intégralement confirmé ses dires devant le Ministère public, précisant que l'homme dans l'appartement duquel elle avait ingéré la cocaïne à Barcelone s'était présenté comme le frère de A______ et que c'était lui qui lui avait indiqué la nature de son travail. Se sentant piégée, elle s'était résignée à ingérer la drogue lorsqu'il lui avait dit qu'elle n'avait guère le choix et qu'il ne pouvait de toute manière pas lui payer le billet de retour en Italie, qu'elle n'avait pas non plus les moyens de financer. c.a. A la police, A______ a tout d'abord indiqué que la drogue retrouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle, avant d'admettre qu'il destinait les deux ovules retrouvés dans son rectum à la vente, s'apprêtant à se rendre à Lausanne pour ce faire, tout en prétendant ignorer la quantité de cocaïne qu'ils contenaient et ne pas savoir à qui, où et à quel prix il pourrait les vendre. Il ignorait tout de l'argent et de la drogue retrouvés sur les lieux perquisitionnés. Il reconnaissait séjourner en Suisse sans document d'identité, ni titre de séjour valable suite au refus de sa demande d'asile.

- 5/15 - P/340/2016 c.b. Devant le Ministère public, A______ a nié toute implication dans un trafic de stupéfiants, admettant en revanche l'infraction de séjour illégal. L'argent et les téléphones portables retrouvés lors des perquisitions ne lui appartenaient pas, de même que la drogue, à l'exception des deux ovules trouvés sur lui, qu'il entendait vendre et qui lui avaient été remis par une personne qu'il ne connaissait pas, l'essentiel de la transaction ayant été effectué par téléphone. d.a. Lors de l'audience de confrontation, A______ est revenu sur ses déclarations et a admis les faits reprochés. Il ne contestait pas que C_____ avait transporté, à sa demande, de la cocaïne qu'il s'était procurée auprès "d'une personne" à Barcelone et qu'il devait payer après l'avoir vendue dans la rue à Lausanne. Il a expliqué que 70 gr. de cocaïne, ainsi que CHF 750.- et EUR 190.- retrouvés dans la chambre qu'il occupait dans l'appartement sis aux D_____ lui appartenaient, ignorant qui était le propriétaire du solde de la drogue et de l'argent découverts dans l'autre chambre. Il avait laissé une partie des 210 gr. que C_____ lui avait remis dans une poubelle au Foyer des Tattes pour la récupérer ensuite, mais avait été interpellé entre-temps. C_____ a, de son côté, confirmé ses précédentes déclarations. d.b. Entendue à la même audience, E_____ a indiqué avoir mis une chambre de son appartement à disposition de A______ dès décembre 2015 pour l'aider, mais qu'il ne l'occupait pas en permanence. Elle ignorait qu'il s'adonnait à un trafic de stupéfiants. Une autre chambre était occupée par un ami, prénommé André, dont elle ne connaissait pas le nom de famille. e. Suite à la disjonction des causes le 2 mai 2016, C_____ a été jugée par voie de procédure simplifiée et condamnée, par jugement du Tribunal de police du 31 mai 2016, à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie d'un sursis pendant quatre ans. f. Lors de l'audience de jugement, A______ a reconnu l'intégralité des faits reprochés, précisant que C_____ devait être rémunérée à hauteur de EUR 31.- pour chacun des 31 ovules transportés, qui représentaient au total 310 gr. nets de cocaïne, tout en exposant que ce n'était pas lui qui devait la payer, ni qui lui avait donné la drogue à ingérer, même si elle lui était destinée. A la question de savoir pourquoi il n'avait pas transporté cette drogue lui-même, A______ a d'abord déclaré "que c'était plus facile pour une dame", sans pouvoir expliquer exactement pourquoi, puis qu'il n'avait "jamais ingéré de drogue auparavant", affirmant en outre que ce n'était pas pour prendre le moins de risques possible qu'il avait fait appel à un transporteur. Il a déclaré regretter ses agissements et demandé pardon, jurant qu'il ne recommencerait pas et vouloir devenir un père exemplaire.

