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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2015 P/3200/2014

16 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,609 parole·~43 min·3

Riassunto

ADMINISTRATION DES PREUVES; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOIES DE FAIT; CONCOURS D'INFRACTIONS; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; ATTÉNUATION DE LA PEINE; DÉFENSE D'OFFICE; NATURE JURIDIQUE | LEtr.115.1.b; CP.285.1; CP.126.1; CP.123.1; CP.41.1; LStup.19a

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 30 mars 2015, à l'OCPM, au SDC et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3200/2014 AARP/161/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2015

Entre A______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/491/2014 rendu le 11 août 2014 par le Tribunal de police,

et C______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/21 - P/3200/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 11 août 2014 A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 11 août 2014, dont les motifs ont été notifiés le 10 septembre 2014 par la voie édictale, par lequel il a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine de substitution de un jour), frais de la procédure en sus, y compris des émoluments de jugement et de jugement complémentaire de CHF 300.- et CHF 600.-. Le premier juge a en outre ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous inventaire et renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile. b. Par acte expédié le 18 août 2014, A______ paraît contester la peine infligée. c. Par ordonnance pénale du 24 février 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - le 23 février 2014 à Genève, à la rue ______, alors que la police était intervenue suite à un conflit impliquant l'intéressé, griffé C______, gendarme, lui causant ainsi des blessures, et l'avoir saisi par son uniforme, de sorte que ce dernier a dû le repousser et lui faire lâcher prise ; - du 1er mars 2013, lendemain de la fin de la période pénale de sa précédente condamnation, jusqu'au 23 février 2014, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse en étant démuni de papiers d’identité, des autorisations nécessaires et des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance et alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 10 mai 2007 au 28 mars 2017, valablement notifiée le 27 février 2008 ; - le 23 février 2014 lors de son interpellation, détenu une boulette de cocaïne.

- 3/21 - P/3200/2014 B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A teneur du rapport d'arrestation du 23 février 2014 établi par D______, une patrouille de police, composée de E______ et du gendarme C______, était intervenue ce jour-là vers 07:00 au ______ suite à un appel de la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes (CECAL) pour un conflit entre deux personnes. Sur place, les policiers avaient constaté qu’une femme était assise devant la porte d’entrée d’un immeuble et vociférait. Un individu était penché sur elle, gesticulait et criait à son encontre. Le gendarme C______ avait demandé à l’homme de se calmer, en vain. Refusant d’obtempérer, celui-ci avait alors été maîtrisé par la force. Lors de l'interpellation, le gendarme C______ avait été griffé au poignet et à la main gauche, et s'était rendu aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour y recevoir des soins. Le test AFIS avait révélé que l'individu était le dénommé A______. Lors de la fouille de sécurité, la police avait découvert dans la poche gauche de sa veste une boulette de cocaïne d’un poids total de 1 gramme. Elle avait été saisie et placée sous inventaire. La femme avait été identifiée comme étant F______. Elle avait déclaré aux gendarmes que A______ était son ami et qu'ils se disputaient au moment des faits. b.a. C______ a déposé plainte pénale le 23 février 2014. Au moment des faits, il s'était approché du couple sans que A______ ne l'aperçoive car il lui tournait le dos. Il s'était légitimé en annonçant "police", sur quoi A______ s'était relevé et lui avait fait face en se montrant excité et agressif. C______ s'était approché de l'intéressé et lui avait saisi le bras gauche en "prise d'escorte" afin de l'éloigner de la femme. A______ s'était débattu, l'avait griffé au niveau du poignet et de la main gauche, et avait saisi la veste de son uniforme. C______ avait tenté de le repousser une première fois en vain. Il lui avait alors donné un coup de genou au niveau de la ceinture, afin de le faire lâcher prise. Dans le but d'immobiliser A______, il avait placé une clé de coude au bras gauche tandis que son collègue lui avait saisi l'autre bras. Une fois au sol, son collègue l'avait menotté. Ils avaient conduit le précité, qui ne possédait pas de documents d'identité, au poste de police ______. C______ avait été légèrement blessé lors des faits au niveau des mains et des poignets sur lesquels il avait des griffures. Il avait été en contact avec le sang qui coulait des mains de A______ et s'était rendu aux urgences des HUG pour y recevoir des soins et faire constater ses blessures. La Dresse G______ n'avait pas établi de constat médical et il n'avait pas été en arrêt de travail. b.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations devant le Ministère public (ciaprès : MP). La doctoresse qui l'avait examiné n'avait pas établi de constat médical pour des raisons de procédure. c.a. Entendu suite à son interpellation par H______, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés à l'égard du policier, reconnu être consommateur de cocaïne, ce

