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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.03.2026 P/3239/2020

25 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,804 parole·~24 min·3

Riassunto

RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.leta; CPP.410.al1.letb

Testo integrale

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Inès GIRARDET, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3239/2020 AARP/115/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mars 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, demanderesse en révision,

contre l’arrêt AARP/91/2024 rendu le 12 mars 2024 par la Chambre pénale d’appel et de révision,

et C______, partie plaignante, D______, sis ______ [GE], LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/13 - P/3239/2020 EN FAIT : A. a. Par arrêt AARP/91/2024 du 12 mars 2024, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a reconnu A______ coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), l’a acquittée des faits d’abus de confiance portant sur un montant de CHF 10'000.- et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et a classé la procédure s’agissant des faits d’abus de confiance portant sur des montants ne dépassant pas CHF 300.- (art. 329 al. 4 et 5 du Code de procédure pénale [CPP]), lui infligeant une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans). b. Il était reproché à A______ d’avoir, à Genève, entre 2015 et 2018, alors qu’elle occupait la fonction d’experte financière et de comptable pour le compte de la société E______ SA et qu’elle était chargée de la tenue de la comptabilité et de certains aspects administratifs dans la gestion de [l’organisation internationale] D______, commis des fraudes au préjudice de cette organisation, en usant de stratagèmes lui permettant de détourner des liquidités de la petite caisse, fonds qu’elle avait sous sa responsabilité, et en maquillant différentes saisies comptables pour que cela ne se remarque pas. Il lui était ainsi reproché d’avoir comptabilisé incorrectement 236 opérations comptables dans la petite caisse, détournant un montant total de CHF 29'101.-. Il lui était également reproché d’avoir porté atteinte à la réputation de C______, Secrétaire général adjoint de D______, en écrivant par courriel à plusieurs représentations diplomatiques pour les informer de son dépôt de plainte pénale pour diffamation à son encontre. c. Par actes des 3 septembre et 24 octobre 2025, déposés à la CPAR, A______ sollicite la révision de cet arrêt, concluant, principalement, à son acquittement de toutes les infractions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public (MP) afin qu’il rende une ordonnance de classement. Elle conclut également à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d’office. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 14 février 2020, D______, représentée par son Secrétaire général ad interim, F______, a déposé une plainte pénale à l’encontre de A______ en raison de fraudes comptables commises entre les 13 avril 2015 et 8 octobre 2018. Ces fraudes avaient été révélées par un rapport d’audit établi le 5 décembre 2019 par G______ SA intitulé « Extrait du rapport du 16 novembre 2019 – Constatations en lien avec A______ ». a.b. Une seconde plainte pénale a été déposée à l’encontre de la précitée par C______ le 4 août 2021 pour diffamation (art. 173 al. 1 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Le 22 juillet 2021, elle avait adressé un courriel à la Mission permanente de la République H______ auprès des Nations Unies, entre autres, selon lequel elle avait déposé plainte pénale pour diffamation à l’encontre de C______ et de D______ le 3 mai 2021, et que la procédure était en cours.

- 3/13 - P/3239/2020 b. D______ jouit de l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative. Les bâtiments, propriétés de l’Organisation ou utilisés par celle-ci à ses fins, qu’ils soient ou non sa propriété, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition (art. 4 al. 1 et 2 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation D______ pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse du ______ [Accord]). Tous les documents destinés à son usage officiel qui lui appartiennent et se trouvent en sa possession sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent (art. 3 al. 1 et 2 Accord) (cf. rapport de renseignements de la brigade financière du 7 avril 2021, p. 4). c.a. À teneur du rapport de G______ SA, la documentation comptable de D______ était incomplète et insuffisante. L’analyse des transactions comptables avait démontré que 266 d’entre elles étaient liées à un schéma de fraude. Il ne ressort pas du dossier que A______ ait été entendue lors de l’établissement de l’audit, celle-ci ayant au demeurant déclaré que G______ SA était intervenue « en son absence » (cf. arrêt de la CPAR du 12 mars 2024, p. 6). c.b. Selon son rapport de renseignements du 7 avril 2021, la brigade financière a sollicité la production de pièces justificatives de la part de la prévenue ainsi que de G______ SA et a procédé à l’audition de I______, expert-comptable, et J______, consultant, représentants de G______ SA. Cette brigade a en outre effectué une vérification de la cohérence des allégations de l’auditeur en récapitulant les opérations comptables problématiques et en comparant les justificatifs comptables aux fichiers Excels transmis. Cet exercice a permis de confirmer en grande partie les explications de G______ SA : 236 des opérations comptabilisées, sur les 266, ont été considérées comme incorrectes. d. Durant la procédure, A______ a été entendue par la police, le MP et le TP. Elle a déclaré, à réitérées reprises, que le rapport de G______ SA était mensonger et calomnieux car mandaté dans un contexte conspirationnel, de tumulte médiatique et de guerre clanique. Il s’agissait d’un « coup d’État » monté par C______ et K______, ayant notamment pour but de répandre des accusations de fraude contre elle.

