Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Fanny TOUTOU- MPONDO, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3299/2016 AARP/234/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 juin 2026 Entre A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, et D______, tiers saisi, comparant par Me Alain DUBUIS, avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, case postale 128, 1009 Pully, appelants, contre le jugement JTDP/264/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de police, et E______, partie plaignante, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, KAISER BÖHLER, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/32 - P/3299/2016 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et la D______ (ci-après : D______ ou la Banque) appellent du jugement JTDP/264/2025 du 10 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, a classé la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 e) de l'acte d'accusation puis reconnu A______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du code pénal [CP]) et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, a débouté E______ de ses conclusions civiles, renoncé à statuer sur les prétentions de la [banque] D______ et prononcé à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 118'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP). Le TP a ordonné le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, du séquestre portant sur le compte n° 1______ au nom de A______ auprès de la D______, à hauteur de CHF 118'000.- et ordonné la levée, dès l'entrée en force du jugement, des séquestres portant sur ce compte, sous réserve des montants de CHF 118'000.- et de CHF 2'788.30, ainsi que sur le compte n° 2______ au nom de A______ auprès de la D______. Il a condamné A______ aux frais de la procédure, en CHF 2'788.30 et a compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure, à hauteur de CHF 2'788.30, avec les valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte n°1______ au nom de A______ auprès de la D______ (art. 442 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]). b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement complet, à la levée des séquestres, avec suite de frais et indemnités. La [banque] D______, tiers saisi qui détient des avoirs bancaires de A______ séquestrés en ses livres, entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser CHF 1'260'782.-, à la levée des séquestres et au prononcé d’une créance compensatrice dont le montant reste à déterminer. Si, dans le texte de son appel, elle conteste la compensation opérée par le premier juge entre les frais et les avoirs bancaires du prévenu, elle conclut néanmoins à sa confirmation. c. La demande de nouveau jugement formée par A______ a été définitivement rejetée le 16 mai 2025 (ACPR/375/2075). d. Selon l'acte d'accusation du 3 novembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : (ch. 1.1.1.) Depuis 2007 jusqu'en 2013 et de 2014 jusqu'au jour de la faillite de la société prononcée le ______ 2015, A______ a été seul associé gérant, avec signature
- 3/32 - P/3299/2016 individuelle, de la société à responsabilité limitée F______ Sàrl. Entre 2013 et 2014, A______ était associé gérant de la société avec signature collective à deux. En cette qualité, A______ a, à tout le moins entre juin 2011 et le ______ 2015, en violation des devoirs de gestion et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de F______ Sàrl qui lui incombaient, avec conscience et volonté, diminué de façon effective l'actif de la société en transférant des liquidités du compte de la société sur un ou plusieurs de ses comptes privés et en prélevant des liquidités sur le compte de la société, à titre gratuit ou contre une prestation de valeur nettement inférieure, ainsi qu'en augmentant les dépenses de la société par des achats injustifiés. Il a agi de cette manière, en particulier, dans les cas suivants : a) Alors que le compte bancaire de F______ Sàrl (compte n° 3______ auprès de G______) avait été crédité le 3 [recte :1er] juin 2011 de CHF 57'300.-, le prévenu a débité ce compte de CHF 57'460.- le 8 juin 2011. b) Entre le 22 juin et le 2 décembre 2011, A______ a effectué de nombreux débits, notamment plusieurs retraits en liquide importants, du compte bancaire de F______ Sàrl (compte n° 3______ auprès de G______). Plusieurs sommes importantes ont été, immédiatement après avoir été débitées du compte de la société, créditées par le prévenu sur un compte privé dont il était le titulaire (compte n° 4______ auprès de G______). Ainsi, durant cette période, alors que le compte bancaire de F______ Sàrl avait été notamment crédité d'une somme de CHF 392'850.-, A______ a retiré CHF 348'622.20 de ce compte. Sur cette somme, CHF 194'937.- ont été retirés en liquide en plusieurs retraits du compte de la société avant d'être, le même jour, et dans les mêmes agences bancaires que celles où les retraits venaient d'être faits, versés, en liquide, sur le compte privé précité du prévenu (CHF 99'000.- le 25 juin 2011, CHF 21'000.- le 14 juillet 2011, CHF 24'937.- le 4 août 2011, CHF 25'000.le 2 septembre 2011, CHF 25'000.- le 6 octobre 2011). Le solde, soit la somme de CHF 153'685.20 a été utilisé de manière indéterminée. c) Alors que le compte bancaire de F______ Sàrl (compte n° 3______ auprès de G______) avait été crédité le 9 juillet 2012 de CHF 45'900.-, le prévenu a débité ce compte de CHF 30'000.- le 11 juillet 2012 et de CHF 15'000.- le 25 juillet 2012, étant précisé qu'il a crédité cette dernière somme, le même jour, sur son compte privé n° 4______ auprès de G______. d) En versant sur son compte privé n° 4______ auprès de G______ le 4 juillet 2014, le paiement de H______, pour la commission de la vente d'une villa due à F______ Sàrl, d'un montant de CHF 40'000.-, lequel a été suivi de nombreux retraits en espèces.
- 4/32 - P/3299/2016 Ce faisant, A______ a occasionné, en diminuant effectivement les actifs de F______ Sàrl, un dommage à la société et aux créanciers de la société, ce dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. (ch. 1.1.2.) À Genève, en sa qualité d'associé gérant de F______ Sàrl, à tout le moins entre juin 2011 et le ______ 2015, date du prononcé de la faillite de F______ Sàrl, A______ a diminué de façon effective l'actif de la société en transférant des liquidités du compte de la société sur un ou plusieurs comptes privés et en prélevant des liquidités sur le compte de la société, à titre gratuit ou contre une prestation de valeur nettement inférieure, ainsi qu'en augmentant les dépenses de la société par des achats injustifiés. Il a agi de cette manière, en particulier, dans les cas suivants : a) Alors que le compte bancaire de F______ Sàrl (compte n° 3______ auprès de G______) avait été crédité le 3 [recte :1er] juin 2011 de CHF 57'300.-, le prévenu a débité ce compte de CHF 57'460.- le 8 juin 2011 ; b) Entre le 22 juin 2011 et le 2 décembre 2011, A______ a effectué de nombreux débits, notamment plusieurs retraits en liquide importants, du compte bancaire de F______ Sàrl (compte n° 3______ auprès de G______). Plusieurs sommes importantes ont été, immédiatement après avoir été débitées du compte de la société, créditées par le prévenu sur un compte privé dont il était le titulaire (compte n° 4______ auprès de G______). Ainsi, durant cette période, alors que le compte bancaire de F______ Sàrl avait été notamment crédité d'une somme de CHF 392'850.-, A______ a retiré CHF 348'622.20 de ce compte. Sur cette somme, CHF 194'937.- ont été retirés en liquide en plusieurs retraits du compte de la société avant d'être, le même jour, et dans les mêmes agences bancaires que celles où les retraits venaient d'être faits, versés, en liquide, sur le compte privé précité du prévenu (CHF 99'000.- le 25 juin 2011, CHF 21'000.- le 14 juillet 2011, CHF 24'937.- le 4 août 2011, CHF 25'000.le 2 septembre 2011, CHF 25'000.- le 6 octobre 2011). Le solde, soit la somme de CHF 153'685.20 a été utilisée de manière indéterminée ; c) Alors que le compte bancaire de F______ Sàrl (compte n° 3______ auprès de G______) avait été crédité le 9 juillet 2012 de CHF 45'900.-, le prévenu a débité ce compte de CHF 30'000.- le 11 juillet 2012 et de CHF 15'000.- le 25 juillet 2012, étant précisé qu'il a crédité cette dernière somme, le même jour, sur son compte privé n° 4______ auprès de G______ ; d) En versant sur son compte privé (compte n° 4______ auprès de G______) le 4 juillet 2014, le paiement de H______, pour la commission de la vente d'une villa, d'un montant de CHF 40'000.-, lequel a été suivi de nombreux retraits en espèces ; e) De 2011 à 2015, alors que la société se trouvait en situation de surendettement, en augmentant les dettes de la société par des dépenses injustifiées, telles que