- 4/21 - P/3200/2014 pourquoi il en détenait, et séjourner en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires. Il avait eu une dispute avec sa copine, lors de laquelle elle l'avait griffé au visage et sur le corps, ce qui avait entrainé des saignements. Il refusait d'indiquer l'identité de son fournisseur de drogue et la quantité qu'il consommait. A teneur du procès-verbal qu'il avait refusé de signer, A______ avait refusé de répondre à de nombreuses questions et/ou donné des réponses dépourvues de sens. Tout au long de son audition, il avait proféré un certain nombre de propos agressifs, notamment "je vous emmerde tous bande de bâtards", "je vais mettre une cagoule et je vais vous suivre", "je vais faire des bombes et tout vous faire exploser", "je vais contacter le Jihad, Ben Laden et tous les autres, on va tous vous niquer bande de fils de pute", "ferme ta gueule", "tu me fais chier avec tes questions", "bande de chiens". c.b. Par devant le MP, A______ a persisté à contester la version du gendarme. Le jour des faits, il était assis par terre avec sa copine lorsque l'agent était venu derrière lui, sans qu'il puisse le voir, avait crié "Police! Police!" et lui avait sauté dessus. Il avait voulu se lever mais le précité l'avait plaqué au sol et lui avait passé les menottes. Le sang qu'il avait sur les mains s'était retrouvé sur le gendarme. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'Office cantonal de la population. d. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses déclarations devant le MP. Il contestait l'infraction de violence et menace contre les autorités, ainsi que les lésions corporelles, mais reconnaissait les deux autres chefs d'accusation. Le soir des faits, il était aux Pâquis en discussion avec sa copine et vu qu'ils criaient, les voisins avaient appelé la police. Le gendarme était arrivé derrière lui et leur avait demandé leurs papiers d'identité. Après que sa copine les eut présentés, le gendarme lui avait dit "casse-toi". Ce dernier avait réussi à maitriser seul A______, en le menottant dans le dos, son collègue n'ayant pas eu besoin d'intervenir. Lorsque les menottes lui avaient été mises, il était debout et avait spontanément mis ses mains dans son dos. Sa copine aurait dû être auditionnée, il était victime d'une inégalité de traitement. Depuis qu'il était en Suisse, il n'avait jamais fait preuve de violence. Il avait commencé à consommer des stupéfiants pour oublier sa situation. La prison n'était pas une solution, il y faisait de mauvaises rencontres et cela ne l'aidait pas pour son avenir. Il était conscient d'avoir été condamné à neuf reprises, mais il s'agissait uniquement de vols à l'étalage pour assurer sa subsistance et de séjours illégaux. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/263/2014 du 11 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'instruction par voie de procédure orale et fixé les débats. b.a. A l'ouverture de la première audience d'appel, A______ a soulevé deux questions préjudicielles, demandant à pouvoir préciser sa déclaration d'appel, en ce