- 4/13 - P/3239/2020 e.a. Dans son arrêt, la CPAR a retenu en particulier ce qui suit : « En l’espèce, le rapport de l’audit effectué par G______ SA constitue une expertise privée et ainsi un élément de preuve à analyser parmi d’autres. Les arguments avancés par l’appelante afin de mettre en doute l’impartialité de G______ SA ne convainquent pas. G______ SA, informée en amont du contexte dans lequel le rapport était demandé, soit de la forte suspicion éprouvée par la nouvelle équipe dirigeante de D______ à l’égard de la précédente gouvernance, disposait de toutes les qualifications et accréditations nécessaires, si bien qu’elle possédait les compétences idoines pour s’acquitter de son mandat. Malgré les nombreuses pièces justificatives manquantes dans la comptabilité de D______, cette société a été en mesure de réaliser l’audit, sans émettre de supposition. En outre, on peine à comprendre pourquoi D______ aurait dépensé plus de CHF 200'000.- pour obtenir un rapport d’audit faussé, uniquement dans le but de « jeter l’opprobre » sur l’appelante. La Brigade financière, une fois en possession des pièces nécessaires, a été en mesure d’approuver le rapport d’audit de G______ SA et de confirmer les totaux. Ainsi, la théorie du complot avancée par l’appelante ne repose sur aucun élément objectif et il n’existe pas de raison pertinente de s’écarter des conclusions du rapport G______, qui décrivent avec précision les manquements et fraudes dans la tenue de la comptabilité de caisse de D______. Les comptes de D______ étaient annuellement soumis au réviseur L______ SA dont les rapports n’ont pas mis en évidence les manquements reprochés à l’appelante. Il appert toutefois à la lecture de ces rapports que le contrôle effectué était restreint, comme l’a indiqué C______, et que les comptes de caisses n’ont pas été analysés en détail. Or, le montant détourné s’élevant à CHF 29'101.- sur plus de quatre ans, il est tout à fait envisageable que l’analyse effectuée par l’organe de révision, portant sur les comptes pris dans leur ensemble et se concentrant sur des anomalies significatives, ne les ait pas mis en exergue, contrairement à l’audit G______ SA, effectué de manière beaucoup plus approfondie. Ainsi, les faits en lien avec des dizaines d’occurrences réparties en trois schémas de fraude, l’enregistrement d’écritures ne correspondant pas à la réalité et le détournement d’espèces à concurrence de CHF 29'101.- au total, tels que décrits dans le rapport G______, sont établis » (consid. 3.3.5). e.b. Elle a en outre aussi retenu que : Le contenu du courriel du 22 juillet 2021 rédigé par la prévenue « est conforme à la vérité, en ce sens que A______ a effectivement déposé plainte pénale le 3 mai 2021 à l’encontre de D______ et de C______ pour diffamation. Là n’est toutefois pas la question. Cette diffusion fait porter un soupçon selon lequel C______ aurait commis une infraction pénale, soit une diffamation. En d’autres termes, l’appelante laisse entendre, à l’attention de tiers, qu’il serait un délinquant (art. 10 al. 3 CP), ce qui est propre à porter atteinte à sa considération. À tout le moins a-t-elle accepté le