- 5/32 - P/3299/2016 l'entretien de voitures de luxe destinées à l'usage exclusif de A______, des paiements effectués dans des boites de nuit, telles que I______, J______, K______, etc. ainsi que dans de nombreux restaurants et hôtels de luxe. Les actes précités commis par le prévenu ont causé un dommage aux créanciers de la société dont E______, étant précisé que F______ Sàrl était débiteur à tout le moins de E______ d'une somme de CHF 191'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2011, d'une somme de CHF 10'200.- et d'une somme de CHF 17'300.- (cf. jugement du Tribunal de première instance [TPI] JTPI/8755/2013 du 25 juin 2013). Le prévenu savait que ses agissements causaient puis aggravaient le surendettement ainsi que l'insolvabilité de la société F______ Sàrl et a diminué l'actif de la société avec la volonté de causer un préjudice à ses créanciers dont, à tout le moins, E______. En effet, la chronologie des débits du compte de la société, respectivement des crédits sur le compte privé du prévenu, couplées à la gestion dispendieuse de la société démontrent que telle était bien son intention et qu'il a, de la sorte, précipité la faillite de la société. B. Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit, étant précisé que les parties ne contestent pas l’état de fait et les conclusions du premier juge, sous réserve des points détaillés ci-après. Il est dès lors renvoyé, pour le surplus, au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). a. A______ était associé gérant de la société F______ Sàrl, et seul détenteur de son capital social de CHF 22'000.- depuis 2007. Il en était l’animateur principal. La société était active dans le courtage immobilier. À teneur des informations du Registre du commerce, elle était domiciliée à Genève, plus précisément à la route 5______ no. ______ jusqu’en mai 2011, puis à la rue 6______ 100 (correspondant à l’adresse de la fiduciaire L______) et enfin, dès mars 2013, à la rue 6______ 61. La faillite de F______ Sàrl a été prononcée à la requête de E______ le ______ 2015. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actif le 16 septembre 2015. La poursuite intentée par E______ se fondait sur le jugement du TPI du 25 juin 2013, condamnant F______ Sàrl à lui verser la somme de CHF 191'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2011, ainsi que CHF 10'200.- au titre des frais de la procédure et CHF 17'300.- TTC à titre de dépens. Le TPI a considéré que la société devait verser une commission de ce montant à E______ en lien avec une vente immobilière intervenue en 2011. Même s'il n'a pas fait appel du jugement, A______ a toujours contesté cette créance. En cours de procédure, il a démontré avoir, en lien avec la même vente immobilière, acquitté des commissions à des tiers. Il a tenu des propos rancuniers à l'égard de cette créancière. b. Lors de son interrogatoire par l’Office des faillites (OF) en sa qualité de gérant de la faillie, le 10 mars 2015, A______ a expliqué n’avoir pas tenu la comptabilité de la société depuis 2011, faute de moyens financiers (A-40). Il a reconnu les créances
- 6/32 - P/3299/2016 produites dans la cadre de la faillite, sauf celle de E______. Selon le bilan au 31.12.2010 qu’il a remis à l’OF, la société avait clôturé l’exercice 2010 avec un bénéfice de CHF 31'162.04. Les actifs sociaux s’élevaient à CHF 163'901.68, dont CHF 85'773.78 constitués d’une créance à l’encontre de l’actionnaire (i.e. A______) ; cet actif s’élevait à CHF 137'842.43 en 2009 (pièces A-37 ss, A-46). Ultérieurement, A______ a présenté de nouveaux bilans et comptes de pertes et profit pour l'année 2010 (infra e.a). c. E______ a déposé plainte le 17 février 2016 à l'encontre de A______ des chefs de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Lors de sa première audition par le Ministère public (MP), A______ a confirmé n’avoir pas tenu la comptabilité de la société depuis 2011 (C-549). d. Au cours de l’instruction, A______ a finalement produit des comptes et bilans pour les années 2011 à 2015 (C-785 ss), reconstitués à sa demande, après coup, par un comptable. Le 3 mai 2019, alors qu’il avait été renvoyé une première fois devant le TP, il a produit sept classeurs de justificatifs supplémentaires, ce qui a conduit au renvoi de la cause au MP pour un complément d’instruction (C-930). Ces documents ont permis, avec l’examen des relevés produits par les divers établissements bancaires sur ordre du MP, de reconstituer l’essentiel de l’activité de la société jusqu’à la faillite. La police, mandatée pour ce faire, a relevé dans son rapport du 22 juillet 2020 une utilisation intensive du compte courant associé, pour des dépenses de l’entreprise payées par A______ et leur remboursement (C- 956). Elle souligne par ailleurs que la société était dès 2011 en état de surendettement. Dans son rapport du 3 mars 2022, la police a encore souligné un manque de distinction entre les finances privées de A______ et les comptes de la société, ce qui créait un flou dans les flux financiers de celle-ci. Le fait, pour A______, de payer régulièrement des factures de la société et de se rembourser à travers celle-ci était un procédé incorrect au vu des standards comptables et sous l'angle de la transparence, mais il ne prétéritait pas forcément en soi la société. e. Les pièces comptables, les déclarations et déterminations écrites du prévenu permettent de retenir les éléments suivants : e.a. Selon le nouveau bilan dressé pendant la procédure pénale, en 2010, F______ Sàrl a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 1'348'272.- et un bénéfice de CHF 3'169.-. La créance contre l'associé, d'un montant de CHF 160'172.- représentait près des deuxtiers des actifs de la société, d'un montant total de CHF 248'839.- (pièces C-787 ss). e.b. En 2011, F______ Sàrl a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 571'573.10. Ses charges comprenaient notamment, outre les salaires et les charges sociales, des frais