- 5/21 - P/3200/2014 sens qu'il contestait également le verdict de culpabilité en sus de la peine, soit les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que de lésions corporelles, et sollicitant l'audition de deux témoins, soit F______ et la doctoresse G______. b.b. La CPAR a autorisé A______ à compléter ses conclusions d'appel, celui-ci n'étant pas assisté d'un défenseur lors de l'établissement de la déclaration d'appel, alors qu'il aurait dû l'être, ordonné l'audition en qualité de témoin de F______ et imparti un délai de dix jours à A______ pour fournir l'adresse du témoin. La juridiction d'appel a rejeté la réquisition d'audition de la doctoresse G______, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant, pour le surplus, aux considérants du présent arrêt. c. Par ordonnance présidentielle OARP/54/2015 du 6 février 2015, la CPAR a pris acte de ce que F______ ne pouvait être atteinte dans la mesure où A______ n'avait pas fourni son adresse et a fixé les nouveaux débats d'appel. d. Lors de la seconde audience d'appel, A______ a persisté à contester la version de C______. S'il avait été agressif, le policier aurait appelé ses collègues en renfort, or ils n'étaient que deux. La bonne version était celle qu'il avait donnée en premier, soit selon laquelle le gendarme l'avait couché. S'il avait varié par la suite, c'était en raison des substances qu'il avait prises en prison. Il n'était pas particulièrement énervé le jour des faits. Il se disputait effectivement avec sa copine mais il respectait les forces de l'ordre. Il contestait avoir tenu les propos qui lui étaient attribués à teneur du procès-verbal de son audition à la police, qu'il avait refusé de signer. Il était bien connu "qu'ils rajoutent ce qu'ils veulent". Il confirmait pour le surplus ses déclarations au Tribunal de police. A______ était désolé, il n'avait pas l'intention de faire usage de la violence ou de blesser qui que ce soit. Comme il était couvert de sang suite à sa dispute, il était possible que le sang retrouvé sur le gendarme fût le sien. e. L'appelant persiste dans ses conclusions d'appel telles que précisées lors de la première audience et requiert le prononcé d'une peine clémente sous la forme de jours-amende. A______ n'avait jamais eu ni l'intention ni la conscience de menacer les forces de l'ordre. Au surplus, l'application du principe in dubio pro reo devait exclure sa culpabilité du chef de l'art. 285 CP. Les griffures, selon la jurisprudence, sont des voies de fait et non pas des lésions corporelles simples. Le policier était allé se faire examiner par peur de contamination, et non pas en raison des griffures, la doctoresse avait d'ailleurs refusé d'établir un certificat médical. Dès lors qu'il résidait en Suisse depuis un certain temps, une peine privative de liberté sanctionnant le séjour illégal

- 6/21 - P/3200/2014 était inopportune. Dans le cadre de la fixation de la peine, il devait être tenu compte de sa situation financière précaire. Il sollicitait la clémence de la CPAR. f. Me B______, qui a été désignée défenseur d'office de A______ avec effet au 5 janvier 2015, a déposé un état de frais pour 9h15 d'activité effectuée par elle-même ou son associée, incluant trois entretiens avec son assisté (trois heures), la préparation des deux audiences d'appel (respectivement une heure et 30 minutes et une heure) l'assistance aux deux audiences d'appel (45 minutes et une heure (estimation)), la consultation du dossier (une heure) et l'étude du dossier (une heure). D. A______ est né le ______1981 et a indiqué être d’origine libyenne. Il est célibataire et sans enfant. Sa famille se trouve en Lybie et en France, il n'en a pas en Suisse. Il est arrivé sur le sol helvétique à l’âge de 16 ans en provenance de la France où il vivait depuis l'âge de 12 ou 13 ans. Il a vécu à Marseille et y a été scolarisé, ce qui lui a permis d'apprendre à lire et à écrire. Il vit chez sa nouvelle copine de nationalité suisse et ne veut pas quitter la Suisse, car il habite dans ce pays depuis qu'il est mineur et pense être intégré. De plus, ses proches vivent ici et il ne saurait où aller. Il n'a aucune formation. Il a travaillé occasionnellement en qualité de coiffeur pour des amis qui le rémunéraient en fonction de leurs moyens. A______ fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse émise par les autorités du canton de Vaud, valable du 10 mai 2007 au 28 mars 2017, notifiée le 27 février 2008, ainsi que d'un ordre d'écrou émis par le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) en date du 30 août 2013 et valable jusqu'au 29 juillet 2018. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à neuf reprises, soit : - le 4 juillet 2005 par le Ministère public du canton de Genève à un mois d’emprisonnement pour rupture de ban ; - le 24 février 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne à trois mois d’emprisonnement et expulsion de cinq ans (répercussion abolie) pour appropriation illégitime et rupture de ban ; - le 25 avril 2006 par le Juge d’instruction Est Vaudois, Vevey à trois mois d’emprisonnement pour vol et délit manqué d’escroquerie (peine complémentaire aux jugements des 4 juillet 2005 et 24 février 2006) ; - le 11 septembre 2006 par le Tribunal de police de Genève à 45 jours d’emprisonnement pour vol ;