- 5/13 - P/3239/2020 caractère attentatoire à l’honneur de sa communication en la proférant – le dol éventuel suffit. Les conditions d’application de l’art. 173 ch. 1 CP sont ainsi réalisées. L’appelante doit se voir refuser la preuve libératoire. Vu les considérants du présent arrêt, elle savait pertinemment qu’elle avait abusé de la confiance de D______ en puisant dans la petite caisse et, partant, que C______ ne la diffamait pas en le prétendant. Elle a donc tenu les propos incriminés non seulement sans motif suffisant, mais encore dans le but, manifestement, de dire du mal de lui. Dût-on douter qu’elle serait dans l’impossibilité de produire un jugement condamnant C______ du chef de diffamation » (consid. 3.5.3). C. a.a. À l’appui de ses demandes de révision, A______ produit trois pièces : - une ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars 2025 du MP rendue dans la procédure (P/1______/2020), faisant suite aux plaintes pénales ayant été déposées par D______ et C______ à l’encontre de M______, N______, O______ et P______, notamment pour des faits de même nature que ceux reprochés à A______ dans la présente procédure. Il en ressortait que « les dépôts de plainte ont été effectués dans un contexte particulier à savoir que le Secrétariat général de D______ était alors en proie aux dissensions, aux intrigues et aux luttes de pouvoir » (p. 2) ; - un article du ______ 2025 d’une agence de presse russe, Q______, selon lequel « une enquête interne pour corruption a été ouverte au sein de D______, à l’initiative de la Fédération de Russie. Une source a rapporté cette information à Q______. "L’initiative de la Fédération de Russie, lancée par le ______ du ministère russe ______, R______, a donné lieu à une enquête interne et à la destitution de la direction de D______ : l’ancienne secrétaire générale S______ et son ancien adjoint C______" a indiqué la source de l’agence. Elle a précisé que S______ avait été secrétaire général de D______ de ______ 2020 à ______ 2025, et que C______ avait été son adjoint jusqu’en ______ 2024 » ; - un arrêt du 5 septembre 2025 de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice (CAPH), selon lequel : « En particulier, elle (ndr : D______) ne conteste pas que G______ SA ne disposait pas de tous les documents utiles, notamment bancaires, pour la rédaction de son rapport. En effet, le témoin I______, qui a participé à la rédaction de celui-ci, a déclaré qu’un certain nombre de documents n’avait pas été remis par l’appelante (ndr : D______), rendant difficile l’exhaustivité de son analyse. Le témoin O______ a confirmé que G______ SA avait estimé qu’il manquait de nombreuses pièces bancaires, précisant que A______ avait été licenciée pour ce motif. En outre, il n’est pas contesté que G______ SA n’a pas questionné l’intimé ou A______ lors de son examen, ce que le témoin I______ a confirmé, de sorte que son rapport est également lacunaire sur ce point et uniquement à charge de ces derniers » (consid. 5.2) ;

- 6/13 - P/3239/2020 « (…) À cela s’ajoute, comme relevé supra, que le rapport de G______ SA mentionne que la documentation afférente à certaines transactions de caisse était incomplète ou difficilement trouvable compte tenu du système de classement peu efficient. Il ne peut donc pas être exclu que des transactions ont été qualifiées par G______ SA, à tort, de frauduleuses à défaut des documents et justificatifs utiles » (consid. 6.2.1). Cette décision a été rendue à la suite d’une demande formée par M______ à l’encontre de D______ au motif que son indemnité de départ prévue par la résolution VII du 17 décembre 2012 ne lui avait pas été versée après sa démission. À teneur dudit arrêt, le rapport de G______ SA ne permettait pas de retenir que l’une des exceptions prévues dans la résolution « pour refuser à l’intimé (ndr : M______) le paiement de l’indemnité de départ, soit l’incompétence – dans le sens d’un manquement grave aux obligations de diligence, d’intégrité et de gestion – ou le prononcé de mesure disciplinaire, seraient en l’espèce réalisées » (cf. arrêt de la CAPH du 5 septembre 2025, consid. 5.2). a.b. A______ fait valoir que, dans son ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars 2025, le MP avait reconnu que le dépôt de plainte de D______ et de C______ avait été effectué dans un contexte particulier. La CAPH avait pour sa part relevé que le rapport de G______ SA était lacunaire et partial. Ces éléments entachaient la crédibilité dudit rapport. Les conclusions de cette expertise privée étaient insoutenables en ce sens que celle-ci avait été sollicitée par le successeur de la direction de D______, C______, à l’encontre de son ancienne direction, dont A______ faisait partie, dans un contexte de lutte des pouvoirs. C______, désormais accusé de corruption et destitué de son poste, avait effectivement succédé à l’ancienne direction dans un contexte houleux. En l’absence de perquisition, la police n’avait jamais pu s’assurer que tous les éléments comptables avaient bien été remis à G______ SA. L______ SA avait révisé les comptes annuels, la comptabilité et les pièces comptables chaque année, sans relever d’anomalies. La CPAR avait dès lors considéré, à tort, que la théorie du complot n’était pas démontrée et que la prévenue n’avait pas été crédible en remettant en cause la probité du rapport de G______ SA, mandaté par C______. De la même manière, au vu des accusations de corruption dirigées contre ce dernier, A______ était également en droit de défendre son honneur en rédigeant le courriel du 22 juillet 2021. b. C______ et D______ ne se sont pas déterminés. c. Le MP conclut au rejet de la demande, exposant que son ordonnance du 5 septembre 2025 ne consiste pas en un fait nouveau. EN DROIT :