- 7/32 - P/3299/2016 de représentation de CHF 24'921.66 et des frais de leasing (le véhicule mis à disposition de son administrateur) de CHF 42'200.85. Compte tenu de l’inscription de la provision en faveur de la partie plaignante dans les charges (pour CHF 191'000.-), en sus d'autres commissions versées pour la même vente immobilière, l’année est clôturée avec une perte de CHF 424'842.03. Les actifs au bilan, incluant une créance contre l'associé de CHF 28'751.22, s'élevaient à CHF 32'654.28 à la fin de l'année (pièce C-787 ; rubrique 4401 classeur "Banques 1er semestre 2011"). Cette année-là, A______ avait annoncé à la caisse de compensation AVS un salaire brut de CHF 150'000.- ; les comptes reflètent que ce salaire (rubrique 5200) a été prélevé en espèces à hauteur de CHF 25'000.- du compte bancaire de la société le 6 octobre 2011 et le solde (CHF 125'000.-) porté au crédit du compte courant associé (les 25 juin, 14 juillet, 6 octobre et 31 décembre ; rubriques 1050 et 1100, classeur "Banques 1er semestre 2011"). La société avait mis à disposition de A______ un véhicule M______/7______ [marque, modèle], pris en leasing depuis 2009. Comme l'a relevé la police (supra d), le compte courant associé de A______ (rubrique 1100) a été utilisé pour de nombreux paiements de la société. La diminution de quelques CHF 130'000.- de la dette de A______ envers la société (elle est passée de CHF 160'172.- à fin 2010 à CHF 28'751.22 à fin 2011) s'explique notamment par une série d'extournes en lien avec des créanciers inscrits au passif du bilan 2010, pour un montant de CHF 84'780.30, enregistrées au 1er janvier sur son compte courant associés (classeur "Banques 1er semestre 2011"). e.c. En 2012, la société a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 90'129.05. Ses charges comprenaient notamment, outre les salaires et les charges sociales, des frais de leasing (le véhicule M______ mis à disposition de son administrateur) de CHF 32'191.20 ; il n’y a plus eu de frais de représentation. La provision en faveur de la partie plaignante figure toujours au bilan (mais plus dans les charges) ; l’année est clôturée avec une perte de CHF 146'549.46. Cette année-là, A______ avait annoncé à la caisse de compensation AVS un salaire brut de CHF 30'000.-, ainsi que, pour une collaboratrice, de CHF 15'289.-. Les comptes (rubrique 5200) reflètent ces montants. Le salaire de A______ a été prélevé en espèces du compte bancaire de la société à hauteur de CHF 3'000.- le 31 mai 2012 et CHF 15'000.- le 25 juillet 2012, tandis que le solde (CHF 12'000.-) a été porté au crédit du compte courant associé (rubriques 1050 et 1100, classeur "Banques 2012") dont le solde, inscrit cette fois au passif du bilan, s’élevait à CHF 6'495.93 à la fin de l'année. Le leasing du véhicule M______ a été soldé en avril 2012. Le véhicule, dont la valeur résiduelle était de CHF 96'117.30, a été repris par N______ SA pour le prix de CHF 77'117.30. A______ a versé la différence de CHF 19'000.- en espèces dans ce contexte, soit la différence entre la valeur résiduelle du véhicule M______ et le prix de rachat offert par N______ SA, laquelle a ainsi payé la société de leasing (cf. courrier
- 8/32 - P/3299/2016 de son conseil du 2.10.2017). Cette opération apparaît dans les comptes de la société et la somme de CHF 19'000.- figure parmi ses charges, ce versement de CHF 19'000.étant porté au crédit du compte courant associé (cf. classeur "Banques 2012", rubriques 6282 et 1100). e.d. En 2013, la société a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 859.19. Alors qu’aucun salaire n’a été versé, les charges comprenaient notamment des charges sociales en CHF 60'400.10 ; il semble qu’il s’agisse toutefois principalement de cotisations impayées, dues notamment à l’annonce tardive, auprès de la caisse AVS, du fait que la société n’avait plus d’employé (cf. classeurs "Banques 2013"). Il n’y avait en revanche plus ni frais de leasing ni frais de représentation. La provision en faveur de la partie plaignante a été augmentée à CHF 218'500.- compte tenu du montant alloué par le TPI et l’année est clôturée avec une perte de CHF 197'419.35. Le compte courant associé, inscrit au passif du bilan, a augmenté à CHF 209'314.48 à la fin de l'année. e.e. En 2014, la société a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 40'000.-. À nouveau, aucun salaire n’a été versé mais la société a supporté des charges sociales en CHF 18'213.18. L’année est clôturée avec un bénéfice de CHF 12'860.43. La seule activité de la société a passé par l'intermédiaire du compte courant associé, qui a perçu une commission de CHF 40'000.- et versé des cotisations AVS. Le compte courant associé inscrit au passif du bilan s’élevait ainsi à CHF 183'914.38 à la fin de l'année. Les pièces comptables pour l'année 2014 consistent, pour l'essentiel, en des rappels de factures, commandements de payer et autres actes de défaut de biens. Si les comptes font état, au titre de charges, de frais de téléphonie par plus de CHF 7'000.-, ces frais n'ont apparemment pas été acquittés puisqu'ils sont portés dans la rubrique "créanciers". e.f. En 2015, la société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires et n’a encouru aucune charge sociale. L’année s’est clôturée avec une perte de CHF 510.75 ; le compte courant associé n’a connu aucun mouvement (étant rappelé que la faillite a été prononcée le ______ 2015). Retraits décrits dans l’acte d’accusation Le TP a procédé à un examen détaillé des opérations décrites dans l’acte d’accusation (cf. consid. 4.2 du jugement entrepris), notamment sur la base d’un classeur de pièces produites par le prévenu (classeur "CP 164") et des classeurs de pièces comptables. Le MP, intimé, s’y réfère intégralement ; l’appelant conteste ces conclusions dans la mesure indiquée ci-après. Le premier juge a retenu ce qui suit. f.a. En lien avec le retrait de CHF 57'460.- du 8 juin 2011 (chiffres 1.1.1.a et 1.1.2.a de l’acte d’accusation), A______ a effectué, entre le 8 et le 14 juin 2011, des paiements de frais liés à F______ Sàrl pour un montant total de CHF 56'180.75, sous déduction de deux factures de nature privée d'un montant total de CHF 134.05. Il n’a pas fourni d’explication quant à la différence de CHF 1'413.30.
- 9/32 - P/3299/2016 f.b. A______ souligne dans son appel que la comptabilité reconstituée de la société permet de mettre en évidence, dans le compte courant associé, un paiement de loyer (CHF 1'436.-) effectué par ses soins qui justifie la différence qui correspondrait au loyer de la société. f.c. Le justificatif de ce paiement effectué au guichet postal le 30 juin 2011 (et non le 15 juin comme indiqué dans le grand livre) figure dans le classeur rose "Compte courant 2011 I". Il s’agit du paiement du loyer d’un appartement sis chemin 8______ no. ______, qui correspond à l’adresse personnelle de l’appelant jusqu’à la fin du mois de juin 2011 ; la quittance est au nom de l’appelant et non de la société, même si le grand livre (classeur rose "Banques 1er semestre 2011 ") comporte une rubrique 6000 "loyer" dans laquelle apparaissent 12 mensualités de ce paiement, ainsi que trois mensualités supplémentaires dans la rubrique "créanciers", ce qui laisse à penser que ce loyer n’a plus été payé. Selon le relevé (incomplet) figurant dans ce même classeur, ce loyer était dû en tout cas jusqu’en janvier 2012. Quelques factures de loyer relatives à cet appartement figurent de façon éparse parmi les pièces comptables (pas toutes pour l’année 2011), parfois accompagnées d’une quittance de paiement au guichet postal. Aucune charge de loyer n’apparaît en lien avec l’adresse de la société à la rue 6______. Des honoraires de la fiduciaire L______ figurent toutefois dans le grand livre (rubrique 4400). g.a. La commission de CHF 392'850.- perçue le 20 juin 2021 par F______ Sàrl (ch. 1.1.1.b et 1.1.2.b de l’acte d’accusation) a été retirée du compte de la société, en plusieurs opérations en espèces, à hauteur de CHF 343'622.20, dont une partie, soit CHF 194'937.-, a été reversée sur le compte personnel de l’appelant (cf. tableaux en page 13 du jugement entrepris). Le TP a retenu que les prélèvements en espèces sur le compte de la société, chiffrés à CHF 153'685.20 par l’acte d’accusation, avaient été utilisés pour payer diverses factures de la société (cf. consid. i et 4.2. du jugement entrepris), mais également des factures privées de l’appelant (pour un total de CHF 11'227.95), laissant également un solde de retrait CHF 1'916.- et deux retraits en espèces de CHF 1300.- et CHF 1'400.du 2 décembre 2011 dont l’utilisation n’avait pas été établie. Les montants reversés sur le compte de l'appelant avaient également été utilisés en faveur de la société, sous réserve de CHF 19'000.- (en lien avec le retrait du 25 juin 2011) et de CHF 7'607.60, soit la différence entre les CHF 24'937.- retirés le 4 août 2011 et CHF 16'789.40 qui pouvaient être considérés comme afférents aux frais supportés par la société. Le premier juge a souligné à cet égard qu’entre février et septembre 2011, CHF 23'920.48 avaient été dépensés en frais de restaurants, bars et hôtels (cf. p. 23 du jugement entrepris).