- 7/21 - P/3200/2014 - le 14 février 2007 par le Juge d’instruction de Lausanne à 30 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale et contravention à la LStup ; - le 14 décembre 2007 par le Juge d’instruction de Genève à trois mois de peine privative de liberté pour vol ; - le 5 février 2009 par le Tribunal de police de Genève à sept mois de peine privative de liberté pour vol et séjour illégal, le prévenu ayant bénéficié d’une libération conditionnelle le 28 avril 2009 ; - le 18 juin 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève à trois mois de peine privative de liberté pour séjour illégal (peine d’ensemble avec le jugement du 5 février 2009) ; - le 9 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève à trois mois de peine privative de liberté pour faux dans les certificats, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (peine complémentaire à l'arrêt du 18 juin 2013). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d'appel in corpore à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).

- 8/21 - P/3200/2014 2.1.2. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2.1.3. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a CPP), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu lors de l'ouverture des débats d'appel, il est établi par appréciation anticipée de preuves que la partie plaignante avait subi des griffures, l'audition de la doctoresse G______ n'était donc pas nécessaire. Seule demeure litigieuse la question de la qualification juridique, qui sera examinée avec le fond. Cette réquisition de preuve doit donc être rejetée. 3. 3.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents.

- 9/21 - P/3200/2014 L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.1.2. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre ces derniers. L'auteur encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2002, n. 9 ad art. 285 CP). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., vol I, n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Pour certains auteurs, la création d'un obstacle matériel comme fermer la porte à clé ou ériger des barricades tombent sous le coup de l'art. 285 CP (B. CORBOZ, op. cit., vol II, n. 4 ad art. 285 CP ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., 2008, § 50 n. 20), alors que, d'après d'autres auteurs, de tels actes ne sauraient être qualifiés d'actes de violence au sens de l'art. 285 CP, mais constituent des actes d'opposition selon l'art. 286 CP (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 3 ad art. 285 CP ; S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 7 ad art. 285 CP). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre

- 10/21 - P/3200/2014 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 5 ad art. 285 CP ; S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 10 ad art. 285 CP). Elle peut être expresse ou non et communiquée par n'importe quel moyen. Elle peut être exprimée oralement, par écrit ou par un comportement concluant ; elle peut être transmise par un intermédiaire ; il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue (B. CORBOZ, op. cit., vol. I, n. 9 ad art. 181 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 11 ad art. 285 CP). Selon la seconde variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (B. CORBOZ, op. cit, vol. II, n. 17 ad art. 285 CP ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 285 CP). En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92, arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 22 ad art. 285 CP). L'art. 285 ch. 1 CP entre en concours parfait avec les lésions corporelles simples et prime les voies de fait (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit, nos 23-24 ad art. 285 CP). 3.1.3.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP). 3.1.3.2. A teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