- 7/13 - P/3239/2020 1. 1.1. La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d’organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La loi évoque bien ici la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision et non de la date à laquelle celle-ci a été rendue au sens des art. 84ss CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 411) 1.3. En l’espèce, il ne ressort pas explicitement des demandes si les motifs de révision sont fondés sur l’art. 410 al. 1 let. a (faits ou moyen de preuve nouveaux et sérieux) ou let. b CPP (décision contradictoire rendue postérieurement sur les mêmes faits) en ce qui concerne la décision du MP et de la CAPH. Cela étant, le délai est respecté dans les deux hypothèses. La demande n’est soumise à aucun délai dans la première hypothèse. Dans la seconde, A______ a déclaré avoir pris connaissance des décisions les 7 juillet et 29 septembre 2025, ce qu’aucun motif ne permet de remettre en doute. Le délai est également respecté s’agissant de la demande fondée sur l’article de presse russe, celle-ci n’étant soumise à aucun délai (art. 410 al. 1 let. a CPP). Les demandes en révision sont ainsi recevables. 2. 2.1.1. L’art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision ; s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (let. a) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b). 2.1.2. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d’un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un

- 8/13 - P/3239/2020 jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Le motif de révision d’un nouveau fait ou d’un nouveau moyen de preuve doit être compris comme étant alternatif ; il suffit en effet que soit apporté un nouveau fait ou un nouveau moyen de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 410). 2.1.3. Le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s’agit d’un motif absolu de révision, en ce sens qu’il implique l’annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4). La contradiction au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit porter sur un élément de fait et non pas sur l’application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ; l’appréciation différente d’une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3). C’est l’appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu’elle les rend inconciliables au point qu’un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 3.5 ; 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3). La contradiction entre un jugement pénal et un jugement civil ne peut fonder une demande en révision (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zürich 2014, n. 63 ad. art. 410 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 95 ad art. 410). Dans cette hypothèse, contrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l’art. 410 al. 1 let. a CPP, il n’est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de faits connus de l’intéressé depuis le début, qu’il a tus durant la première procédure sans motif digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). 2.1.4. La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.3).

- 9/13 - P/3239/2020 2.2.1. En l’espèce, la demanderesse fonde ses demandes de révision sur deux nouvelles décisions, l’une rendue par le MP, l’autre par la CAPH, ainsi que sur un article de presse. Comme indiqué, il ne ressort pas explicitement des demandes si les motifs de révision reposent sur l’art. 410 al. 1 let. a (faits ou moyen de preuve nouveaux et sérieux) ou let. b CPP (décision contradictoire rendue postérieurement sur les mêmes faits) en ce qui concerne les décisions du MP et de la CAPH, de sorte que l’analyse juridique portera sur ces deux hypothèses. 2.2.2. L’ordonnance du 5 mars 2025 était certes inconnue des juges de la CPAR, néanmoins, celle-ci ne renseigne que sur l’appréciation d’une autre autorité, le MP, sur des faits déjà portés à la connaissance de la Cour de céans. Or, une telle opinion nouvelle ne peut justifier une révision. Cette décision n’est pour le surplus pas contradictoire avec celle de la CPAR. Cette instance n’a pas nié l’existence d’un contexte particulier prévalant au sein de D______ au moment des dépôts des plaintes. Elle a seulement considéré que, malgré cela, la culpabilité de la prévenue pour abus de confiance était suffisamment établie, notamment en ce que le rapport d’audit G______ SA avait été largement avalisé par la brigade financière, une fois celle-ci en possession des pièces nécessaires et après vérification de son côté (cf. arrêt de la CPAR du 12 mars 2024, consid. 3.3.5). En outre, les faits reprochés à la requérante sous l’angle de la diffamation diffèrent de ceux visés par l’ordonnance du MP, de sorte que ces décisions ne sont pas en contradiction 2.2.3. L’article de journal issu du média russe ne paraît pas être un fait ou un moyen de preuve nouveau, soit antérieurs à la reddition du jugement le 12 mars 2024. Selon cet article du ______ 2025, l’ouverture de l’enquête interne au sein de D______ et la destitution de sa direction sont présentés comme des faits simultanés et récents. C______ semble avoir été démis de ses fonctions en ______ 2024 (cf. « C______ a été son adjoint jusqu’en ______ 2024 »), soit bien après le prononcé de l’arrêt de la CPAR. Cela étant, même si ces faits s’étaient déroulés avant le 12 mars 2024, la requérante n’étaye pas en quoi ils influenceraient la décision des juges de la CPAR. La condamnation de A______ pour abus de confiance repose sur divers éléments objectifs, sans lien avec une éventuelle corruption de C______. En outre, même si ces accusations étaient avérées, cela ne change rien au fait que la requérante a adressé le courriel litigieux le 22 juillet 2021 alors même qu’elle savait avoir commis les actes reprochés. Cet article ne saurait donc pas davantage justifier l’envoi de ce courriel. Cette pièce est dès lors impropre à remettre en cause le verdict de culpabilité pour abus de confiance et diffamation prononcé à l’encontre de la requérante. Du reste, la valeur probante de cet article de presse est faible. Les informations sont peu circonstanciées et proviennent d’une « source » qui n’a pas été citée.