- 10/32 - P/3299/2016 g.b. A______ souligne dans son appel que la comptabilité reconstituée de la société met en évidence une facture de TVA de CHF 1'807.60, du 6 octobre 2011, ainsi que le versement de son salaire en CHF 19'000.-, le 25 juin 2011. Il souligne par ailleurs que les comptes de la société (grand livre rubrique 6641, intitulée "frais de représentation non remboursés") font état de tels frais à hauteur de près de CHF 9'000.- entre octobre et décembre 2011 ainsi que d’un versement de CHF 5'000.- de sa part en faveur du compte courant associé le 29 novembre 2011. g.c. Comme déjà relevé (supra e.b), un transfert de CHF 19'000.- apparaît dans la rubrique salaire (5200) le 25 juin 2021, en regard d'une opération d'un montant équivalent portée au crédit du compte courant associé (1100) et concomitamment au virement en espèces de CHF 99'000.- sur le compte bancaire de A______. La facture de TVA a effectivement été portée au crédit du compte courant associé. L'intégralité des charges dans la rubrique 6641 de l'année 2011 (d'un montant total de CHF 39'914.54) ont été portées au crédit du compte courant associé ; elles comprennent notamment l'une des factures de carte de crédit mise en exergue par le TP (g.a. supra). Leur paiement intégral n'est pas établi par les pièces de la procédure. La comptabilité comprend également une rubrique 5283 "frais de représentation remboursés" (d'un montant total de CHF 24'921.66 entre janvier et juin 2011), dont une partie a été payée par le débit du compte bancaire de la société et le solde également porté au crédit du compte courant associé. Les deux rubriques 6641 et 5283 apparaissent dans les charges du bilan 2011 de la société (pièce C-788). h.a. Les retraits de CHF 30'000.- du 11 juillet 2012 et de CHF 15'000.- du 25 juillet 2012 (ch. 1.1.1.c et 1.1.2.c) ont été utilisés indûment ; il n’est notamment pas crédible que la somme de CHF 30'000.-, censée correspondre au salaire annuel, ait été retirée en une seule fois. h.b. L'appelant souligne à cet égard qu'à teneur de la comptabilité, son salaire lui a été versé en trois fois (CHF 3'000.- le 31 mai 2012, CHF 12'000.- le 11 juillet 2012 et CHF 15'000.- le 25 juillet 2012) et que leur somme correspond à celui annoncé à la caisse AVS. Il souligne par ailleurs que les montants portés au crédit du compte associé pour l'année 2012 ont excédé de peu les montants qu'il a apportés à la société selon le compte courant associé en payant des charges de celle-ci. h.c. Le salaire de l'appelant a effectivement été débité en trois fois à teneur de la rubrique 5200 "salaires". Le débit de CHF 12'000.- le 11 juillet 2012 n'est toutefois pas un versement en espèces mais a été effectué en faveur du compte courant associé, précisément en regard du prélèvement de CHF 30'000.- qui est porté au débit de celuici (rubrique 1100). L'examen de ce compte courant confirme, pour le surplus, le paiement de diverses charges par A______, principalement des factures de
- 11/32 - P/3299/2016 fournisseurs téléphoniques (O______, P______) ainsi que des frais d'abonnements (Q______), et le salaire d'une employée. i.a. La perception d'un montant de CHF 40'000.- sur son compte privé, le 4 juillet 2014 (ch. 1.1.1.d et 1.1.2.d), était injustifiée et ce montant n’a pas servi au paiement de charges de la société. i.b. L'appelant souligne à cet égard que les montants portés au crédit du compte associé entre 2011 et 2014 ont excédé CHF 200'000.-, la société lui devant plus de CHF 180'000.- au moment de sa faillite. j.a. Le TP a encore retenu qu'alors que la société était en situation de surendettement dès l'année 2011, ce que le prévenu devait nécessairement savoir, étant l'unique associé-gérant de celle-ci, il avait continué à payer des mensualités de leasing de CHF 3'295.10 et des frais d'entretien jusqu'en 2012, et augmenté les dettes de la société par des dépenses injustifiées, telles que l'entretien de voitures de luxe destinées à son usage exclusif ainsi que par le biais de paiements effectués dans des boîtes de nuit, des restaurants et des hôtels de luxe. En l'absence de dessein d’enrichissement illégitime, ces faits, constitutifs de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, étaient en revanche prescrits sous l'angle de l'art. 158 CP. j.b. Selon l'appelant, avant le 25 juin 2013, date du jugement du TPI, la créance de E______ n'était pas établie et il n'était donc pas possible de lui reprocher une volonté de léser les intérêts de ses créanciers par des opérations comptables survenues antérieurement à cette décision. k. Le MP a ordonné le séquestre des avoirs de A______ en mains de la D______. Selon les informations recueillies par le TP le solde des comptes séquestrés s'élevait à la date du 9 décembre 2024 à CHF 218'747.05 sur le compte n° 1______ et CHF 4'681.75 sur le compte n° 2______. La D______ a fait valoir un droit de gage général sur ces biens. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon leurs mémoires d'appel, A______ et la D______ persistent dans leurs conclusions, la seconde concluant au surplus à l'octroi d'une indemnité de CHF 8'221.30 fondée sur l'art. 433 CPP. c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. La D______ s'en est rapportée à justice sur l'appel formé par A______. Elle produit un jugement de la chambre patrimoniale du canton de Vaud, du 6 mai 2025, déboutant celui-ci de son action en libération de dettes à son encontre.