- 11/21 - P/3200/2014 3.1.3.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26-27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 in fine CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 3.2.1. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient, encore en appel, n'avoir fait preuve d'aucune violence envers l'agent de police lors de son arrestation. Plusieurs éléments au dossier contredisent ses dénégations, lesquelles ne sont en tout état pas crédibles en raison de leur contradiction. Il est établi que l'appelant était dans un état d'énervement certain le jour des faits, qu'il a manifesté également contre les forces de l'ordre et non pas uniquement contre son amie. A teneur des rapport de police et procès-verbal d'audition, respectivement établis par des agents tiers, l'appelant a été agressif avant, pendant et après son arrestation. En témoignent les griffures au poignet et à la main gauche de la partie plaignante causées par l'appelant qui ont nécessité un déplacement à l’hôpital pour

- 12/21 - P/3200/2014 des soins (cf. infra), ainsi que sa mauvaise foi et sa grossièreté à l'égard du policier ayant effectué son audition, étant observé que l'allégation selon laquelle les propos protocolés auraient été inventés par la police n'est pas crédible. Par conséquent, les explications et dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction. A teneur des déclarations constantes de la partie plaignante, un agent de police assermenté, on retiendra qu’au moment où le gendarme C______ a saisi le bras gauche de l'appelant en prise d’escorte dans le but de l’éloigner de la femme, ce dernier, qui était excité et agressif, s’y est opposé en se débattant et en faisant preuve de violence, ce qui a contraint le gendarme, aidé par son collègue, à user de la force pour maîtriser l'appelant et le menotter. Il est ainsi établi à teneur de la procédure que l'appelant récalcitrant a usé de violence contre un agent de police qui était en fonction et cherchait à procéder à son interpellation. C'est en raison de ce comportement que l'intimé a dû employer la force pour le maîtriser. En agissant de la sorte, l'appelant a rendu l'acte officiel de ce fonctionnaire de police plus difficile, faits constitutifs d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP. 3.2.2. L'existence des griffures causées par l'appelant à la partie plaignante a été démontrée lors de la procédure. Quand bien même aucun certificat médical n’a été produit, il n'y a aucune raison de remettre en question les déclarations constantes de la partie plaignante. La réalité des blessures étant, en outre, confirmée par le rapport de police établi par un agent extérieur au contentieux. Seule la qualification juridique reste litigieuse. La partie plaignante n'a pas soutenu que ces blessures superficielles lui aient causé un trouble important et aucun élément au dossier ne plaide dans ce sens. Au regard de la jurisprudence, les actes ayant causé des griffures qui ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, ne constituent que des voies de fait. Par conséquent, les actes à l'origine desdites griffures doivent être qualifiés de la sorte et non pas de lésions corporelles simples. Ces voies de fait ont eu lieu contre un agent de police pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions (cf. mutatis mutandis supra) de sorte que l'art. 285 ch. 1 CP s'applique et absorbe les voies de fait (art. 126 CP). Les différents actes de l'appelant à l'égard de l'agent de police lors de son interpellation doivent être considérés comme un tout sanctionné exclusivement par l'art. 285 ch. 1 CP. 3.2.3. L'appelant se contente de nier avoir eu l'intention de s'en prendre aux forces de l'ordre, sans de plus amples justifications. Aucun élément au dossier ne saurait

- 13/21 - P/3200/2014 exclure son intention, pas même son état d'énervement. Il a donc agi avec conscience et volonté. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il reconnait l'appelant coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP, mais réformé sur le point de sa culpabilité pour lésions corporelles simples où son acquittement devra être prononcé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

- 14/21 - P/3200/2014 À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 4.2.2. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelle infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).

- 15/21 - P/3200/2014 4.2.3. L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 4.2.4. Le prononcé d'un travail général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2). 4.3. En l’espèce, la faute de l’appelant n'est pas négligeable. Il a fait preuve de violence et de mépris à l'égard d'un représentant des forces de l'ordre. Il a également persisté à séjourner en Suisse malgré la décision l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et les condamnations pour séjour illégal dont il a fait l'objet. La période pénale est longue, allant du 1er mars 2013 au 23 février 2014. La situation personnelle précaire de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où elle est la conséquence de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement. Ses antécédents judiciaires sont mauvais. Il a été condamné à neuf reprises entre 2004 et 2013 principalement pour des infractions contre le patrimoine, à la législation en matière de séjour des étrangers et pour consommation de stupéfiants. Aucune de ces décisions ne l’a dissuadé de récidiver. Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Il n'a cessé de nier les faits qui lui étaient reprochés à l'égard du policier, proposant des versions contradictoires, et a adopté, lors de sa première audition, un comportement empreint d'irrespect et de mauvaise foi. Quant aux infractions aux lois sur les étrangers et sur les stupéfiants, il a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, interpellé sur le territoire suisse sur lequel il séjournait sans droit, il pouvait difficilement contester les charges. Il en va de même de la drogue retrouvée sur lui lors de la fouille de sécurité.