- 6/15 - P/340/2016 C. a. Le 24 août 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en accord avec les parties. b. Dans son mémoire d'appel du 14 septembre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions. La quotité de la peine prononcée était disproportionnée, se référant notamment à deux affaires dans lesquelles la CPAR avait confirmé des peines de cinq ans et de 40 mois dans des cas où le trafic de cocaïne portait sur sept kilos, respectivement sur près de 700 gr. Les premiers juges avaient en particulier considéré que sa faute était grave au vu notamment de son rôle dans le trafic, sans pour autant préciser en quoi il aurait consisté. Ils avaient aussi retenu qu'il aurait soidisant exploité "la situation précaire de C_____", qui se serait "retrouvée piégée en Espagne" et aurait été contrainte de "procéder au transport de drogue, car, en cas de refus, son billet de retour ne lui aurait pas été payé", en se fondant exclusivement sur ce qu'elle avait déclaré au Ministère public, après avoir pu s'entretenir avec son conseil, alors que ces éléments n'avaient pas été évoqués lors de son audition à la police et que ses dires étaient peu crédibles sur ces points au vu des circonstances, notamment le fait qu'elle ne pouvait ignorer le caractère illicite du travail proposé. En considérant qu'il avait tout fait pour limiter son risque personnel, ils avaient occulté le fait qu'il avait lui-même transporté de la drogue dans son corps, ce qui démontrait que son rôle était à peine différent de celui-ci d'une mule. Il n'avait pas non plus été tenu compte du fait que le degré de pureté de la drogue était de l'ordre de 20 %, soit équivalant à celui usuellement vendu au détail sur le marché genevois, et que l'opération reprochée ne portait que sur 65 gr. de cocaïne pure. Enfin, sa collaboration ne pouvait être qualifiée de mauvaise puisqu'il avait spontanément admis, dès le début de la première audience de confrontation, que la drogue que C_____ avait transportée lui appartenait. Son défenseur d'office, Me B_____, a produit son état de frais, lequel comporte huit heures d'activité, dont une visite à la prison d'une heure et 30 minutes, 30 minutes consacrées à la déclaration d'appel, étude du dossier comprise, et six heures pour la rédaction du mémoire motivé. c. Par courrier du 19 septembre 2016, le Tribunal de police s'est référé à la décision querellée et a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais. d. Dans sa détermination du 4 octobre 2016, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, en réfutant la plupart des arguments invoqués et en faisant valoir que la peine infligée à A______ était parfaitement adaptée à sa faute et à son rôle, ainsi qu'à la quantité de drogue en jeu. e. Ces écritures ont été communiquées à A______ par courrier du 6 octobre 2016, avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de sa part.

- 7/15 - P/340/2016 D. A______ se dit ressortissant libyen, né le ______ 1992, célibataire, père d'une fille née en janvier 2016, dont la mère réside en Allemagne. Il est arrivé en Suisse en 2012 où il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. Sans profession, il expose avoir travaillé pour "H______" durant quelques mois en 2013 pour un salaire mensuel de CHF 300.-, ainsi que dans l'exportation de véhicules en Afrique, recevant "parfois" CHF 50.-. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné à deux reprises pour délit contre la LStup, à savoir le 22 mars 2012, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et le 5 mars 2014, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, qu'il n'avait pas encore purgée lors de son interpellation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive

- 8/15 - P/340/2016 Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.1.3. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ;

- 9/15 - P/340/2016 cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). 2.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.1.5. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.2. La faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a organisé l'importation en Suisse d'environ 300 gr. nets de cocaïne en vue de l'écouler ensuite sur le marché local à son profit personnel. Pour ce faire, il a fait appel à l'une de ses connaissances pour qu'elle se rende d'Italie en Espagne afin de lui servir de mule, sans toutefois l'avertir de la nature du travail qu'il entendait ainsi lui confier. Si l'on peut concéder à l'appelant qu'au vu des précautions prises, C_____ devait se douter que l'activité proposée aurait quelque chose d'illégal, on ne saurait pour autant retenir qu'elle devait s'attendre à transporter une drogue dite dure, encore moins en l'ingérant. Il a ainsi bien profité de la situation précaire de la jeune femme, avec laquelle il avait "flirté" et dont il savait qu'elle venait de perdre son emploi, laquelle s'est effectivement retrouvée piégée en Espagne et s'est ainsi résignée à procéder au