- 12/32 - P/3299/2016 e. A______ conclut au rejet de l'appel de la D______, à l'inadmissibilité du jugement produit par celle-ci et produit l'appel qu'il a formé contre ledit jugement. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. g. Alors que la cause était en délibération depuis plusieurs mois, la D______ a produit un jugement d'appel confirmant celui du 6 mai 2025. Celui-ci a été communiqué à A______ en l'informant que la cause était derechef gardée à juger sous dix jours. Dans ce délai, A______ a persisté dans ses conclusions, soulignant l'absence d'autorité de chose jugée de cette décision nonobstant son caractère exécutoire. D. a. A______ est né le ______ 1966 à S______, en Grande-Bretagne. Il est de nationalité britannique. Selon les informations à disposition de la police à la date du 3 mars 2022, il était marié à R______ et était titulaire d'un permis C valable jusqu'au 10 avril 2019. Devant le MP le 6 février 2023, A______ a indiqué être divorcé, père de quatre enfants ne vivant pas avec lui, sans emploi, puisqu'il avait perdu sa société, vivre grâce à des prêts accordés par des amis et essayer, dans la mesure du possible, de verser une contribution d'entretien en faveur de deux de ses enfants. Il ressort notamment du jugement du 6 mai 2025 produit par la D______ que A______ vit avec une nouvelle compagne et qu'il a obtenu divers prêts auprès d'un particulier, entre 2010 et 2013, d'un montant total de CHF 1'550'000.- au moins. Il a fait l'acquisition, en 2007, d'un immeuble à T______ (VD) pour la rénovation et l'agrandissement duquel il a obtenu divers financements. Au moment du prononcé du divorce, le 30 août 2019, le TPI avait retenu que cet immeuble avait une valeur de CHF 6'700'000.- et donc condamné A______ à verser à son ex-épouse une somme de CHF 1'784'941.30 à titre de liquidation du régime matrimonial. Cet immeuble a été vendu aux enchères par l'office des poursuites U______ (VD) le 18 novembre 2022. La D______, seule enchérisseuse, l'a acquis pour le prix de CHF 2'920'000.- ; un certificat d'insuffisance de gage d'un montant de CHF 1'181'737.30 lui a été délivré. Elle a intenté une nouvelle poursuite sur cette base, qui a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens par l'Office des poursuites de Genève d'un montant de CHF 1'260'782.-. Cette créance fait l'objet de la procédure civile en cours dans le canton de Vaud. Aux termes de son appel, A______ conclut notamment à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas la somme de CHF 3'131'661.55 à la D______ et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de CHF 700'000.- avec intérêts. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 26 mai 2026, A______ a été condamné à trois reprises, soit :
- 13/32 - P/3299/2016 - le 24 janvier 2013, par le Ministère public de l'arrondissement V______ (W______ [VD]), à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 100.- le jouramende, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 2ème phr. aLCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR) ; - le 12 mars 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de X______ (Y______ [VD]), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jouramende, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) ; - le 3 juillet 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.le jour-amende, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de cinq ans, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude ainsi que 32 heures et 12 minutes d'activité de collaborateur, étant précisé que la facturation inclut l'activité liée au recours contre le refus de nouveau jugement, ainsi que deux heures et dix minutes consacrées à la lecture du jugement du TP, des envois de courriels au prévenu (pour une activité d'une durée totale de deux heures et cinq minutes, y compris un courrier au MP), et des frais, de nature indéterminée, pour un montant de quelques CHF 300.-. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). En particulier la Banque, en qualité de tiers saisi, peut exercer ses droits de partie pour défendre ses intérêts (art. 105 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Sans prendre de conclusions expresses sur ce point, le prévenu conclut à ce qu'il ne soit pas tenu compte du jugement vaudois produit par la seconde appelante, tout en produisant lui-même l'appel dirigé contre ce jugement. Il n'a pas renouvelé cette conclusion à l'occasion de la transmission du jugement civil d'appel. 2.2. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale, contenant : les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions
- 14/32 - P/3299/2016 (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). La production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance est admise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2.3. En l'occurrence, la seconde appelante a produit une pièce nouvelle avant la clôture de l'instruction de la procédure d'appel. Conformément à l'art. 100 al. 1 let. c CPP, cette pièce fait partie du dossier de la cause. Le prévenu a pu se déterminer sur cette pièce et produire à son tour une pièce nouvelle, qui fait également partie du dossier de la procédure d'appel. Ce raisonnement s'applique au surplus mutatis mutandis à la production du jugement civil d'appel, la juridiction d'appel pénale devant le cas échéant reprendre sa délibération lorsque des faits nouveaux sont portés à sa connaissance avant le prononcé de sa décision (ATF 148 IV 356 c. 2.3.3 p. 359). Ces pièces doivent donc être admises et prises en compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1. À teneur de l'art. 158 ch. 1 CP, quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2 ; 120 IV 190 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1). Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage. L'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193 ; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-346%3Afr&number_of_ranks=0#page349 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-190%3Afr&number_of_ranks=0#page190
- 15/32 - P/3299/2016 action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une nonaugmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s. ; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il
- 16/32 - P/3299/2016 a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6). 3.2. À teneur de l'art. 164 ch. 1 CP, se rend coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif : en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure ou encore en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits. Le débiteur est alors, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 p. 51 s.). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l'augmentation du passif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2 ; 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1). La variante de l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP se fonde sur l'action paulienne de l'art. 286 LP, Cette disposition vise à garantir l'obligation du débiteur de conserver ses biens pour ses créanciers en cas de diminution de son patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_520/2020 du 10 mars 2021 consid. 6.4). Seules sont constitutives de l'infraction définie à l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP les cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure. Il faut ainsi en déduire qu'à l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de cette disposition. Cela étant, si l'organe de la société débitrice paie, à l'aide des actifs de la société, la dette que cette dernière avait à l'égard d'un tiers, il n'y a pas de diminution effective de l'actif, puisque cette diminution est compensée par une diminution du passif. L'art. 164 CP constitue une infraction de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes. Il n'est, dans ce contexte, pas pertinent de déterminer si les prestations en cause sont susceptibles, sur le plan civil, d'être effectivement restituées ou remboursées (arrêts du
- 17/32 - P/3299/2016 Tribunal fédéral du 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1 et 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. L'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de bien a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1). L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1 p. 53). 3.3. En l'espèce, le prévenu a mené une gestion pour le moins hasardeuse de la société F______ Sàrl en lui faisant supporter l'intégralité de ses charges personnelles (téléphonie, loyer, véhicule, cf. supra B f.c, g.a, h.c) et en procédant à de très nombreuses transactions par le biais du compte courant associé, à la manière d'une entreprise individuelle. Il a de surcroît arrêté de tenir la comptabilité de la société dès l'année 2011 et n'a rectifié cette omission que tardivement dans la procédure pénale, bien après le prononcé de la faillite de la société, modifiant ce faisant le bilan 2010 présenté lors de son audition à l'office des faillites. Cela étant, sous l'angle de la gestion déloyale, l'accusation reproche encore au prévenu quelques opérations précisément désignées ; le TP a classé les autres faits, classement qui n'est pas remis en question en appel. La maxime d'accusation impose dès lors d'examiner exclusivement les opérations visées par l'acte d'accusation, en tenant compte des particularités évoquées ci-dessus. 3.3.1. En ce qui concerne les faits visés sous chiffres 1.1.1.a et 1.1.2.a de l'acte d'accusation, le loyer évoqué par le prévenu n’a effectivement pas été pris en compte dans les calculs effectués par le premier juge. Toutefois, le prévenu a fait supporter à la société l'intégralité de son loyer privé en 2011, alors que celle-ci n'avait qu'une activité restreinte qu'elle n'exerçait pas depuis son domicile. Ce loyer ne faisait donc pas partie des charges de la société ; à tout le moins, une partie de ces frais devait être à la charge du prévenu qui ne peut donc pas se prévaloir du paiement, par ses soins, d'une mensualité à ce titre pour justifier l'utilisation des fonds retirés de la société. C'est donc à raison que le premier juge a retenu qu'une somme de CHF 1'413.30 n'était pas justifiée.