- 10/13 - P/3239/2020 2.2.4. Dans leur décision, les juges civils de la CAPH discutent la valeur probante du rapport de G______ SA, en invoquant des éléments de fait et des preuves déjà connus et appréciés par la CPAR. En effet, la Cour de céans connaissait les circonstances prévalant au sein de D______ au moment de l’établissement du rapport d’audit ainsi que les potentiels intérêts de la nouvelle gouvernance. Elle en a tenu compte dans son appréciation des preuves (cf. « (…) les arguments avancés par l’appelante afin de mettre en doute l’impartialité de G______ SA ne convainquent pas. G______ SA, informée en amont du contexte dans lequel le rapport était demandé, soit de la forte suspicion éprouvée par la nouvelle équipe dirigeante de D______ à l’égard de la précédente gouvernance, disposait de toutes les qualifications et accréditations nécessaires, si bien qu’elle possédait les compétences idoines pour s’acquitter de son mandat » [arrêt de la CPAR du 12 mars 2024 consid. 3.3.5]). De même, la documentation incomplète, l’absence de perquisition des locaux, le défaut d’audition de la concernée ainsi que les contrôles annuels réalisés par la fiduciaire L______ SA constituaient des faits connus. Cette pièce nouvellement produite propose donc une nouvelle opinion juridique, qui ne permet pas de fonder une révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En outre, la décision de la CAPH relève de la compétence d’un juge civil, non pénal, de sorte qu’elle ne peut fonder une demande en révision, sous l’angle de l’art. 410 al. 1 let. b CPP. 2.2.5. Au vu de ce qui précède, les demandes en révision de A______ sont rejetées. 3. Vu l’issue de la procédure, la demanderesse sera condamnée aux frais, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. 4.1. Selon la jurisprudence, lorsque l’assistance judiciaire est requise au cours d’une procédure de révision, l’autorité peut également s’interroger sur les chances de succès d’une telle démarche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2 ; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 ; 6B_616/2017 du 27 février 2017 consid. 4.3 non publié aux ATF 143 IV 122 ; 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1). Doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes judiciaires pour lesquelles les chances de gain sont nettement inférieures aux risques de perte et qui ne peuvent donc pas être qualifiées de sérieuses (ATF 140 V 521 consid. 9.1). 4.2. En l’espèce, les éléments de preuve produits n’étaient pas susceptibles de motiver une demande de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a ou let. b CPP. La requérante a transmis deux décisions de justice se limitant à de nouvelles appréciations de faits déjà connus par la CPAR, ce qui ne saurait fonder une révision. En outre, au vu de son contenu, l’article de presse russe était de toute évidence impropre à justifier une révision.

- 11/13 - P/3239/2020 Les chances de succès étaient dès lors nettement inférieures aux risques de perte, de sorte que la demande de désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée. * * * * *

- 12/13 - P/3239/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les demandes de révision formées par A______ contre l’arrêt AARP/91/2024 du 12 mars 2024 rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision dans la procédure P/3239/2020. Les rejette. Rejette la demande de désignation d’un avocat d’office formée par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/3239/2020 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'255.00

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