- 10/15 - P/340/2016 transport de cocaïne, faute de quoi son billet de retour en Italie ne lui aurait pas été payé et celui de l'aller vraisemblablement pas remboursé. La mise sur pied d'une telle opération excède clairement l'activité d'une personne qui ne joue qu'un rôle secondaire dans un trafic ou d'un simple revendeur de rue et s'inscrit davantage dans celle d'un semi-grossiste. Cela est d'ailleurs corroboré par le fait que, lors de son interpellation, l'appelant transportait notamment deux doigts ou ovules de cocaïne d'environ 10 gr. chacun qu'il s'apprêtait à vendre, les dires de l'intéressé n'étant pas crédibles lorsqu'il prétend qu'il entendait se rendre à Lausanne sans toutefois savoir où, ni à qui et à quel prix il comptait les remettre. A cela s'ajoute encore le fait qu'une importante partie de la drogue livrée par la mule, soit une centaine de grammes, n'a pas été retrouvée, ce qui tend à démontrer que l'appelant est parvenu à la vendre en quelques heures, à moins qu'il disposât encore d'un autre endroit sécurisé pour la dissimuler, l'explication selon laquelle cette cocaïne aurait été laissée dans une poubelle du Foyer des Tattes apparaissant des plus fantaisiste. L'appelant a agi de manière organisée, se rendant lui-même à Barcelone pour s'assurer de l'arrivée de la mule et disposant d'un logement pour l'accueillir, tout en prenant diverses précautions pour limiter les risques encourus, un tiers veillant à ce que la drogue soit bien ingérée par la mule, de surcroît dans un autre appartement, et lui-même prenant en charge cette dernière à son arrivée à Genève, mais en dehors de l'aéroport, afin de l'emmener chez une tierce personne pour qu'elle y expulse la cocaïne. S'il est vrai que l'appelant a aussi transporté une infime partie de celle-ci dans son corps, c'était sur un trajet bien plus court et avec la possibilité de l'expulser immédiatement en cas de suspicion d'un problème quelconque, étant relevé, s'agissant de trois boulettes ingérées, qu'il a pu les détenir simplement dans sa bouche et les avaler au moment de son interpellation, comme le font fréquemment les vendeurs au détail. Son mobile est égoïste, puisqu'il a agi par appât du gain facile et au mépris de la santé d'autrui, soit tant de la mule que des consommateurs. Sa collaboration à l'enquête s'est révélée plutôt mauvaise dans la mesure où il a nié dans un premier temps toute implication dans un trafic de drogue, sauf s'agissant de celle dont il était porteur, et n'a finalement reconnu l'essentiel des faits qu'à la suite de la mise en cause précise et circonstanciée de la mule, ne pouvant au demeurant ignorer que la provenance commune de la cocaïne serait établie par les liens chimiques existant entre celle que cette dernière, respectivement, lui-même détenaient. En sus de ce qui a déjà été relevé, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient avoir acquis une aussi importante quantité de cocaïne à crédit, de surcroît auprès d'une personne qu'il ne connaissait pas et résidant à l'étranger, sauf à admettre, bien au contraire, que cet achat s'inscrivait dans une relation de longue durée impliquant une confiance particulièrement élevée. Ses dires ne sont pas non plus crédibles lorsqu'il prétend que la mule devait être rémunérée par un tiers. Sa prise de conscience quant à la gravité de son comportement n'est que très partielle, puisqu'il

- 11/15 - P/340/2016 s'efforce toujours de minimiser son rôle, n'hésitant pas à soutenir qu'il ne serait guère différent de celui d'une mule. La situation personnelle de l'appelant est certes difficile, mais ne justifie toutefois en rien les actes commis. S'il a déclaré vouloir être un père exemplaire, force est de constater que ses agissements illicites sont intervenus précisément au moment où sa compagne s'apprêtait à donner naissance à leur enfant. L'appelant a deux antécédents spécifiques, certes manifestement pour des faits de bien moindre gravité, mais qui dénotent qu'il n'a pas su tenir compte des avertissements donnés, tout d'abord par l'octroi d'un sursis, puis par le prononcé d'une peine privative de liberté ferme, mais d'assez courte durée qui, même si elle n'avait pas encore été exécutée, ne l'a aucunement dissuadé de récidiver. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni, à juste titre, plaidée et il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine, mais dans une proportion modérée, la violation de la LStup étant en l'espèce autrement plus grave que celle de la LEtr. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine de trois ans et dont plus de la moitié est assortie du sursis apparaît appropriée, car adaptée à la culpabilité de l'appelant et sera, partant, confirmée, sans qu'il y ait lieu de faire des comparaisons hasardeuses avec d'autres cas, si ce n'est éventuellement pour relever qu'il n'est pas rare que de simples mules soient condamnées à des peines similaires, selon la quantité de drogue transportée ou le nombre de voyages effectués ou encore l'existence d'antécédents en la matière.

3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 27 juin 2016, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève.

- 12/15 - P/340/2016 Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.1.3. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu. A cet égard, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, ainsi que de la responsabilité assumée (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). 5.2. L'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. L'indemnité due à Me B_____ sera ainsi fixée à CHF 1'920.-, correspondant à 8 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 320.-), mais sans TVA, l'intéressée n'y étant apparemment pas assujettie. * * * * *

- 13/15 - P/340/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/85/2016 rendu le 27 juin 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/340/2016. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'920.- le montant des frais et honoraires de Me B_____, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et de migrations et à l'autorité inférieure. Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Valérie LAUBER, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent

- 14/15 - P/340/2016 arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/340/2016 P/340/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/498/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 15'427.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.

P/340/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.12.2016 P/340/2016 — Swissrulings