- 18/32 - P/3299/2016 Le paiement des loyers du domicile privé du prévenu en intégralité par la société apparaît problématique ; l'acte d'accusation n'en fait toutefois pas état et il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question plus avant. 3.3.2. En ce qui concerne les faits visés sous chiffres 1.1.1.b et 1.1.2.b de l'acte d'accusation, les arguments du prévenu relatifs au paiement de son salaire sont confirmés par l'examen de la comptabilité ; en particulier, dans la mesure où le gérantactionnaire utilisait son compte courant pour payer des dettes de la société, il est certes inhabituel, mais pas interdit, que le salaire soit comptablement prélevé en une opération isolée et non en mensualités régulières. Sur ce point, l'appel est fondé. En revanche, la distinction faite dans les comptes de la société entre frais remboursés ou non remboursés (supra B.g.c) est sans portée. À l'exception de deux factures de carte de crédit payées par le débit du compte bancaire de la société, l'intégralité de ces frais a été portée au crédit du compte courant de l'actionnaire, et elles ont été traitées comme des charges de la société au moment de dresser le bilan annuel. Le TP, sans être contesté sur ce point par l'accusation, a considéré que des frais de représentation de CHF 2'500.- par mois étaient admissibles ; le total des frais de représentation de ces deux rubriques, porté au crédit du compte-actionnaire en 2011 s'élève toutefois à plus de CHF 64'000.-, soit plus de CHF 5'000.- par mois, ce qui est manifestement excessif, tant en regard du chiffre d'affaires de la société que du salaire du prévenu. Le paiement de ces charges n'incombait pas à la société dans une telle ampleur. Dans ces circonstances, c'est à raison que le premier juge a retenu que les montants retirés en espèces par le prévenu avaient été détournés de la société. Certes, les deux retraits de CHF 1300.- et 1'400.- retenus par le premier juge ne sont pas expressément visés par l'acte d'accusation ; ils sont toutefois inclus dans les montants totaux décrits par celuici. C'est ainsi un montant de CHF 15'843.95 qui a été retiré du compte de la société et détourné, alors que les virements sur le compte privé du prévenu ont été utilisés à des fins étrangères aux buts de la société à hauteur de CHF 7'607.60. 3.3.3. En ce qui concerne les faits visés sous chiffres 1.1.1.c et 1.1.2.c de l'acte d'accusation, l'examen du compte courant associé permet de constater que le virement de CHF 30'000.- du 11 juillet 2012 est dûment pris en compte dans le calcul des fonds propres investis par le prévenu dans sa société, lesquels s'élèvent, sur l'année, à CHF 35'247.15 (cf. l'évolution du compte courant associé, supra B e.b et e.c). L'essentiel des charges de la société en 2012 a été payé par le truchement du compte courant associé. Pour le surplus, comme déjà relevé ci-dessus, le versement du salaire de façon décousue apparaît certes critiquable mais pas interdit, au vu des circonstances concrètes de la société. L'appelant doit par conséquent être acquitté et l'appel admis sur ce point. 3.3.4. En ce qui concerne les faits visés sous chiffres 1.1.1.d et 1.1.2.d de l'acte d'accusation, la commission de CHF 40'000.- perçue par la société n'a, à teneur de la comptabilité reconstituée, pas été affectée au désintéressement des créanciers, à
- 19/32 - P/3299/2016 l'exception d'une dette envers l'AVS, qui ne peut être liée qu'à des salaires versés antérieurement puisque la société n'en payait plus depuis 2013. Certes, l'appelant avait par le passé payé un certain nombre de charges de la société ; cela étant, il a clairement avantagé certains créanciers, en l'occurrence lui-même en sa qualité d'associé, et la caisse AVS, très certainement pour éviter de devoir, en sa qualité d'associé gérant, assumer la part pénale de cette cotisation sociale. Le fait de s'acquitter d'une dette exigible de la société, même dans un but clair de se favoriser lui-même en évitant d'en être personnellement responsable (AVS), ne relève toutefois pas de la gestion déloyale. En particulier, l'appelant n'a pas remboursé les fonds propres – ce qui ne serait pas admissible – mais bien une dette que la société avait envers lui en raison des avances effectuées entre 2012 et 2014. L'appelant doit par conséquent être acquitté et l'appel admis sur ce point également. 3.3.5. En définitive, l'appelant a détourné de la société près de CHF 25'000.- entre juin et décembre 2011 (CHF 1'413.30 en juin 2011, supra 3.3.1, et CHF 15'843.95 et CHF 7'607.60, supra 3.3.2). Il a agi de la sorte dans l'intention manifeste d'améliorer sa propre situation financière, à tout le moins par dol éventuel, en s'appropriant les fonds de la société en raison principalement d'un mode de fonctionnement par lequel il ne distinguait pas les avoirs de la société des siens propres et a vécu sur les deniers de la société sans les séparer de ses propres biens. Il sera dès lors reconnu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP. 3.4. L'appelant nie avoir eu l'intention de léser ses créanciers, contestant principalement toute conscience de la situation financière obérée de la société. L'appelant a laissé cette situation se dégrader à partir de l'année 2011, et n'a notamment pas fait dresser les comptes après l'année 2010, ceux initialement établis en 2010 et présentés à l'Office des faillites étant par ailleurs affectés de plusieurs erreurs. Il ressort de façon claire des comptes fournis dans le cadre de la présente procédure que la société se trouvait dans un état de surendettement dès l'année 2011 (cf. supra B.e). En effet, en 2011, la société a réalisé une perte de plus de CHF 400'000.- alors que ses actifs s'élevaient à peine à quelques CHF 32'000.-. Même sans prendre en compte la créance litigieuse et contestée par l'appelant, la perte de la société s'élevait à plus de CHF 200'000.- et dépassait donc largement les actifs, qui ne présentaient de surcroît aucune réserve susceptible de remédier à cette situation. L'appelant ne pouvait l'ignorer. Il fonctionnait selon un système de compte courant associé ; il n'a pu que se rendre compte, au fil de l'année, de la diminution constante des avoirs bancaires de la société et de la nécessité de la renflouer de ses propres deniers. Les extournes pour plus de CHF 84'000.- effectuées début 2011 semblent d'ailleurs indicatives d'une valorisation excessive de la créance de la société à
- 20/32 - P/3299/2016 l'encontre de son associé. La diminution supplémentaire de quelques CHF 46'000.- de cette créance en 2011 est le reflet d'une incapacité de la société de s'acquitter de certaines charges (cf. supra B. e.a et e.b). L'appelant a certes pris des mesures pour diminuer le train de vie de la société, notamment en liquidant le coûteux leasing, mais il ne l'a fait qu'en 2012 ; il a en parallèle conservé un salaire élevé, généré des frais excessifs et retiré de surcroît des fonds sans justification. Il a mené grand train (leasing, restaurants, boîtes de nuit…), comme l'a à juste titre retenu le TP, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas réellement dans ses écritures en appel. En particulier, si certains frais peuvent être considérés comme des frais d'acquisition de clientèle, l'ampleur de ces frais (plus de CHF 5'000.