- 16/21 - P/3200/2014 La prise de conscience de l'appelant n'est que partielle, puisqu'elle concerne essentiellement le volet du droit des étrangers, et doit être relativisée dans la mesure où il a manifesté, encore en appel, sa volonté de rester en Suisse. Les regrets exprimés par-devant la CPAR paraissent de pure circonstance. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. Il y a concours d'infractions. Vu la répétition d'infractions de mêmes genres et le refus explicite de l'appelant de retourner dans son pays, sans pour autant que des démarches visant à régulariser sa situation n'aient été entreprises, le pronostic ne peut qu'être défavorable, l'absence d'attaches documentées de l'appelant en Suisse ne permettant au surplus pas d'infirmer ce point de vue. A cela s’ajoute une situation précaire qui augmente encore le risque de commission de nouvelles infractions. Par conséquent, seule une peine ferme pouvait être prononcée. Au vu de sa situation administrative en Suisse, de l'absence de toute possibilité de gain licite, et du nombre de peines privatives de liberté fermes qu'il a purgées sans effet dissuasif, tant le travail d'intérêt général que la peine pécuniaire sont exclus, de sorte que l'appelant doit être condamné à une peine privative de liberté. C’est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné à une courte peine privative de liberté ferme. La sanction ayant été prononcée en raison d'un concours d'infractions entre le séjour irrégulier et un autre délit, aucune question spécifique ne se pose au regard de la directive sur le retour 2008/115/CE et de la jurisprudence y relative. Vu l'acquittement partiel prononcé, la peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, doit être réduite à trois mois. L'amende de CHF 100.-, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de un jour, pour l'infraction à l'art. 19a LStup seront maintenues, n'ayant été contestées ni dans leur principe ni dans leur quotité. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat.

- 17/21 - P/3200/2014 5.2. Dans la mesure où l'appelant a été partiellement acquitté pour une infraction et que la peine a sensiblement été réduite, le jugement entrepris sera également modifié en ce sens que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- doit être laissé pour moitié à la charge de l'Etat, l'appelant ne devant donc s'acquitter que de CHF 716.-, au total, s'agissant des frais de première instance. 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

- 18/21 - P/3200/2014 6.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 6.2. En l'espèce, l'activité suivante ne sera pas considérée comme nécessaire : - une heure effectuée par la cheffe d'étude et affectée à un entretien avec son assisté, lequel a eu lieu à une date antérieure à la nomination d'office ; - 30 minutes effectuées par son associée et affectées à l'assistance à la seconde audience d'appel qui n'a duré qu'une demi-heure. L'activité exercée par le défenseur d’office de l'appelant dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de 7 heures et 45 minutes d'activité effectuées par la cheffe d'étude ou son associée, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'550.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 310.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 148.80. * * * * *

- 19/21 - P/3200/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/491/2014 rendu le 11 août 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/3200/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de lésions corporelles simples, le condamne à une peine privative de liberté de quatre mois, ainsi qu'aux frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples. Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, y compris l'émolument de jugement de CHF 300.- et la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, le solde de CHF 300.- étant laissé à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Arrête à CHF 2'008.80 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

La greffière : Joëlle BOTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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P/3200/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/161/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 716.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié de frais de la procédure d'appel. CHF

2'015.00

Total général (première instance + appel) : CHF 2'731.00

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