- par mois, hors leasing de véhicule et salaire, cf. supra 3.3.3) était excessive. Sa vindicte à l'égard de la créancière qui a obtenu gain de cause en 2013 au TPI a certainement contribué à ce que l'appelant néglige la situation de la société. Ce faisant, l'appelant a porté préjudice, par sa gestion déloyale telle qu'évoquée ci-dessus, ainsi que par les charges somptuaires et les frais exagérés, non seulement à cette créancière, mais également aux autres créanciers, comme le retient l'acte d'accusation. Il en va en particulier ainsi des assurances sociales, ce qui ressort clairement des bilans qu'il a lui-même produits ; il importe à cet égard peu qu'une seule créancière soit nommément désignée dans l'acte d'accusation, puisque celui-ci parle expressément du préjudice causé à tous les créanciers, étant rappelé que la faillite ayant été suspendue faute d'actifs, aucun appel aux créanciers n'a eu lieu. Les retraits injustifiés comme les frais excessifs engagés par la société en faveur de son unique associé correspondent bien aux éléments constitutifs décrits à l'art. 164 ch. 1 al. 2 CP, puisque la société a utilisé ses actifs en faveur de l'appelant, sans contrepartie de celuici. Cela étant, si l'acte d'accusation retient une période pénale de 2011 à 2015, l'essentiel des faits s'est produit en 2011 (frais professionnels somptuaires), et a pris fin en juillet 2012. En effet, le leasing a été résilié en avril 2012, et le paiement du salaire interrompu en juillet 2012. Comme relevé ci-dessus, les paiements intervenus par la suite, même s'ils ont contribué à l'endettement de la société, correspondaient à des charges. La perpétuation de l'activité de la société alors qu'elle était surendettée et l'absence de comptabilité pourraient relever d'autres dispositions (art. 165 et 166 CP), qui ne sont pas retenues dans l'acte d'accusation : il n'y a pas lieu de s'y attarder, les faits étant de toute façon vraisemblablement prescrits avant la saisine du TP. Dans ces circonstances, c'est à raison que le TP a reconnu l'appelant coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch. 1 al. 2 CP. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
- 21/32 - P/3299/2016 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef
- 22/32 - P/3299/2016 de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 4.3. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). Dans son arrêt ATF 147 IV 241 susmentionné, la Haute Cour a prescrit, au considérant 4.4, comment procéder concrètement. Ainsi, le juge doit, dans une première étape, appliquer à l'infraction en cause l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits et déterminer si, dans le système de l'ancien droit, une peine pécuniaire (en l'occurrence de 300 jours-amende) correspond à la culpabilité du recourant. Dans une seconde étape, il doit appliquer le nouveau droit dans sa totalité à cette même infraction (ce qui conduit, à culpabilité identique, à retenir une sanction de 300 jours de peine privative de liberté). Dès lors qu'il est admis qu'une peine privative de liberté est plus sévère qu'une peine pécuniaire, le juge doit appliquer l'ancien droit et confirmer la peine pécuniaire de 300 jours-amende. S'il arrive à la conclusion que, selon le système de l'ancien droit, la gravité de la faute du recourant doit conduire à une peine pécuniaire de moins de 300 jours-amende, par exemple de 180 joursamende, il peut prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Dans ce cas, l'application du nouveau droit conduira au même résultat et ne sera donc pas plus favorable.
- 23/32 - P/3299/2016 4.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). La peine complémentaire doit être déterminée en fonction de la condamnation qui suit immédiatement les faits. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4).
- 24/32 - P/3299/2016 4.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 4.6. La gestion déloyale aggravée et la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'appelant a porté atteinte aux créanciers de sa société, notamment à la partie plaignante, mais également aux assurances sociales ; il a nui à la bonne marche de son entreprise et conduit à sa perte. Ses mobiles, alors qu'il conteste toute faute jusqu'en appel, tiennent à la fois de l'appât du gain, puisqu'il s'est approprié des biens de sa société sans égard pour ses créanciers et a vécu avec les moyens de la société, de la nonchalance, dans la mesure où il a laissé la société péricliter et négligé de suivre ses obligations de gestion en permettant à la situation d'empirer sans s'en préoccuper, ainsi que d'une certaine volonté de revanche à l'égard d'une des créancières de la société, volonté qui transparaît de ses explications au fil de la procédure et a sans doute contribué à l'aggravation de la situation. En parallèle, l'appelant a acquis une somptueuse propriété dans le canton de Vaud et quitté Genève, ce qui a participé à l'abandon de sa société, car il poursuivait d'autres intérêts. Ses mobiles sont égoïstes, même s'il est établi qu'il a, initialement en tout cas, cherché à rétablir la situation (résiliation du leasing, baisse puis arrêt de son salaire, augmentation de sa créance envers la société) avant de la laisser péricliter. La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses agissements ; il avait manifestement des ressources qui lui auraient permis de réagir plus rapidement à la situation de la société et, sinon de la rétablir, à tout le moins de s'abstenir de l'aggraver en y mettant lui-même un terme rapide et en restreignant son train de vie. Il a choisi son propre confort plutôt que le respect de ses obligations financières et de gestion. Sa faute doit être qualifiée de moyenne ; s'il a vraisemblablement été dépassé par une
- 25/32 - P/3299/2016 dégradation de la situation à laquelle il a tardé à réagir, il s'en est aussi accommodé dans son propre intérêt. La période pénale s'étend de 2011 à mi-2012, et les faits se sont donc produits sous l'empire de l'ancien art. 34 CP. Toutes les condamnations de l'appelant sont postérieures aux faits de la cause. Dans ces circonstances et compte tenu de l'ancienneté des faits, il n'y a pas de raison de prononcer à son encontre une peine privative de liberté, une peine pécuniaire étant suffisante pour sanctionner ses premiers agissements délictueux, ce qui doit conduire au prononcé d'une peine complémentaire à la condamnation du 24 janvier 2013 (150 jours-amende pour infractions à la LCR). Les deux infractions en concours sont les plus graves, et objectivement d'égale gravité ; au vu du préjudice et de la durée des actes, la peine de base sera fixée pour la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Ces faits ont pris fin il y a près de 14 ans (juillet 2012) ; certes, des condamnations sont survenues dans l'intervalle, mais la dernière de ces condamnations remonte à plus de dix ans (juillet 2015), ce qui correspond aux deux-tiers du délai de prescription. Compte tenu du long temps écoulé, la sanction pour ces faits devrait être fixée à 150 jours-amende, et aggravée de 100 jours (peine théorique identique) pour tenir compte de la gestion déloyale aggravée. Cette peine doit être ramenée à 210 jours-amende en raison du concours rétrospectif avec la condamnation du 24 janvier 2013 et du maximum légal du genre de peine en vigueur au moment des faits (360 jours-amende selon l'ancienne teneur de l'art. 34 CP). Si l'on applique en revanche le nouveau droit, qui prévoit un plafond de 180 joursamende, compte tenu du concours rétrospectif, la peine concrètement encourue par l'appelant est de 30 jours-amende. Le nouveau droit est ainsi manifestement plus favorable au prévenu et il doit en être fait application. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d’examiner une éventuelle violation du principe de célérité, la peine ci-dessus étant déjà fortement réduite par rapport à celle que l'appelant aurait encourue s'il n'avait jamais été condamné. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, soit le minimum légal, retenu pour les deux dernières condamnations, et qui paraît adéquat au vu du peu de revenus de l'appelant. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant ; le délai d'épreuve sera fixé à deux ans pour tenir compte du temps écoulé depuis les faits. L'appel sera partant partiellement admis sur ce point. 5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles (al. 3).
- 26/32 - P/3299/2016 La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceuxci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3 ; 143 IV 495 consid. 2.2.4). En d'autres termes, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). Le jugement de prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351). 5.2. En l'espèce, la Banque, qui revêt exclusivement la qualité de tiers saisi, n'allègue et a fortiori ne démontre pas avoir été créancière de la société faillie et donc avoir été lésée par les infractions qui font l'objet de la procédure. Elle se prévaut d'une créance personnelle contractée par le prévenu à son égard et d'un droit de gage en sa faveur sur les biens séquestrés pour fonder ses prétentions et un procès s'est tenu dans le canton de Vaud. Ces prétentions de la Banque ne peuvent toutefois pas être invoquées dans la présente cause, en l'absence de tout lien avec les faits reprochés au prévenu. Il s'agit d'un litige étranger à la procédure pénale. Dans ces conditions, les conclusions en paiement de la Banque, sans lien avec les faits, sont irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus si elles devraient également être rejetées en raison de la litispendance vaudoise. Partant, l’appel de la Banque est rejeté sur ce point et le jugement du TP confirmé. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer". La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la https://www.swisslex.ch/doc/aol/0a00c9ef-b736-46fe-bfcc-4c960a61c0b9/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/0a00c9ef-b736-46fe-bfcc-4c960a61c0b9/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link
- 27/32 - P/3299/2016 cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; 141 IV 155 consid. 4.1). 6.2. En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.2). L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3 p. 302 ; ATF 119 IV 17 consid. 3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 17 consid. 3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2) ou qu'il doit purger une longue peine de prison (BJP 1997 n. 227). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb p. 21 ; ATF 106 IV 9
- 28/32 - P/3299/2016 consid. 2 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 6.3. En l'espèce, les valeurs patrimoniales soustraites de la mainmise des créanciers par l'appelant ne sont plus disponibles, dans la mesure où elles ont soit été dépensées, soit été mélangées avec ses propres avoirs. Les conditions du prononcé d'une créance compensatrice sont par ailleurs remplies. Certes, il ressort des pièces produites par la Banque que la situation financière de l'appelant serait obérée ; cela étant, celui-ci conteste non seulement la délivrance d'un acte de défaut de biens à celle-ci, mais conclut également à ce qu'elle soit condamnée à lui payer une somme importante. Il a certes été débouté, en appel, de son action en libération de dettes, mais soutient que cette décision n'a pas l'autorité de chose jugée, laissant entendre qu'il peut encore obtenir gain de cause. À cela s'ajoute qu'un montant de plus de CHF 200'000.appartenant à l'appelant est encore séquestré. Dans ces circonstances, il doit être retenu qu'il dispose encore d'une fortune confortable, et d'expectatives qui le sont également : il n'y a donc pas lieu de renoncer au prononcé d'une telle créance (art. 71 al. 2 CP a contrario). Le montant de celle-ci devrait être fixé à concurrence des valeurs patrimoniales résultant de l'infraction, lesquelles correspondent aux montants distraits de la société, qui n'ont toutefois pas été intégralement chiffrés, puisque les dépenses excessives de l'appelant visées au ch. 1.1.2.d de l'acte d'accusation ne le sont pas. En application du large pouvoir d'appréciation de la Cour, le montant de la créance compensatrice sera arrêté à CHF 50'000.-, correspondant, en chiffres ronds, aux montants détournés de la société faillie (près de CHF 25'000.-) additionnés d'un montant équivalent, fixé ex aequo et bono, pour tenir compte de frais exagérés (leasing : CHF 3'295.10 par mois pendant à tout le moins quatre mois en 2012 ; autres frais cf. supra ch. 3.3.2). 6.4. Il a été constaté ci-dessus que la Banque ne peut faire valoir aucune conclusion civile, faute de revêtir la qualité de lésée. En outre, ses conclusions en allocation de la créance compensatrice n'ont aucun lien avec l'infraction ; elles seront donc rejetées. Il appartiendra à l'autorité d'exécution de statuer, dans le cadre de l'exécution du présent arrêt, sur le droit de gage de la Banque (cf. art. 443 CPP et art. 106 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]). Partant, l’appel de la Banque sur ce point est également rejeté. 6.5. Le séquestre ordonné en mains de la Banque sera maintenu à concurrence du montant de CHF 50'000.-. 7. Le prévenu obtient partiellement gain de cause, tandis que la Banque succombe intégralement ; les frais occasionnés par leurs appels sont toutefois très différents, celui du prévenu ayant nécessité un travail nettement plus important. Dès lors, le prévenu supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État et la Banque 10%, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).
- 29/32 - P/3299/2016 La même proportion (50%) sera appliquée aux frais de la procédure préliminaire et de première instance mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 3 CPP), le solde étant intégralement laissé à la charge de l'État. Le séquestre en mains de la Banque sera également maintenu à concurrence des frais mis à la charge du prévenu, pour en garantir le paiement. Il n'y a en revanche pas de place pour une compensation, en l'absence d'identité de créancier et débiteur (art. 120 CO a contrario). 8. La Banque, qui succombe intégralement, sera déboutée de ses conclusions en indemnisation. 9. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ; il sera en particulier exceptionnellement tenu compte de l'activité encourue dans le cadre de la demande de relief, quand bien même il eût incombé au conseil de l'appelant de faire valoir ses diligences devant le TP et la CPR (art. 135 al. 2 CPP). Il convient toutefois d'en écarter le temps consacré à la lecture de la décision entreprise (2h10 d'activité de chef d'étude) ainsi que les envois de courriels au prévenu (2h05), de telles activités étant couvertes par le forfait pour activités diverses. Il en ira de même des frais, nullement justifiés par pièces. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 6'382.50 correspondant à quatre heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 30 heures et sept minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 478.25. * * * * *
- 30/32 - P/3299/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et la D______ contre le jugement JTDP/264/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/3299/2016. Admet partiellement l'appel formé par A______ et rejette celui formé par la D______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 e) de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP, art. 158 ch. 1 CP et art. 97 al.1 let. d CP). Acquitte A______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.1.c, 1.1.1.d, 1.1.2.c et 1.1.2.d de cet acte d'accusation. Déclare A______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.1.a et 1.1.1.b de l'acte d'accusation et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.2.a, 1.1.2.b et 1.1.2.e de l'acte d'accusation (art. 164 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement V______ (W______ [VD]). Déboute E______ de ses conclusions civiles. Déclare irrecevable les conclusions civiles de la D______ (art. 132 CPP). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 50'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et du paiement des frais de la procédure, du séquestre portant sur le compte n° 1______ au nom de A______ auprès de la D______, à hauteur de CHF 50'000.- (art. 263 al. 1 let. e CPP), CHF 1'394.15 et CHF 2'647.50 (art. 263 al. 1 let. b CPP). Ordonne la levée (art. 267 al. 1 CPP), dès l'entrée en force du présent jugement, des séquestres portant :
- 31/32 - P/3299/2016 - sur le compte n° 1______ au nom de A______ auprès de la D______, sous réserve des montants de CHF 50'000.- de CHF 1'394.15 et CHF 2'647.50 ; - sur le compte n° 2______ au nom de A______ auprès de la D______. Prend acte que le premier juge a fixé à CHF 10'168.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 6'382.50 celle qui lui est due pour la procédure de relief et d'appel (art. 135 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 1'394.15, correspondant la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'788.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP), et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'295.-, comprenant un émolument de décision de CHF 5'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 2'647.50 à la charge de A______, un dixième, soit CHF 529.50 à celle de la D______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Nada METWALY La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 32/32 - P/3299/2016 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'788.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5’000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'083.30